Cour d'AppelChambre 4 SB
Cour d'Appel · Chambre 4 SB — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b4ad0b7ef77d000880b409
- Date
- 25 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeInvalidité - Contestation d'une décision relative à une allocation
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Texte intégral
MINUTE N° 24/79 NOTIFICATION : Copie aux parties - DRASS Clause exécutoire aux : - avocats - parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB ARRET DU 25 Janvier 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/03956 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HVKN Décision déférée à la Cour : 28 Juillet 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE APPELANTE : Madame [H] [C] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Valérie PRIEUR, avocat au barreau de COLMAR INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Comparante en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. LEVEQUE, Président de chambre Mme GREWEY, Conseiller M. LAETHIER, Vice-Président placé qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre, - signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Exposé du litige Madame [H] [C], née le 20 mai 1980, affirmant être atteinte de bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO), a sollicité une pension d'invalidité par demande déposée le 23 janvier 2020, qui lui a été refusée par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin, par décision du 25 février 2020. Contestant cette décision, Mme [C] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA), qui, par une décision du 22 octobre 2020, a confirmé le refus de lui attribuer une pension d'invalidité au motif que la réduction de sa capacité de travail ou de gain est inférieure aux deux tiers. Mme [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, le 12 janvier 2021, par lettre recommandée avec accusé de réception, aux fins de contester la décision de la commission médicale de recours amiable de la CPAM du Haut-Rhin. Faute de conciliation, l'affaire a été appelée et plaidée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse qui par jugement du 28 juillet 2021 : ' déclaré le recours de Mme [C] contre la décision de la commission médicale de recours amiable de la CPAM du Haut-Rhin, en date du 22 octobre 2020, recevable ; ' dit que Mme [C] ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la pension d'invalidité ; ' confirmé la décision de la commission médicale de recours amiable de la CPAM du Haut-Rhin, en date du 22 octobre 2020 ; ' condamné Mme [C] aux dépens. Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu que le docteur [E], médecin qui a examiné Mme [C] le jour de l'audience, a confirmé, par un rapport oral clair et sans ambiguïté, que l'état physique de celle-ci ne présente pas une invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain, même si finalement il a estimé qu'elle pourrait, éventuellement, sur le plan médical, relever d'une pension d'invalidité de première catégorie. Mme [C] a interjeté appel de la décision le 26 août 2021 et, par conclusions enregistrées le 14 novembre 2023, Mme elle demande à la cour de : ' déclarer l'appel recevable et bien fondé ; ' infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; avant-dire droit, ' ordonner une mesure d'expertise afin de déterminer la date de consolidation et son taux d'invalidité ; sur le fond, ' ordonner la réouverture des débats et renvoyer le dossier à la première audience utile après dépôt du rapport d'expertise ; ' réserver les droits des parties de conclure plus amplement une fois le rapport d'expertise communiqué ; subsidiairement, en cas de rejet de la demande d'expertise, ' ordonner la réouverture des débats et inviter les parties à conclure au fond. L'appelante soutient : ' Sur son invalidité, qu'il convient d'organiser une mesure d'expertise afin de fixer la date de sa consolidation et déterminer son taux d'invalidité. À cet effet, elle affirme que le rapport du docteur [E] n'est pas si clair que ce que les premiers juges ont considéré, en ce qu'il admet que Mme [C] pourrait prétendre, à tout le moins, au bénéfice d'une invalidité de première catégorie, sans donner d'avis sur le taux applicable. Or, l'appelante rappelle qu'elle a été opérée de la colonne vertébrale, opération dont elle conserve aujourd'hui encore des séquelles ; et est encore aujourd'hui astreinte à un traitement par oxygène 16 heures sur 24 du fait de la bronchopneumopathie chronique obstructive dont elle souffre par ailleurs. Elle soutient, en conséquence, qu'elle peut difficilement conserver une quelconque capacité de travail dans ces conditions. Par ailleurs, l'appelante indique que son état s'est aggravé, car elle a subi une opération de nettoyage des poumons, outre une biopsie, a développé de la tension artérielle, a été hospitalisée au mois de juillet 2023 suite à un malaise avec perte de connaissance, hospitalisation au terme de laquelle une épilepsie lui a été diagnostiquée. Elle souligne, également, qu'elle est maintenant suivie pour la BPCO tous les six mois et bénéficie de la reconnaissance MDPH. Enfin, l'appelante indique qu'elle est bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA) et a été expulsée de son appartement, car elle ne peut avoir aucune activité et ne bénéficie d'aucune pension d'invalidité. Elle affirme qu'elle a été contrainte de déposer un dossier de surendettement en septembre 2023 et qu'elle est désormais logée en hébergement social depuis le mois de mai 2023. Par conclusions enregistrées le 7 juin 2022, la CPAM du Haut-Rhin demande à la cour de : ' refuser une nouvelle consultation médicale ; ' confirmer le jugement ; ' apprécier l'état de santé de Mme [C] au 23 janvier 2020 ; ' rejeter l'ensemble des demandes de la partie adverse. L'intimée fait valoir que Mme [C] est apte à travailler et qu'elle ne présente pas une invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain ; qu'elle ne démontre pas en quoi elle relèverait d'une pension, tandis que le docteur [E], l'ayant examinée lors de l'audience du 9 juin 2021, a conclu que son état général est satisfaisant et qu'il ne relevait pas de l'invalidité ; que l'état de santé de Mme [C], qui doit être apprécié au 23 janvier 2020, date de sa demande, dès lors que le médecin conseil de la caisse, en tenant compte de sa capacité de travail restante, de son état général, de son âge, de ses facultés physiques et mentales ainsi que des aptitudes et de sa formation professionnelle, a considéré qu'il n'entraînait pas une réduction des deux tiers ; et que les pathologies apparues postérieurement au 23 janvier 2020 devront être écartées, car l'état de santé de Mme [C] doit s'apprécier à la date de la demande de pension d'invalidité. Motifs de la décision L'expertise est inutile pour déterminer une date de consolidation dès lors que la date pertinente pour apprécier les conditions de la pension litigieuse n'est pas la date d'une consolidation de l'état de santé de la requérante, mais la date de sa requête, les aggravations postérieures invoquées devant faire l'objet d'une nouvelle demande pour l'examen de laquelle elles seront alors prises en compte. Pour apprécier l'état de santé de Mme [C] et la perte de capacité de gain qui peut en résulter au 23 janvier 2023, date de la demande de pension litigieuse, la cour dispose des éléments suivants : ' Un compte-rendu de scanner thoracique du 13 mars 2019, concluant à un emphysème, à une surélévation de la coupole diaphragmatique gauche et à une athéromatose coronarienne ; ' Une attestation d'instruction du patient du 20 septembre 2020 relatif à l'utilisation d'un appareil d'oxygénothérapie à utiliser 16 heures sur 24 heures ; ' Un compte-rendu de scanner cérébral du 16 juillet 2023 concluant à un examen normal ; ' Un courrier du Dr [X] du 6 novembre 2019 et un courrier du Dr [S] du 11 décembre 2019 mentionnant un syndrome dépressif dans un contexte d'addiction, un asthme bronchique modéré intriqué à la BPCO et allergique, un emphysème pulmonaire bilatéral, une rhino-conjonctivite et un tabagisme actif ; ' Un rapport d'invalidité du 24 février 2020 du Dr [P], médecin conseil de la caisse, diagnostiquant une bronchite chronique simple et mucopurulente ainsi qu'un trouble anxieux et dépressif mixte, n'entraînant pas une réduction des capacités de gain des deux tiers ; ' L'avis du Dr [E], médecin conseil de la caisse, reproduit sur la note de l'audience du premier juge, selon lequel Mme [C] présente d'une part une bronchite chronique relativement évoluée liée à de l'asthme, donnant toutefois lieu à une auscultation pulmonaire peu perturbée, et d'autre part des douleurs lombaires séquellaires d'une intervention pour hernie discale, sans anomalies neuroloqiques, l'était général étant satisfaisant et ne relevant pas d'une invalidité. Le médecin avait ensuit précisé « Sur le plan médical, on pourrait discuter d'une pension de 1ère catégorie, mais pas de 2e » ; ' un compte rendu d'examens par tomodensitométrie et par scanner du 23 avril 2020 concluant à l'absence d'anomalie parenchymateuse et l'absence d'argument en faveur d'une migration embolique pulmonaire ; ' un document établi en au mois de juillet 2023 par le Dr [V] faisant état d'une crise d'épilepsie. Aucun de ces éléments n'évalue les conséquences des pathologies sur les capacités de travail et de gains de Mme [C], ni ne fournit d'information permettant de retenir une réduction des mêmes capacités. Cette réduction ne se déduit nullement de l'utilisation d'un appareil d'oxygénothérapie, en l'absence de toute précision sur la compatibilité de l'utilisation de cet appareil avec d'autres activités, notamment professionnelles, ni sur la durée du traitement oxygénothérapique, ni surtout sur l'existence de ce traitement à la date d'appréciation de la demande de pension litigieuse. Le fait que le médecin consultant du tribunal ait précisé que le débat pouvait être engagé sur les conditions d'une pension d'invalidité de 1ère catégorie mais non de 2e catégorie ne signifie pas qu'il considérait remplies les conditions de la pension d'invalidité de 1ère catégorie, alors qu'il affirmait expressément le contraire. En conséquence, en l'absence de tout élément établissant la réduction de la capacité de travail ou de gains des deux tiers au moins, à laquelle l'obtention d'une pension d'invalidité est soumise par l'article R. 341-2 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'en l'absence de tout indice d'une telle réduction qui pourrait justifier une expertise, laquelle ne peut servir à pallier la carence probatoire de la requérante, la cour rejettera la demande d'expertise et confirmera le jugement critiqué. Par ces motifs La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe : Rejette la demande d'expertise ; Confirme le jugement rendu entre les parties le 28 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Mulhouse ; Condamne Mme [H] [C] aux dépens d'appel. La greffière, Le président de chambre,
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 SB
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b4ad0b7ef77d000880b409
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