Cour d'AppelChambre 4 SB
Cour d'Appel · Chambre 4 SB — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b4acef7ef77d000880b3fb
- Date
- 25 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
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Texte intégral
MINUTE N° 24/84 NOTIFICATION : Copie aux parties - DRASS Clause exécutoire aux : - avocats - parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB ARRET DU 25 Janvier 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/01117 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HQOE Décision déférée à la Cour : 03 Février 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG APPELANTE : Madame [T] [K] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, avocat au barreau de COLMAR, substituée par Me CROVISIER, avocat au barreau de COLMAR INTIMEE : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU [Localité 3] [Adresse 2] [Adresse 2] Dispensée de comparution COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. LEVEQUE, Président de chambre Mme GREWEY, Conseiller M. LAETHIER, Vice-Président placé qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre, - signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Exposé du litige Sur contestation par Mme [T] [K] d'une décision de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du [Localité 3] (la CAF) du 1er octobre 2018 qui rejetait sa contestation d'un indu de 9 952,92 euros d'allocation pour adulte handicapé (AAH) et d'allocation de logement social (ALS) motivé par la non-déclaration d'aides financières perçues en 2015 et 2016 et par la non-déclaration de voyages à l'étranger effectués en 2017, le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 3 février 2021, a : ' déclaré le recours recevable ; ' confirmé la décision de la caisse ; ' condamné Mme [K] à restituer à celle-ci un solde de 4 897,58 euros ; ' débouté Mme [K] de sa demande de condamnation de la caisse à lui payer « 20 000 » (en réalité 10 000) euros de dommages et intérêts ; ' débouté Mme [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' condamné Mme [K] aux dépens. Pour statuer ainsi, le premier juge a d'abord retenu, au visa des articles R. 821-4 et R. 831-6 du code de la sécurité sociale qui disposent respectivement pour l'AAH et pour l'ALS que les ressources retenues sont celles perçues pendant l'année civile de référence et s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, et au visa de l'article 80 septies du code général des impôts suivant lequel les pensions alimentaires versées à un enfant majeur sont soumises à l'impôt sur le revenu dans les limites admises pour leur déduction ; que les sommes importantes versées à Mme [K] par ses parents, pour des montants de 12 035 euros en 2015 et de 7 622 euros en 2016, selon elle pour l'aider à s'installer dans son appartement, pour le traitement de la tumeur dont elle était atteinte, ou encore pour son anniversaire, ne constituaient pas de simples aides ponctuelles mais d'une pension alimentaire au sens de l'article 208 du code civil, qui est soumise à l'impôt sur le revenu et doit en conséquence être prise en compte dans le calcul des aides sociales. Le premier juge a ensuite retenu, au visa de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale qui renvoie à l'article R. 821-1 du même code suivant lequel est considéré comme résidant sur le territoire métropolitain la personne handicapée qui y réside de façon permanente, étant réputée y résider le personne handicapée qui accomplit hors du territoire soit un ou plusieurs séjours n'excédant pas un total de trois mois au cours de l'année civile, l'AAH n'étant dans le cas contraire versées que pour les mois civils complets de séjour en France, soit un séjour de plus longue durée nécessaire pour poursuivre des études, apprendre une langue étrangère ou parfaire une formation professionnelle, ' et au visa de l'article 831-1 selon lequel l'ALS n'est due qu'aux personnes occupant un logement à titre de résidence principale, et de l'article R. 831-1 qui définit la résidence principale comme le logement effectivement occupé au moins huit mois par an, ' que le passeport de Mme [K] ne prouvait pas qu'elle n'était pas à l'étranger aux dates relevées par la CAF sur son passeport ; ' qu'elle n'établissait pas avoir été contrainte de séjourner à l'étranger par force majeure, pour trouver auprès de sa famille l'assistance nécessitée par sa maladie que lui avait refusé la MDPH le 19 juillet 2017 au motif qu'elle n'en remplissait pas les conditions, alors qu'elle n'avait pas exercé de recours contre cette décision ; ' qu'elle ne démontrait pas que la caisse ait incorrectement calculé l'indu au regard des dispositions de l'article D. 553-1 du code de la sécurité sociale ; ' et qu'elle n'établissait pas les fautes imputées à la CAF au premier titre de la divulgation d'informations confidentielles la concernant à une assistante sociale, ni au second titre de l'accusation de fraude, finalement retirée. Mme [K] a interjeté appel de cette décision par déclaration parvenue au greffe le 5 mars 2021 et, par conclusions du 26 octobre 2023, demande à la cour de : ' déclarer son appel recevable ; ' infirmer le jugement en ce qu'il a confirmé la décision de la caisse, en ce qu'il l'a condamnée à payer le solde de l'indu, en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts, en ce qu'il l'a déboutée de sa demande pour frais irrépétibles et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens ; ' annuler la décision de la commission de recours amiable du 1er octobre 2018 ; ' condamner la caisse à lui payer 10 000 euros de dommages et intérêts ; ' condamner la caisse à lui payer 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens. L'appelante soutient : sur les aides financières, ' que malgré la tumeur au cerveau dont elle était atteinte, elle s'était lancée dans la création d'une entreprise avec deux associées qui lui avaient remis un total de 32 240 euros à titre d'apports, qu'elle leur avait ensuite restitués lorsqu'elle avait dû renoncer à son projet, ce que la caisse a finalement pris en compte ; ' que la caisse n'aurait pas dû prendre en compte d'autres sommes reçues de ses parents pour l'aider à financer la consultation d'un chirurgien à [Localité 4], ainsi que son installation dans un appartement et pour son anniversaire, s'agissant de présents d'usage et d'aides familiales ne pouvant être qualifiés de revenus ; ' que de même ne pouvaient être prises en compte les aides ponctuelles versées par des amis artistes pour lui permettre d'assister à l'étranger à un concert qu'elle avait contribué à organiser en sa qualité de musicienne ; ' qu'il en va de même de la somme reçue de Mme [M], qu'elle avait ensuite remboursée à la mère de celle-ci ; ' qu'en tout état de cause ces sommes n'étaient pas imposables, n'avaient donc pas été déclarées au titre de l'impôt sur le revenu, même au titre de pension alimentaire dès lors qu'il ne s'agissait pas de versements réguliers, et qu'ils ne devaient donc pas être pris en compte par la CAF ; sur les séjours à l'étranger, ' que l'article R. 831 entend la résidence comme le logement effectivement occupé au moins huit mois par an sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, laquelle est assimilée, selon l'article 4-332 de la circulaire CNAF du 7 septembre 2004, la situation familiale particulière ; ' que contrairement à ce que soutient la CAF, elle n'a pas été absente du territoire français d'avril 2017 à décembre 2017, ayant en réalité séjourné en Arménie premièrement du 8 mars au 9 avril 2017, deuxièmement de fin juin à mi-novembre 2017, ce dernier séjour étant consécutif à son état de santé qui justifiait l'assistance d'une tierce personne, qui avait occasionné son hospitalisation à Erevan du 20 au 27 septembre 2017, et qui nécessitait son alitement pendant trois mois avec interdiction de prendre l'avion, et troisièmement de fin novembre à Noël 2017 ; ' qu'elle se trouvait ainsi dans une situation personnelle particulière constituant un motif légitime de non-occupation de son logement, de sorte que ses allocations devaient être maintenues pendant cette période ; ' qu'elle n'a pas séjourné en Russie, sauf en raison de l'escale technique d'un vol pour Erevan, ni en Allemagne où elle se rend seulement pour faire ses courses au supermarché, ni en Italie où elle s'est rendue ponctuellement à un salon agro-alimentaire et à deux rendez-vous auprès de fournisseurs dans le cadre de son projet d'entreprise, ni en Suisse où elle n'a fait que transiter pour se rendre en Italie ; ' que ces déplacements ne contredisent pas son état de santé dès lors qu'elle était accompagnée de quelqu'un qui l'assistait ; ' que la présence en France à certaines périodes invoquées par la CAF est démontrée par les dépenses figurant sur ses relevés de compte bancaires, ainsi que par des documents médicaux ; ' qu'elle ignorait qu'elle avait l'obligation d'informer la CAF de ses séjours à l'étranger, l'article R. 821-4-5 du code de la sécurité sociale faisant uniquement mention des informations relatives à la résidence, la situation familiale et les activités professionnelles des bénéficiaires, étant précisé qu'elle n'a jamais changé de résidence ; sur le traitement du dossier par la CAF, ' que la CAF ne pouvait se rembourser l'indu en retenant la totalité des prestations qui lui étaient dues, le montant étant limité par les dispositions de l'article D. 553-1 du code précité ; ' qu'il ne peut être lui être reproché de ne pas avoir contesté la retenue dans le cadre de son recours amiable, alors que sa contestation portait de manière générale sur le contrôle et donc sur la retenue opérée à sa suite ; ' que cet abus l'a privée de ressources pendant plusieurs mois, lui causant un préjudice indemnisable ; sur le non-respect du secret professionnel et les accusations de fraude, ' que l'agent de contrôle a violé le secret professionnel auquel il était astreint en adressant à l'assistante sociale chargée de la suivre au sein de l'hôpital un mail faisant état de griefs importants relatifs au présent litige, lui causant ainsi un préjudice moral ; ' que la caisse lui a encore causé un même préjudice en l'accusant de fraude, accusation qu'elle devait ensuite rétracter mais qui avait porté grandement atteinte à son honneur. La caisse, par conclusions enregistrées le 6 janvier 2023, demande à la cour de : ' recevoir l'appel mais le déclarer mal fondé ; ' confirmer le jugement ; ' à titre reconventionnel condamner Mme [K] à lui payer la somme de 4 897,58 euros ; ' munir l'arrêt de la formule exécutoire ; ' débouter l'appelante de sa demande de dommages et intérêt ; ' la débouter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'intimée soutient : sur les versements reçus par Mme [K], ' qu'en application des articles 6 du code de procédure civile et 1353 du code civil il appartenait à Mme [K] d'apporter la preuve de ses affirmations relatives aux versements qu'elle a perçus au cours des années 2015 et 2016 dont les revenus ont servi à calculer les prestations litigieuses ; ' que ces sommes auraient dû être déclarées au fisc dans le cadre de l'impôt sur le revenu, car elles constituaient non des aides ponctuéelles mais une pension alimentaire au sens de l'article 208 du code civil ; sur les séjours à l'étranger, ' que Mme [K] ne démontre pas qu'elle aurait été dans une situation de force majeure l'ayant obligée à quitter la France, alors qu'elle n'a pas contesté le refus de la MDPH de lui accorder la prestation de compensation du handicap et qu'elle pouvait parfaitement trouver sur le territoire français les conditions lui permettant de se soigner ; ' que l'examen de son passeport par l'agent assermenté atteste de son défaut de résidence sur le territoire français du 8 au 24 avril 2017 puis du 12 juin au 26 décembre de la même année ; ' que ses relevés de compte bancaires montrent en outre des dépenses et retraits en Italie, Allemagne et Suisse ; ' qu'ainsi les conditions de résidence fixée aux articles R. 821-1 et R. 831-1 n'étaient pas réunies ; ' qu'en outre la nécessité pour Mme [K] d'être assistée quotidiennement par un tiers est contredite par ses nombreux rendez-vous en Suisse et en Italie qui montrent au contraire son dynamisme ; ' que de plus il appartenait à Mme [K] d'informer la caisse de ses conditions de résidence conformément à l'article R. 821-4-5 du code de la sécurité sociale ; sur la responsabilité de la caisse, ' que la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité n'est pas apportée par Mme [K] ; ' que la violation du secret professionnel par la caisse n'est pas établie par le mail versé aux débats ; ' que l'accusation de fraude avait été retirée au vu des justificatifs produits, et que le préjudice causé n'est pas démontré par un certificat médical émanant d'un médecin qui ne soignait Mme [K] que depuis mars 2018 et qui a fait preuve d'un manque d'objectivité et de neutralité. À l'audience du 23 novembre 2023, les parties ont sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Motifs de la décision Sur l'indu La somme réclamée de 4 897,58 euros correspond à l'addition du montant de 6 215,92 euros correspondant à un indu d'AAH servie entre le 1er janvier 2017 et le 28 février 2018 et du montant de 3 737 euros correspondant à un indu d'ALS servie pendant la même période, dont a été ensuite soustrait le montant de 2 979,28 euros correspondant à un rappel d'AAH et d'ALS effectué pour les mois de janvier à août 2018. La caisse, à qui il incombe en application de l'article 9 du code de procédure civile de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, sauf à Mme [K] à ensuite les contester en apportant les preuves contraires, a la charge d'établir le bien fondé de la créance de restitution dont elle se prévaut. Or, elle n'indique pas le calcul sur lequel elle fonde sa demande, qui ne figure ni dans ses écritures ni dans ses pièces. A cet égard, elle se borne en effet premièrement à indiquer que la prise en compte des séjours à l'étranger et aides financières non déclarés par Mme [K] s'est traduite par l'établissement des indus litigieux, sans préciser par quel cheminement, deuxièmement à rappeler les textes fixant les conditions de résidence et de revenus applicables à l'AAH et l'ALS, sans toutefois développer leur application au cas concret, troisièmement à préciser qu'elle a soustrait des revenus non déclarés les sommes reçues au titre d'apports à la création d'entreprise et restituées par Mme [K], ce qui éclaire sur l'assiette de calcul mais non sur le calcul lui-même, et quatrièmement à produire en annexe 8 un décompte dont il résulte que Mme [K] aurait perçu l'AAH et l'ALS sans y avoir droit en 2017 et en n'y ayant que très partiellement droit en janvier et février 2018, mais sans plus de précision sur le raisonnement qui a conduit l'appréciation de ses droits. De même la caisse reproche à Mme [K] de n'avoir pas déclaré des revenus et des séjours à l'étranger, mais ne précise pas dans quelle mesure l'indu résulte de la prise en compte des revenus, ou de celle des séjours, ou des deux combinées, et ce pour chacune des deux allocations concernées. Dès lors, la cour, dont l'office n'est pas de tenter de fonder l'indu à la place de la caisse, mais seulement d'apprécier les moyens invoqués par celle-ci, ne peut que constater que ces moyens sont lacunaires et qu'il est en conséquence impossible de vérifier le bien fondé de la créance d'indu, ce qui, quelque soient les mérites des défenses déployées par Mme [K], suffit à entraîner l'infirmation du jugement pour annuler la décision de la caisse et débouter celle-ci de sa demande de condamnation. Sur les dommages et intérêts Mme [K], qui avait la charge de prouver la faute, le préjudice et le lien de causalité nécessaires pour engager la responsabilité de la caisse sur le fondement de l'article 1240 du code civil, n'apporte pas la preuve d'une irrégularité résultant du dépassement des seuils fixés à l'article D. 553-1 du code de la sécurité sociale lorsqu'elle a pratiqué des prélèvements mensuels sur les allocations dues à Mme [K] afin de se rembourser l'indu dont elle se prévalait. Elle n'établit pas non plus de préjudice autre que celui qui sera réparé par la restitution des sommes retenues auquel devra procéder la caisse en exécution du présent arrêt. De même, elle n'établit pas en quoi la caisse aurait commis une faute en envisageant de retenir une fraude au regard des conclusions de son enquêteur, lesquelles permettaient effectivement de l'envisager, alors au demeurant qu'elle a ensuite abandonné cette hypothèse au regard des justificatifs produits. De même encore, Mme [K] n'établit pas que le mail du 29 mars 2018 par Mme [H] [L], assistante sociale des hôpitaux universitaires de [Localité 5], informant un destinataire inconnu du contenu précis du dossier d'indu, soit dû à une indiscrétion fautive de la caisse, ni qu'il en soit résulté pour elle un préjudice non pas théorique mais concret et consistant. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires de Mme [K]. Par ces motifs La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe : Infirme partiellement le jugement rendu entre les parties le 3 février 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu'il a : ' confirmé la décision de la caisse ; ' condamné Mme [K] à restituer à celle-ci un solde de 4 897,58 euros ; ' condamné Mme [K] aux dépens. Le confirme pour le surplus ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Annule la décision de la commission de recours amiable de la caisse d'allocation familiale du [Localité 3] du 1er octobre 2018 ; Déboute la caisse de sa demande en condamnation de la somme de 4 897,58 euros ; Déboute Mme [T] [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamne chacune des parties à payer la moitié des dépens de première instance et d'appel. La greffière, Le président de chambre,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle L. 821-1 du code de la sécurité sociale qui rearticle 945-1 du Code de procédure civilearticle 9 du code de procédure civile de prouvearticle 455 du code de procédure civile.article 4-332 de la circulaire CNAF du
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 SB
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
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65b4acef7ef77d000880b3fb
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