Cour d'AppelChambre 4 SB
Cour d'Appel · Chambre 4 SB — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b4ad147ef77d000880b40d
- Date
- 25 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
MINUTE N° 24/58 NOTIFICATION : Copie aux parties - DRASS Clause exécutoire aux : - avocats - parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB ARRET DU 25 Janvier 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/04125 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HVTR Décision déférée à la Cour : 25 Août 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG APPELANTE : S.A.R.L. [5] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Virginie GAY-JACQUET, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me REINS, avocat au barreau de COLMAR INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN Service contentieux [Adresse 2] [Localité 3] Comparante en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. LEVEQUE, Président de chambre Mme GREWEY, Conseiller M. LAETHIER, Vice-Président placé qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre, - signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Exposé du litige Sur contestation par la société [5] de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin de reconnaître à son salarié [U] [O] un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 12 % pour les séquelles d'un d'un accident du travail du 6 mai 2015, consolidées le 7 décembre 2018 et qualifiées de « douleurs et raideurs de l'épaule gauche chez un gaucher séquellaires d'une rupture de la coiffe opérée à deux reprises », le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 25 août 2021, a, au visa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et du barème indicatif visé à l'article R. 434-32 du même code : ' déclaré le recours recevable ; ' infirmé la décision de la caisse ; ' fixé le taux d'IPP à 10 %; ' condamné la caisse aux dépens sauf les frais de consultation médicale mis à la charge de la CNAM ; ' ordonné l'exécution provisoire. Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que le médecin consultant désigné par le tribunal avait relevé des diminutions des amplitudes articulaires théroiques légères à moyennes, et avait conclu à une atteinte de l'épaule gauche chez un gaucher opérée mais restant douloureuse, avec des fonctions diminuées mais pas altérées si on prend l'ensemble de l'appareil scapulo-huméral, justifiant au regard du barème un taux d'IPP de 10 %; que le tableau prévoyait pour une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante un taux de 10 à 15 %; qu'en visant la limitation de « tous » les mouvements, le tableau n'exigeait pas que tous les mouvements soient limités mais indiquait que la limitation pouvait atteindre l'un quelconque de tous les mouvements d'élévation, adduction, antépulsion, rétro-pulsion et rotation interne ou externe visés au même tableau ; que la proposition par le médecin conseil de l'employeur d'un taux de 8 %, inférieur à la fourchette basse du barème, ne pouvait être suivi ; et que le tribunal faisait sien l'avis du médecin consultant. La société [5] a interjeté appel de cette décision par courrier recommandé expédié le 24 septembre 2021. L'appelante par conclusions enregistrées le 8 novembre 2024, demande à la cour de : ' réformer le jugement ; ' fixer le taux litigieux à 8 % ; ' subsidiairement ordonner une expertise afin d'évaluer ce taux ; ' rejeter la demande de la caisse au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelante soutient que le barème indicatif prévoir pour des limitations légères de l'ensemble des mouvements de l'épaule dominante un taux d'incapacité de 10 à 15 % ; qu'en l'espèce la limitation n'affecte que trois des mouvements de l'épaule sur les six visés au tableau ; qu'il n'y a pas eu de répercussion professionnelle et que l'intéressé a repris son emploi, ce qui confirme que les séquelles sont légères, de même que l'absence d'amyotrophie ; que de plus le médecin consultant a relevé une arthrose acromio-claviculaire préexistante, de sort que le taux ne peut atteindre la fourchette basse du barème. La caisse, par conclusions du 13 janvier 2023, demande à la cour de : ' confirmer la décision de la caisse ; ' rejeter la demande de l'appelante ; ' infirmer le jugement en toutes ses dispositions ; ' condamner la société [5] à lui payer 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens. L'intimée soutient que contrairement à ce que soutient l'appelante le médecin consultant a relevé une atteinte de tous les mouvements de l'épaule ; que ces limitations, légères, justifient au regard du tableau un taux compris entre 10 et 15 % ; que selon le dernier avis du médecin conseil, les douleurs permanentes, la raideur de l'épaule, l'amyotrophie importante et l'absence d'état antérieur justifient, pour des limitations légères, le taux de 12 % qui reste dans la fourchette basse du barème ; que l'absence de répercussion professionnelle est indifférente dès lors que le taux d'IPP ne vise qu'à indemniser les séquelles et qu'aucun coefficient professionnel n'a été accordé au salarié ; que l'état antérieur est indifférent, car il ne change rien aux lésions, ainsi que l'a retenu le médecin consultant et qu'au surplus le barème indicatif précise que l'aggravation, entièrement due à un accident du travail, d'un état pathologique antérieur n'occasionnant auparavant aucune incapacité doit être indemnisée n sa totalité au titre d l'accident du travail ; qu'en conséquence le taux de 12 % fixé par la caisse était justifié. À l'audience du 23 novembre 2023, les parties se sont référées à leurs écritures auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Motifs de la décision Le taux préconisé par le barème indicatif d'invalidité annexé à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'exactement rappelé par le premier juge, est de 10 à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante. Les mouvements à évaluer sont l'élévation latérale, l'adduction, l'antépulsion, la rétro-pulsion, la rotation interne et la rotation externe. Les mouvements du côté blessé doivent toujours être estimés en comparaison avec ceux du côté sain. Le médecin consultant a relevé un déficit de mobilité de l'épaule blessée par rapport à l'épaule saine pour chacun de ces mouvements, sauf pour l'élévation. Il qualifie ces limitations de légères à moyennes. Il n'en déduit toutefois qu'un taux de seulement 10 %, soit le bas de la fourchette, en relevant que les fonctions de l'épaule sont « diminuées mais pas altérées si on prend l'ensemble de l'appareil scapulo-huméral ». Le rapport du Dr [P], médecin conseil de l'employeur, ne remet pas finalement pas en cause les observations du médecin consultant, puisqu'il conclut lui aussi à « la légère limite des amplitudes articulaires », même s'il n'en déduit qu'un taux de 8 % au regard notamment de la présence de lésions dégénératives d'origine arthrosique. A cet égard, si le médecin consultant a relevé, outre une rupture du supra-épineux et de l'infra-épineux, des phénomènes dégénératifs associés, il n'évoque l'existence de ceux-ci qu'à titre d'hypothèse et précise en tous les cas qu'ils seraient indifférents à l'imputation des séquelles à l'accident du travail, ce que la cour approuve dès lors qu'il n'apparaît pas que le salarié ait souffert d'une incapacité à ce titre avant l'accident. La cour ne peut donc retenir aucune incidence de ce chef sur l'évaluation de l'IPP. L'absence de répercussion professionnelle est indifférente à l'évaluation litigieuse qui ne repose pas sur la reconnaissance d'un coefficient professionnel. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la cour fait sienne la juste appréciation du premier juge, dont la décision sera confirmée. Par ces motifs La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe : Confirme le jugement rendu entre les parties le 25 août 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg ; Déboute la caisse primaire d'assurance maladie de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne chacune des parties à payer la moitié des dépens d'appel. La greffière, Le président de chambre,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et du
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 SB
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b4ad147ef77d000880b40d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel