Cour d'AppelChambre 4 SB
Cour d'Appel · Chambre 4 SB — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b4ad037ef77d000880b405
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
MINUTE N° 24/77 NOTIFICATION : Copie aux parties - DRASS Clause exécutoire aux : - avocats - parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB ARRET DU 25 Janvier 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/03743 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HU7H Décision déférée à la Cour : 29 Juillet 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE APPELANT : Monsieur [L] [H] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Nicolas DESCHILDRE, avocat au barreau de MULHOUSE, substitué par Me CROVISIER, avocat au barreau de COLMAR INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 3] Comparante en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. LEVEQUE, Président de chambre Mme GREWEY, Conseiller M. LAETHIER, Vice-Président placé qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre, - signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Exposé du litige Le 28 juillet 2009, Monsieur [L] [H] a été victime d'un accident du travail qui a été pris en charge par 1'assurance maladie au titre de la législation sur les risques professionnels. L'état de santé de l'intéressé a été déclaré consolidé avec séquelles non indemnisables le 23 janvier 2013. Le 19 septembre 2018, M. [H] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin un certificat de rechute au titre de l'accident du travail du 28 juillet 2009, dont la caisse a refusé la prise en charge au titre de la législation professionnelle, refus qu'il a contesté par courrier du 11 novembre 2018. Le docteur [F] [I], médecin-expert, a examiné l'intéressé le 2 juillet 2019 et le 26 juillet 2019, la caisse a notifié à M. [H] un refus de prise en charge de la rechute au titre de 1'accident du travail du 28 juillet 2009. M. [H] a alors contesté ce refus la commission de recours amiable qui a rejeté implicitement son recours. M. [H] a alors saisi le tribunal judiciaire de Mulhouse en sollicitant une expertise médicale. Ce premier litige a été enregistré sous le n° RG 19/841. Un second litige, enregistré sous le n°RG n° 21/139, a fait suite à la notification, par la même caisse, le 6 juillet 2020 à M. [H], d'un indu de 83,18 euros correspondant à des soins dispensés du 3 décembre 2018 au 14 février 2020, pris en charge à 100 %, à tort selon la caisse, au motif qu'elle n'avait pas reconnu la prise en charge de la rechute du 19 septembre 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels. Le 21 septembre 2020, la caisse a envoyé une mise en demeure à M. [H] et a accusé réception du recours de celui-ci devant la commission de recours amiable, le 24 novembre 2020. La commission de recours amiable a rendu une décision implicite de rejet et, par requête déposée le 24 mars 2021, M. [H] a saisi le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d'ordonner la jonction de la procédure en contestation d'indu avec la procédure en contestation de refus de la prise en charge de la rechute. Par jugement du 29 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Mulhouse a : ' prononcé la jonction des deux procédures sous le n° RG 19/841 ; ' rejeté la demande d'expertise médicale formulée par M. [H] ; ' confirmé la décision du 18 octobre 2018 de refus de prise en charge de la rechute du 19 septembre 2018 au titre de la législation relative aux risques professionnels ; ' déclaré la mise en demeure du 21 septembre 2020, émise par la CPAM du Haut-Rhin, régulière ; ' condamné M. [H] à payer à la caisse la somme de 83,18 euros au titre de l'indu correspondant à des soins dispensés du 3 décembre 2018 au 14 février 2020 ; ' condamné M. [H] aux dépens ; ' rejeté la demande la caisse au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour débouter M. [H] de sa demande d'expertise et confirmer la décision de refusant la prise en charge de la rechute au titre de la législation sur les risques professionnels, les premiers juges ont retenu que le demandeur n'apportait pas la preuve que l'aggravation ou l'apparition de la lésion avait un lien de causalité direct et exclusif avec l'accident du travail ou la maladie professionnelle, sans intervention d'une cause extérieure. En outre, les juges ont souligné que le rapport d'expertise, établi par le docteur [I], le 2 juillet 2019, a considéré, de manière claire et sans ambiguïté, que le refus de la rechute du 19 septembre 2018, au titre de l'accident du travail du 28 juillet 2009, était médicalement justifié. Ils ont enfin retenu que M. [H] n'établissait pas que le médecin expert désigné par la caisse ait omis d'aviser son médecin traitant qu'il pouvait assister à l'expertise conformément à l'article R. 141-4 du code de la sécurité sociale. Pour déclarer, régulière la mise en demeure du 21 septembre 2021, les premiers juges ont retenu que, conformément aux dispositions de l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, celle-ci indiquait bien la nature, le motif et la date des prestations concernées, de sorte que le moyen de nullité tiré de son imprécision devait être écarté. Par ailleurs, ils ont considéré que l'absence de signature sur la mise en demeure, constituant une simple irrégularité de forme, n'avait causé de grief à M. [H] et n'avait donc pas de conséquences. Enfin, pour condamner M. [H] à payer à la caisse la somme de 83,18 euros, au titre de l'indu, les premiers juges ont retenu que la confirmation du refus de prise en charge de la rechute justifiait l'indu résultant de la pris en charge intégrale des soins dispensés à ce titre. M. [H] a interjeté appel de la décision par courrier recommandé expédié le 24 août 2021 et, par conclusions du 9 novembre 2023, demande à la cour de : ' déclarer l'appel recevable et bien fondé ; ' annuler le jugement ; avant dire droit, ' ordonner une expertise médicale confiée à un expert rhumatologue afin de déterminer si le même tendon est impliqué dans l'accident et dans la pathologie actuelle et si celle-ci constitue une rechute ; sur le fond, ' réserver le droit de M. [H] de conclure suite à l'expertise médicale ; ' juger que M. [H] est victime d'une rechute au titre de l'accident du travail du 28 juillet 2009, avec toutes les conséquences de droit ; ' déclarer la mise en demeure du 21 septembre 2020 nulle et infondée, et, en conséquence, l'annuler ; ' annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable suite au recours de M. [H] en date du 24 novembre 2020 sollicitant l'annulation de la mise en demeure du 21 septembre 2019 ; ' condamner la caisse aux entiers frais et dépens de la procédure et notamment les frais d'expertise. L'appelant soutient, sur la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, qu'il est nécessaire d'ordonner une expertise médicale et nommer un rhumatologue expert pour statuer. À cette fin, l'appelant rappelle que, conformément aux articles R. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale, dès lors que la contestation porte sur une question d'ordre médical, il convient d'ordonner une expertise médicale. Or, il relève qu'il existe un désaccord entre le docteur [N], rhumatologue qui le suit en consultation, le docteur [Z], chirurgien orthopédiste, le médecin conseil de la caisse et le docteur [I], expert, en ce que, par exemple, le premier considère que c'est le même tendon qui est impliqué dans l'accident du travail et la rechute, quand le dernier ne tire pas les mêmes conclusions. Les premiers juges ayant relevé que le docteur [I] avait tenu compte des certificats médicaux du docteur [N], en date des 30 octobre 2018 et 28 juin 2019, et de la lettre du docteur [Z], du 23 novembre 2018, pour considérer qu'une contre-expertise n'était pas opportune, l'appelant souligne que le rapport du premier est contredit par les deux médecins précités. Par ailleurs, l'appelant invoque la méconnaissance de l'article R. 141-4 du code de la sécurité sociale, en ce que le docteur [I] a procédé à son expertise le jour même de la réception de son dossier, sans aviser son médecin traitant. Sur la mise en demeure du 21 septembre 2020, l'appelant soutient que celle-ci est nulle et sans objet. À cette fin, il invoque l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, régissant l'action en recouvrement de prestations indues, avant d'indiquer que le courrier de mise en demeure n'est pas signé et qu'il est impossible de vérifier les dates de la nature des prestations, en ce que plusieurs prestations sont mentionnées sur une période du 3 décembre 2018 au 14 février 2020, sans date précise pour chaque prestation. S'estimant victime d'une rechute, en contrariété avec ce qu'ont dit les premiers juges, l'appelant considère, dès lors, que la mise en demeure est sans objet. La caisse, par conclusions, enregistrées le 2 mars 2023, demande à la cour de : ' confirmer le jugement ; ' juger que c'est à bon droit qu'elle a refusé de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la rechute déclarée par M. [H], le 19 septembre 2018 ; ' débouter M. [H] de sa demande d'expertise ; ' constater la régularité de la mise en demeure ; ' condamner M. [H] à rembourser à lui la somme de 83,18 euros ; ' le débouter de l'intégralité de ses prétentions ; ' le condamner à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'intimée fait valoir, sur la rechute du 19 septembre 2018, en premier lieu, que la demande d'expertise n'est pas fondée, en second lieu, que l'appelant n'apporte pas d'éléments propres à remettre en cause l'appréciation du docteur [I]. L'intimée récuse toute mesure d'expertise au motif que l'appelant n'apporte pas d'éléments suffisants rendant nécessaire et utile une telle mesure, en contrariété avec l'alinéa 2 de l'article 146 du code de procédure civile. Elle rappelle que les certificats médicaux des docteurs [N], du 30 octobre 2018, et [Z], du 22 novembre 2018, ont été pris en compte par l'expert, tandis que le certificat du 1er août 2019, établi par le docteur [N], reprend les termes du certificat dressé en 2018. L'intimée relève que M. [H] a été examiné par deux médecins différents, le 12 octobre 2018 par le médecin conseil, et le 2 juillet 2019 par le docteur [I], dont les conclusions convergent quant à l'absence de rechute. Elle invoque, également, le courrier du 11 novembre 2018, par lequel l'appelant a indiqué que ses douleurs étaient exactement les mêmes que celles de 2009 à la suite de son accident du travail, pour affirmer que ces déclarations ne sont pas compatibles avec la définition de la rechute, qui suppose une aggravation des lésions initiales et / ou l'apparition de lésions nouvelles imputables à l'accident du travail. En ce qui concerne les assertions de l'appelant selon lesquelles le médecin expert aurait procédé à son expertise le jour même de la réception de son dossier, sans aviser le médecin traitant, l'intimée relève qu'elles ne sont nullement corroborées. Sur l'indu, la caisse soutient en premier lieu que la mise en demeure est régulière, en second lieu, que l'indu est bien-fondé. L'intimée rappelle que M. [H] a été informé, par notification du 6 juillet 2020, qu'il était redevable envers la CPAM d'un montant de 83,18 euros, correspondant au règlement de certaines prestations versées à tort. Elle soutient que le courrier indiquait la nature et la date des prestations visées, le motif de l'indu, la somme due au total, ainsi que les délais et les voies de recours offerts. Elle affirme qu'un courrier de relance a été adressé à l'appelant, le 3 août 2020, avant que l'absence de réponse n'entraîne l'envoi d'une mise en demeure, par lettre recommandée du 21 septembre 2020. Mentionnant le libellé de cette mise en demeure, l'intimée invoque la mauvaise foi de l'appelant et soutient que les prestations litigieuses y sont explicitement identifiées. Elle affirme, en outre, que l'auteur du courrier est identifiable et que la signature de l'agent n'est pas requise par les dispositions du code de la sécurité sociale. Sur le bien-fondé de l'indu, la caisse soutient que, la rechute du 19 septembre 2018 n'ayant pas été reconnue, elle ne pouvait prendre en charge les soins effectués au titre de la législation professionnelle. À l'audience du 23 novembre 2023, les parties se sont référées à leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Motifs de la décision M. [H] demande l'annulation du jugement mais ne développe aucun moyen en ce sens, n'alléguant aucune irrégularité affectant la validité de cette décision. Ainsi non soutenue, la demande d'annulation du jugement ne peut qu'être rejetée. M. [H] ne présente aucune demande d'infirmation du jugement subsidiaire à sa demande d'annulation. Or, il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande pas dans le dispositif de ses conclusions l'infirmation du jugement dont il recherche l'anéantissement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement (en ce sens Civ. 2e, 1er juillet 2021, n° 20-10.694). En conséquence, la cour n'a d'autre choix que de confirmer le jugement frappé d'appel par M. [H]. Par ces motifs La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe : Déboute M. [L] [H] de sa demande d'annulation du jugement rendu entre les parties le 29 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Mulhouse ; Confirme le même jugement ; Condamne M. [H] aux dépens d'appel. La greffière, Le président de chambre,
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 146 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 SB
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b4ad037ef77d000880b405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel