Cour d'AppelChambre des étrangers
Cour d'Appel · Chambre des étrangers — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b4ac5b7ef77d000880b3d2
- Date
- 25 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BESANÇON [Adresse 2] [Localité 5] N° de rôle : N° RG 24/00005 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EXHX Ordonnance N° 24/7 du 26 Janvier 2024 La première présidente, statuant en matière de procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, conformément aux articles L. 3211-12-12 et L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; ORDONNANCE A l'audience publique du 25 Janvier 2024 sise au Palais de Justice de BESANÇON, Anne-Sophie WILLM, délégataire de Madame la Première Présidente par ordonnance en date du 6 janvier 2023, assisté de Fabienne ARNOUX, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit, après débats à l'audience du même jour, concernant : PARTIES EN CAUSE : Madame [I] [R] née le 05 Octobre 1960 à [Localité 11] ([Localité 11]) Actuellement hospitalisée au CHS de [12] [Adresse 3] [Localité 7] Assisté par Me Frédérique BOCHER-ALLANET, avocat au barreau de BESANCON APPELANT ET : MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHS DE [12] [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 6] MADAME LE PROCUREUR GENERAL Cour d'appel de Besançon [Adresse 2] [Localité 5] ARS [Localité 10] [Adresse 8] [Localité 5] Madame [W] [R] [Adresse 1] [Localité 4] en sa qualité de tiers demandeur INTIMES En l'absence du ministère public qui a fait connaître son avis le 22 janvier 2024, lequel a été notifié le même jour même aux parties par fax. ************** EXPOSÉ DU LITIGE Mme [I] [R] a été admise le 5 janvier 2024 en soins psychiatriques sans consentement par décision du directeur du CHS [12] à la demande d'un tiers en cas de risque grave à son intégrité. Par requête du 10 janvier 2024, le directeur du CHS [12] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lons le Saunier d'une demande de contrôle de la mesure de soins psychiatriques de Mme [I] [R]. Par ordonnance du 11 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de l'hospitalisation complète de Mme [I] [R], retenant : - qu'elle avait été hospitalisée en raison d'un trouble somatoforme persistant avec trouble anxieux sévère persistant malgré de nombreuses adaptations thérapeutiques, - qu'elle se mettait en danger à domicile par une consommation excessive de sédatifs induisant des malaises, - qu'elle n'avait pas conscience qu'elle se mettait en danger. Mme [I] [R] a relevé appel de cette décision par courrier reçu le 18 janvier 2024 au service pénal de la cour d'appel et le 19 janvier 2024 au greffe de la chambre civile, demandant la main-levée de son hospitalisation. Par avis écrit du 22 janvier 2024 mis à la disposition des parties, le ministère public sollicite la confirmation de l'ordonnance. Par avis médical actualisé du 24 janvier 2024, le docteur [T] [D] conclut au maintien de l'hospitalisation sous contrainte. A l'audience, Mme [I] [R] a indiqué vouloir poursuivre des soins librement, et souhaiter voir son médecin, expliquant qu'elle était hospitalisée depuis 4 mois. Elle a précisé se sentir mieux dans sa tête et a mentionné qu'elle ne s'était jamais mise en danger avec des médicaments. Son conseil a fait valoir qu'il n'y avait pas trace du projet de décision et qu'il n'était pas justifié de la notification de la décision prise à l'issue des 72 heures. MOTIFS Aux termes de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : 'Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.' En l'espèce, il est constaté que si le conseil de Mme [I] [R] soulève oralement à l'audience des moyens relatifs à des irrégularités de procédure, il ne présente toutefois aucune prétention s'y rapportant. La cour constate qu'elle n'est en conséquence saisie d'aucune demande touchant à la régularité de la procédure et pour le moins la mainlevée de l'hospitalisation, et observe, à titre surabondant, que le dossier comporte les pièces énumérées à l'article R3211-12 du code de la santé publique et notamment l'information faite le 8 janvier 2024 à Mme [R] de la décision ordonnant la poursuite de l'hospitalisation selon certificat médical de 72 heures. La procédure a en conséquence été suivie conformément aux dispositions légales. Par ailleurs, il est rappelé que l'autorité judiciaire ne saurait substituer sa propre appréciation à celle du corps médical, s'agissant de l'état de santé de la patiente. La nécessité de poursuite des soins est établie par les divers certificats médicaux figurant au dossier, et en dernier lieu par le certificat de situation daté du 24 janvier 2024 qui rappelle que Mme [I] [R] a été hospitalisée à la suite de graves troubles du comportement avec mise en danger d'elle-même et souligne qu'elle présente un trouble anxieux sévère. Selon le médecin, le retour à domicile de Mme [I] [R] n'est pas envisageable pour le moment dans la mesure où elle risque de se mettre en danger par des surconsommations de médicaments, rappelant que lorsqu'elle était chez elle, elle consommait des bensodia-zépines en excès, ce qui provoquait des chutes et des malaises ou des appels répétés aux services d'urgence. Le docteur [D] constate que Mme [I] [R] est encore très ambivalente dans ses demandes de traitement, qu'elle a tenter de fuguer plusieurs fois et qu'elle demande aux autres patients de lui acheter des médicaments, n'ayant pas conscience du danger dans lequel elle se met. Les éléments médicaux ainsi produits sont donc précis, circonstanciés, concordants et actualisés. Ces différents éléments démontrent que les conditions légales posées pour la poursuite de l'hospitalisation sans consentement restent réunies, cette mesure étant en l'état le seul moyen permettant d'administrer efficacement à l'intéressée les soins qu'imposent à ce jour sa pathologie. L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS, Le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, CONFIRME l'ordonnance rendue le 11 janvier 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lons le Saunier ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor public. Ainsi fait et jugé à BESANÇON, le 26 Janvier 2024 Le Greffier, Le Premier Président, par délégation, Fabienne ARNOUX Anne-Sophie WILLM,
Articles de loi cités
article L.3212-1 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des étrangers
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65b4ac5b7ef77d000880b3d2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel