Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65b4ac3a7ef77d000880b3c4
- Date
- 22 janvier 2024
- Condamnation
- 807 000 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRET N° 27 DU 22 JANVIER 2024 N° RG 22/00653 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DOUO Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 23 mars 2022, enregistrée sous le n° 19/02902. APPELANTE : Mme [T] [O] [H] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Evelyne DEMOCRITE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 47) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro BAJ : 2022/001061 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE) INTIMEE : S.A.S.U. REALIZE DREAMS CONCEPT [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Karine DORVILLE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 109) COMPOSITION DE LA COUR Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre, Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, Mme Pascale BERTO, vice-présidente placée. GREFFIER Lors du dépôt des dossiers : Mme Prescillia ROUSSEAU, greffière. Lors du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière. A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 907 et 799 du code de procédure civile, l'affaire ne requérant pas de plaidoirie, la présidente a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre. Les parties ont été avisées que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 22 janvier 2024. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière. Procédure Alléguant l'acquisition le 10 novembre 2017 d'un véhicule d'occasion Volkswagen Golf, immatriculé [Immatriculation 5], au prix de 3 900 euros et moyennant paiement de 1 650 euros, des problèmes mécaniques et une panne moteur, une expertise amiable évaluant les réparations à 2 268,36 euros, l'échec des démarches de conciliation, par acte du 26 novembre 2019, Mme [T] [H] a assigné la SAS Realize Dreams Concept devant le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre pour obtenir la résolution de la vente, le remboursement du prix de vente et le paiement de frais de location, de frais de gardiennage et de dommages et intérêt outre les dépens. Par jugement du 25 mars 2021, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a ordonné la réouverture des débats et le sursis à statuer pour que les parties s'expliquent sur le fondement juridique de l'action, Mme [H] ayant visé l'article 1217 du Code civil et son assureur les articles L. 217-4 et suivants du code de la consommation, la garantie légale de conformité et le rapport d'expertise qui concluait à l'impropriété du véhicule à son usage. Par jugement du 23 mars 2022, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a, en substance, - déclaré Mme [T] [H] irrecevable en son action en garantie des vices cachés, au titre du véhicule Volkswagen golf, immatriculé [Immatriculation 5] pour cause de forclusion, - condamné Mme [T] [H] au paiement des dépens. Par déclaration reçue le 21 juin 2022, Mme [H] a interjeté appel de la décision. Par dernières conclusions communiquées le 24 mars 2023, Mme [H] a demandé au visa des articles 1648, 2241, 1641 et suivants, 1645 du Code civil, - d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déclarée irrecevable en ses demandes pour cause de forclusion, - dire que l'action formée par Mme [H] fondée sur la garantie des vices cachés rendant le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné est parfaitement recevable, - ordonner la restitution du prix de vente versé, - ordonner à la société Realize Dreams Concept de faire récupérer à ses frais le véhicule Volkswagen Golf immatriculé [Immatriculation 5], - condamner la société Realize Dreams Concept à lui verser les sommes suivantes - remboursement des sommes versées sur le prix de vente 1 650 euros - remboursement des frais de location 8 070 euros, - remboursement des frais de gardiennage 718,52 euros, - dommages et intérêts pour le préjudice subi 5 000 euros - dire que ces sommes produiront intérêt à compter de la mise en demeure de Pacifica du 17 mai 2018 et à défaut à compter de l'assignation, - débouter la société Realize Dreams Concept de sa demande de délais de paiement et de toutes autres demandes, - condamner la société Realize Dreams Concept au paiement des dépens. Elle a fait valoir que le point de départ du délai d'action en garantie des vices cachés est généralement fixé à la date à laquelle l'acquéreur avait connaissance du vice dans toute son ampleur et ses conséquences, qu'elle n'a eu connaissance de l'impropriété à destination que le 3 mai 2018, qu'elle n'est donc pas forclose en son action intentée le 26 novembre 2019, que c'est à tort que le tribunal a considéré que l'assignation délivrée le 26 novembre 2019 n'avait pas interrompu le délai de forclusion à défaut d'avoir précisé le fondement, et l'ayant modifié en cours de procédure, que sa demande a interrompu le délai de forclusion, que l'action en résolution à l'anéantissement de la vente, que la réouverture des débats lui a permis de changer le fondement juridique de son action, ses demandes restant inchangées. Elle a rappelé l'acquisition le 10 novembre 2017, l'allumage témoin de température et une défectuosité d'un pneu, en décembre 2017, un dysfonctionnement mécanique et un devis de remplacement du moteur du 12 février 2018, (2 268,36 euros), l'expertise du 3 mai 2018, la résolution de la vente et ses demandes. Par conclusions communiquées le 24 octobre 2022, la SASU Realize Dreams Concept a demandé de À titre principal, - confirmer le jugement du 23 mars 2022, À titre subsidiaire, - faire droit à la demande de résolution du contrat de cession du véhicule Volkswagen Golf immatriculé [Immatriculation 5] sollicitée par Mme [H], - ordonner la remise de la situation dans l'état antérieur à la cession à savoir, le remboursement par Realize Dreams Concept à Mme [H] de la somme de 1 650 euros en trois échéances, la restitution par Mme [H] et à sa charge, du véhicule litigieux entre les mains de la société Realize Dreams Concept, - débouter Mme [H] de l'ensemble de ses autres demandes infondées, À titre infiniment subsidiaire, - octroyer à la SASU Realize Dreams Concept des délais de paiement sur une durée de 18 mois par application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil, En toute hypothèse - condamner Mme [H] à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [H] au paiement des entiers dépens. Elle a fait valoir la prise en charge en décembre 2017 des réparations, le défaut de paiement des échéances et la remise du véhicule à un autre garage, le devis de réparation, l'action fondée sur le défaut de conformité, l'offre de prise en charge des travaux et l'offre de reprise du véhicule, le changement de fondement juridique de la demande, l'irrecevabilité des demandes en garantie des vices cachés, Mme [H] ayant connaissance des désordres dès décembre 2017 et l'épuisement du délai préfix lors de sa demande. Elle a soutenu ses demandes subsidiaires de résolution de la vente, mais le débouté des demandes de dommages et intérêts et au titre de la location de véhicules, d'autant qu'elle n'avait jamais été payée du solde et sa demande de délais de paiement. Les parties ayant donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, l'ordonnance de clôture est intervenue le 5 juin 2023 fixant la date pour le dépôt des dossiers au greffe de la chambre au 6 novembre 2023. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2024. Motifs de la décision Pour statuer comme il l'a fait le tribunal judiciaire a ordonné la réouverture des débats pour selon l'exposé non critiqué du litige, que les parties s'expliquent sur le fondement juridique de l'action, Mme [H] ayant visé l'article 1217 du Code civil et son assureur les articles L. 217-4 et suivants du code de la consommation, la garantie légale de conformité alors que le rapport d'expertise concluait à l'impropriété du véhicule à son usage. Mme [H] ayant indiqué qu'elle agissait sur la garantie des vices cachés, le tribunal en a déduit que son action était forclose. Or, en application des dispositions des articles 12 et 144 du code de procédure civile, en ordonnant la réouverture des débats pour inviter les parties à s'expliquer sur le fondement juridique des demandes, le tribunal a implicitement mais nécessairement autorisé les parties à modifier le fondement initialement invoqué. En outre, l'action en garantie des vices cachés doit, selon l'article 1648, alinéa 1er, du Code civil, doit être intentée dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice par l'acheteur, sans pouvoir dépasser un délai de vingt ans à compter du jour de la vente. En application des dispositions de l'article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. La date de la connaissance du vice est celle de l'expertise du 3 mai 2018. Cette expertise amiable mais opposable au vendeur qui avait été convoqué et était présent, indique que l'axe de la pompe à eaux a subi une déformation et endommagé la courroie de distribution ce qui a bloqué le moteur et nécessite son remplacement, cette analyse est confirmée par la circonstance que le témoin de chauffe s'allumait dès la vente. À supposer comme soutenu par l'intimée que la date de connaissance du vice caché soit décembre 2017, l'action engagée en novembre 2019 n'est pas tardive. Il n'est pas contesté, même par le vendeur, qu'il s'agissait d'un vice qui rendait le véhicule impropre à sa destination, qui n'était pas apparent pour un acquéreur profane. En application des dispositions de l'article 1644 du Code civil, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. Suivant l'article 1645, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. En l'espèce, Mme [H] poursuit la résolution de la vente et le paiement de dommages et intérêts. La vente est parfaite même si le prix n'est pas intégralement payé. Le vendeur professionnel est réputé connaître les vices de la chose. En l'espèce, l'intimé a proposé dès le 3 mai 2018 date de l'expertise 'de prendre en charge les travaux de remise en état du moteur dans un garage de son choix si Mme [H] accepte de lui confier le véhicule', ce qu'il a confirmé par courrier du 24 mai 2018. Compte tenu du choix de l'acquéreur, il y a lieu de condamner la société Realize Dreams Concept à payer à Mme [H] la somme de 1 650 euros, correspondant à la partie du prix de vente payée. En revanche, l'annulation d'une vente entraînant de plein droit la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, c'est Mme [H] qui supporte la charge de la restitution du véhicule. Les premières réparations ont été prises en charge par le garagiste. Les frais de dépose du moteur et de gardiennage du 6 février 2018 au 9 mai 2018 de 718,52 euros doivent être mis à la charge de la SASU Realize Dreams Concept, puisqu'ils sont antérieurs à l'expertise. S'agissant des frais de location, sont seulement produits des contrats de location sans justificatifs de paiement et ils comportent des mentions contradictoires. En outre, comme relevé par l'intimé, le garage avait proposé auparavant un véhicule de courtoisie gratuitement et il a proposé dès le 24 mai 2018 après l'expertise de reprendre le véhicule, à charge pour Mme [H] de le ramener. Compte tenu de ces éléments le préjudice financier n'est pas démontré au delà de 40 (8 février 2018)+ 400 (13 février 2018) +600 (15 mars 2018), 600 (14 avril 2018)+700 (14 mai 2018 pour une restitution au 14 juin 2018) soit la somme de 2 340 euros. Mme [H] est déboutée du surplus de ses demandes. Mme [H] qui n'a pas payé l'intégralité du prix du véhicule, ne peut pas soutenir que cette acquisition l'a conduite à une procédure de surendettement. En tout état de cause, elle ne justifie d'aucun autre préjudice personnel, direct et certain résultant de la vente et de l'acquisition du véhicule litigieux. Elle doit être déboutée du surplus de ses demandes de dommages et intérêts. La somme de 4 708,52 (2 340 + 1 650 + 718,52) euros portera intérêts au taux légal à compter de la demande en justice du 26 novembre 2019, Mme [H] est déboutée de ses demandes contraires, puisque, par définition la mise en demeure par Pacifica n'a pas été faite pour Mme [H]. En application des dispositions de l'article 1345 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. La SASU Realize Dreams Concept sollicite des délais de paiement en se fondant sur la petitesse de sa structure. Considérant l'octroi de délais de paiement à Mme [H], et les propositions de l'intimée pour parvenir à une solution amiable, il peut être fait droit à la demande, dans la limite de douze mois en prévoyant une clause de déchéance. La SASU Realize Dreams Concept qui succombe est condamnée au paiement des dépens qui seront recouvrés selon les dispositions relatives à l'aide juridictionnelle ; elle est déboutée de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs la cour - infirme le jugement en ses dispositions critiquées, Statuant de nouveau, - dit l'action recevable, Y ajoutant, - prononce la résolution de la vente du véhicule Volkswagen Golf immatriculé [Immatriculation 5], - ordonne la restitution du véhicule Volkswagen Golf immatriculé [Immatriculation 5], par et à la charge de Mme [T] [H] à la société Realize Dreams Concept, - condamne la société Realize Dreams Concept à payer à Mme [H], la somme de 1 650 euros au titre du prix de vente, la somme de 2 340 euros au titre des frais de location, la somme de 718,52 euros au titre des frais de gardiennage, - dit que la somme de 4 708,52 euros portera intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2019 et que la SASU Realize Dreams Concept pourra la payer par onze versements de 428 euros, le douzième versement réglant le solde, le 5 de chaque mois et qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à sa date, la totalité de la somme redeviendra exigible, - déboute Mme [T] [H] et la SASU Realize Dreams Concept de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamne la SASU Realize Dreams Concept au paiement des dépens, qui seront recouvrés selon les dispositions relatives à l'aide juridictionnelle. La présidente La greffière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 22 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b4ac3a7ef77d000880b3c4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel