Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION A — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65b4ac6b7ef77d000880b3d7
- Date
- 26 janvier 2024
- Condamnation
- 153 945 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 26 JANVIER 2024 N° RG 23/00243 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NCJZ [L] [M] c/ [U] [K] S.E.L.A.R.L. EKIP' Association CENTRE DE GESTION ET D'ETUDE CGEA DE [Localité 4] Nature de la décision : DÉFÉRÉ Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 11 janvier 2023 par le magistrat chargé de la mise en état de la Chambre Sociale A de BORDEAUX (RG : 22/1243) suivant conclusions portant requête en date du 17 janvier 2023 DEMANDEUR : [L] [M], née le 14 Avril 1982 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] Représentée par Me Florian BECAM, avocat au barreau de LIBOURNE DÉFENDEURS : [U] [K], exerçant sous l'enseigne 'Mon Coiffeur', de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] SELARL Ekip' représentée par, Maître [G] [N], ès qualités de mandataire liquidateur judiciaire de Madame [X] [J], nommé à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de Libourne en date du 31 mai 2021, demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX sustitué par Me HAUGEL Jean-Baptiste, avocat au Barreau de BORDEAUX Centre de Gestion et d'Étude CGEA de [Localité 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 5] Représentée par Me Axelle MOURGUES de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me AUTHIER Cécile, avocat au Barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 22 décembre 2023 en audience publique, devant la cour composée de : Madame Véronique LEBRETON, première présidente de chambre Monsieur Eric VEYSSIERE, président de chambre Monsieur Roland POTEE, magistrat honoraire juridictionnel qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Julie LARA, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 04 février 2022, intervenu dans la procédure opposant la société Mme [L] [M], M. [U] [K] et Me [B] [V] contre le centre de gestion et d'études AGS (CGEA) de [Localité 4], le conseil de prud'hommes de Libourne a : - fixé le salaire de référence de Madame [L] [M] à 1.539,45 bruts mensuels, - dit et jugé que les conditions sont réunies pour valider le transfert d'entreprise. En conséquence, le contrat de travail de Madame [L] [M] est automatiquement transféré vers le nouvel employeur, - débouté Madame [L] [M] de sa demande de condamnation « in solidum » de Madame [X] [J] et de Monsieur [U] [K], - débouté Madame [L] [M] de sa demande des rappels de salaire sur minima conventionnel, - condamné Monsieur [U] [K] à verser à Madame [L] [M] la somme de 1500 euros au titre de la remise tardive de ses bulletins de salaire et paiement tardif des salaires, - fixé la créance de Madame [L] [M] dans la liquidation judiciaire de Madame [X] [J] intervenue le 31 mai 2021, à concurrence des salaires non versés ainsi que les congés afférents (mensuellement 1 539,45 euros au titre des salaires et 153,94 euros au titre des congés payés) dit le 1e janvier 2021. - dit que le présent jugement est opposable au Centre de Gestion et d'Etude AGS (CGEA) de [Localité 4] dans les limites fixées aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail. - dit que la SELARL EKIP représentée par Maître [B] [V], ès qualités de mandataire-liquidateur judiciaire de Madame [X] [J], devra inscrire sur le relevé des créances les sommes dues à Madame [L] [M] et se faire remettre les sommes nécessaires par le Centre de Gestion et d'Etude AGS (CGEA) de [Localité 4]. - débouté Madame [L] [M] du reste de ses demandes. - partagé les dépens de l'instance par moitié entre les défendeurs, Monsieur [U] [K] et l'emploi des dépens et frais d'exécution en frais privilégiés dans la liquidation judiciaire de Madame [X] [J]. La S.E.L.A.R.L. Ekip', ès qualitès, a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 11 mars 2022. La S.E.L.A.R.L. Ekip' ès qualitès, a demandé au conseiller de la mise en état de rejeter les écritures de Mme [L] [M] adressées le 09 septembre 2022. L'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 4] a demandé au conseiller de la mise en état de prononcer l'irrecevabilité des pièces et conclusions de Mme [L] [M] et de condamner celle-ci aux dépens. Mme [L] [M] a demandé au conseiller de la mise en état de : - dire n'y avoir lieu à prononcer l'irrecevabilité de ses conclusions ; - prononcer la radiation du rôle de l'affaire pour défaut d'exécution des condamnations prononcées en première instance ; - condamner la SELARL Ekip' ès qualités aux dépens. Le liquidateur a demandé au conseiller de la mise en état de juger irrecevables les conclusions de Mme [L] [M] ainsi que sa demande de radiation. Par ordonnance en date du 11 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions et pièces de Mme [L] [M] ainsi que sa demande de radiation et l'a condamné aux dépens de l'incident. Pour adopter cette décision le conseiller de la mise en état a retenu : « Aux termes des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et les notifier aux avocats des parties. En l'espèce, les conclusions de la SELARI Ekip' ont été adressées au greffe ainsi qu'aux parties constituées le 8 juin 2022 et non le 10 juin 2022, comme le soutient Mme [M]. Le délai pour conclure des intimés expirait donc le jeudi 8 septembre 2022. Les conclusions et pièces adressées le 9 septembre 2022 par Mme [M] sont dès lors irrecevables et sa demande de radiation est également irrecevable au regard des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile. ». Le 17 janvier 2023, Mme [L] [M] a notifié une requête en déféré sur le fondement de l'article 916 du code de procédure civile relative au jugement du 04 février 2022, par laquelle elle demande à la cour de réformer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 11 janvier 2023 et d'ordonner que les dépens seront supportés par la S.E.L.A.R.L. Ekip' représentée par Me [B] [V], es qualités de mandataire-liquidateur judiciaire de Mme [X] [J], exerçant sous l'enseigne « Mon coiffeur by [X] », nommé à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de Libourne en date du 31 mai 2021. Elle fait valoir que l'ordonnance du conseiller de la mise en état notifiée par le RPVA le 11 janvier 2023 apparaît contradictoire avec l'avis de date d'audience adressé aux parties le 09 janvier 2023 après réouverture des débats et en vue d'une fixation pour incident de mise en état à la date du 06 février 2023 à 9h30. Il indique en outre que l'ordonnance du conseiller de la mise ne respecte pas le principe du contradictoire puisqu'il n'a jamais été avisé de l'audience du 05 décembre 2022, qu'il n'a pas davantage été convoqué à la suite de la demande de renvoi formulée à l'audience du 07 novembre 2022 à laquelle il n'a pu assister, et que la S.E.L.A.R.L. Ekip' a conclu trop tardivement. Il estime en outre que ses conclusions et pièce sont recevables puisque la S.E.L.A.R.L. Ekip' a notifié ses conclusions par RVPA le 08 juin 2022 puis seulement auprès du greffe le 10 juin 2022, de sorte qu'elle a régulièrement notifié ses conclusions d'intimé le 09 septembre 2022. Elle explique par ailleurs que le seul constat d'une éventuelle solidarité entre les débiteurs ne permet pas d'en déduire une indivisibilité du litige qui permet de prononcer l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé. A l'audience du 26 mai 2023, l'affaire a été renvoyée pour régularisation de la procédure à l'égard de M. [K] placé en liquidation judiciaire et la cour a soulevé d'office l'irrecevabilité du déféré en application de l'article 916 dans sa version en vigueur postérieurement au décret 2020-1452 du 27 novembre 2020 et a invité les parties à conclure sur ce point. Par conclusions en date du 19 décembre 2023, l'UNEDIC Délégation AGS ' CGEA de [Localité 4] demande à la cour de dire n'y avoir lieu à déféré à titre principal, de déclarer Mme [L] [M] mal fondée en son déféré à titre subsidiaire, et, en conséquence, de confirmer l'ordonnance rendue le 11 janvier 2023, de prononcer l'irrecevabilité des pièces et conclusions de Mme [L] [M] et de la condamner aux entiers dépens. L'UNEDIC Délégation AGS ' CGEA de [Localité 4] soutient que la requête en déféré n'est pas recevable puisque l'odonnance constatant l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé ne répond à aucun des cas d'ouverture de l'article 916 du code de procédure civile. Subsidiairement, elle expose que Mme [L] [M] n'a pas respecté les délais prescrits à l'intimé pour conclure puisqu'elle a régulièrement a déposé ses conclusions d'appelantes au greffe le 08 juin 2022 tandis que Mme [L] [M] a notifié les siennes le 09 septembre 2022, et que seule la date de dépôt au greffe doit être prise en compte au sens de l'article 908 du Code de procédure civile. Elle relève en outre que Mme [L] [M] n'a pas communiqué l'acte de signification des conclusions à la partie non constituée. Elle souligne enfin que Mme [L] [M] ne saurait se prévaloir de sa propre absence à l'audience pour invoquer un prétendu non-respect du principe du contradictoire. Par conclusions d'intervention volontaire du 21 décembre 2023, la SELARL LGA, ès qualités de mandataire liquidateur de Mme [X] [J], nommé à cette fonction par ordonnance du tribunal de commerce de Libourne en date du 10 novembe 2023 demande à la cour de déclarer son intervention volontaire recevable, de dire n'y avoir lieu à déféré à titre principal, de confirmer l'ordonnance entreprise à titre subsidiaire et en tout état de cause de condamner Mme [L] [M] aux dépens et à lui payer la somme de 800€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que la cour est compétente pour statuer dans les cas limitativement énumérés à l'article 916 du code de procédure civile, au rang desquels ne figure pas l'ordonnance d'irrecevabilité des conclusions de l'intimé et qu'il n'y donc pas lieu à déféré. Elle expose subsidiairement que l'intimé a déposé ses conclusions après l'expiration de son délai pour conclure le 8 septembre et que l'intimée n'a pas fait signifier ses conclusions à M. [K], de sorte qu'elles sont irrecevables à son égard, comme à l'égard de Mme [J] compte tenu de l'indivisibilité du litige. MOTIFS DE LA DECISION Dans sa version antérieure, découlant du Décret n°2017-891 du 6 mai 2017, l'alinéa 3 de l'article 916 du code de procédure civile prévoyait qu'étaient susceptibles d'être déférées à la cour les ordonnances statuant sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909, 910, et 930-1, en revanche dans sa version modifiée par le Décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020, applicable aux instances en cours et en l'espèce, le même alinéa prévoit que les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent être déférées lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l'appel, sans mention des décisions statuant sur l'irrecevabilité des actes de procédure visée aux alinéas 4 et 5 de l'article 914 du code de procédure civile relatifs aux pouvoirs spécifiques du conseiller de la mise en état en matière de procédure d'appel. S'il est admis que les fins de non-recevoir ne sont pas limitativement énumérées par les dispositions des articles 122 du code de procédure civile, il est constant qu'elles ont pour objet de sanctionner le défaut de droit d'agir. Or, l'irrecevabilité prévue aux articles 909, 910 et 930-1 du code de procédure civile est relative aux actes de procédure en ce qu'elle permet de les écarter en sanction du non-respect des délais pour conclure et de la communication électronique et non au droit d'agir des parties. Il s'en déduit que la modification de l'alinéa 3 de l'article 916 sus-visé, qui permet de déférer à la cour les décisions du conseiller de la mise en état statuant sur les fins de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel visée à l'alinéa 3 de l'article 914 du code de procédure civile et sur les fins de non-recevoir visées par les dispositions de l'article 789 6° auxquelles renvoient l'article 907 du même code, telles que modifiées par le Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, en ne visant plus spécifiquement les décisions statuant sur la recevabilité des actes de procédure au regard des dispositions propres à la procédure d'appel les exclue de la procédure de déféré. Dans ces conditions la requête en déféré de Mme [L] [M] qui soumet à la cour une décision statuant sur une question de procédure insusceptible d'être déférée, doit être déclarée irrecevable. Mme [L] [M] sera condamnée aux dépens de l'instance en déféré. N'apparaissant pas inéquitable que chaque partie supporte la charge de ses propres frais irrépétibles, la SELARL LGA, ès qualités de mandataire liquidateur de Mme [X] [J], dont l'intervention volontaire sera déclarée recevable, sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déclare recevable l'intervention volontaire de la SELARL LGA, ès qualités de mandataire liquidateur de Mme [X] [J], Déclare irrecevable la requête en déféré de Mme [L] [M] formée à l'encontre de l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 11 janvier 2023, Déboute la SELARL LGA, ès qualités de mandataire liquidateur de Mme [X] [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [L] [M] aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Véronique LEBRETON, présidente, et par Julie LARA, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 914 du code de procédure civile et sur learticle 916 du code de procédure civile.article 916 du code de procédure civilearticle 908 du Code de procédure civile. Elle relarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 26 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b4ac6b7ef77d000880b3d7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel