Cour d'AppelChambre 4 SB
Cour d'Appel · Chambre 4 SB — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b4acf37ef77d000880b3fd
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
MINUTE N° 24/80 NOTIFICATION : Copie aux parties - DRASS Clause exécutoire aux : - avocats - parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB ARRET DU 25 Janvier 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/01766 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HRRS Décision déférée à la Cour : 11 Mars 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE APPELANT : Monsieur [I] [G] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Anne CROVISIER, avocat au barreau de COLMAR INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 3] [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] Comparante en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. LEVEQUE, Président de chambre Mme GREWEY, Conseiller M. LAETHIER, Vice-Président placé qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre, - signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Exposé du litige Sur contestation par M. [I] [G] du refus de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du [Localité 3] de prendre en charge une maladie professionnelle au motif que son dernier emploi était en Suisse et que sa maladie devait en conséquence être prise en charge au titre de la législation de l'État où s'est réalisée la dernière exposition au risque, le tribunal judiciaire de Mulhouse, par jugement du 11 mars 2021, a : ' déclaré le recours recevable ; ' confirmé la décision de la commission de recours amiable ; ' rejeté la demande d'indemnités journalières présentée par M. [G] ; Pour statuer ainsi, le premier juge, au visa du premier paragraphe de l'article 26 des accords de sécurité sociale entre la France et la Suisse, suivant lequel les prestations en cas de maladie professionnelle susceptible d'être réparée en vertu de la législation des deux États contractants ne sont accordés qu'au titre de la législation de l'État sur le territoire duquel l'emploi susceptible de provoquer une maladie professionnelle de cette nature a été exercé en dernier lieu, et sous réserve que l'intéressé remplisse les conditions prévues par cette législation, et au visa du deuxième paragraphe du même article suivant lequel si la législation d'un État contractant subordonne le bénéfice des prestations de maladie professionnelle à la condition que la maladie ait été constatée pour la première fois sur le territoire de cet État, cette condition est réputée remplie lorsque la maladie a été constatée pour la première fois sur le territoire de l'autre État contractant, a retenu que M. [G] avait exercé les activités de poseur en menuiserie puis de plaquiste, tout d'abord en France puis en Suisse et avait ainsi été exposé au risque dans les deux pays et pour la dernière fois en Suisse ; que, après le refus d'une première demande de prise en charge par l'organisme de sécurité sociale suisse, le pararaphe 2 du texte précité, relatif à la première constatation médicale de la pathologie, ne lui permettait pas de saisir l'autre État pour lui présenter une nouvelle demande ; que la SUVA, qui avait par décision du 24 avril 2017 refusé la prise en charge de sa maladie professionnelle au motif qu'il ne remplissait pas les conditions de la législation suisse, s'était reconnue compétente pour statuer sur sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle ; qu'en conséquence il ne pouvait saisir la caisse française après le refus de la caisse suisse. M. [G] a interjeté appel de cette décision par déclaration électronque du 26 mars 2021 et, par conclusions du 18 octobre 2023, demande à la cour de : ' infirmer le jugment ; à titre principal, ' dire la caisse française compétente pour statuer sur sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle ; ' dire que sa pathologie relève du tableau n° 69 des maladies professionnelles et doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ; ' dire qu'elle a été directement causée par son travail habituel ; à titre subsidiaire, ' ordonner une expertise médiale pour déterminer la causalité de la maladie ; en toute hypothèse, ' annuler la décision de la commission de recours amiable ; ' condamner la caisse à lui payer des indemnités journalières majorées à « compter de l'accident initial en 2007, subsidiairement de la rechute et de la seconde demande » ' condamner la caisse à lui payer 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et la même somme au titre de l'appel. L'appelant soutient que le premier juge a ajouté une condition à l'article 26 des accords de sécurité sociale entre la France et la Suisse en retenant que ce texte ne permet pas à un requérant de saisir l'organisme de sécurité sociale de l'autre État d'une nouvelle demande lorsqu'un premier État l'avait rejetée ; qu'en effet ce texte ne pose aucune condition quant à l'antériorité de la caisse saisie, mais bien une condition relative au lieu de première constatation de la maladie ; qu'en conséquence la SUVA aurait dû se déclarer incompétente au profit de la CPAM du [Localité 3] et non le déclarer mal fondé en sa demande ; que la première constatation de la maladie a été faite en France, le fait que le dernier emploi ait eu lieu en Suisse étant indifférent pour déterminer la compétence de la caisse française, qui devra être retenue en application du paragraphe 2 de l'article 26 de l'accord précité. La caisse, par conclusions enregistrées le 5 septembre 2022, demande à la cour de : ' confirmer le jugement ; ' dire que c'est à bon droit qu'elle s'est déclarée incompétente ; ' débouter M. [G] de ses demandes ; ' le condamner à lui payer 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens ; ' subsidiairement ordonner le renvoi de son dossier devant la caisse pour instruction de sa demande. L'intimée soutient que les accords de sécurité sociale entre la France et la Suisse ne permettent pas à l'assuré de choisir le pays dans lequel son dossier doit être instruit, ni, lorsqu'une prestation lui a été refusée par un État, de se tourner ensuite vers l'autre État pour présenter une nouvelle demande et tenter de faire échec au précédent refus ; qu'en effet l'organisme compétent est déterminé par le lieu de la dernière exposition au risque et non par le lieu de la première constatation médicale de pathologie. À l'audience du 23 novembre 2023, les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Motifs de la décision L'article 26 des accords de sécurité sociale entre la France et la Suisse stipule à son premier paragraphe que les prestations pour maladie professionnelle susceptible d'être réparée en vertu de la législation des deux États contractants ne sont accordées qu'au titre de la législation de l'État sur le territoire duquel l'emploi susceptible de provoquer la maladie a été exercé en dernier lieu, sous réserve que l'intéressé en remplisse les conditions. Il résulte de ce texte que, dans le cas visé, la prise en charge ne peut-être demandée au titre des deux législations, française et suisse, mais au titre d'une seule, celle du pays de la dernière exposition au risque. Si le texte ajoute que la prise en charge ne peut avoir lieu que si l'intéressé remplit les conditions de la législation compétente, il ne s'en déduit pas que s'il ne les remplit pas, l'autre législation devient alors compétente, dès lors que cet ajout ne vise qu'à préciser que la désignation de la législation compétente par application du critère de dernière exposition au risque n'implique pas que la demande faite en application de cette législation sera satisfaite si elle n'en remplit pas les conditions. Il ne s'en déduit pas davantage que le refus de prise en charge opposé au titre de la législation d'un Etat permet à l'intéressé de présenter une nouvelle demande au titre de la législation de l'autre Etat, la réserve relatives à la réunion des conditions de prise en charge exigées par la législation compétente laissant intact le critère de compétence tiré du dernier lieu d'exposition. Le deuxième paragraphe de l'article 26 précise que si l'une des législations conditionne la prise en charge à la première constatation de la maladie sur le territoire de son État, cette condition est réputée remplie lorsque la première constatation de la maladie a lieu sur le territoire de l'autre État. Cette règle prévoit ainsi une équivalence entre une première constatation en Suisse et la première constatation en France. Elle n'a aucune portée quant à la détermination de la législation compétente pour prendre en charge la maladie, qui reste déterminée par le lieu de dernière exposition au risque, quel que soit le lieu de première constatation. En l'espèce, il est constant que la dernière exposition au risque susceptible d'avoir causé la maladie litigieuse est la Suisse, étant inopérante la circonstance que l'intéressé ait été antérieurement exposé au risque en France pendant une période plus longue. Il en résulte que la législation de prise en charge compétente est la législation suisse, ainsi que l'a exactement retenu le premier juge sans ajouter de condition au texte. Sa décision sera en conséquence confirmée. Par ces motifs La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe : Confirme le jugement rendu entre les parties le 11 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Mulhouse ; Déboute M. [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Le condamne aux dépens d'appel. La greffière, Le président de chambre,
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 455 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 SB
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b4acf37ef77d000880b3fd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel