Cour d'AppelChambre des étrangers
Cour d'Appel · Chambre des étrangers — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b4ac577ef77d000880b3d0
- Date
- 25 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BESANÇON [Adresse 1] [Localité 2] N° de rôle : N° RG 24/00004 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EXGC Ordonnance N° 24/5 du 26 Janvier 2024 La première présidente, statuant en matière de procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, conformément aux articles L. 3211-12-12 et L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; ORDONNANCE A l'audience publique du 25 Janvier 2024 sise au Palais de Justice de BESANÇON, Anne-Sophie WILLM, délégataire de Madame la Première Présidente par ordonnance en date du 6 janvier 2023, assisté de Fabienne ARNOUX, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit, après débats à l'audience du même jour, concernant : PARTIES EN CAUSE : Monsieur [X] [Z] né le 24 Octobre 1988 à [Localité 4] [Adresse 3] Actuellement hospitalisé au CHS de [Localité 7] Assisté par Me Frédérique BOCHER-ALLANET, avocat au barreau de BESANCON APPELANT ET : MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHS DE [Localité 7] [Adresse 10] [Adresse 10] MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 6] [Adresse 9] [Localité 2] En sa qualité de tiers demandeur MADAME LE PROCUREUR GENERAL Cour d'appel de Besançon [Adresse 1] [Localité 2] ARS [Adresse 5] [Adresse 5] [Adresse 5] INTIMES En l'absence du ministère public qui a fait connaître son avis le 22 janvier 2024, lequel a été notifié le jour même aux parties par fax. ************** EXPOSÉ DU LITIGE M. [X] [Z] a été admis le 4 janvier 2024 en soins psychiatriques sans consentement par arrêté préfectoral faisant suite à un arrêté du maire de la commune de [Localité 2] ordonnant une mesure d'hospitalisation provisoire au vu d'un certificat médical établi le même jour à 10 heures par le docteur [H], constatant une bizarrerie de contact avec propos diffluents, des troubles du cours de la pensée et dissociation psychique marquée, ainsi qu'un déni de son intrusion dans un logement voisin avec menaces hétéroagressives à l'arme blanche. Par requête du 9 janvier 2024, le préfet du Doubs a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Besançon d'une demande de contrôle de la mesure. Par ordonnance du 12 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de l'hospitalisation complète de M. [X] [Z], retenant : - que celui-ci avait été en mesure de discuter de son dossier médical lors de l'audience, - que le docteur [G] avait relevé que M. [Z] tendait à minimiser les éléments ayant conduit à son hospitalisation et que son discours présentait des traits de diffluence, - qu'il était noté un vécu persécutif et interprétatif envers l'entourage, - qu'il n'adhérait pas aux soins. M. [X] [Z] a relevé appel de cette décision par courrier reçu le 15 janvier 2024 au greffe de la cour d'appel. Par avis écrit du 22 janvier 2024 mis à la disposition des parties, le ministère public a conclu à l'irrecevabilité de l'appel comme étant non motivé. Par conclusions réceptionnées au greffe le 23 janvier 2023, le préfet du [Localité 6] demande à la cour : A titre principal - de déclarer l'appel formé par M. [X] [Z] irrecevable, A titre subsidiaire - de déclarer la procédure régulière en sa forme et son fond, - de confirmer l'ordonnance rendue le 12 janvier 2024 et par voie de conséquence, - de maintenir l'hospitalisation complète sous contrainte préfectorale. Par certificat de situation en date du 23 janvier 2024, le docteur [C] [G] conclut au maintien de l'hospitalisation sous contrainte de M. [X] [Z]. A l'audience, M. [X] [Z] et son avocate ont été au préalable invités à présenter leurs observations sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la déclaration d'appel pour défaut de motivation. Maître [W] a indiqué que l'irrecevabilité susceptible d'être prononcée était une atteinte aux droits de la défense et a soutenu qu'ayant été commise d'office pour assurer la défense des intérêts de M. [Z] le 17 janvier 2024, elle disposait d'un délai jusqu'au 27 janvier 2024 pour motiver l'appel. Sur le fond, elle a sollicité la mainlevée de l'hospitalisation, faisant valoir que les dispositions de l'article L 3211-3 du code de la santé publique n'avaient pas été respectées en ce qu'elle n'avait pas vu au dossier le projet de décision avant celle prononçant le maintien des soins. M. [X] [Z] a expliqué qu'il se sentait fatigué et épuisé, et il a mentionné qu'il n'avait pas besoin de soins. SUR CE, L'article L. 3213-2 du code de la santé publique dispose qu'en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et, à [Localité 8], les commissaires de police arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l'article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l'Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d'une durée de quarante-huit heures. La période d'observation et de soins initiale mentionnée à l'article L. 3211-2-2 prend effet dès l'entrée en vigueur des mesures provisoires prévues au premier alinéa. Par ailleurs, selon l'article R.3211-19 du code de la santé publique, la déclaration d'appel doit être motivée. En l'espèce, il est constaté que la déclaration d'appel de M. [X] [Z] est ainsi rédigée : 'Je souhaite faire appel de l'ordonnance de l'affaire : [X] [Z] N° RG 24/00010, N° Portalis DBWQ-W-B7I-EU4M, minute N°24/10". Il est par ailleurs observé qu'il n'a pas été procédé à la régularisation de la déclaration d'appel par une motivation du recours dans le délai de 10 jours visé à l'article R.3211-18 du code de la santé publique, et si le conseil de M. [X] [T] fait valoir que le point de départ de ce délai ne devait commencer à courir qu'au jour de sa désignation en commission d'office, en tout état de cause il n'en justifie pas. Compte-tenu de ces éléments dequels il ressort que M. [X] [Z] n'a pas exposé les moyens fondant la critique de la décision entreprise, son appel sera déclaré irrecevable. PAR CES MOTIFS Le magistrat délégataire de la première présidente de la cour d'appel, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en dernier ressort, non susceptible d'opposition, DECLARE IRRECEVABLE l'appel interjeté par M. [X] [Z] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Besançon du 12 janvier 2024 ; CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise. Ainsi fait et jugé à BESANÇON, le 26 Janvier 2024 Le Greffier, Le Premier Président, par délégation, Fabienne ARNOUX Anne-Sophie WILLM,
Articles de loi cités
article L 3211-3 du code de la santé publique narticle L. 3213-2 du code de la santé publique dispose
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des étrangers
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65b4ac577ef77d000880b3d0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel