Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65b4ac327ef77d000880b3c0
- Date
- 22 janvier 2024
- Condamnation
- 3 500 000 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRET N° 25 DU 22 JANVIER 2024 N° RG 22/00455 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DN7R Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre en date du 23 mars 2022, enregistrée sous le n° 19/02894. APPELANT : M. [I] [S] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Valérie FRUCTUS-BARATHON de la SELARL FRUCTUS-BARATHON AVOCATS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 45) INTIMEES : S.A.S. COMPAGNIE ANTILLAISE DE MATERIEL AUTOMOBILE (CAMA) représentée par son Président en exercice, domicilié es qualité audit siège, [Adresse 7] [Localité 5] Représentée par Me Jean-Marc DERAINE de la SELARL DERAINE & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 23) S.A.S. RENAULT [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Valérie FRESSE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 20) COMPOSITION DE LA COUR Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère Mme Pascale BERTO, vice-présidente placée. DEBATS : En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, GREFFIER : Lors des débats : Mme Prescillia ROUSSEAU, greffière. Lors du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière. * * * FAITS ET PROCEDURE Le 13 octobre 2012, M. [I] [S] a passé commande auprès de la SAS Renault d'un véhicule neuf Renault Mégane Coupé Sport RS Luxe moyennant paiement de la somme de 32 900 euros, livré le 24 janvier 2013, immatriculé [Immatriculation 6]. Les 15 septembre et 4 octobre 2016, ordres de réparation de ce véhicule étaient donnés par M. [S] à la société Renault Retail Group Pantin pour plusieurs dysfonctionnements. Le 18 avril 2017, M. [S], muté en Guadeloupe en janvier 2017 a confié son véhicule à la SAS Compagnie Antillaise de Matériel Automobile (la société Cama) pour des réparations, puis à nouveau, le 7 septembre 2017. Faisant valoir ces divers dysfonctionnements et invoquant les manquements du garagiste à son obligation de résultat et subsidiairement la garantie des vices cachés, M. [S] a par actes d'huissier de justice des 19 et 20 novembre 2019, fait assigner la société Cama et la société Renault devant le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre pour obtenir à titre principal de paiement de la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice subi et à titre subsidiaire la résolution de la vente en raison des vices cachés du véhicule, la restitution du prix et la condamnation de la société Renault à lui payer la somme de 47 900 euros outre une indemnité de procédure. Par jugement contradictoire du 23 mars 2022, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a, en substance, - rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société CAMA et tirée du défaut de qualité pour agir et du défaut d'intérêt à agir de M. [S], - débouté M. [S] de l'intégralité de ses demandes présentées à l'encontre de la société CAMA au titre des réparations effectuées entre le 18 avril 2017 et le 12 octobre 2020 sur son véhicule Renault Mégane coupé sport RS Luxe, immatriculé [Immatriculation 6], - déclaré M. [S] irrecevable en son action en garantie des vices cachés engagée à l'encontre de la société Renault pour cause de forclusion, - condamné M. [S] à payer à la société Renault la somme de 1 000 euros au titre de l'article au titre de l'article au titre de l'article au titre de l'article 700 du du du du code de procédure civile, - condamné M. [S] aux entiers dépens. Par déclaration d'appel du 4 mai 2022, M. [S] a interjeté appel de ce jugement. Par dernières conclusions communiquées le 14 février 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. [S] sollicite de la cour : À titre principal, - infirmer le jugement entrepris et condamner la société Cama à payer à M. [S] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi, À titre subsidiaire, - infirmer le jugement entrepris, ordonner la résolution du contrat de vente conclu entre M. [X] et la société Renault en raison des vices cachés affectant le véhicule, ordonner la restitution du prix, En conséquence, - condamner la société Renault à payer à M. [S] la somme de 32 900 euros, En toute hypothèse, - condamner la société Renault et la société Cama à payer à M. [S] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Par dernières conclusions communiquées le 21 octobre 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société Cama demande à la cour, de - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [S] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société CAMA au titre des réparations effectuées sur le véhicule Renault Mégane immatriculé [Immatriculation 6], condamné M. [S] à payer à la société Renault la somme de 1 000 euros au titre de l'article au titre de l'article 700 du du code de procédure civile et aux entiers dépens, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Cama tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir de M. [S], Statuant à nouveau, - déclarer M. [S] irrecevable en son action pour défaut de qualité et d'intérêt à agir, Subsidiairement, - débouter M. [S] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société Cama à défaut de preuve d'un manquement du garagiste à son obligation de résultat et d'un dommage certain en lien de causalité directe avec les manquements allégués, En tout état de cause, - condamner M. [S] à verser à la société Cama la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions notifées le 7 mars 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société Renault demande à la cour, de : - confirmer, par substitution de motifs, le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de M. [S] dirigée à l'encontre de la société Renault, toute action dirigée à l'encontre de la société Renault étant prescrite au visa de l'article L.110-4 du Code de Commerce, À titre subsidiaire, - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré irrecevable M. [S], toute action dirigée à l'encontre de la société Renault étant entachée de forclusion, le délai posé par l'article 1648 du code civil n'ayant pas été respecté, - débouter M. [S] de ses demandes éventuellement dirigées à l'encontre de la société Renault au visa de l'article 1231-1 du code civil, la société Renault n'ayant pas la qualité de réparateur de véhicule et n'étant pas, à ce titre, tenue a une obligation de résultat, alors qu'au surplus il n'existe aucun rapport contractuel direct entre les parties, À titre très subsidiaire, - débouter M. [S] de ses demandes dirigées à l'encontre de la société Renault au visa de la garantie légale des vices cachés, l'action étant mal fondée, faute qu'il soit rapporté la preuve incontestable de l'existence d'un vice caché, précis et déterminé, de surcroît antérieur à la vente et présentant un caractère de gravité suffisant, À titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la résolution de la vente était ordonnée, - ordonner la compensation entre le montant de la vente du véhicule (32.900€ TTC) et les autres sommes réclamées par M. [S] et les bénéfices retirés de l'usage du véhicule par M. [S] outre les fruits qu'il en a recueillis le tout pouvant être évalué à hauteur de 35 000 euros, - débouter M. [S] de ses demandes dirigées à l'encontre de la société Renault en ce qu'elles ne sont justifiées ni dans le principe, ni dans le montant, et/ou qu'elles ne présentent aucun lien de causalité direct et immédiat avec les prétendus désordres survenus, ou encore ne sauraient concerner la société Renault, En toute hypothése, - condamner M. [S] à verser à la société Renault la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner, en outre, M. [S] en tous les dépens. L'affaire a été retenue à l'audience de plaidoirie du 6 novembre 2023 puis mise en délibéré au 22 janvier 2024, date de son prononcé public par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur la fin de non recevoir soulevée par la société Cama À l'énoncé de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel notamment le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Selon l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Sur ces fondements, l'intérêt à agir doit être direct, né et actuel et s'apprécie au jour où l'action est intentée. Il n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l'action, l'existence du droit invoqué n'étant pas une condition de recevabilité de l'action mais de son succès. Au soutien de la qualité et de l'intérêt à agir de M. [S], outre le fait qu'il est versé au dossier le certificat d'immatriculation à son nom du véhicule Renault Mégane immatriculé CP390HN, la société Cama elle-même produit au dossier de nombreux ordres de réparation et factures émis de 2017 à 2020 voire 2021 au nom de ce dernier, de sorte qu'il est démontré, à la date de l'introduction de cette instance que M. [S], utilisateur dudit véhicule, justifie du droit d'agir à l'encontre des sociétés attraites en la cause. Ainsi le jugement doit être confirmé en ce qu'il a déclaré l'action recevable et écarté la fin de non-recevoir. Sur la responsabilité contractuelle de la société Cama En application des dispositions de l'article 1787 du code civil, dans le cadre du louage d'ouvrage confié à un garagiste, il est admis que ce dernier en ce qui concerne la réparation des véhicules est tenu d'une obligation de résultat laquelle emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage, le garagiste pouvant démontrer qu'il n'a pas commis de faute. Cette responsabilité de plein droit qui pèse sur le garagiste réparateur ne s'étend qu'aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat, le client devant démontrer que le dommage subi par son véhicule trouve son origine dans l'élément sur lequel le garagiste devait intervenir. Au cas présent, il ressort des écritures et pièces du dossier que : - M. [S] a pris livraison de son véhicule neuf Renault Mégane Coupé immatriculé CP390HN le 24 janvier 2013, - le 15 septembre 2016, ordre de réparation dudit véhicule affichant 72 450 kms était donné par M. [S] à la société Renault Retail Group Pantin pour 'voyant ESP allumé, voyant ESC allumé, anti patinage selon le client', - le 4 octobre 2016, le véhicule affichant 73 279 kms, ordre de réparation était donné au même garage pour 'intervention A : éliminer défaut voyant, DIAG / lorsqu'on éteint le véhicule il y a un fort bruit / puis si on redémarre le véhicule directement il y a le message ESC à contrôler + retro ne se ferme pas + fermeture ne ferme pas lorsque le client part - Diagnostic véhicule - intervention B : contrôle fuite lave phare, il y a une fuite constatée par le client', - le 18 avril 2017, le véhicule affichant 78 665 kms, ordre de réparation était donné en Guadeloupe par M. [S] à la société Cama pour 'voyant ESC allumé, voyant ESC à contrôler S allumé, porte se ferme pas en main libre, Ctrl niveau huile, fermeture de retro HS' et 'CTRL réservoir de lave glace, vibration au démarrage, démarrage difficile, remplacemet biellette de reprise de couple, remplacement bougie d'allumage, bougie allu, biellette S', dont travaux attestés suivant factures en date du 31 mai 2017, - le 7 septembre 2017, le véhicule affichant 81 623 kms, ordre de réparation est donné par M. [S] à la société Cama pour 'voyant s'allume s'étient pas avec le bouton démarrage, même panne' dont facture émise le 14 septembre 2017, - le 25 septembre 2018, ledit véhicule affichant 87 894 kms, ordre de réparation était donné par M. [S] à la société Cama pour 'voyant ESC s'allume, VH redémarre seul, main libre ne fonctionne pas, diagnostic circuit d'alimentation électrique, documentation fiche diagnostic, dépose-repose antennes d'ouverture, de planches de bord, de l'autoradio, du calculateur d'injection, verrou-de verrou calculateur d'airbag, reprogrammation unité de protection et de commutation, remplacement colonne de direction, contrôle géométrie trains avant et arrière, configuration calculateur de direction assistée, reprogrammation calculateur d'injection' - le 12 octobre 2020, le véhicule de M. [S] lui était remis par la société Cama avec la mention d'un kilométrage de 93 596 kms, ce dernier ayant bénéficié durant toutes les périodes de réparation d'un véhicule de remplacement mis à disposition par la société Cama. Il résulte de ces pièces que le véhicule Renault Mégane livré en janvier 2013 à M. [S], a connu à compter de septembre 2016 alors qu'il affichait 72 450 kms, divers dysfonctionnements, ceux-ci ont fait l'objet de réparations successives prises en charge dans le cadre de la garantie, tant par la société Renault Retail Group Pantin que par la société Cama. Il n'est pas contesté que depuis que le 12 octobre 2020, M. [S] a repris possession de son véhicule, il en a un usage conforme à sa destination, l'ayant même à nouveau confié à la société Cama pour des révisions distinctes et à sa charge. Ainsi, en dépit de la multiplication des interventions mécaniques des garages Renault sur le véhicule en cause et de la durée de la dernière réparation confiée à la société Cama qui a nécessité des échanges avec la maintenance du constructeur, il est démontré que ces pannes ont été à chaque reprise, valablement réparées et que M. [S] en a retrouvé un usage conforme à sa destination. Ce faisant, il ne démontre aucun manquement de la société Cama en sa qualité de garagiste dans la prise en charge de son véhicule Renault Mégane. De plus, il est constant et non contesté, d'une part que durant les périodes d'indisponibilité de son automobile, un véhicule de tourisme de remplacement, fut-il moins prestigieux que celui lui appartenant, a toujours été mis gracieusement à sa disposition et d'autre part que sa voiture lui a été remise, entièrement repeinte, sans frais à sa charge. Dès lors, M. [S] échoue à démontrer une quelconque perte de valeur de son véhicule du fait de la société Cama ou d'un préjudice de jouissance. En conséquence, le premier juge a, par une exacte appréciation des faits de l'espèce, considéré que la responsabilité contractuelle de la société Cama ne pouvait être engagée et a rejeté les demandes indemnitaires formulées à son encontre. Le jugement entrepris est donc confirmé de ce chef. Sur l'action en garantie des vices cachés à l'encontre de la société Renault À l'énoncé de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Selon l'article 1648 alinéa 1 du même code, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Au cas présent, il ressort des pièces du dossier que le premier ordre de réparation relatif à des dysfonctionnements électroniques relatés ( 'voyant ESP allumé, voyant ESC allumé (...) éliminer défaut voyant DIAG) date du 15 septembre 2016 et qu'il a été à nouveau dénoncé par M. [S] le 18 avril 2017. Il résulte de cette chronologie, que cette date de septembre 2016 doit être retenue comme celle de la première découverte du vice allégué et que M. [S] disposait jusqu'au 15 septembre 2018 pour introduire une action en garantie des vices cachés, et non comme il le soutient le 7 octobre 2021, le délai de prescription ne rallongeant la recevabilité de l'action en garantie des vices cachés qu'autant qu'elle soit introduite dans le délai biennal à compter de la découverte du vice, étant observé que les passages successifs du véhicule concerné aux différents garages où les réparations étaient effectuées n'interrompent pas ou ne suspendent pas ce délai. Or, en l'espèce, outre le fait que M. [S] n'a pas caractérisé les désordres qu'il considère comme constituant des vices cachés et qu'au surplus il ne démontre pas qu'ils soient graves, antérieurs à la vente et rendent le véhicule impropre à sa destination, en assignant la société Renault, par acte du 20 novembre 2019, M. [S] a introduit son action passé le délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Dès lors, c'est à bon droit, sans qu'il soit besoin de suivre plus avant le raisonnement de l'appelant relativement au délai de la prescription, que le premier juge a considéré l'action en garantie des vices cachés, introduite les 19 et 20 novembre 2019, forclose. Aucun motif de résolution du contrat de vente, qui date au moins du 24 janvier 2013, date de la livraison du véhicule - les documents contractuels figurant au dossier étant le bon de commande signé le 13 octobre 2012 et les conditions de la garantie au 24 janvier 2013- n'est démontré ou justifié, de sorte que M. [S] doit être débouté de cette demande. Le jugement querellé est confirmé de ces chefs. Sur les mesures accessoires Le jugement est confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles. En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [S] qui succombe en son appel, est condamné au paiement des dépens de l'instance d'appel. Il est débouté de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné, à ce titre à payer aux intimées contraintes d'exposer des frais devant la cour, chacune une somme de 2 000 euros. PAR CES MOTIFS La cour, - confirme le jugement en toutes ses dispositions critiquées, Y ajoutant, - déboute M. [I] [S] de ses demandes contraires, - déboute la société SAS Compagnie Antillaise de Matériel Automobile et la SAS Renault de leurs demandes plus amples, - condamne M. [I] [S] au paiement des entiers dépens d'appel ; - condamne M. [I] [S] à payer à la SAS Compagnie Antillaise de Matériel Automobile et à la SAS Renault chacune une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code procédure civile. La présidente La greffière
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle L.110-4 du Code de Commercearticle 700 du code de procédure civilearticle 31 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 1231-1 du code civilarticle 122 du code de procédure civilearticle 1641 du code civilarticle 1787 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et condamarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1648 du code civil narticle 700 du code procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 22 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b4ac327ef77d000880b3c0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel