Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65b4aca67ef77d000880b3e0
- Date
- 26 janvier 2024
- Condamnation
- 250 000 €
Droit des affairesConcurrenceDemande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 1ère CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 26 JANVIER 2024 N° RG 23/03408 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NLMF [F] [D] épouse [U] [V] [O] S.A.R.L. AQUITAINE CONSEIL GESTION [Localité 7] c/ S.A.R.L. @COM.[Localité 6], Nature de la décision : DÉFÉRÉ Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 05 juillet 2023 par le magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile de la Cour d'Appel de BORDEAUX (RG : 22/01350) suivant conclusions portant requête en date du 13 juillet 2023 DEMANDEURS : [F] [D] épouse [U], née le 12 Avril 1970 à [Localité 5], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] Représentée par Me Claire MORIN de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX [V] [O], né le 08 Août 1967 à [Localité 8], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] Représenté par Me Claire MORIN de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX S.A.R.L. AQUITAINE CONSEIL GESTION [Localité 7] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,, demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Claire MORIN de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDEUR : S.A.R.L. @COM.[Localité 6], (nom commercial: A2CE) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,, demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Valérie JANOUEIX de la SCP BATS - LACOSTE - JANOUEIX, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Guilhem VERGNET, avocat au barreau de BORDEAUX Représentée par Me Luc-christophe DEJEAN, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 22 décembre 2023 en audience publique, devant la cour composée de : Madame Véronique LEBRETON, première présidente de chambre Monsieur Eric VEYSSIERE, président de chambre Monsieur Roland POTEE, magistrat honoraire juridictionnel qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Julie LARA, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 04 mars 2022, intervenu dans la procédure opposant la S.A.R.L. @Com.A2CE et Mme [F] [D] épouse [U], M. [V] [O] puis la S.A.R.L. Aquitaine Conseil Gestion [Localité 7], le tribunal judiciaire de Bergerac a : - débouté la S.A.R.L. @Com.[Localité 6] de l'ensemble de ses demandes ; - jugé que la S.A.R.L. @Com.[Localité 6] n'a pas agi en justice de manière dilatoire ou abusive; - débouté en conséquent M. [V] [O], Mme [F] [D] épouse [U], et la S.A.R.L. Aquitaine Conseil Gestion [Localité 7] de leurs demandes indemnitaires pour procédure abusive ; - condamné la S.A.R.L. @Com.[Localité 6] à payer à M. [V] [O], à Mme [F] [D] épouse [U], et à la S.A.R.L. Aquitaine Conseil Gestion [Localité 7] la somme de 1.000 euros chacun en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La S. A.R.L. @Com.A2CE [Localité 6] a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 17 mars 2022. Mme [F] [D] épouse [U], M. [V] [O] et la S.A.R.L. Aquitaine Conseil Gestion [Localité 7] ont demandé au conseiller de la mise en état de : - déclarer irrecevables les demandes de la S.A.R.L. @Com.[Localité 6] à l'encontre de Mme [U] telles que fondées sur les dispositions de l'article 1240 du code civil en ce qu'elles résultent d'un différend élevé à l'occasion de l'exécution d'un contrat de travail ; - déclarer incompétente la 1ère chambre civile de la cour d'appel de Bordeaux au profit de la juridiction prud'homale ; - renvoyer la S.A.R.L. @Com.[Localité 6] à mieux se pourvoir devant la juridiction prud'homale sous réserve de la recevabilité d'une telle action ; - condamner la S.A.R.L. @Com.[Localité 6] à payer à Mme [U] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la S.A.R.L. @Com.[Localité 6] aux entiers dépens de l'incident. La S. A.R.L. @Com.A2CE [Localité 6] a demandé au conseiller de la mise en état de débouter Mme [F] [D] épouse [U], M. [V] [O] et la S.A.R.L. Aquitaine Conseil de l'ensemble de leurs demandes et de les condamner in solidum à lui payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance en date du 05 juillet 2023, le conseiller de la mise en état a : - rejeté l'exception d'incompétence soulevée par les intimés, - rejeté les autres demandes formées par les intimés, - condamné in solidum Mme [F] [D] épouse [U], M. [V] [O] et la S.A.R.L. Aquitaine Conseil Gestion [Localité 7] à verser à la S.A.R.L. @Com.[Localité 6] une indemnité de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident. Pour adopter cette décision le conseiller de la mise en état a retenu : « Aux termes de l'article 74 alinéa 1er du code de procédure civile, "Les exceptions doivent, peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public." En l'espèce, il est exact que Mme [U], M. [O] et la SARL Aquitaine Conseil Gestion [Localité 7] présentent une exception d'incompétence pour la première fois en appel. Cependant, les intimés font valoir à juste titre que devant les premiers Juges, la société @COM. [Localité 6] recherchait la responsabilité de Mme [U] sur le seul fondement délictuel et que c'est seulement devant la cour d'appel qu'elle s'est prévalue de manquements à ses obligations contractuelles telles que résultant du contrat de travail liant les parties. Il peut donc être considéré que l'exception d'incompétence a été soulevée par les intimés avant toute défense au fond dès que sa cause est apparue. Le moyen d'irrecevabilité de l'exception d'incompétence, fondé sur l'irrespect des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile, sera donc rejeté. Il est de principe que nul ne peut se contredire au détriment d'autrui, ce qui interdit à une partie, au cours d'une même instance, d'adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles, dans des conditions induisant son adversaire en erreur sur ses intentions (Civ 2ème 15 mars 2018 n°17-21.991). En l'espèce, dans leurs écritures développées devant les premiers juges, Mme [U], M. [O] et la SARL Aquitaine Conseil Gestion [Localité 7] ont expressément indiqué que "Attendu qu'il sera en premier lieu remarqué que l'action à l'encontre de Mme [F] [U] est mal dirigée dès lors que les actes prétendument fautifs qui lui sont reprochés ont été accomplis alors qu'elle était encore liée à la société @COM. [Localité 6] par un contrat de travail. (souligné par la cour) Qu'il est admis par une jurisprudence aussi constante qu'ancienne que si la victime est liée à l'auteur du dommage par un contrat, elle ne peut engager une action en concurrence déloyale que si elle se prévaut d'un préjudice distinct du préjudice découlant de l'inexécution ou de la mauvaise exécution du contrat. Qu'en effet, les responsabilités contractuelles et extracontractuelles ne se cumulent pas et la victime ne peut faire appel à l'une ou à l'autre selon son intérêt. Attendu toutefois que la concluante n'entend pas décliner la compétence du tribunal saisi, afin qu'une solution globale puisse être donnée au litige, sans risque de contrariété de décisions et d'imbroglio procédural." (souligné par la cour) Comme le relève à bon droit la société @COM.[Localité 6], il en résulte que Mme [U], M. [O] et la SARL Aquitaine Conseil. Gestion [Localité 7] ont, devant les premiers juges, expressément renoncé à décliner la compétence du tribunal judiciaire de Bergerac au profit de la juridiction prud'homale. Il s'ensuit qu'en application du principe de l'estoppel précité, les intimés ne sont pas recevables à soulever l'exception d'incompétence au profit de la juridiction prud'homale. Ladite exception sera par conséquent rejetée. Enfin, si, dans le dispositif de leurs conclusions d'incident, les intimés sollicitent l'irrecevabilité des "demandes de société @COM.[Localité 6] à l'encontre de Mme [U] telle que fondées sur les dispositions de l'article 1240 du code civil en ce qu'elles résultent d'un différend élevé à l'occasion de l'exécution d'un contrat de travail. Il sera observé que cette prétention ne relève pas d'une irrecevabilité au sens de l'article 122 du code de procédure civile mais d'une question d'appréciation du bien-fondé de la demande au fond. ». Le 13 juillet 2023, Mme [F] [D] épouse [U], M. [V] [O] et la S.A.R.L. Aquitaine Conseil Gestion [Localité 7] ont notifié une requête en déféré sur le fondement de l'article 916 du code de procédure civile relative à l'ordonnance du 05 juillet 2023, par laquelle ils demandent à la cour de : - réformer l'ordonnance déférée rendue par le Conseiller de la mise en état de la chambre sociale de la Cour d'appel de Bordeaux en date du 5 juillet 2023, en toutes ses dispositions ; En conséquence, - se déclarer incompétente au profit de la juridiction prud'homale pour connaître des demandes de la S.A.R.L. @Com.[Localité 6] à l'encontre de Mme [F] [D] épouse [U] telles que fondées sur les dispositions de l'article 1240 du Code civil en ce qu'elles résultent d'un différend élevé à l'occasion de l'exécution d'un contrat de travail ; - renvoyer la S.A.R.L. @Com.[Localité 6] à mieux se pourvoir devant la juridiction prud'homale sous réserve de la recevabilité d'une telle action ; - condamner la S.A.R.L. @Com.[Localité 6] à payer à Mme [F] [D] épouse [U] une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner la S.A.R.L. @Com.[Localité 6] aux entiers dépens de l'incident. Par conclusions du 19 octobre 2023, ils maintiennent leurs demandes. Ils font valoir que Mme [F] [D] épouse [U], dont la responsabilité a d'abord été recherchée sur le terrain exclusif de la responsabilité extra contractuelle en première instance, puis sur celui de la responsabilité contractuelle en cause d'appel, a été conduite à soulever in limine litis, dès qu'elle a eu connaissance de sa cause, à savoir la modification du fondement juridique de la demande qui lui est opposée, une exception d'incompétence au profit de la juridiction prud'hommale, dont la compétence exclusive en matière de contentieux du travail est d'ordre public, aucune prorogation de compétence ne pouvant lui faire échec. Ils contestent en outre avoir renoncé expressément devant le premier juge à décliner la compétence du tribunal judiciaire de Bergerac au profit de la juridiction prud'homale pour ce qui concerne Mme [U], puisque seule la responsabilité délictuelle était envisagée, nonobstant les observations pourtant faites sur la nature contractuelle des relations qui liaient les parties, de sorte que la compétence des juridictions prud'hommales ne se posait pas, de sorte que les conditions pour renoncer à une disposition d'ordre public ne sont pas réunies, sa renonciation n'étant pas intervenue postérieurement à la naissance de son droit . Par conclusions déposées le 22 novembre 2023, ils demandent à la cour de : - confirmer l'ordonnance du 5 juillet 2023 en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par les intimés et déclarer Mme [F] [D] épouse [U], M. [V] [O] et la S.A.R.L. Aquitaine Conseil Gestion [Localité 7] irrecevable ou à défaut mal fondés en leur exception d'incompétence, - confirmer l'ordonnance du 5 juillet 2023 en ce cas la condamner in solidum Mme [F] [D] épouse [U], M. [V] [O] et la S.A.R.L. Aquitaine Conseil Gestion [Localité 7] à lui payer la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter les mêmes de l'ensemble de leurs demandes, y ajoutant : - condamner Mme [F] [D] épouse [U], M. [V] [O] et la S.A.R.L. Aquitaine Conseil Gestion [Localité 7] à lui payer la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle fait valoir que devant les premiers juges Mme [F] [D] épouse [U] a expressément renoncé judiciairement à décliner la compétence du tribunal judiciaire de Bergerac tout en indiquant qu'elle était liée à la société par un contrat de travail lors de la commission des faits qui lui étaient reprochés pour éviter un risque de contrariétés de décision, que même si sa responsabilité n'était pas recherchée sur le fondement contractuel, son droit de décliner la compétence du tribunal judiciaire au profit du conseil de prud'hommes était acquis, de sorte qu'en application du principe d'estoppel, son exception d'incompétence est irrecevable. Elle soutient également que l'exception d'incompétence était irrecevable pour ne pas avoir été soulevée in limine litis devant le premier juge alors qu'elle disposait de ce droit et que le conseiller de la mise en état a commis sur ce point une erreur d'appréciation qui devra être rectifiée dans le cadre du déféré. Elle ajoute enfin que le détournement de clientèle qui fonde sa demande indemnitaire a été commis par trois personnes, dont une personne morale relevant du tribunal de commerce et une autre personne physique relevant de la compétence rationne matériae du tribunal judiciaire et que la compétence exceptionnelle de ce dernier doit prévaloir sur celles du conseil de prud'hommes et du tribunal de commerce du fait de lien de connexité. MOTIFS DE LA DECISION Selon l'alinéa 1er de l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. En l'espèce, il n'est pas discuté que la responsabilité de Mme [F] [D] épouse [U] a été recherchée devant le premier juge sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle, au même titre que la responsabilité de M. [V] [O] et la S.A.R.L. Aquitaine Conseil Gestion [Localité 7]. Toutefois, même si sa responsabilité contractuelle n'était pas alors recherchée, elle disposait déjà de son droit de décliner la compétence du tribunal judiciaire au profit du conseil de prud'hommes puisqu'elle était liée à la S.A.R.L.@Com.A2CE par un contrat de travail, ce dont elle avait pleinement conscience compte tenu de la formulation de ses écritures, dont les mentions rappelées par le conseiller de la mise en état ont permis à ce dernier de retenir le principe d'estoppel pour rejeter l'exception de procédure soulevée par Mme [F] [D] épouse [U], M. [V] [O] et la S.A.R.L. Aquitaine Conseil Gestion [Localité 7]. Elle a malgré tout fait valoir sa défense au fond devant le premier juge et a soulevé pour la première fois en cause d'appel une exception d'incompétence qui sera donc déclarée irrecevable en application des dispositions sus-visées par voie d'infirmation de la décision de mise en état déférée à la cour. Mme [F] [D] épouse [U], M. [V] [O] et la S.A.R.L. Aquitaine Conseil Gestion [Localité 7] seront condamnés aux dépens et à payer à la S.A.R.L.@Com.A2CE la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils seront déboutés de leur demande du même chef. PAR CES MOTIFS Infirme l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 5 juillet 2023, Statuant à nouveau, Déclare irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par Mme [F] [D] épouse [U], M. [V] [O] et la S.A.R.L. Aquitaine Conseil Gestion [Localité 7], Condamne Mme [F] [D] épouse [U], M. [V] [O] et la S.A.R.L. Aquitaine Conseil Gestion [Localité 7] à payer à la S.A.R.L.@Com.A2CE la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les déboute de leur demande du même chef, Condamne Mme [F] [D] épouse [U], M. [V] [O] et la S.A.R.L. Aquitaine Conseil Gestion [Localité 7] aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Véronique LEBRETON, présidente, et par Julie LARA, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière, La présidente,
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- 1ère CHAMBRE CIVILE
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- 26 janvier 2024
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- Droit des affaires
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65b4aca67ef77d000880b3e0
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