Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65b4acca7ef77d000880b3e9
- Date
- 26 janvier 2024
- Condamnation
- 1 456 049 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SD/CV N° RG 22/01191 N° Portalis DBVD-V-B7G-DQFK Décision attaquée : du 17 novembre 2022 Origine : conseil de prud'hommes - formation paritaire de CHÂTEAUROUX -------------------- À TIRE D'AILE GÉRANT L'ÉTABLISSEMENT [4] C/ Mme [Y] [L] -------------------- Expéd. - Grosse Me LAPALUS 26.1.24 Me de SOUSA 26.1.24 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 26 JANVIER 2024 N° 3 - 8 Pages APPELANTE : Association À TIRE D'AILE gérant l'établissement [4] [Adresse 2] Représentée par Me Hugues LAPALUS substitué à l'audience par Me FRANCOIS, de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIMÉE : Madame [Y] [L] [Adresse 1] Ayant pour avocat Me Maria de SOUSA de la SELARL AVELIA AVOCATS, du barreau de CHÂTEAUROUX COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats et du délibéré : PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre ASSESSEURS : Mme de LA CHAISE, présidente de chambre Mme CHENU, conseillère GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme JARSAILLON DÉBATS : À l'audience publique du 08 décembre 2023, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 26 janvier 2024 par mise à disposition au greffe. ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 26 janvier 2024 par mise à disposition au greffe. Arrêt n° 3 - page 2 26 janvier 2024 FAITS ET PROCÉDURE : L'association A Tire d'Aile gère la Maison d'Accueil Spécialisée (MAS) '[4], située à [Localité 3] (Indre), destinée à l'accueil de jour et à l'hébergement d'adultes présentant des troubles autistiques et neurologiques, et comportant trois bâtiments (dénommés 'la Maison bleue', 'la Maison rose' et la 'Maison verte'). Elle employait plus de 11 salariés au moment de la rupture. Suivant contrat à durée indéterminée en date du 25 septembre 2013, Mme [Y] [L] a été engagée par cette association à compter du 1er octobre 2013 en qualité d'Aide Médico-Psychologique (AMP), statut non-cadre, coefficient 358, moyennant un salaire brut mensuel de 1 338,92 €, contre 35 heures de travail par semaine. En dernier lieu, Mme [L] était Accompagnante Educatif et Social (AES), avait obtenu le coefficient 460 et percevait un salaire brut mensuel de 1 748 €, pour une durée du travail inchangée. La convention collective nationale des Etablissements et Services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 s'est appliquée à la relation de travail. Par lettre remise en main propre le 30 juin 2020, Mme [L] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 10 juillet 2020, et a été mise à pied à titre conservatoire. Elle a été licenciée pour faute grave le 15 juillet 2020. Le 9 juillet 2020, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Châteauroux, section activités diverses, afin de contester son licenciement et obtenir paiement de diverses sommes. Elle réclamait également la remise sous astreinte de bulletins de salaires et de documents de fin de contrat rectifiés outre une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'association A Tire d'Aile s'est opposée aux demandes et a sollicité une somme pour ses frais de procédure. Par jugement du 17 novembre 2022, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud'hommes, jugeant le licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné l'établissement '[4] à payer à Mme [L] les sommes suivantes : - 1 073,58 euros brut à titre de rappel de salaire pour mise à pied, outre 107,36 euros au titre des congés payés afférents, - 7 453,57 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 4 160,14 euros brut à titre d' indemnité compensatrice de préavis, outre 416,01 euros au titre des congés payés afférents, - 6 240,21 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2 000 euros à titre d'indemnité de procédure. Il a également ordonné à l'établissement '[4]', sous une astreinte dont il s'est réservé la liquidation, de remettre à la salariée une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et des bulletins de salaire conformes, l'a débouté de sa demande d'indemnité de procédure et l'a condamné aux entiers dépens, ainsi qu'aux frais de signification et de recouvrement. Le 15 décembre 2022, l'association A Tire d'Aile a régulièrement relevé appel de cette décision par voie électronique. Arrêt n° 3 - page 3 26 janvier 2024 DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES : Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions. 1 ) Ceux de l'association A Tire d'Aile : Aux termes de ses dernières conclusions remises par RPVA le 14 mars 2023, poursuivant l'infirmation du jugement dont appel en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a dit que le conseil de prud'hommes se réserverait le pouvoir de liquider l'astreinte qu'il a ordonnée, elle sollicite que la cour, statuant à nouveau : à titre principal : dise que le licenciement repose sur une faute grave et déboute en conséquence la salariée de l'ensemble de ses prétentions, à titre subsidiaire : limite le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à trois mois de salaire brut, en tout état de cause, condamne la salariée à lui payer une indemnité de procédure de 3 000 euros ainsi qu' aux entiers dépens. 2 ) Ceux de Mme [L] : Aux termes de ses dernières conclusions remises par RPVA le 8 juin 2023, elle demande à la cour : - d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que les faits du 25 avril 2020 étaient prescrits, - de confirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions, sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en conséquence, de condamner l'association '[4] à lui payer de ce chef la somme de 14 560,49 euros. Elle réclame enfin qu'il soit ordonné à l'association, sous astreinte, de lui remettre une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et des bulletins de salaire conformes, et qu'elle soit condamnée à lui payer une indemnité de procédure de 3 500 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la saisine, ainsi qu'aux entiers dépens et frais de signification et de recouvrement. * * * * * * La clôture de la procédure est intervenue le 22 novembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1) Sur la contestation du licenciement et les demandes financières afférentes : L'article L. 1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute existe, il profite au salarié. La cause réelle est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être existante et Arrêt n° 3 - page 4 26 janvier 2024 exacte ce qui oblige le juge à vérifier que d'autres faits allégués par le salarié ne sont pas la véritable cause du licenciement. La cause sérieuse est celle d'une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles. La faute grave, enfin, est une cause réelle et sérieuse mais d'une gravité telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Seuls les manquements volontaires à une obligation professionnelle ou les erreurs profession-nelles consécutives à la mauvaise volonté délibérée du salarié peuvent être considérés comme fautifs. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. En l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée : 'Madame, Nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour faute grave (...). Les motifs sont les suivants. En premier lieu, le 25 avril 2020, vous avez adopté un comportement intolérable au sein d'un établissement médico-social. Certaines de vos collègues (Mesdames [Z] [C], [V] [P], [G] [X] et [A] [O]) ont souhaité vous organiser un anniversaire surprise. Tout a commencé sur la maison bleue à partir de 14h15. Le thème de l'anniversaire était le sexe masculin, du coup les biscuits, les cadeaux et la décoration étaient à connotation sexuelle. Afin de ne pas être dérangées par les résidents qui, rappelons-le, ont un handicap parfois lourd, ces derniers ont été reconduits sur les autres maisons, maisons fermées à clés. Des résidents n'ont pas compris pourquoi ils étaient exclus de cette fête privée, ce qui a engendré des troubles du comportement pour certains d'entre eux. Plus grave encore, ces résidents, enfermés dans les autres maisons, sont restés sans surveillance de 14h à 16h. Lors de cet anniversaire organisé sans la moindre autorisation de la direction et dans des conditions qui ne respectent pas les droits fondamentaux des personnes accueillies au sein de notre établissement, des comportements inadmissibles ont pu être relevés. À l'extérieur, des chaussures ont été jetées dans les arbres. Une bataille d'oeufs, d'eau et de farine s'est produite entre vous les organisatrices. Par la suite sur la maison rose, vous avez été rejointe par Mesdames [V] [P], [A] [O], [G] [X] et [Z] [C] : une nouvelle bataille d'oeufs et de farine s'en est suivie (oeufs cassés sur la tête). Vous vous êtes alors lavée les cheveux avec les produits d'hygiène des résidents dans la salle de bain commune de la maison. Consciente de la gravité de vos agissements, vous avez alors, avec les organisatrices de votre anniversaire surprise, fait pression auprès de certains personnels présents pour les dissuader de parler de ces dysfonctionnements. C'est sans doute en raison de vos pressions que ces agissements d'une exceptionnelle gravité n'ont été portés à la connaissance de la direction qu'en date du 5 juin 2020. Un tel comportement est intolérable, en particulier au regard des missions qui sont celles d'un établissement médico-social comme le nôtre. En second lieu, nous avons reçu un témoignage en date du 15 juin 2020 nous indiquant que vous avez été témoin, le 19 mai 2020, vers 18h, d'un acte de maltraitance envers un résident : son short et son caleçon ont été baissés à plusieurs reprises par l'une de vos collègues, Madame [V] [P]. Le fait de ne pas rapporter des faits portant atteinte à la dignité des personnes accueillies est grave en ce que vous couvrez des actes de maltraitance. Votre licenciement prend effet immédiatement (...)' Il est donc reproché à Mme [L] d'avoir : - le 25 avril 2020, participé, sur son lieu de travail, à une fête d'anniversaire organisée en son Arrêt n° 3 - page 5 26 janvier 2024 honneur par ses collègues, sans autorisation de ses supérieurs hiérarchiques, laquelle fête avait pour thème le sexe masculin, en se prêtant à des jeux inadaptés tels que des batailles d'oeufs et de farine, des jets de chaussures ou des glissades dans le couloir, de s'être ensuite lavé les cheveux avec les produits d'hygiène appartenant aux résidents de l'établissement, d'avoir laissé ces derniers sans surveillance et d'en avoir enfermé certains dans l'une des maisons où ne se déroulait pas la fête, puis d'avoir exercé des pressions sur les collègues présents lors de celle-ci pour qu'ils n'en parlent pas à la direction, - le 19 mai 2020, d'avoir été témoin d'un acte de maltraitance et de violation d'intimité commis par l'une de ses collègues sur un résident dont elle aurait baissé le short puis le caleçon et de ne pas en avoir fait part à la direction. L'association A tire d'Aile fait d'abord valoir que contrairement à ce que soutient la salariée, les faits qui fondent le licenciement ne sont pas prescrits puisqu'elle n'en aurait été informée qu'à compter du 9 juin et eu une pleine connaissance que le 25 juin suivant, si bien que c'est à raison que les premiers juges ont écarté ce moyen. Mme [L], pour contester son licenciement, soutient en effet à titre principal que l'employeur aurait eu connaissance des faits du 25 avril 2020 le lendemain et au plus tard le surlendemain et qu'il ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu'il les a connus seulement à compter du 9 juin suivant. Aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. Il est par ailleurs acquis que ce délai de deux mois court à compter du jour où l'employeur, ou le supérieur hiérarchique direct du salarié, a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des griefs imputés au salarié (Soc. 8 déc. 2021, n° 20-15.798). Il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois qui ont précédé l'engagement des poursuites. Or, en l'espèce, il résulte de la pièce 7 de l'association A Tire d'Aile que celle-ci a été informée le 9 juin 2020 des manquements imputés à Mme [L] puisque c'est à cette date que Mme [E] [W], assistante RH et M. [N] [F], psychologue, qui n'étaient pas les supérieurs hiérarchiques directs de l'intéressée contrairement à ce qu'elle prétend, ont adressé un courrier à M. [M] [T], Directeur de l'établissement '[4], par lequel ils l'informaient avoir pris l'initiative de recevoir Mme [R] [K], remplaçante au sein de 'la Maison Bleue', après avoir 'eu écho' de la souffrance ressentie par celle-ci 'en lien avec une série d'événements et des menaces lui imposant le silence'. Ils lui indiquaient ainsi que le samedi 25 avril 2020, les salariés présents dans l'établissement avaient fêté l'anniversaire de Mme [L] 'durant toute la journée, sans accord de la direction' et qu'à cette occasion, plusieurs fautes avaient été commises, qu'ils relataient comme suit : 'Tout d'abord, la maison bleue a été décorée avec des ballons sur lesquels des sexes masculins apparaissent. Des gâteaux et biscuits également en forme de pénis sont amenés par [Z] [C]. Ces biscuits auraient été distribués aux résidents, ne respectant pas la traçabilité alimentaire. Ensuite, Madame [R] [K] signale qu'une bataille d'oeufs et de farine s'est produite. De plus, la voiture de [Y] [H], garée sur le parking de l'établissement, a été recouverte de mousse à raser et de papier toilette. Durant l'après-midi, une caméra du couloir de la maison bleue aurait été recouverte pendant que les encadrants ont organisé une séance de glissade sur le sol, utilisant ainsi les produits d'hygiène destinés aux résidents. Ce fait a été relaté par [U] [D] auprès de [R] [K]. Lors de cette journée, ces derniers sont restés à plusieurs reprises sans surveillance, parfois seuls dans une unité. Ces événements ont pu engendrer, chez au moins deux résidents, des comportements auto-agressifs'. Arrêt n° 3 - page 6 26 janvier 2024 Il ressort par ailleurs des pièces 8 à 9 versées par l'appelante que les 17 et 23 juin 2020, Mmes [K] et [D] ont établi des attestations confirmant ces propos en vue de les remettre à l'employeur, celui-ci établissant par ailleurs, par ses pièces 10,11, 12,13 et 15, avoir ensuite procédé à une enquête interne en organisant le 25 juin 2020 des entretiens de plusieurs salariés présents sur le site le 25 avril 2020. Mme [L] prétend que les locaux, le lendemain de la fête, portaient encore les stigmates de celle-ci de sorte que l'employeur en aurait eu immédiatement connaissance. Cependant, elle se contredit en expliquant que seul un 'petit goûter' ayant été organisé en son honneur, aucun débordement n'aurait eu lieu en dehors de l'unique glissade qu'aurait, après l'inondation par un résident de sa salle de bain, effectuée Mme [O], 'en arrosant un peu Mme [X]', mais que l'eau aurait ensuite été épongée par l'intéressée, ce qui revient à admettre qu'aucune trace n'était plus visible sur le site dès la fin de la fête. Elle ne peut non plus utilement invoquer que l'employeur n'a pas procédé à son audition le 25 juin 2020 puisqu'il a de toute façon recueilli ses observations lors de l'entretien préalable au licenciement. Il se déduit ce qui précède que l'association A tire d'Aile n'a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des griefs imputés à l'intimée que le 25 juin 2020, date à laquelle elle a procédé à des auditions qui ont pu la convaincre des responsabilités à rechercher, et que par suite, lors de l'engagement de la procédure disciplinaire le 30 juin suivant, les faits n'étaient pas prescrits. Mme [L] soutient à titre subsidiaire qu'elle n'a commis aucune faute grave dès lors qu'elle n'a pas été l'organisatrice de la fête d'anniversaire, que son gâteau avait pour thème une licorne, que les témoignages des salariés entendus par l'employeur le 25 juin 2020 ont été obtenus au moyen de pressions, qu'aucune photo ou image n'est produite pour établir que le thème de l'anniversaire était le sexe masculin, que l'association A Tire d'Aile livre une présentation orientée des faits du 25 avril 2020 et qu'elle n'a été témoin d'aucun acte de maltraitance le 19 mai 2020, mais l'employeur reproche aux premiers juges d'avoir dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse sans chercher à caractériser une faute et ce alors que les pièces produites établissent selon lui la réalité des griefs invoqués à l'appui du licenciement. Or, il résulte des attestations concordantes de Mme [K], produite en pièce 8 bis, de Mme [D], produite en pièce 9 et des compte-rendus des entretiens de Mmes [B], [O] et [X], salariées présentes dans l'établissement le 25 avril 2020, qu'une fête d'anniversaire a bien été organisée en l'honneur de Mme [L], qu'elle a duré plusieurs heures, que son thème était le sexe masculin si bien que le gâteau avait cette forme, que des sexes ont été dessinés sur les ballons qui ont été accrochés dans les locaux communs, que des petits cadeaux dont c'était également la forme ont été remis à l'intimée, que dans le même temps, des biscuits présentant cet aspect ont été donnés aux résidents, qu'ensuite, des débordements ont eu lieu, avec notamment des glissades sur l'eau répandue dans les couloirs et des jets d'oeufs, de mousse à raser et de farine, à l'intérieur des locaux comme à l'extérieur sur le parking. Il résulte également de ces éléments que pendant ce temps, les résidents ont été laissés seuls et sans surveillance, que certains ont manifesté des troubles du comportement et que deux d'entre eux ont été emmenés dans l'une des maisons dont les portes ont été fermées à clés. Si Mme [L] produit deux copies de clichés sur lesquels figure un gâteau représentant une licorne et si Mme [X] a indiqué à l'employeur le 25 juin 2020 que l'intimée avait bien apporté un gâteau ayant cette forme, ces éléments sont inopérants pour contredire efficacement l'appelante et démontrer que le thème de la fête organisée à son insu par ses collègues ainsi que du gâteau et des biscuits apportés par ces derniers n'était pas celui allégué par l'employeur. Il n'est par ailleurs pas discuté que Mme [L], si elle n'a pas organisé cette fête, y a pleinement participé ainsi qu'aux débordements qui ont suivi, Mme [D] témoignant notamment qu'elle était active lors des jets de farine et d'oeufs puisqu'elle a dû se laver les cheveux dans la salle de bain commune de la Maison rose avec les 'produits des résidents'. Arrêt n° 3 - page 7 26 janvier 2024 Les éléments précités concordent pour établir que la fête n'était pas un 'petit goûter' ou 'un bref moment de détente' susceptible de constituer un moment de convivialité normal sur un lieu de travail, mais qu'au contraire, elle a commencé vers 14h15 pour durer tout l'après-midi, en tout cas jusqu'au goûter des résidents, et qu'elle a été accompagnée de débordements qui se sont prolongés à l'extérieur 'jusqu'à l'heure des pyjamas et du souper', et ce alors qu'il appartenait à la salariée, pendant ce temps, de fournir la prestation de travail pour laquelle elle était payée et qui consistait notamment à surveiller et prendre soin du public très fragile accueilli. C'est de plus vainement que Mme [L] remet en cause la sincérité ou la forme des attestations précitées puisque la preuve est libre en matière prud'homale, et allègue que le témoignage des salariées entendues le 25 juin 2020 a été obtenu sous la pression de l'employeur, dès lors que l'association A Tire d'Aile produit les attestations de l'assistante RH et du psychologue qui y assistaient et qui confirment que le directeur qui menait les entretiens est resté avec chacune courtois et respectueux et n'a pas exercé les menaces alléguées. Enfin, il ressort du courrier que Mme [W] et M. [F] ont adressé à l'employeur le 9 juin 2020 que Mme [K] a été invitée à ne pas parler de la fête et de ses débordements à la Direction et prévenue que si tel était le cas, 'elle aurait les trois maisons sur le dos', sans cependant que soit précisé le nom des salariées ayant exercé sur elle ces pressions. Il s'ensuit que la réalité des faits du 25 avril 2020 se trouve établie et que ceux-ci caractérisent un manquement de la part de Mme [L] à ses obligations contractuelles, ainsi qu'une atteinte indiscutable au respect de la dignité des personnes souffrant de troubles autistiques accueillies dans cet établissement, dès lors que plusieurs salariées, dont Mme [L], alors qu'elles savaient leur discernement altéré, les ont rendues témoins d'une fête à franche connotation sexuelle, leur ont donné à manger des biscuits en forme de sexe puis en ont enfermées certaines au lieu de s'arrêter et de gérer la perturbation que leur comportement suscitait chez elles. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner la faute qu'aurait ensuite commise la salariée le 19 mai suivant, les faits du 25 avril 2020 sont d'une gravité telle qu'ils empêchaient immédiatement son maintien au sein de l'association. Il s'en déduit que contrairement à ce qu'a retenu le conseil de prud'hommes, le licenciement pour faute grave notifié par l'employeur à la salariée est fondé. Celle-ci doit en conséquence être déboutée de sa contestation ainsi que des demandes salariale et indemnitaires afférentes. 2) Sur les autres demandes : Compte tenu de ce qui précède, la demande visant à la remise de documents de fin de contrat et de bulletins de salaire conformes est sans objet. Mme [Y] [L], qui succombe en ses prétentions, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée en conséquence de sa demande d'indemnité de procédure. L'équité commande enfin de la condamner à payer à l'association A Tire d'Aile la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe : INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Arrêt n° 3 - page 8 26 janvier 2024 STATUANT À NOUVEAU DES CHEFS INFIRMÉS et AJOUTANT: DIT que le licenciement pour faute grave de Mme [Y] [L] est fondé ; La DÉBOUTE en conséquence de toutes ses prétentions, CONDAMNE Mme [Y] [L] à payer à l'association A tire d'Aile la somme de 750 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [Y] [L] aux dépens de première instance et d'appel et la déboute de sa demande d'indemnité de procédure. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ; En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, S. DELPLACE C. VIOCHE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1332-4 du code du travailarticle L. 1235-1 du code du travail dispose qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 26 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b4acca7ef77d000880b3e9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel