Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65b4ac537ef77d000880b3ce
- Date
- 22 janvier 2024
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRET N° 470 DU 22 JANVIER 2024 N° RG 23/00470 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DSA2 Décision déférée à la Cour : sur requête aux fins de déféré d'une ordonnance de caducité rendue par le président de chambre de la Cour d'Appel de Basse-Terre, chambre 2 en date du 28 avril 2023, enregistrée sous le n° 23/00180. Demanderesse au déféré et appelante: Mme [O] [N] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Guylène NABAB, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 91) Défenderesse au déféré et intimé : M. [Y] [P] [I] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Alex MARIUS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 53) COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 novembre 2023, en audience non publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère,chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre, Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, Mme Pascale BERTO, vice-présidente placée. Les parties ont été avisées que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 22 janvier 2024. GREFFIER Lors des débats : Mme Prescillia ROUSSEAU, greffière. Lors du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière. ARRET : Contradictoire, prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du code de procédure civile. Signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière. Procédure Statuant au visa d'un jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Basse-Terre rendu le 28 novembre 2022, dans la procédure opposant M. [Y] [I] à Mme [O] [N], de la déclaration d'appel formée le 17 février 2023 par Mme [O] [N] et de l'avis du 7 mars 2023 portant obligation d'avoir à signifier, orientation de l'affaire et fixation à bref délai, par ordonnance du 28 avril 2023, le président de chambre a, en substance, - déclaré caduque la déclaration d'appel de Mme [O] [N], - condamné Mme [O] [N] au paiement des dépens. Suivant requête reçue au greffe le 10 mai 2023, Mme [O] [N] a demandé à la cour, au visa de l'article 916 du code de procédure civile, de - la dire recevable en son déféré, - constater que les délais impartie ont commencé à courir à compter de la décision d'aide juridictionnelle modificative, Dès lors, - infirmer l'ordonnance de caducité rendue par le président de chambre le 28 avril 2023. M. [Y] [I] a constitué avocat mais n'a pas conclu. L'affaire a été fixée à l'audience du 6 novembre 2023, tenue hors la présence du public. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu, par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2024. Motifs de la décision En application des dispositions de l'article 916 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond; toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps. [...] La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l'article 57 et à peine d'irrecevabilité, l'indication de la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit. Les ordonnances du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, statuant sur la caducité ou l'irrecevabilité en application des articles 905-1 et 905-2, peuvent également être déférées à la cour dans les conditions des alinéas précédents. La requête est recevable, pour avoir été formée dans le délai de l'article 916 du code de procédure civile, accompagnée d'une requête motivée et s'agissant d'une ordonnance qui met fin à l'instance. Si la requérante fait valoir que l'huissier de justice désigné par la décision d'aide juridictionnelle du 1er février 2023 a dû être remplacé suivant sa demande du 17 mars 2023, ce qui a été fait par décision modificative du 31 mars 2023 notifiée le 20 avril 2023, les dispositions de l'article 43 du décret du 28 décembre 2020 relatif à l'aide juridictionnelle, indiquent expressément qu'il concerne l'exercice du recours et non les diligences de procédure qui découlent de ce recours. En conséquence, en relevant que l'avis portant suivi de la procédure en application des articles 905 et suivants du code de procédure civile avait été délivré le 7 mars 2023 et qu'aucune signification n'était intervenue le 17 mars 2023, le président de chambre a procédé à une exacte appréciation des textes et des faits de l'espèce. L'ordonnance doit être confirmée et Mme [N] est déboutée de ses demandes contraires. Mme [N] qui succombe est condamnée au paiement des dépens. Par ces motifs la cour, - confirme l'ordonnance déférée à la cour, Y ajoutant, - déboute Mme [O] [N] de ses demandes contraires, - condamne Mme [O] [N] au paiement des dépens. La présidente La greffière
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 22 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b4ac537ef77d000880b3ce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel