Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65b4ac267ef77d000880b3ba
- Date
- 22 janvier 2024
- Condamnation
- 5 474 840 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRET N° 22 DU 22 JANVIER 2024 N° RG 22/00380 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DNWJ Décision déférée à la Cour : jugement du juge des contentieux de la protection de [Localité 4] en date du 06 décembre 2021, enregistrée sous le n° 21/00468. APPELANTE : CAISSE DE CREDIT MUTUEl LE GOSIER [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Annick RICHARD, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 107) INTIME : M. [L], [Y] [D] C/° Mme [C] M. [H] - [Adresse 1] [Localité 2] Non représenté. COMPOSITION DE LA COUR Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre, Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, Mme Pascale BERTO, vice-présidente placée. GREFFIER Lors du dépôt des dossiers : Mme Prescillia ROUSSEAU, greffière. Lors du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière. A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 907 et 799 du code de procédure civile, l'affaire ne requérant pas de plaidoirie, la présidente a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre. Les parties ont été avisées que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 22 janvier 2024. ARRET : Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière, Procédure Alléguant une offre préalable acceptée le 3 décembre 2014, portant crédit renouvelable comportant une réserve de crédit de 25 000 euros, un compte courant assorti d'une autorisation de découvert, une mise en demeure et la déchéance du terme, par acte du 29 mars 2021, la Caisse de crédit mutuel-Le Gosier a assigné M. [L] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour obtenir notamment sa condamnation, avec exécution provisoire, au paiement de 54 748,40 euros avec intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure, au titre du prêt et 922,85 euros au titre du solde débiteur du compte courant avec intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure, avec capitalisation des intérêts, des dépens et de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement contradictoire rendu le 6 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection a, - déclaré recevable 1'action engagée par la société Caisse de crédit mutuel-Le Gosier contre M. [L] [Y] [D], - prononcé la déchéance du droit aux intérêts au titre du crédit renouvelable N°00020348904, - débouté la Caisse de crédit mutuel-Le Gosier de sa demande au titre du crédit renouvelable N°00020348904, - prononcé la déchéance pour la société Caisse de crédit mutuel-Le Gosier de son droit aux frais et intérêts pour le compte courant ouvert 1e 3 décembre 2014, - condamné M. [L] [Y] [D] à verser à la société Caisse de crédit mutuel-Le Gosier la somme de 544,31 euros au titre du découvert dudit compte courant, - dit que cette somme ne produira pas d'intérêts et ne pourra pas faire 1'objet d'un intérêt au taux légal majoré, - accordé à M. [L] [Y] [D] un délai de grâce de 2 mois pour se libérer de ladite dette par paiements mensuels et successifs d'une fois 300 euros, la deuxième mensualité devant solder la dette en principal, intérêts et frais, payables le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision, - rappelé que pendant le cours du délai accordé, les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues, - dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à la bonne date l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible, - débouté la Caisse de crédit mutuel-Le Gosier de sa demande de capitalisation des intérêts, - débouté la SA Caisse de crédit mutuel-Le Gosier de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [L], [Y] [D] aux dépens, - rappelé l'exécution provisoire de droit de la décision. Par déclaration reçue le 13 avril 2022, la Caisse de crédit mutuel-Le Gosier a interjeté appel de la décision en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes au titre du crédit renouvelable, a condamné M. [D] au paiement de 544,31 euros au titre du découvert, lui a accordé des délais de paiement, l'a déboutée de sa demande au titre de la capitalisation et au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée au paiement des dépens. Par conclusions communiquées le 12 juillet 2022, signifiées le 13 juillet 2022, la Caisse de crédit mutuel-Le Gosier, a au visa des articles 1103, 1104, 1353 et 1343-2 du Code civil, L. 311-16 et L.311-26 du code de la consommation, de - la dire recevable et fondée en son appel, - infirmer le jugement en ce qu'il a - prononcé la déchéance du droit aux intérêts au titre du crédit renouvelable N°00020348904, - débouté la Caisse de crédit mutuel-Le Gosier de sa demande au titre du crédit renouvelable N°00020348904, - prononcé la déchéance de son droit aux frais et intérêts pour le compte courant ouvert 1e 3 décembre 2014, - condamné M. [L] [Y] [D] à verser à la société Caisse de crédit mutuel-Le Gosier la somme de 544,31 euros au titre du découvert dudit compte courant, - dit que cette somme ne produira pas d'intérêts et ne pourra pas faire 1'objet d'un intérêt au taux légal majoré, - accordé à M. [L] [Y] [D] un délai de grâce de 2 mois pour se libérer de ladite dette par paiements mensuels et successifs d'une fois 300 euros, la deuxième mensualité devant solder la dette en principal, intérêts et frais, payables le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision, - rappelé que pendant le cours du délai accordé, les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues, - dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à la bonne date l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible, - débouté la Caisse de crédit mutuel-Le Gosier de sa demande de capitalisation des intérêts, - débouté la SA Caisse de crédit mutuel-Le Gosier de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Statuant à nouveau ; - condamner M. [L] [D] à payer à la Caisse de crédit mutuel-Le Gosier la somme totale de 5 571,25 euros se décomposant comme suit : - 922,85 euros au titre du compte débiteur N°00020348901 ladite somme augmentée des intérêts au taux conventionnel à compter de la lettre de mise en demeure, - 4 748,40 euros au titre du crédit renouvelable N°00020348904 ladite somme augmentée des intérêts au taux conventionnel à compter de la lettre de mise en demeure, Si par extraordinaire la déchéance du droits aux intérêts n'était pas écartée s'agissant du crédit renouvelable, - condamner M. [L] [D] à payer à la Caisse de crédit mutuel-Le Gosier la somme de 1512,92 euros au titre du crédit renouvelable N°00020348904 ladite somme augmentée des intérêts au taux conventionnel à compter de la lettre de mise en demeure, En tout état de cause, - ordonner la capitalisation des intérêts, - condamner M. [L] [D] à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [L] [D] au paiement des dépens, de première instance et d'appel avec distraction en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Elle a rappelé les relations contractuelles entre les parties et fait valoir qu'elle justifiait de l'information annuelle du débiteur, de la consultation du FICP, des relevés visées par l'article L312-71 du code de la consommation, anciennement L311-26 entre décembre 2014 et septembre 2019, des courriers faisant par du blocage de la réserve et de la vérification de la solvabilité, qu'elle justifiait le cas échéant du montant de sa demande subsidiaire, déduction faite des versements intervenus. Elle a indiqué qu'elle justifiait également du respect de ses obligations d'information à l'égard de M. [D], permettant d'infirmer le jugement et de condamner l'intimé au paiement des dépens et d'une somme en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 avril 2023. L'affaire a été fixée au 2 octobre 2023 et suivant rectification au 6 novembre 2023. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2024. Motifs de la décision Le juge a considéré que la preuve de la consultation du FICP n'était pas rapportée lors du renouvellement du contrat, que la banque n'avait pas produit de décompte expurgé des intérêts qu'elle devait donc être déboutée de sa demande, que le compte courant avait été en découvert et que la banque ne justifiait pas de l'information du débiteur, relativement au découvert, que l'application du taux légal majoré, que la déchéance du droit aux intérêts justifiait le rejet de la demande au titre de la capitalisation. La déclaration d'appel a été signifiée par dépôt à l'étude, après vérification de l'adresse, M. [D] n'ayant pas comparu, la décision est rendue par défaut. À titre liminaire la Caisse de crédit mutuel-Le Gosier est une société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée et non une SA. Sur le crédit renouvelable Reprenant les dispositions de l'article L312-75 du code de la consommation suivant lesquelles, avant de proposer à l'emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l'article L751-1 dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L751-6 et, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l'emprunteur dans les conditions fixées à l'article L312-16 et les dispositions de l'article L.312-71 du code de la consommation qui prévoient que le prêteur est tenu d'adresser à l'emprunteur mensuellement et dans un délai raisonnable avant la date de paiement, un état actualisé de l'exécution du contrat de crédit. En l'espèce, la banque justifie de la consultation du FICP le 3 décembre 2014, lors de l'offre de contrat de découvert du 3 décembre 2014, le 31 janvier 2015, lors de l'offre de contrat de découvert du 31 janvier 2015, le 29 juin 2015, lors de l'offre de contrat de découvert du 30 juin 2015, le 5 janvier 2016, lors de l'offre de contrat de découvert du 5 janvier 2016, le 27 janvier 2016, lors de l'offre de contrat de découvert du 27 janvier 2016, le 29 mars 2016, lors de l'offre d'ouverture de crédit renouvelable du 29 mars 2016, le 3 décembre 2014, lors de l'offre d'ouverture de crédit renouvelable du 3 décembre 2014. Le jugement encourt l'infirmation en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts au titre du crédit renouvelable N°00020348904. La banque justifie de l'information annuelle relative à ce crédit renouvelable, le 28 août 2015, le 30 août 2016, le 30 août 2017, le 30 août 2018, le 29 août 2019. Au vu des pièces, M. [D] est employé de mairie titulaire à [Localité 4], depuis le 1er décembre 2010, agent de maîtrise, célibataire, sans charges de famille ni de loyer, il percevait en 2013 mensuellement 2 084,41euros. Le montant de la dette est démontré par l'examen de l'ensemble des pièces produites ; M. [D] doit donc être condamné au paiement de 4 748,40 euros au titre du crédit avec les intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure du 28 novembre 2019 portant également résiliation de ce contrat. Sur le solde débiteur du compte courant En vertu des dispositions de l'article L. 312-93 du code de la consommation, en cas de dépassement d'un découvert autorisé de plus de trois mois, le préteur doit proposer à l'emprunteur un autre type de crédit. À défaut, il ne peut prétendre aux intérêts et frais de toute nature, en application des dispositions de l'article L. 311-48, dernier alinéa, devenu L. 341-9). Le premier juge a constaté que le compte était à découvert depuis avril 2019, alors qu'à cette date l'autorisation de découvert était résiliée. Le découvert autorisé dépassé de 22,60 euros en avril 2017, a été rétabli, le compte a été crédité à plusieurs reprises par des chèques extérieurs, des virements de la trésorerie de la communauté d'agglomérations de [Localité 4], des 'aides' un remboursement de 4 000 euros en octobre 2017, des virements Hot Spring Building, le découvert autorisé a été dépassé en février 2018 compensé par un virement, de même en juin 2018, le découvert a été dépassé en novembre 2018, compensé par un virement, il a à nouveau été dépassé le 12 décembre 2018, compensé par un virement, maintenant le compte en position créditrice, ce n'est qu'à partir de janvier 2019, que les crédits n'ont pas compensé le dépassement du découvert autorisé. M. [D] bénéficiait d'une autorisation de découvert de 700 euros, résiliée par courrier du 21 février 2019. La banque produit des courriers adressés le 3l janvier 2017 et le 28 mars 2017 relativement à un risque très important d'insuffisance de provision et au blocage de la carte bancaire, le 13 avril 2017, le 18 mai 2017, relativement à des dépassements de 32 et 29 euros du découvert autorisé, le 28 décembre 2018 relativement à un découvert de 1 118,88 euros représentant un dépassement de l'autorisation de 518,88 euros, le 28 janvier 2019 relativement à un découvert de 1 200,81 euros représentant un dépassement de l'autorisation de 600,81 euros. Il résulte de ces courriers qui alertent M. [D] sur la situation de son compte et sur les risques qui en découlent, qui lui demandent de régulariser ou de contacter pour parvenir à la régularisation amiable, l'avise des frais éventuellement encourus, du taux débiteur, d'une part que la banque a respecté son obligation d'information et d'autre part, qu'en résiliant l'autorisation de découvert le 21 février 2019, elle a empêché le dépassement du découvert autorisé plus de trois mois. Le montant de la dette résulte de l'examen des relevés de comptes produits. Le jugement doit donc être infirmé et M. [D] condamné au paiement de 922,85 euros au titre du compte débiteur N°00020348901 ladite somme augmentée des intérêts au taux conventionnel à compter de la lettre de mise en demeure du 28 novembre 2019. En conséquence, M. [D] est donc condamné à payer à la Caisse de crédit mutuel-Le Gosier la somme totale de 5 571,25 euros (922,85 euros au titre du compte débiteur N°00020348901 et 4 748,40 euros au titre du crédit renouvelable N°00020348904) avec intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure du 28 novembre 2019. S'agissant de la capitalisation des intérêts, elle résulte de la loi pour les intérêts dus pour une année entière. M. [D] qui succombe est condamné au paiement des dépens de première instance et d'appel avec distraction pour ceux des frais dont avance aurait été faite sans avoir reçu provision au profit de Me [N]. Il est également condamné au paiement de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs La cour, - infirme le jugement en ses dispositions critiquées, Statuant de nouveau, - condamne M. [L] [D] à payer à la Caisse de crédit mutuel-Le Gosier la somme de 5 571,25 euros avec intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure du 28 novembre 2019, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière, Y ajoutant, - condamne M. [L] [D] au paiement des dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de Me Annick Richard en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - condamne M. [L] [D] à payer à la Caisse de crédit mutuel-Le Gosier la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La présidente, La greffière
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L312-75 du code de la consommation suivant learticle L. 312-93 du code de la consommationarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et larticle L.312-71 du code de la consommation qui prévoi
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- Cour d'Appel
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65b4ac267ef77d000880b3ba
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