Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65b4ac2a7ef77d000880b3bc
- Date
- 22 janvier 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRET N° 23 DU 22 JANVIER 2024 N° RG 22/00387 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DNXB Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal de proximité de SAINT-MARTIN/SAINT-BARTHELE en date du 07 mars 2022, enregistrée sous le n° 20/00040. APPELANTE : Mme [W] [B] [Adresse 7] [Localité 1] Représentée par Me Emmanuelle DESAILLOUD de la SAS SAS ED CONSEILS SBH, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 89) INTIMEES : Compagnie d'assurance GROUPAMA ANTILLES-GUYANE Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès- qualité audit siège [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Florence BARRE AUJOULAT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 1) Mme [R] [C] [Adresse 7] [Localité 1] Non représentée. COMPOSITION DE LA COUR : Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère Mme Pascale BERTO, vice-présidente placée. GREFFIER : Lors du dépôt des dossiers : Mme Prescillia ROUSSEAU, greffière. Lors du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière. DEBATS : A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 907 et 799 du code de procédure civile, l'affaire ne requérant pas de plaidoirie, la présidente a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre. ARRET : Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE Alléguant une chute le 13 décembre 2018, de la terrasse non protégée par un garde-corps du domicile lieudit [Localité 5] à [Localité 1] appartenant à Mme [W] [B], Mme [R] [C], a par acte d'huissier de justice du 26 novembre 2019 fait assigner cette dernière en indemnisation de son préjudice. Par assignation du 20 juillet 2021, Mme [B] a appelé en garantie son assureur, la société Groupama Antilles-Guyane (la société Groupama). Par jugement réputé contradictoire du 7 mars 2022, le tribunal judiciaire de Basse-Terre, tribunal de proximité de Saint-Martin - Saint-Barthélémy a , - constaté que le tribunal n'a pas été saisi de conclusions de désistement ; - dit que Mme [C] ne s'est pas désistée ; - déclaré Mme [B] responsable du préjudice subi par Mme [C] ; Avant dire droit, - ordonné une expertise médicale confiée au docteur [E] [M] et pour se faire, fixé à la somme de 2 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise à consigner par Mme [C] avant le 7 mai 2022 ; - condamné Mme [B] à verser à Mme [C] à titre provisionnel une somme de 3000 euros à valoir sur son préjudice ; - rejeté la demande de Mme [B] tendant à être garantie par la compagnie d'assurances Groupama s'agissant de l'indemnité provisionnelle ; - invité Mme [B] à justifier qu'elle était régulièrement assurée au moment de l'accident; - invité Mme [C] à mettre en cause l'organisme de sécurité sociale dont elle dépend ; - réservé l'ensemble des autres demandes et les dépens ; - rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. Selon déclaration reçue le 14 avril 2022, Mme [B] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle l'a déclarée responsable du préjudice subi par Mme [C], l'a condamnée à verser à Mme [C] à titre provisionnel une somme de 3 000 euros à valoir sur son préjudice, a rejeté sa demande tendant à être garantie par la compagnie d'assurances Groupama s'agissant de l'indemnité provisionnelle, a invité Mme [B] à justifier qu'elle était régulièrement assurée au moment de l'accident. Suite à l'avis du greffe du 15 juin 2022, Mme [B] a fait signifier le 5 juillet 2022 cette déclaration d'appel et ses conclusions à la personne de Mme [C] qui n'a pas constitué avocat. Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2022, Mme [B] demande à la cour, de : - réformer la décision déférée en ce qu'elle a l'a déclarée responsable du préjudice subi par Mme [C], l'a condamnée à verser à Mme [C] à titre provisionnel une somme de 3 000 euros à valoir sur son préjudice, a rejeté sa demande tendant à être garantie par la compagnie d'assurances Groupama s'agissant de l'indemnité provisionnelle, invité Mme [B] à justifier qu'elle était régulièrement assurée au moment de l'accident, - déclarer caduc le chef de la décision déférée ayant ordonné une expertise, - débouter Mme [C] en ses demandes tendant à imputer à Mme [B] la responsabilité de l'accident du 13 décembre 2018, - la débouter en sa demande de provision, - dire que la société Groupamma sera tenue de relever indemne Mme [B] de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre, Subsidiairement, - ordonner un transport sur les lieux, Dans tous les cas, - condamner Mme [C] à payer la somme de 5000 euros à Mme [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [C] aux entiers dépens. Mme [B] conteste toute faute de sa part et met en exergue le défaut de preuve du fait générateur du dommage et du lien de causalité entre cette faute et le dommage évoqué. Elle soutient que la configuration des lieux en l'occurrence la déclivité et la végétalisation dense du terrain outre la situation en biais du parking de la villa du voisin constatée par huissier de justice où Mme [C] indique s'être retrouvée suite à la chute qu'elle aurait faite le 13 décembre 2018 depuis la villa occupée par ses soins, exclut toute roulade et donc la version de l'accident donnée par celle-ci. Elle insiste sur la mauvaise foi d'habitude de Mme [C], occupante sans droit ni titre depuis le mois de mars 2018 de la villa en cause louée à la société SDE dont elle est gérante ainsi qu'il ressort du jugement du tribunal d'instance de Saint-Martin du 3 juillet 2018 confirmé par arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 9 décembre 2019. Elle fait valoir la pénurie de matériaux suite au passage du cyclone Irma en septembre 2017 et la priorité donnée à la réfection des toitures des villas, d'où le retard pris dans le remplacement de la rambarde du deck de la villa où avait été placé un câble de sécurité, Mme [C] ayant mis à la porte et agressé, à plusieurs reprises les ouvriers envoyés par elle, en sa qualité de propriétaire pour des travaux de réfection. Elle relève que Mme [C] n'a porté à sa connaissance l'existence de cette chute que le 28 décembre 2019 et qu'elle a dû faire évoluer sa version mensongère des faits au regard des incohérences mises à jour par les pièces produites. Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 septembre 2022, la société Groupama sollicite de la cour, de : - lui donner acte de ce qu'elle s'associe aux moyens et demandes de Mme [B] tendant à réformer la décision déférée en ce qu'elle a déclaré Mme [B] responsable du préjudice subi par Mme [C] et condamné Mme [B] à verser à Mme [C] à titre provisionnel une somme de 3000 euros à valoir sur son préjudice, à déclarer caduc le chef de la décision déférée ayant ordonné une expertise, à débouter Mme [C] en ses demandes tendant à imputer à Mme [B] la responsabilité de l'accident du 13 décembre 2018, à la débouter en sa demande de provision, - donner acte à la société Groupama de ce que Mme [B] est bien couverte depuis le 2 décembre 2004 tacitement renouvelé jusqu'à ce jour par un contrat d'assurance multirisque habitation n°C010003914 au titre du bien immobilier sis à [Adresse 6], - donner acte à la société Groupama de ce que la garantie souscrite par Mme [B] couvre le sinistre déclaré par cette dernière le 26 décembre 2019 relatif à l'accident dont a été victime Mme [C], - statuer ce que de droit sur les dépens. La société Groupama tout en confirmant sa garantie à Mme [B], reprend à son compte l'argumentaire développé par cette dernière fondé sur l'absence de faute et de responsabilité de sa cliente dans le préjudice subi par Mme [C]. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 avril 2023. Le dépôt des dossiers a été fixé au 6 novembre 2023. L'affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2023, date de son prononcé public par mise à disposition au greffe. MOTIFS La déclaration d'appel a été signifiée à personne, Mme [C] n'a pas constitué avocat. Le présent arrêt est donc réputé contradictoire. Suivant l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La mise en jeu de cette responsabilité implique l'existence d'une faute et d'un lien de causalité entre celle-ci et le dommage invoqué. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier notamment de l'attestation d'intervention du service territorial d'incendie et de secours de [Localité 1] en date du 8 février 2019 que celui-ci est intervenu le jeudi 1er décembre 2018 à 14H33 chez M. [V] [G] pour une 'chute d'une terrasse'. Ce document corrobore le fait soutenu par Mme [C] qu'elle est tombée de la terrasse surplombant la villa de ce dernier en raison de l'absence de garde-corps détruit par le passage du cyclone Irma en septembre 2017 et non remis en place par la propriétaire Mme [B], ce qui n'est pas sérieusement contesté, peu important que le manque de matériaux en cette période sur l'île puisse expliquer cette carence, la sécurité des personnes sur un tel ouvrage devant être assuré en application de l'article R. 111-15 du code de construction et de l'habitation. Si le constat du 28 décembre 2019 dressé par Mme [D] [F], huissier de justice à [Localité 3], fait apparaître un talus végétalisé et en pente entre les deux villas, le fait que Mme [C] soit tombée en raison de l'absence de protection de la terrasse et se soit retrouvée par la suite sur le parking de la villa de M. [G] est crédible et résulte de l'intervention des pompiers ce jour au domicile de ce dernier, peu important que la chute ait été ralentie par la végétation. Mme [B], en dépit des mauvaises relations existant entre les parties du fait notamment de la dette locative de la société SDE dont Mme [C] est gérante, ainsi qu'il ressort de l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 9 décembre 2019 ordonnant son expulsion, ne démontre pas que Mme [C] a volontairement choisi de descendre le talus pour aller se plaindre du bruit qu'aurait, par exemple, fait les ouvriers travaillant chez M.[V] [G] et que l'absence de garde-corps ne serait pas à l'origine de cette chute. Cependant, s'il est établi que Mme [C] a bien chuté le 13 décembre 2018 vraisemblablement en raison de l'absence de garde-corps sur la terrasse de la villa qu'elle occupait appartenant à Mme [B], aucun document ou certificat médical constatant les blessures qu'elle aurait subies n'est produit, de sorte que le lien de causalité entre cette chute et les dommages évoqués n'est pas rapporté. D'ailleurs, l'attestation des sapeurs-pompiers ne décrit pas de blessures et ne fait pas état de la nécessité d'une évacuation ou d'un transport à l'hôpital de Mme [C] le jour des faits. De plus, les débours que la caisse générale de sécurité sociale aurait avancés n'ont pas été produits aux débats et cette dernière n'a pas davantage été appelée en la cause. Ainsi, en l'absence de preuve de l'existence d'un lien de causalité entre la chute survenue le 13 décembre 2018 et les blessures alléguées, qui ne sont absolument pas caractérisées sur le plan médical, alors que la décision entreprise fait état de fractures non documentées et de dermabrasions figurant sur de simples photographies, Mme [C] n'ayant au surplus informé Mme [B] de ce sinistre survenu le 28 décembre 2019, il n'est pas démontré l'existence d'un préjudice direct, certain et personnel né de cette chute. Par suite, Mme [B] ne saurait être déclarée responsable et tenue à réparer les éventuels dommages subis par Mme [C] de ce fait. Dès lors, vu les pièces figurant au dossier et l'absence de preuve d'un préjudice subi par Mme [C], le jugement doit être infirmé et Mme [C] doit être déboutée de ses demandes, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un transport sur les lieux. Mme [B] n'a pas interjeté appel du chef du jugement qui a ordonné l'expertise et le premier juge n'a bien évidemment pas statué dans la décision critiquée sur la caducité de la mesure qu'il venait d'ordonner. La cour n'est pas valablement saisie de ce chef et la question de l'éventuelle caducité de la mesure d'instruction relève du premier juge. Le donner acte n'est pas constitutif de droit. Il n'y a donc pas lieu d'y procéder. La société Groupama Antilles Guyane est déboutée de sa demande à ce titre. Mme [C] qui succombe est condamnée au paiement des dépens de l'instance et condamnée à payer à Mme [B] une indemnité de procédure de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour cette instance. PAR CES MOTIFS La cour - infirme le jugement en ses dispositions querellées, Statuant à nouveau des dispositions infirmées, - dit que Mme [W] [B] ne peut être déclarée responsable de préjudices non établis subis par Mme [R] [C] suite à la chute survenue le 13 décembre 2018 et ne peut être tenue de ce fait à indemnisation ; - déboute Mme [R] [C] de ses demandes contraires et de sa demande de provision, Y ajoutant, - déboute Mme [W] [B] de sa demande de transport sur les lieux et de ses autres demandes ; - condamne Mme [R] [C] au paiement des entiers dépens de la procédure ; - condamne Mme [R] [C] à payer à Mme [W] [B] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présidente La greffière
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 1240 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 22 janvier 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
65b4ac2a7ef77d000880b3bc
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