Cour d'AppelChambre 4 SB
Cour d'Appel · Chambre 4 SB — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b4ad077ef77d000880b407
- Date
- 25 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
MINUTE N° 24/81 NOTIFICATION : Copie aux parties - DRASS Clause exécutoire aux : - avocats - parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB ARRET DU 25 Janvier 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/03749 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HU7S Décision déférée à la Cour : 18 Août 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG APPELANTE : S.A. [4] [Adresse 5] [Adresse 5] Représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, substitué par Me RICHARD, avocat au barreau de COLMAR INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2] [Adresse 1] [Adresse 1] Dispensée de comparution COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. LEVEQUE, Président de chambre Mme GREWEY, Conseiller M. LAETHIER, Vice-Président placé qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre, - signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Exposé du litige Monsieur [P] [Y], salarié de la SAS [4], a déclaré une maladie professionnelle, le 19 février 2018. Contestant la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] (CPAM) de prendre en charge de la maladie déclarée par M. [Y], au motif que celle-ci n'aurait pas respecté le contradictoire, en ce qu'elle aurait continué à mener des actes d'instruction après lui avoir envoyé un courrier de clôture, la société [4], par requête visée en date du 24 juillet 2019, a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Strasbourg d'une demande tendant à ce que la décision de la caisse lui soit déclarée inopposable. Par jugement du 18 août 2021, le tribunal a : ' déclaré recevable le recours de la société [4] ; ' l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes ; ' l'a condamnée aux dépens ; ' et a ordonné l'exécution provisoire. Pour statuer ainsi, les premiers juges ont rappelé, au préalable, que conformément aux articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, en cas d'enquête de la caisse, préalable à sa décision de prise en charge, celle-ci est tenue de communiquer à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13 du même code. En sus, les juges ont invoqué une jurisprudence constante selon laquelle dès lors que la CPAM a avisé l'employeur de la clôture de l'instruction, de la date à laquelle la décision allait être prise et de la possibilité de consulter le dossier dans ses locaux pendant un délai de dix jours, l'employeur a été mis en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de contester la décision. Dès lors, pour débouter la société [4] de ses demandes fondées sur une méconnaissance du principe du contradictoire par la CPAM de [Localité 3], les premiers juges ont retenu que la société a été invitée à venir consulter le dossier dans les locaux de la caisse par courrier recommandée daté du 10 août 2018. Ils ont également retenu que, par ce même courrier, la caisse a indiqué que la maladie déclarée par Monsieur [Y] n'étant pas désignée dans un tableau de maladies professionnelles, le dossier serait soumis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) et, qu'avant cette transmission, la société [4] avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier jusqu'au 30 août 2021. En outre, les juges ont relevé que l'employeur a sollicité, par courrier du 23 août 2018, la copie des pièces constitutives du dossier et en a été destinataire le 31 août 2018, alors que cet envoi n'était qu'une faculté pour la caisse. En conclusion, les juges ont considéré que la preuve de l'information de l'employeur de la fin de l'instruction et de sa possibilité de consulter les éléments du dossier, dix jours francs avant de prendre sa décision, est rapportée par la CPAM de [Localité 3]. La société [4] a interjeté appel de la décision le 30 août 2021 et, par conclusions récapitulatives n° 2 enregistrées le 23 novembre 2023, demande à la cour de : ' infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens, et en ce qu'il a ordonné l'exécution provisoire ; ' à titre liminaire, surseoir à statue dans l'attente de l'issue de la procédure relative au taux d'incapacité prévisible actuellement pendante devant la commission de recours amiable de la caisse ; ' à titre principal, juger inopposable à la société [4] la décision de prise en charge de la maladie déclarée au motif de l'absence de respect par la CPAM de [Localité 3] du principe du contradictoire dans le cadre de l'instruction. L'appelante soutient d'abord qu'il est incontestable que l'issue de sa contestation sur le taux prévisible d'incapacité, qui doit atteindre 25 % pour qu'une maladie non répertoriée au tableau des maladies professionnelles, aura une incidence sur l'issue de la présente procédure. L'appelante soutient ensuite, sur le principe du contradictoire, que la CPAM de [Localité 3] ne l'a pas respecté dans la procédure de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [Y] et que ce manquement doit être sanctionné par l'inopposabilité de la décision de prise en charge. À cet effet, elle rappelle, au préalable, que l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale prévoit que la caisse primaire d'assurance maladie peut recourir à une enquête afin de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, et que l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dispose, quant à lui, que lorsque l'organisme de sécurité sociale a entendu diligenter une enquête, il doit inviter l'employeur à émettre ses observations au moins dix jours francs avant la prise de décision. Ainsi, l'appelante affirme que l'information préalable de l'employeur doit permettre la mise en place d'un débat contradictoire et constitue une formalité d'ordre public. Elle soutient, en outre, que la mise en 'uvre d'une procédure complémentaire après la clôture de l'instruction équivaut à une réouverture d'instruction, qui doit donc être clôturée derechef avant toute décision de prise en charge, conformément à la jurisprudence de la deuxième chambre civile de la cour de cassation. Or, l'appelante argue que la CPAM de [Localité 3], après avoir mis en 'uvre une instruction et procédé à sa clôture avant envoi au CRRMP par courrier du 10 août 2018, a continué à mener des actes d'instruction, car l'enquête a été clôturée le 29 août 2018, soit 19 jours après celle de l'instruction. Par ailleurs, elle fait grief aux premiers juges de ne pas s'être prononcés sur la prolongation de l'instruction par la CPAM de [Localité 3] au-delà de la clôture, qui, selon elle, constitue un manquement au principe du contradictoire. De plus, l'appelant récuse l'appréciation des premiers juges selon laquelle la caisse a respecté le principe contradictoire en ce qu'elle l'a invitée à consulter le dossier du salarié dans ses locaux, par courrier daté du 10 août 2018, alors qu'elle a demandé à consulter le dossier dès le 23 août 2018, que la CPAM a attendu le 31 août 2018 pour lui envoyer le dossier et que la possibilité de formuler des observations échouait au 30 août 2018. Enfin, l'enquête ayant été clôturée le 29 août 2018, l'appelante soutient qu'elle n'a eu qu'un jour franc pour consulter le dossier complet et formuler des observations avant communication au CRRMP, en méconnaissance du délai de 10 jours francs dont dispose l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale. La caisse, par ultimes conclusions enregistrées le 22 septembre 2022, la CPAM de [Localité 3] demande à la cour de : ' confirmer le jugement ; ' constater que le principe du contradictoire est parfaitement respecté ; ' déclarer opposable à la société [4] la décision de prise en charge au titre des risques professionnels de la maladie professionnelle de M. [Y]. L'intimée fait valoir que l'instruction a été diligentée conformément aux aux dispositions légales et au principe du contradictoire. À cet effet, elle invoque la jurisprudence de la deuxième chambre civile de la cour de cassation résultant d'un premier arrêt (12 février 2015, n° 14-13.749) selon laquelle dès lors que la caisse a informé l'employeur de la clôture de l'instruction, de la date à compter de laquelle elle entendait prendre sa décision et de la possibilité de consulter le dossier dans ses locaux pendant un délai de dix jours, elle l'a mis en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief, ainsi que d'un second arrêt(25 janvier 2018, n° 17-10.851), selon lequel en cas de saisine d'un CRRMP, dont l'avis s'impose à la caisse, l'information du salarié, de ses ayants droit et de l'employeur sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief, s'effectue avant la transmission du dossier audit comité régional. L'intimée soutient que, par lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 10 août 2018 et émargée par la société [4] le 14 août 2018, elle a informé cette dernière de la possibilité de consulter les pièces du dossier et d'émettre des réserves jusqu'au 30 août 2018, avant la saisine du CRRMP. La société ne s'étant pas déplacée dans les locaux de la caisse afin de consulter les pièces du dossier, elle en a sollicité la transmission par voie postale, ce que l'intimée dit avoir fait le 31 août 2018. L'intimée affirme, dès lors, que l'employeur, informé de la possibilité de consulter le dossier, a été mis en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de faire valoir ses observations. En ce qui concerne la prise en compte d'éléments postérieurs à la clôture de l'instruction, l'intimée rappelle que la deuxième chambre civile de la cour de cassation, dans une décision du 9 mars 2017 (n° 15-29.070), a considéré qu'en case de réception d'un élément postérieurement à la lettre de clôture de la procédure d'instruction, la caisse doit prouver que cette pièce a été portée à la connaissance de l'employeur préalablement à sa prise de décision. L'intimée indique avoir réceptionné l'enquête le 29 août 2018, soit après la lettre de clôture de l'instruction, et avoir adressé à la société [4], par lettre du 31 août 2018, une copie des pièces du dossier, dont l'enquête, tandis que la décision de prise en charge est intervenue le 5 février 2019, de sorte que l'employeur a eu connaissance de l'enquête, rendue postérieurement à la lettre de clôture de l'instruction, avant la prise de décision. À l'audience du 23 novembre 2023, l'appelante a demandé le bénéfice de ses écritures. L'intimée était dispensée de comparution. Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Motifs de la décision Sur le sursis à statuer Le présent litige porte uniquement sur l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie pouvant résulter de l'inobservation par la caisse des règles d'instruction de la demande de prise en charge, qui aurait privé l'employeur de la possibilité de faire valoir ses observations sur les éléments recueillis par la caisse. L'issue de ce litige dépend du respect effectif de ces règles par la caisse, auquel est étranger le taux prévisible d'incapacité sur lequel se serait fondée la caisse pour saisir le CRRMP, taux dont la l'appréciation n'est pas susceptible d'effets sur le respect de la procédure contradictoire d'instruction. Il s'ensuit que les deux chefs de litige sont indépendants, la solution à donner au premier n'étant pas commandée par celle qui sera donnée au second, et qu'en conséquence le sursis à statuer, qui retarderait inutilement l'issue de la présente procédure, doit être rejeté. Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge Il résulte des articles R. 431-11 et R. 431-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction en vigueur à la date de l'instruction de la déclaration litigieuse, que lorsque les réserves émises par l'employeur ont conduit la caisse à procéder à une enquête, la caisse communique à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier. En l'espèce, la caisse a d'abord adressé à l'employeur un courrier en date du 10 août 2018, reçu le 14 du même mois, ayant expressément pour objet la consultation du dossier avant transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, pour l'informer de sa décision de saisir le CRRMP, de la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations jusqu'au 30 août 2018, et du fait que la décision sera prise à réception de l'avis du CRRMP, sans précision de date. La décision devait finalement être prise le 5 février 2019, de sorte que le respect des dispositions précitées imposait seulement à la caisse d'informer l'employeur, sur les éléments pouvant lui faire griefs et sur la possibilité de consulter le dossier, au plus tard 10 jours francs avant le 5 février 2019, ce qu'elle a fait puisqu'elle lui a fait parvenir ces informations dès le 14 août 2018. Toutefois, ce courrier d'information ne permettait pas à l'employeur de faire valoir ses droits dès lors qu'à la réception du courrier d'information de la caisse, le dossier n'était pas complet, ne comportant pas encore le procès-verbal d'audition du salarié en date du 21 août 2018, ni le procès-verbal de contact téléphonique avec l'employeur en date du 28 août, ni le compte-rendu d'enquête clôturé le 29 août. Dès lors, à supposer qu'il ait été immédiatement informé du dépôt de l'enquête au dossier, ce qui n'est pas établi, l'employeur ne disposait plus que d'un jour pour consulter utilement le dossier et formuler ses observations dans le délai imparti qui expirait le lendemain 30 août, alors que la loi lui réserve à cet effet un minimum de dix jours francs. Il n'est pas davantage établi que la caisse ait par la suite informé l'employeur d'une nouvelle possibilité de consultation et d'observations au regard du dossier cette fois complet, même si elle lui a dès le 31 août adressé copie complète du dossier, cet envoi n'apparaissant pas avoir été assorti d'un nouveau délai pour observations. Ainsi, l'employeur n'a jamais pu se considérer à la fois comme disposant d'un accès au dossier complet et comme ayant la faculté de présenter utilement des observations. Il en résulte que l'instruction de la déclaration de maladie n'a pas été contradictoire à son égard et qu'elle doit en conséquence lui être déclarée inopposable. Le jugement sera donc infirmé en ce sens. Par ces motifs La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe : Rejette la demande de sursis à statuer ; Infirme le jugement rendu entre les parties par le tribunal judiciaire de Strasbourg ; Déclare inopposable à la SAS [4] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée le 2 mars 2018 par M. [P] [Y] ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] aux dépens de première instance et d'appel. La greffière, Le président de chambre,
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 SB
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b4ad077ef77d000880b407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel