Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65b4ac367ef77d000880b3c2
- Date
- 22 janvier 2024
- Condamnation
- 3 240 500 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRET N° 26 DU 22 JANVIER 2024 N° RG 22/00546 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DOJN Décision déférée à la Cour : jugement du juge des contentieux de la protection de Basse-Terre en date du 11 mai 2022, enregistrée sous le n° 1122000037. APPELANTE : S.A. BRED BANQUE POPULAIRE prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Daniel WERTER, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 8) INTIMES : M. [V] [E] [Adresse 2] [Localité 4] Mme [T] née [N] épouse [E] [Adresse 2] [Localité 4] Non représentés. COMPOSITION DE LA COUR : Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère Mme Pascale BERTO, vice-présidente placée. DEBATS : A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 907 et 799 du code de procédure civile, l'affaire ne requérant pas de plaidoirie, la présidente a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre. GREFFIER Lors du dépôt des dossiers : Mme Prescillia ROUSSEAU, greffière. Lors du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière. ARRET : Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière. FAITS ET PROCÉDURE Selon offre de contrat de prêt du 29 mai 2017 acceptée le 2 juin 2017, la société anonyme coopérative Bred Banque Populaire (la BRED) a consenti à M. [V] [E] et à Mme [T] [N] son épouse, un prêt personnel de trésorerie d'un montant de 15 000 euros au taux annuel effectif global de 6,51% remboursable en 72 mensualités de 271,01euros (assurance comprise). Alléguant leurs manquements à leurs obligations malgré les mises en demeure de régulariser, la déchéance du terme le 31 décembre 2020, par acte d'huissier du 12 avril 2021, la BRED les a fait assigner pour obtenir paiement des sommes de 11 787,26 euros au titre du solde du prêt avec intérêts au taux conventionnel à compter du 3 mars 2021 et de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Par jugement réputé contradictoire rendu le 11 mai 2022, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, a : - déclaré recevable l'action engagée par la BRED contre M. [V] [E] et Mme [T] [N], - condamné solidairement M. [V] [E] et à Mme [T] [N] à verser à la BRED la somme de 7 353,12 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2021 au titre du contrat de prêt n°06452359, - autorisé M. [V] [E] et à Mme [T] [N] à se libérer de leur dette en 24 mensualités de 306,38 euros en précisant que la 24ème échéance doit couvrir le solde, - dit qu'à la première échéance impayée, la BRED pourra exiger la totalité de la somme restant due, - rejeté le surplus des demandes, - condamné solidairement M. [V] [E] et à Mme [T] [N] à verser la somme de 500 euros à la SA Caisse Epargne CEPAC - condamné solidairement M. [V] [E] et à Mme [T] [N] aux entiers dépens - ordonné l'exécution provisoire. Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 30 mai 2022, la BRED a relevé appel de cette décision. Suite à l'avis du greffe du 4 juillet 2022, cette déclaration d'appel et les écritures de l'appelante remises par voie électronique le 5 juillet 2022 ont été signifiées le 11 juillet 2022 au domicile de M. [E] et à la personne de Mme [N] épouse [E]. Les intimés n'ont pas constitué avocat. Par conclusions en date du 5 juillet 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la BRED demande à la cour, de : - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement M. [E] et à Mme [N] à verser à la BRED la somme de 7 353,12 euros avec intérêt au taux légal à compter du 14 janvier 2021 au titre du contrat de prêt n°06452359, autorisé M. [E] et à Mme [N] à se libérer de leur dette en 24 mensualités de 306,38 euros en précisant que la 24ème échéance doit couvrir le solde, condamné solidairement M. [E] et à Mme [N] à verser la somme de 500 euros à la SA Caisse Epargne CEPAC, Statuant à nouveau, - condamner sans termes, ni délais M. [V] [E] et Mme [T] [N] à payer solidairement à la BRED Banque Populaire la somme de 11 787,26 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel à compter du 3 mars 2021, À titre subsidiaire, si la cour confirmait l'octroi de délais de paiements - dire qu'en cas de non-paiement d'une mensualité, la totalité du solde de la dette deviendra immédiatement exigible, En tout état de cause, - condamner M. [V] [E] et Mme [T] [N] à payer solidairement à la BRED la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. L'affaire dont l'ordonnance de clôture est intervenue le 17 avril 2023 a été retenue à l'audience du 6 novembre 2023 puis mise en délibéré au 22 janvier 2024, date de son prononcé par mise à disposition au greffe. MOTIFS L'arrêt est réputé contradictoire, en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile. Sur la demande en paiement du prêt Selon les termes de l'article de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. À l'énoncé de l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L.751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier ou au 1 du I de l'article L.511-7 du code monétaire et financier. Le prêteur, ayant une obligation de vérification de la solvabilité de l'emprunteur corrélée par des documents justificatifs des capacités financières de celui-ci ainsi que celle de conserver les preuves de la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), de son motif et de son résultat, sur un support durable, justifie avoir vérifié au moment de la souscription du prêt que les emprunteurs étaient en mesure de faire face à leurs obligations, ce qu'ils ont d'ailleurs fait régulièrement jusqu'au mois de février 2020, les fiches de paie de Mme [N] attestant d'une rémunération régulière de 687,09 euros par mois et l'avis d'imposition du couple pour l'année 2016 mentionnant un revenu imposable annuel de 39 941 euros. La banque a produit : - l'offre de prêt et le tableau d'amortissement y afférent, - la fiche d'informations pré-contractuelle européenne normalisée et la fiche de consultation au FICP du 19 mai 2017 ne mentionnant aucun incident, - une fiche intitulée 'renseignements fournis à titre confidentiel' comportant notamment des éléments déclaratifs sur l'état civil des emprunteurs, leur situation familiale (mariés suivant le régime de la communauté réduite aux acquêts, locataires), leur 'environnement professionnel' (artisan pour l'époux, ouvrier non qualifié du secteur public pour l'épouse) leur situation financière (revenus annuels 32 405 euros, charges annuelles 7 723 euros, taux d'endettement actuel 23,83% - après financement 33,87%) signée des intéressés, - l'historique des remboursements et les décomptes de la dette aux 30 décembre 2020 (11 671,10 euros) et 3 mars 2021 (11 785,26 euros), - les courriers des 22 janvier et 12 février 2020 invitant les débiteurs à régulariser leurs impayés outre les mises en demeure du 13 novembre 2020 leur réclamant le paiement de la somme de 7 876,59 euros, - les courriers recommandés avec accusé de réception du 31 décembre 2020 portant déchéance du terme et sollicitant le paiement de la somme de 11 671,10 euros - les bulletins de paie de l'épouse des mois de février et mars 2016 faisant état d'un net à payer de 687 euros, la carte d'identification de la chambre des métiers et de l'artisanat de la Guadeloupe au nom de M. [E] en qualité de menuisier aluminium et l'avis d'imposition 2016 du couple mentionnant un revenu fiscal de référence de 39 941 euros. Il résulte de ces pièces, dont certaines rajoutées en cause d'appel, que les éléments justificatifs recueillis par la BRED sur la solvabilité des emprunteurs suffisent à prouver le respect par la banque de ses obligations, notamment du devoir de mise en garde et de prudence du prêteur envers des emprunteurs profanes, l'octroi dudit prêt ne paraissant pas inadapté à leurs capacités financières communes, étant observé qu'ils ont pu honorer régulièrement son remboursement pendant plus de deux années. Dès lors, le jugement querellé est infirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance des intérêts et de ce fait a réduit la dette à la somme de 7 353,12 euros. Aussi, compte tenu du décompte produit pour la période du 5 décembre 2019 au 3 mars 2021, le jugement doit être réformé, faisant droit à la demande de condamnation solidaire de M. [E] et à Mme [N] à lui payer la somme de 11 785,26 euros en remboursement de leur dette, étant relevé qu'il n'est nullement établi qu'ils en sont libérés, avec intérêts au taux conventionnel à compter du 3 mars 2021 selon les termes du contrat. Les délais de paiement -auxquels la BRED ne s'était pas opposée en première instance selon les termes du jugement entrepris- sont maintenus sauf à lisser la somme de 11 785, 26 euros sur 24 mois à hauteur de 491,05 euros par mois, étant rappelé qu'en cas de défaillance des débiteurs, l'intégralité de la dette redeviendra immédiatement intégralement exigible. Sur les frais irrépétibles et les dépens M. [E] et à Mme [N] succombant, sont condamnés au paiement des dépens de l'instance d'appel, le jugement entrepris étant confirmé s'agissant des dépens de première instance. Le dispositif du jugement querellé a condamné M. [E] et à Mme [N] à verser la somme de 500 euros à la CEPAC, non concernée par le litige et alors qu'ils sont débiteurs de la BRED. Le jugement est réformé à ce titre. En cause d'appel, M. [E] et à Mme [N] sont condamnés au paiement de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'appelante ayant été contrainte d'exposer des frais irrépétibles devant la cour. PAR CES MOTIFS La cour, - infirme le jugement en ce qu'il a condamné solidairement M. [V] [E] et Mme [T] [N] à verser à la SA BRED Banque Populaire la somme de 7 353,12 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2021 au titre du contrat de prêt n°06452359, les a autorisé à se libérer de leur dette en 24 mensualités de 306,38 euros et les a condamnés solidairement à verser la somme de 500 euros à la SA Caisse Epargne CEPAC, - confirme pour le surplus, Statuant à nouveau des chefs infirmés - condamne solidairement M. [V] [E] et Mme [T] [N] à payer à la société anonyme coopérative Bred Banque Populaire la somme de 11 785, 26 euros avec intérêts au taux conventionnel à compter du 3 mars 2021 au titre du contrat de prêt n°06452359, - autorise M. [V] [E] et Mme [T] [N] à se libérer de leur dette en 24 mensualités de 491,05 euros, la 24ème échéance devant couvrir le solde, étant rappelé qu'en cas de défaillance des débiteurs, l'intégralité de la dette redeviendra immédiatement intégralement exigible, - condamne M. [V] [E] et Mme [T] [N] in solidum à payer à la société anonyme coopérative Bred Banque Populaire la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Y ajoutant, - condamne M. [V] [E] et Mme [T] [N] in solidm au paiement des dépens d'appel, - condamne M. [V] [E] et Mme [T] [N] in solidum à payer à la société anonyme coopérative Bred Banque Populaire la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. La présidente La greffière
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 312-16 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civile.article L. 511-6 du code monétaire et financier ou auarticle 474 du code de procédure civile.article L.511-7 du code monétaire et financier.article 1353 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 22 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b4ac367ef77d000880b3c2
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