Cour d'AppelChambre 4 SB
Cour d'Appel · Chambre 4 SB — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b4ad167ef77d000880b40f
- Date
- 25 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
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Texte intégral
MINUTE N° 24/88 NOTIFICATION : Copie aux parties - DRASS Clause exécutoire aux : - avocats - parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB ARRET DU 25 Janvier 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/04136 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HVUB Décision déférée à la Cour : 01 Septembre 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG APPELANT : Monsieur [M] [T] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Céline RICHARD, avocat au barreau de COLMAR (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/4359 du 28/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR) INTIMEE : MAISON DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA COLLECTIVITE EUROPEENNE D'ALSACE MDPH DE LA CEA DU BAS-RHIN [Adresse 3] [Localité 2] Dispensée de comparution COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. LEVEQUE, Président de chambre Mme GREWEY, Conseiller M. LE QUINQUIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre, - signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Exposé du litige Sur contestation par M. [M] [T] d'une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 23 juillet 2019 qui lui a refusé l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) au motif que don taux d'incapacité était inférieur à 50 %, le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 1er septembre 2021, a : ' confirmé la décision de la commission ; ' débouté M. [T] de sa demande d'allocation aux adultes handicapés ; ' mis les frais de consultation médicale à la charge de la CNAM, l'y condamnant au besoin ; ' condamné M. [T] aux dépens sauf les frais de consultation médicale. Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, au visa des articles L. 821-1, L 821-2, D. 821-1, D. 821-2 du code de la sécurité sociale suivant lesquels l'AAH est attribuée aux personnes dont le taux d'incapacité est égal ou supérieur à 80 %, et à celles dont le taux est compris entre 50 et moins de 80 % lorsqu'elles connaissent par ailleurs une réduction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE), que le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacité des personnes handicapées prévoit qu'un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle et que le taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne ; que le rapport du Dr [O], médecin consultant désigné par le tribunal, justifiait de reconnaître à M. [T], atteint d'une pathologie rhumatismale du genou droit et d'une discopathie dégénérative, une incapacité supérieure à 50 % et inférieure à 80 %, mais pas une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, dès lors que s'il était inapte aux emplois physiques, il ne l'était pas aux emplois adaptés à sa pathologie et pour autant ne justifiait d'aucune démarche d'insertion professionnelle, pas même au bénéfice de sa qualité de travailleur handicapé. M. [T] a interjeté appel de cette décision par déclaration électronique du 22 septembre 2021 et, par conclusions du1er juin 2022, demande à la cour de : ' déclarer son appel recevable et bien fondé ; ' infirmer la décision entreprise ; ' annuler la décision rendue par la CDAPH le 23 juillet 2019 ; ' constater qu'il subit en raison de sa santé une réduction substantielle et durable d'accès à l'emploi ; ' condamner la MDPH à lui verser l'AAH à compter du 23 juillet 2019 ; ' débouter la MDPH de ses demandes contraires ; ' statuer ce que de droit sur les dépens. L'appelant soutient que le premier juge a exactement adopté les conclusions du médecin consultant ; qu'en revanche la conclusion de médecin consultant en défaveur d'une RSDAE, non argumentée, est inexacte puisque ne peut prétendre à un emploi, même avec un plan de compensation ou avec un aménagement, dès lors que sa pathologie lui cause des douleurs chroniques et lui interdit la station prolongée debout ou assise, que son faible niveau de formation le confine aux tâches de manutentionnaire qu'il ne peut plus effectuer ; et que le taux d'incapacité retenu par la MDPH lui interdit toute orientation en entreprise adaptée. La MDPH, par conclusions 8 août 2022, demande à la cour de : ' confirmer le jugement ; ' confirmer la décision de la CDAPH ; ' subsidiairement reconnaître l'absence de RSDAE ; ' rejeter la demande d'AAH ; ' rejeter toute autre demande. L'intimée soutient que l'incapacité de M. [T] n'atteint pas 50 % ; que deux équipes pluridisciplinaires de la MDPH se sont prononcée en ce sens ; et que les conclusions du médecin consultant sont biaisées en ce que sa mission lui demandait de trancher entre un taux de 80 % ou plus et un taux de 50 % à moins de 80 %, sans l'inviter à se prononcer sur un taux inférieur à 50 %; que même à reconnaître à M. [T] un taux compris entre 50 et moins de 80 %, l'absence de RSDAE ferait obstacle à l'attribution de le l'allocation litigieuse, pour les motifs retenus par le premier juge. À l'audience du 23 novembre 2023, les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Motifs de la décision Il résulte de l'article D. 821-1 du code de la sécurité sociale que le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles. Ce barème rappelle que l'incapacité doit être déterminée au regard de l'interaction entre la déficience, l'incapacité qui en résulte dans l'accomplissement des activités et le désavantage qui en résulte pour le rôle social de l'intéressé. Le barème apporte également les précisions suivantes : ' Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. ' Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. En l'espèce, la conclusion du médecin consultant désigné par le tribunal ne peut être prise en compte dès lors que, comme le souligne la MDPH, le tribunal lui a demandé de dire du taux d'incapacité « s'il est supérieur à 80 % ou s'il est entre 50 % et 79 %», alternative fermée qui excluait l'hypothèse d'une incapacité inférieure à 50 %. Au demeurant, dans le corps de son rapport, le médecin consultant, s'agissant de l'atteinte fonctionnelle causée par les pathologies, mentionne seulement que l'intéressé se plaint d'une station debout pénible et d'une limitation du périmètre de marche, et qu'il boite. Le certificat médical joint à la demande, établi par le Dr [R], relève que les pathologies de la jambe droite dont souffre M. [T] laissent intactes ses capacités d'entretien personnel, ses capacités cognitives, ses capacités de communication avec les autres, ses capacités de mobilité et de manipulation, ainsi que ces capacités domestiques, à l'exception des capacités nécessaires à la marche, au déplacement à l'extérieur, à l'achat des courses, à la préparation du repas et aux tâches ménagères, qui sont réalisées avec difficulté quoique sans aide humaine, ces diminutions de capacité ayant un impact sur sa vie familiale, de nature non précisée, et sur la vie professionnelle en raison de la station debout pénible. Il résulte de ces éléments que M. [T] présente des troubles de la marche et de la station debout, mais ceux-ci, bien que douloureux, n'entravent qu'une faible part des nombreuses capacités précitées, et ce de façon modérée, de sorte qu'ils ne peuvent être regardés comme des troubles importants causant une gêne notable dans la vie sociale de l'intéressé, qu'il s'agisse de la vie familiale qu'il partage avec sa femme et ses enfants, ou de sa vie professionnelle, pour laquelle il ne démontre nullement qu'elle ne puisse se poursuivre dans le cadre d'un emploi adapté ou aménagé, ne fournissant aucun justificatif de candidatures à l'embauche ou à la formation. En conséquence, la cour confirmera le jugement critiqué, par substitution de motifs. Par ces motifs La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ; Confirme le jugement rendu entre les parties le 1er septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg ; Condamne M. [M] [T] aux dépens d'appel. La greffière, Le président de chambre,
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 SB
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b4ad167ef77d000880b40f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel