Cour d'AppelChambre 4 SB
Cour d'Appel · Chambre 4 SB — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b4acff7ef77d000880b403
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 10 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeInvalidité - Contestation d'une décision relative à une allocation
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Texte intégral
MINUTE N° 24/54 NOTIFICATION : Copie aux parties - DRASS Clause exécutoire aux : - avocats - parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB ARRET DU 25 Janvier 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/03598 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HUXZ Décision déférée à la Cour : 30 Juin 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG APPELANTE : Madame [W] [O] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par M. André HENNY, Président de L'UNIAT ALSACE, muni d'un pouvoir spécial INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSSURANCE MALADIE DU BAS RHIN [Adresse 2] [Localité 3] Comparante en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. LEVEQUE, Président de chambre Mme GREWEY, Conseiller M. LAETHIER, Vice-Président placé qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre, - signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Exposé du litige Sur contestation par Mme [W] [O] de la décision du 21 juin 2018 de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin lui attribuant une pension d'invalidité de première catégorie, correspondant aux invalides capables d'exercer une activité rémunérée, et non comme elle le demandait de deuxième catégorie, correspondant aux invalides absolument incapables d'exercer une activité rémunérée, le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 30 juin 2021, a : ' déclaré le recours recevable ; ' rejeté la demande d'expertise ; ' confirmé la décision de la caisse ; ' condamné Mme [O] à payer à la caisse une somme de 50 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à payer les dépens sauf les frais de consultation médicale à la charge de la CNAM ; ' ordonné l'exécution provisoire ; ' débouté pour le surplus. Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que le médecin conseil de la caisse, au vu des épisodes dépressifs, douleurs diffuses multiples et anxio-dépression dont souffrait Mme [O], avait retenu la réduction des capacités de travail ou de gain d'un moins deux tiers exigée pour obtenir une pension, mais aussi la possibilité d'occupé un poste aménagé ; que cet avis avait été confirmé de façon claire, précise et motivée par le médecin consultant désigné par le tribunal ; que Mme [O] n'apportait pas la preuve, qui lui incombait de l'impossibilité pour elle d'occuper toute activité rémunérée ; qu'en l'absence d'éléments nouveaux qui n'auraient pas été soumis au médecin consultant, la demande d'expertise devait être rejetée et la décision de la caisse confirmée. Mme [O], représentée par l'[5], a interjeté appel de cette décision par courrier recommandé expédié le 27 juillet 2021. L'appelante, par conclusions du 2 mai 2022, demande à la cour de : ' infirmer le jugement ; ' lui accorder une pension d'invalidité de 2e catégorie à compter du 1er juillet 2018 ; ' condamner la caisse à lui payer 100 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à payer les dépens. L'appelante soutient qu'il résulte des certificats établis par son médecin les 4 juillet 2018 et 18 juillet 2019, ainsi que d'un courrier du 5 mai 2019 de son kinésithérapeute du 5 mai 2019 et d'un autre certificat médical du 1er juillet 2019, que les pathologies dont elle souffre, notamment un syndrome anxio-dépressif et un syndrome fibromyalgique lui causant malgré un lourd traitement médicamenteux des douleurs permanentes aux genoux, aux coudes et au rachis l'empêchant de dormir et de rester une position assise prolongée, outre un état dépressif, sont incompatibles avec une activité professionnelle. La caisse, par conclusions du 17 novembre 2024, au visa des articles L. 341-1 et L. 341-4 du code de la sécurité sociale, demande à la cour de : ' déclarer le recours recevable ; ' rejeter la demande d'expertise ; ' confirmer la décision de la caisse ; ' condamner Mme [O] à lui paye 50 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens sauf les frais de consultation médicale ; ' ordonner l'exécution provisoire ; ' débouter pour le surplus. L'intimée soutient qu'il résulte des observations de son médecin conseil du 24 août 2022 que Mme [O] se plaint d'une pathologie pour laquelle tous les conseils scientifiques s'accordent à dire que l'inactivité est déconseillée et qu'au contraire l'activité fait partie du traitement, et qu'au regard des plaintes subjectives, d'un examen physique normal et d'examens complémentaires sans anomalies, il n'existe aucun élément objectif démontrant que l'impossibilité d'exercer une activité rémunérée à mi-temps pour l'intéressée, que au demeurant se livre à titre privé au bénévolat et à la pratique de la randonnée. À l'audience du 23 novembre 2023, les parties ont sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Motifs de la décision La cour considère que la caisse, qui lui demande seulement de statuer à l'identique du tribunal, demande implicitement la confirmation du jugement attaqué. Le certificat établi le 4 juillet 2018 par le Dr [I] indique que l'état de santé de Mme [O] est incompatible avec une activité professionnelle en raison d'une symptomatologie anxio-dépressive accompagnée d'un syndrome poly-algique diffus résistant à un traitement antalgique lourd. Un courrier du kinésithérapeute [Y] [B] mentionne les douleurs aux coudes, genoux et rachis causées par la fibromyalgie, qui réveillent Mme [O] la nuit et lui interdisent la position assise prolongée, en précisant que le bénéfice procuré par les séances hebdomadaires ne dure que quelques jours. Un courrier du Dr [R] n'apporte pas d'éléments complémentaires, si ce n'est que le syndrome douloureux est très fluctuant dans le temps mais avec un fond douloureux chronique. Le certificat établi par le même médecin le 18 juillet 2019 mentionne que le suivi médical, malgré une hospitalisation, n'a apporté que peu d'amélioration et que l'intéressée n'est pas en capacité de travailler. Le rapport de consultation médicale établi par le Dr [F] en date du 5 décembre 2019 retient un syndrome anxio-dépressif marqué chronique associé à un syndrome fibromyalgique relevant d'un traitement et d'un suivi conséquent, outre une hernie discale L5S1 avec conflit disco-radiculaire S1D et des douleurs chroniques d'épicondylite droite, avant de conclure à une réduction de capacité de travail ou de gain supérieure aux deux tiers justifiant l'attribution d'une invalidité de première catégorie. L'auteur de ce rapport ne se prononce pas sur l'aptitude à exercer une activité rémunérée. L'avis complémentaire du médecin conseil de la caisse en date du 24 août 2022 mentionne que le consensus médical considère que pour la pathologie concernée l'activité fait partie du traitement et qu'au contraire l'inactivité est déconseillée, et que, au vu de plusieurs examens de l'intéressée par le service médical, peuvent être relevés des plaintes subjectives, un examen physique normal et des examens complémentaires sans anomalies ne caractérisant aucun élément objectif montrant l'impossibilité de travailler à mi-temps, alors que l'intéressée a des activités privées de bénévolat et pratique la randonnée. Il résulte de ces éléments que les deux certificats médicaux produits par l'appelante caractérisent de façon circonstanciée les pathologies dont elle souffre et les importants traitements qu'elle doit suivre contre ses douleurs multiples, constitués notamment de séances hebdomadaires de kinésithérapie depuis l'année 2016, d'un traitement antalgique lourd, et d'une hospitalisation d'une quinzaine de jours qui n'a apporté que peu d'améliorations, le tout se traduisant selon le Dr [I] par une impossibilité d'exercer une activité rémunérée et donc par une invalidité de 2e catégorie. Le rapport du médecin consultant désigné par le tribunal conclut en faveur d'une invalidité de 1er catégorie, mais sans avoir discuté l'aptitude au travail de l'intéressée, de sorte que cet avis reste péremptoire et ne peut emporter la conviction de la cour. Il en va de même des dernières observations du médecin conseil de la caisse, selon lesquels il n'existe pas d'éléments objectifs démontrant l'incapacité d'exercer une activité rémunérée, mais seulement des plaintes subjectives, dès lors que précisément les pathologies litigieuses, constituées d'un syndrome anxio-dépressif et de douleurs diffuses multiples, sont nécessairement subjectives et non vérifiables, si ce n'est par l'importance et la durée du traitement somnifère, anxiolytique, anti-dépresseur, kinésithérapique et antalgique auquel se soumet l'intéressée, dont la réalité est démontrée en l'espèce. La pratique du bénévolat et de la randonnée, mentionnée par le médecin conseil, ne sont pas incompatibles avec les précédentes considérations, en l'absence de toute précision sur la nature des activités bénévoles et sur la fréquence et l'intensité des randonnées. Ainsi, en présence des éléments de preuve apportés par l'appelante qui ne sont pas contredits utilement par les éléments de preuve apportés par l'intimée ni par l'avis du médecin consultant, la cour, sans qu'une expertise soit nécessaire, retient que l'impossibilité d'exercer une activité rémunérée est établie et justifie l'attribution de la pension réclamée, conformément aux articles L.341-1 et L.341-4 du code de la sécurité sociale. En conséquence, la cour infirmera le jugement déféré et dira que Mme [O] doit bénéficier d'une pension d'invalidité de 2e catégorie à compter du 1er juillet 2018. Par ces motifs La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe : Infirme le jugement rendu entre les parties le 30 juin 2021, sauf en ce qu'il a dit le recours recevable et en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise, ces chefs de jugement étant confirmés ; Accorde à Mme [O] une pension d'invalidité de 2e catégorie à compter du 1er juillet 2018 ; La déboute de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin aux dépens de première instance et d'appel, sauf les frais de consultation médicale qui sont légalement à la charge de la CNAM. La greffière, Le président de chambre,
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et à payearticle 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 SB
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b4acff7ef77d000880b403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel