Cour d'Appel1ère chambre sociale
Cour d'Appel · 1ère chambre sociale — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b4aceb7ef77d000880b3f9
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 100 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/02286 - N° Portalis DBVC-V-B7H-HJDO Code Aff. : ARRET N° ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 04 Septembre 2023 RG n° 23/00113 COUR D'APPEL DE CAEN 1ère chambre sociale ARRÊT DU 25 JANVIER 2024 APPELANT : Monsieur [B] [T] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Elise BRAND, avocat au barreau de CAEN INTIME : S.A.S. LVL POMANJOU venant aux droits de la Société LES VERGERS LAUNAY [Adresse 1] [Adresse 1] Non représentée COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Mme PONCET, Conseiller, Mme VINOT, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 07 décembre 2023 GREFFIER : Mme JACQUETTE-BRACKX ARRÊT prononcé publiquement le 25 janvier 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, président, et Mme GOULARD, greffier Estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail conclu avec la société LVL Pomanjou venant aux droits de la société Les Vergers Launay, M. [B] [T] a saisi le 17 février 2023 le Conseil de Prud'hommes de Caen qui par jugement du 4 septembre 2023 : -s'est déclaré incompétent territorialement au profit du Conseil de Prud'hommes de Tours ([Adresse 3]) ; -a invité en conséquence M. [T] à mieux se pourvoir devant cette même juridiction et ainsi le cas échéant de la saisir de ses demandes à son initiative ; -condamné M. [T] à payer à la société LVL Pomanjou venant aux droits de la société Les Vergers Launay la somme de 1€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamné M. [T] aux dépens. Par déclaration au greffe du 4 octobre 2023, M. [T] a formé appel de ce jugement. Par ordonnance du 6 octobre 2023, il a été autorisé à assigner à jour fixe la société LVL Pomanjou venant aux droits de la société Les Vergers Launay pour l'audience du 7 décembre 2023 et a fait délivrer cette assignation par acte d'huissier du 25 octobre 2023. Il critique le jugement en ce qu'il l'a renvoyé à saisir le conseil de prud'hommes de Tours au mépris des dispositions de l'article 82 du code de procédure civile et demande à la cour de réformer le jugement en ce que le Conseil a invité en conséquence M. [T] à mieux se pourvoir devant la juridiction désignée et ainsi le cas échéant de la saisir de ses demandes à son initiative, d'enjoindre au greffe de transmettre l'affaire au Conseil de prud'hommes de Tours avec une copie de la décision de renvoi, de débouter la société LVL Pomanjou venant aux droits de la société Les Vergers Launay et de statuer ce que de droit sur les dépens. La société LVL Pomanjou venant aux droits de la société Les Vergers Launay n'a pas constitué avocat. MOTIFS L'article 82 du code de procédure civile dispose que « en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l'affaire lui est aussitôt transmis par le greffe avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai » ; En l'occurrence, le conseil de prudhommes de Caen s'est déclaré incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Tours, il devait en conséquence faire application de ces dispositions. Le jugement ne pouvait ainsi inviter M. [T] à mieux se pourvoir et à saisir cette juridiction à son initiative, cette hypothèse n'étant applicable que si l'affaire relève d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Le jugement sera donc infirmé en cette seule disposition. Les dépens d'appel seront à la charge de M. [T]. PAR CES MOTIFS LA COUR, Infirme le jugement rendu le 4 septembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Caen en ce qu'il a « invité M. [T] à mieux se pourvoir devant cette même juridiction et ainsi le cas échéant de la saisir de ses demandes à son initiative « ; Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant, Dit que le greffe du conseil de prud'hommes de Caen transmettra le dossier de l'affaire au conseil de prud'hommes de Tours avec une copie de la décision de renvoi et une copie du présent arrêt ; Condamne M. [T] aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT E. GOULARD L. DELAHAYE
Articles de loi cités
article 82 du code de procédure civile et demandarticle 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle 82 du code de procédure civile dispose q
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre sociale
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b4aceb7ef77d000880b3f9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel