Cour d'AppelChambre 4 SB
Cour d'Appel · Chambre 4 SB — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b4acfb7ef77d000880b401
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 10 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
MINUTE N° 24/65
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 25 Janvier 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/03592 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HUXO
Décision déférée à la Cour : 15 Juillet 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparante en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE :
Madame [U] [M]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Thierry CAHN de la SCP CAHN ET ASSOCIES, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Sur contestation par Mme [U] [M] du taux d'incapacité partielle permanente (IPP) de 0 % que lui a reconnu la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin, par décision du 31 octobre 2014, au titre des séquelles d'un accident du travail du 11 juin 2013 consolidées initialement le 26 octobre 2014, le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 15 juillet 2021, a :
' déclaré le recours recevable ;
' infirmé la décision de la caisse ;
' dit qu'à la date du 13 février 2015, nouvelle date de consolidation fixée après expertise, Mme [M] doit bénéficier d'un taux d'IPP de 55 % imputable à l'accident du 11 juin 2013 ;
' débouté Mme [M] du surplus de ses demandes ;
' condamné la caisse aux entiers frais et dépens ;
' ordonné l'exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, au visa de l'article L.434-2 du code de la sécurité social et du barème indicatif de l'article R.434-2 du même code, que les conclusions claires, sans ambiguïté et extrêmement argumentées de l'expert judiciaire devaient être adoptées pour fixer à 55 % le taux d'IPP imputable à l'accident du 11 juin 2013 ; qu'en revanche Mme [M] était irrecevable à demander des taux complémentaires au titre de plusieurs rechutes, pour l'une antérieure à l'accident et pour les autres postérieures à la consolidation, dès lors que le tribunal n'était saisi que du taux d'IPP au 24 octobre 2014, date de la consolidation ; qu'en conséquence les demandes de nouvelles expertises formées par Mme [M] devaient être rejetées.
La caisse a interjeté appel de cette décision par courrier recommandé expédié le 26 juillet 2021.
L'appelante, par conclusions du 5 mai 2022, demande à la cour de :
' statuer uniquement sur l'accident du 11 juin 2013 ;
' constater l'état antérieur ;
' confirmer la décision de la caisse fixant le taux d'IPP à 0 % ;
' apprécier l'état de santé au 13 février 2015 ;
' dire que taux fixé par la caisse est justifié ;
' condamner Mme [M] à lui payer 100 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
' rejeter ses demandes.
L'appelante soutient que la lombalgie déclarée comme accident du 11 juin 2013 n'avait pas entraîné de séquelles indemnisables, en raison de l'état pathologique antérieur que présentait l'intéressée ; que l'accident antérieur du 24 août 2011 n'est pas l'objet du litige, dès lors qu'il était déjà constitué d'une lombalgie, suivie d'une guérison du 15 mars 2012 puis d'une rechute du 31 mai 2012 avec nouvelle consolidation le 5 février 2015 sans séquelles indemnisables, et enfin de nouvelles déclarations de rechute dont la prise en charge avait été refusée ; que l'intéressée présentait avant l'accident litigieux une grave hernie discale qui avait déjà fait l'objet d'une IRM et de la prévision d'une opération neurochirurgicale qui aurait eu lieu même si l'accident du 11 juin 2013 n'était pas survenu, de sorte que les séquelles fonctionnelles post-opératoires ne peuvent être imputées à l'accident ; que l'avis de l'expert judiciaire, qui retient un taux de 5 % au titre de l'accident de 2011 et un taux de 50 % au titre de l'accident de 2013, ne peut être suivi dès lors que l'accident de 2011 avait donné lieu à une consolidation sans séquelles ; que l'assurée a été finalement consolidée le 13 février 2015 de sorte que c'est à cette date qu'il faudra se placer pour apprécier le litige ; que le médecin conseil a exactement estimé que l'expert judiciaire ne pouvait retenir au titre de l'accident de 2013 un taux de 50 % alors que le barème indicatif préconise pour la pathologie concernée un taux de 30 à 50 % selon les troubles sphinctériens et génitaux et qu'en l'espèce la récupération vésico-sphinctérienne est complète ; que selon l'avis rendu par le service médical après le jugement critiqué, Mme [M] est allée travailler le 11 juin 2013 alors qu'elle présentait déjà une pathologie qui lui laissait peu de chance de ne pas ressentir une douleur lombaire pouvant être déclarée comme accident du travail, et que les séquelles post-opératoires de la pathologie préexistante ne peuvent être prises en charge au titre du risque professionnel.
L'intimée, par conclusions enregistrées le 22 novembre 2023, demande à la cour de :
' rejeter l'appel et le dire mal fondé ;
' recevoir l'appel incident et le dire recevable et bien fondé ;
' rejeter l'intégralité des demandes, fins et conclusions de la CPAM du Haut-Rhin ;
' infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande d'expertise médicale ;
Et statuant à nouveau :
' condamner la caisse à prendre en compte l'accident du travail du 24 août 2011 et de sa rechute telle qu'émanant du rapport d'expertise du Dr [H] ;
' subsidiairement ordonner une expertise judiciaire « à ces fins » ;
' confirmer le jugement pour le surplus et notamment en ce qu'il a fixé le taux d'incapacité permanente partielle à 55 % ;
' condamner la caisse aux dépens.
L'intimée soutient qu'elle a été victime d'un grave accident du travail le 24 août 2011, avec séquelles consolidées le 26 octobre 2014, mais avec ensuite une rechute du 17 avril 2015, dont la prise en charge a été refusée par le médecin conseil de la caisse, position ensuite confirmée par l'expert médical désigné par la caisse, puis implicitement par la commission de recours amiable ; que le refus du tribunal d'ordonner une nouvelle expertise sur des rechutes postérieures à la consolidation est incompréhensible alors que cette expertise avait pour objet de démontrer qu'une rechute est effectivement intervenue de telle sorte que le dommage subi ne puisse être considéré comme consolidé ; que la cour devra comme le tribunal adopter les conclusions de l'expert judiciaire ; que ni l'expert désigné par la caisse ni celle-ci n'ont jamais voulu entendre les arguments de son médecin traitant le Dr [O].
À l'audience du 23 novembre 2023, les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Le conseil de Mme [M] a précisé ne pouvoir déposer aucune pièce, n'ayant pu les obtenir de son prédécesseur parti en retraite.
Motifs de la décision
Le champ du litige est défini par l'acte introductif d'instance enregistré le 2 décembre 2014. Celui-ci vise la décision du 31 octobre 2014 par laquelle la caisse a refusé d'octroyer à Mme [M] un taux d'incapacité permanente lié à son état de santé. Cette décision fixe à 0 % le taux d'IPP imputable à l'accident du 11 juin 2013. Il en résulte que le tribunal n'était saisi que de l'évaluation de l'IPP imputable à cet accident et que c'est à juste titre que, n'étant pas saisi d'une contestation de décisions de la caisse statuant sur des rechutes postérieures, le tribunal a refusé d'ordonner une expertise destinée à apprécier l'imputabilité à l'accident d'aggravations ou de rechutes postérieures.
L'expertise judiciaire ne peut davantage être accordée aux fins de condamner la caisse à prendre en compte l'accident du travail du 24 août 2011 et de sa rechute telle qu'émanant du rapport d'expertise du Dr [H], ainsi que le sollicite l'intimée, dès lors que les pièces médicales fournies par l'appelante et le rapport d'expertise judiciaire contiennent suffisamment d'éléments pour que la cour puisse se prononcer, et alors que l'intimée elle-même ne produit pas de pièces dont une expertise puisse confirmer la portée. Le rejet de la demande d'expertise sera en conséquence confirmé.
La question de savoir si l'accident du 11 juin 2013 doit être lui-même considéré comme une rechute de l'accident du 24 août 2011, ainsi que semblent le soutenir l'expert judiciaire et l'intimée, est en réalité indifférente au litige dès lors que l'accident antérieur et les rechutes déclarées à sa suite ont donné lieu a des décisions statuant sur leur prise en charge et retenant l'absence de séquelles, qui ne sont pas soumises à la cour dans le cadre de la présente instance, et qu'en conséquence seul reste en litige le taux d'IPP imputable à l'accident du 11 juin 2013, peu important qu'il constitue une rechute du précédent ou qu'il soit dépourvu de lien avec lui.
La cour ne peut, comme l'a fait le premier juge, faire siennes les conclusions de l'expert judiciaire. Celles-ci souffrent de ne pas distinguer entre d'une part les séquelles imputables à l'accident du 11 juin 2013, et d'autre part les séquelles de la grave pathologie détectées quelque jour plus tôt par IRM du 5 juin 2013, constituée d'une volumineuse hernie discale L4L5 postéro-latérale droite avec syndrome de la queue de cheval, pour laquelle une intervention chirurgicale avait été prévue avant même l'accident. En effet, si l'expert reprend la chronologie médicale de l'intéressée en mentionnant exactement en premier lieu l'existence du premier accident du 24 août 2011 et les rechutes déclarées à sa suite, en deuxième lieu la détection de l'hernie par IRM du 5 juin 2013, en troisième lieu l'accident déclaré le 11 juin 2013 et en quatrième lieu l'opération neurochirurgicale pratiquée quelques jours plus tard conformément à la décision prise avant l'accident, il impute l'ensemble des séquelles au seul accident sans pour autant expliquer pourquoi il ne les impute pas à la pathologie antérieure qui avait justifié l'opération. Il n'indique pas davantage que l'accident du 11 juin 2013 ait pu révéler ou aggraver cette pathologie. Il en résulte que l'imputation des séquelles par l'expert à l'accident n'est pas convaincante.
En revanche, la cour ne peut que faire sien le dernier avis du médecin conseil de la caisse, le Dr [G], selon qui, cette fois ci conformément à la chronologie des faits : « Mme [M] est allée travailler le 11 juin 2013, alors qu'elle se savait porteuse d'une volumineuse hernie discale lombaire, symptomatique, en attente de l'intervention chirurgicale dont la date était déjà fixée. Dans ces conditions, elle avait peu de chance de ne pas ressentir de douleur lombaire, qui serait de fait reconnue accident du travail (') Les séquelles après traitement chirurgical d'une hernie discale préexistante à l'accident du travail et documentée (IRM et consultation neurochirurgicale réalisées quelques jours avant le 11 juin 2013) ne peuvent donner lieu à indemnisation par l'assurance risque professionnel ».
En conséquence, infirmant le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté Mme [M] du surplus de ses demandes, la cour confirmera la décision de la caisse.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :
Infirme le jugement rendu entre les parties le 15 juillet 2021 par tribunal judiciaire de Strasbourg, sauf en ce qu'il a débouté Mme [U] [M] de sa demande d'expertise et du surplus de ses demandes ;
Confirme la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin du 31 octobre 2014 qui fixe à 0 % le taux d'IPP imputable à l'accident du travail du 11 juin 2013 ;
Déboute la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [M] aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière, Le président de chambre,Articles de loi cités
article 945-1 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L.434-2 du code de la sécurité social et du barticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 SB
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b4acfb7ef77d000880b401
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel