Cour d'AppelChambre des étrangers
Cour d'Appel · Chambre des étrangers — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b4ac5f7ef77d000880b3d4
- Date
- 25 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BESANÇON [Adresse 2] [Localité 3] N° de rôle : N° RG 24/00006 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EXH6 Ordonnance N° 24/6 du 26 Janvier 2024 La première présidente, statuant en matière de procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, conformément aux articles L. 3211-12-12 et L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; ORDONNANCE A l'audience publique du 25 Janvier 2024 sise au Palais de Justice de BESANÇON, Anne-Sophie WILLM,, délégataire de Madame la Première Présidente par ordonnance en date du 6 janvier 2023, assisté de Fabienne ARNOUX,, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit, après débats à l'audience du même jour, concernant : PARTIES EN CAUSE : Monsieur [V] [F] né le 07 Juin 1974 à [Localité 10] Centre [9] - [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 5] Domicilié [Adresse 7] à [Localité 6] Assisté par Me Frédérique BOCHER-ALLANET, avocat au barreau de BESANCON APPELANT ET : MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHS [9] [Adresse 1] [Localité 5] MONSIEUR LE PREFET DU DOUBS [Adresse 12] [Localité 3] en sa qualité de tiers demandeur ARS [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 4] MADAME LE PROCUREUR GENERAL Cour d'appel de Besançon [Adresse 2] [Localité 3] INTIMES En l'absence du ministère public qui a fait connaître son avis le 22 janvier 2024, lequel a été notifié le jour même aux parties par fax. ************** EXPOSÉ DU LITIGE M. [V] [F] a été admis à titre provisoire le 10 janvier 2024 en soins psychiatriques sans consentement par arrêté du même jour du maire de la commune de [Localité 13]. Par arrêté du préfet du Doubs du 10 janvier 2024, la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète sans consentement a été décidée. Par requête du 12 janvier 2024, le préfet du Doubs a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montbéliard d'une demande de contrôle de la mesure de soins psychiatriques de M. [V] [F]. Par ordonnance du 16 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement de M. [V] [F], retenant : - que l'arrêté du préfet du Doubs du 10 janvier 2024 respectait le délai imposé par les textes, - que le patient était connu des unités psychiatriques pour troubles 'schizo affectif', - qu'il se trouvait en rupture de soins, - que la poursuite de la mesure était en conséquence préconisée afin de stabiliser le traitement de M. [V] [F] qui apparaissait encore souffrir de troubles psychiques. M. [V] [F] a relevé appel de cette décision par courrier reçu le 19 janvier 2024 au greffe. Par avis écrit du 22 janvier 2024, le ministère public a observé que dans la mesure où, dans son courrier, M. [V] [F] indiquait renoncer à son droit de faire appel, la cour n'était en définitive pas saisie d'un appel. Par mémoire réceptionné au greffe le 23 janvier 2024, le préfet du Doubs demande à la cour de : - déclarer la procédure régulière en sa forme et son fond, - de confirmer l'ordonnance rendue le 16 janvier 2024 et par voie de conséquence, - de maintenir l'hospitalisation complète sous contrainte préfectorale de M. [V] [F]. Par certificat médical de situation en date du 23 janvier 2024, le docteur [G] [P] conclut au maintien de l'hospitalisation sous contrainte de M. [V] [F]. A l'audience, M. [V] [F] a confirmé son appel et a indiqué qu'il ne contestait pas la continuité des soins mais que la décision du juge des libertés et de la détention n'avait pris en compte que le côté délictuel des faits. Il a ajouté que son hospitalisation lui était bénéfique. Son avocate a fait valoir que ne figurait pas au dossier le projet de décision pris avant chaque décision en application de l'article L3211-3 du code de la santé publique, ni la preuve de la compétence des signataires de la décision préfectorale, ni la notification de la deuxième décision et celle faite à la commission des soins psychiatriques. Elle a par ailleurs indiqué n'avoir pas d'observations particulières sur les soins. SUR CE, L'article L. 3213-2 du code de la santé publique dispose qu'en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et, à [Localité 11], les commissaires de police arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l'article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l'Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d'une durée de quarante-huit heures. La période d'observation et de soins initiale mentionnée à l'article L. 3211-2-2 prend effet dès l'entrée en vigueur des mesures provisoires prévues au premier alinéa. Sur la saisine de la cour Il est préalablement observé que si dans son courrier du 19 janvier 2024 M. [V] [F] écrit 'Par la présente, je renonce à mon droit de faire appel de la décision du juge JL Cioffi en date du 16 janvier 2024", cette renonciation est équivoque dans la mesure où il poursuit en indiquant qu'il n'est pas satisfait de la motivation du juge et qu'il a contacté madame la procureure générale pour faire la lumière sur 'cette situation pour ne pas dire 'cas' dont la probité et la dangerosité pour la liberté pose une question sociétale évidente'. M. [V] [F] a en outre confirmé sa volonté de faire appel de l'ordonnance entreprise à l'audience. Compte-tenu de ces éléments, il y a lieu de constater que la cour est bien saisie de l'appel de M. [V] [F]. Sur la régularité de la procédure Il est observé que si le conseil de [V] [F] soulève oralement à l'audience des moyens relatifs à des irrégularités de procédure, il ne présente toutefois aucune prétention s'y rapportant et pour le moins la mainlevée de l'hospitalisation. La cour constate qu'elle n'est en conséquence saisie d'aucune demande. Sur la poursuite de l'hospitalisation Il est rappelé que l'autorité judiciaire ne saurait substituer sa propre appréciation à celle du corps médical, s'agissant de l'état de santé de la patiente, mais qu'il lui appartient de vérifier la légalité de la mesure et de s'assurer qu'aucune irrégularité n'a été commise lors et au cours de la procédure d'hospitalisation de M. [V] [F]. Sur ce point, il est constaté que la procédure a été suivie conformément aux dispositions légales. La nécessité de poursuite des soins est établie par les divers certificats médicaux figurant au dossier, et en dernier lieu par le certificat de situation daté du 23 janvier 2024 qui souligne que M. [V] [F] est bien connu des unités pour son trouble schizo-affectif et qui constate que l'état psychique demeure marqué par un contact familier, une accélération psychique et motrice, une humeur exaltée et un défaut de connaissance des troubles en lien avec un faible insight. Selon le docteur [P], le trouble schizo-affectif de M. [V] [F] n'est pas encore totalement stabilisé, et l'évolution actuelle se trouve ponctuée par son état d'hypomanie qui contextualise les nuisances qui ont conduit à son hospitalisation (dégradation d'une caméra, tags sur les murs, désinhibition, aberrations comportementales avec dépôt d'excréments dans la boîte aux lettres d'un voisin). Les éléments médicaux produits sont donc précis, circonstanciés, concordants et actualisés. Ces différents éléments démontrent que les conditions légales posées pour la poursuite de l'hospitalisation sans consentement restent réunies, cette mesure étant en l'état le seul moyen permettant d'administrer efficacement à l'intéressé les soins qu'imposent à ce jour sa pathologie. L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS, Le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, CONSTATE que la cour est régulièrement saisie de l'appel de M. [V] [F] ; CONFIRME l'ordonnance rendue le 16 janvier 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montbéliard ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor public. Ainsi fait et jugé à BESANÇON, le 26 Janvier 2024 Le Greffier, Le Premier Président, par délégation, Fabienne ARNOUX Anne-Sophie WILLM,
Articles de loi cités
article L. 3213-2 du code de la santé publique disposearticle L3211-3 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des étrangers
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65b4ac5f7ef77d000880b3d4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel