Cour d'AppelChambre 4 SB
Cour d'Appel · Chambre 4 SB — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b4acf77ef77d000880b3ff
- Date
- 25 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
MINUTE N° 24/78 NOTIFICATION : Copie aux parties - DRASS Clause exécutoire aux : - avocats - parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB ARRET DU 25 Janvier 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/03583 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HUW7 Décision déférée à la Cour : 30 Juin 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 3] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Comparante en vertu d'un pouvoir général INTIME : Monsieur [E] [H] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Nicolas DESCHILDRE, avocat au barreau de MULHOUSE, substitué par Me CROVISIER, avocat au barreau de COLMAR (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/5494 du 14/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. LEVEQUE, Président de chambre Mme GREWEY, Conseiller M. LAETHIER, Vice-Président placé qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre, - signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Exposé du litige Sur contestation par M. [E] [H] du taux d'incapacité partielle permanente (IPP) de 7 % que lui a reconnu la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] par décision du 4 janvier 2018 dans les suites d'un accident du travail du 12 janvier 2017 consolidées le 31 décembre 2017, le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 30 juin 2021, a : ' déclaré le recours recevable ; ' infirmé la décision de la caisse ; ' dit que taux d'IPP est de 10 % ; ' condamné la caisse aux dépens et débouté celle-ci de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; ' ordonné l'exécution provisoire. Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, au visa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et du barème indicatif visé à l'article R. 434-32 du même code, qu'il résultait de l'avis du Dr [C], médecin consultant désigné par le tribunal, que le taux fixé par la caisse ne devait pas être augmenté au regard des éléments médicaux, mais qu'un taux de 3 % devait être ajouté au titre des conséquences professionnelles, l'intéressé ayant été licencié pour inaptitude après une impossibilité de reclassement. La caisse a interjeté appel de cette décision par courrier recommandé expédié le 21 juillet 2021 et, par conclusions du 29 mars 2022, demande à la cour de : ' infirmer le jugement ; ' confirmer la décision de la caisse ; ' ramener le taux professionnel à 0 % ; ' apprécier l'état de santé de l'intéressé au 31 décembre 2017 ; ' rejeter l'ensemble de ses demandes. L'appelante soutient que M. [H] souffrait déjà de pathologies invalidantes avant l'accident qui n'est le responsable primordial, fondamental et essentiel de l'inaptitude médicale à tout poste qui a été retenue par le premier juge au titre du coefficient professionnel ; et que le taux de 3 % est surévalué compte-tenu du taux médical et de l'âge de l'assuré. M. [H], par conclusions du 3 janvier 2023, demande à la cour de : ' confirmer le jugement ; ' condamner la caisse aux dépens. L'intimé soutient que le coefficient professionnel a été exactement fixé à 3 % dès lors que lui-même subit une diminution de sa capacité à subvenir à ses besoins, sa recherche d'emploi étant d'autant plus difficile qu'il n'a pas suivi de formation particulière et n'est pas diplômé et que les séquelles réduisent ses possibilités de retrouver un emploi conforme à ses capacités physiques et à son niveau de qualification. À l'audience du 23 novembre 2023, les parties ont sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Motifs de la décision Le taux médical de 7 % n'est pas contesté, seul l'étant le taux professionnel ajouté par le premier juge au motif du licenciement et de l'inaptitude professionnelle qui ont suivi. Si, conformément à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'IPP est déterminé non seulement d'après l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, mais aussi au regard de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle, le taux médical ne peut être majoré d'un taux professionnel que par les seules conséquences professionnelles imputables à l'accident et non par les conséquences professionnelles provenant d'autres causes, telles qu'un état pathologique antérieur. M. [H], né le 4 avril 1977, a été embauché le 18 décembre 2010 en qualité de chauffeur de bennettes ripeur, métier qui nécessitait de monter et descendre du camion très fréquemment. Il a commencé à ressentir des douleurs lombaires importantes au cours de l'année 2013, établies par un compte-rendu de scanner du rachis lombaire pour lombosciatalgie gauche, montrant des anomalies discales, en date du 23 juillet 2013, et par un courrier du Dr [P] en date du 23 août suivant, consulté pour lombalgie hyperalgique évoluant depuis quatre mois, qui, analysant les résultats du scanner, estimait déjà que le patient, chauffeur de poids-lourds devait envisager une reconversion professionnelle. Ces douleurs ont perduré, justifiant un nouveau scanner du 12 octobre 2016 qui a révélé une aggravation des anomalies discales, tandis qu'un courrier du Dr [Z] du 18 octobre de la même année mentionnait des lombalgies chroniques en rapport avec une spondylarthrose rachidienne sans hernie compressive. M. [H] a été reconnu travailleur handicapé pour une durée de 5 ans par décision du 27 octobre 2016. L'accident du 12 janvier 2017, est décrit dans le certificat initial comme « sciatalgie hyperalgique ». Un courrier rédigé le même jour par le Dr [W] indique que M. [H] l'avait consulté pour douleur lombaire au travail ressentie en montant et descendant de façon répétée de son camion de poubelles, ayant récidivé ce jour avec douleur à la fesse et à la cuisse gauche. Il résulte de ces éléments que l'accident du travail n'est pas la seule cause de la situation professionnelle que rencontre M. [H], puisque celui-ci souffrait déjà depuis plus de trois ans de pathologies du rachis lui causant déjà des lombalgies et sciatalgies identiques à elles qui se sont manifestées le jour de l'accident, et qui lui avaient déjà valu non seulement une préconisation de changement de profession mais aussi la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Ainsi, la cause principale de l'inaptitude professionnelle de M. [H] au poste qu'il occupait et ses difficultés de reclassement apparaissent imputables non à son accident du travail mais à son état de santé antérieur, de sorte qu'aucun coefficient professionnel ne peut être fixé au titre de l'accident. Le jugement sera donc infirmé et la décision de la caisse confirmée. Par ces motifs La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe : Infirme le jugement rendu entre les parties le 30 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg ; Statuant à nouveau, Confirme la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] du 4 janvier 2018 fixant à 7 % le taux d'IPP résultant pour M. [E] [H] de l'accident du travail du 12 janvier 2017 ; Condamne M. [E] aux dépens de première instance et d'appel. La greffière, Le président de chambre,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 434-2 du code de la sécurité sociale et duarticle 945-1 du Code de procédure civilearticle L. 434-2 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 SB
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b4acf77ef77d000880b3ff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel