Cour d'AppelChambre 4 A
Cour d'Appel · Chambre 4 A — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b4ad1a7ef77d000880b411
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 1 800 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CL/KG MINUTE N° 24/13 Copie exécutoire aux avocats Copie à Pôle emploi Grand Est le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRET DU 23 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/00448 N° Portalis DBVW-V-B7G-HYIL Décision déférée à la Cour : 15 Décembre 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG APPELANTE : S.A.S. NEWREST WAGONS LITS FRANCE Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Joseph WETZEL, avocat à la Cour INTIME : Monsieur [B] [T] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Amandine RAUCH, avocat au barreau de STRASBOURG COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : M. PALLIERES, Conseiller, faisant fonction de Président M. LE QUINQUIS, Conseiller M. LAETHIER, Vice-Président placé qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme THOMAS ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par M. PALLIERES, Conseiller, faisant fonction de Président - signé par M. PALLIERES, Conseiller et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : M. [B] [T] a été engagé par la compagnie des wagons-lits le 3 octobre 2007 en qualité d'agent commercial junior sur la base d'un contrat de travail à durée indéterminée. Son contrat de travail a ensuite été transféré à la société Newrest Wagons-Lits France. Le salarié a intégré l'équipe commerciale basée à [Localité 7] à compter du 26 novembre 2011. M. [T] a occupé en dernier lieu des fonctions de commercial de bord senior. Par courrier du 5 janvier 2015, l'employeur a notifié au salarié une mise à pied disciplinaire de cinq jours motivée par le non respect des procédures d'encaissement mis en évidence par un rapport des contrôleurs de route. Par courrier du 12 mars 2018, l'employeur a notifié au salarié une deuxième mise à pied disciplinaire d'un jour motivée par des absences injustifiées des 2 et 3 novembre 2017, le fait de ne pas avoir assuré le train 5470 le 12 novembre 2017 et le non versement des recettes pour un montant de 79,10 euros depuis mai 2017. Par courrier du 10 octobre 2018, l'employeur lui a notifié au salarié une troisième mise à pied disciplinaire de cinq jours motivée par des absences injustifiées des 4 juillet et 15 août 2018, le fait de ne pas s'être présenté à la prise de service du 19 septembre 2018 à 6H34, des performances commerciales très faibles, le refus de se rendre à la visite médicale de reprise obligatoire, l'absence d'amabilité, de port de badge et de cravate. Le 16 janvier 2019, le médecin du travail a déclaré M. [T] inapte à son poste d'agent commercial de bord, précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Par courrier du 22 février 2019, la société Newrest Wagons-Lits France a convoqué M. [T] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement. Par courrier du 11 mars 2019, l'employeur a notifié à M. [T] son licenciement pour inaptitude physique. Par requête introductive d'instance réceptionnée au greffe le 23 septembre 2019, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg aux fins de voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes : - 10 000 euros nets à titre de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral subi, - 500 euros nets à titre de dommages et intérêts du fait des sanctions disciplinaires injustifiées, - 1 834,69 euros bruts à titre de rappel de salaire d'un mois après l'avis d'inaptitude, outre 183,46 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 8 157,37 euros nets au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, - 3 669,38 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 366,93 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 18 000 euros nets à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi pour perte d'emploi, - 1 036,88 euros au titre du maintien du salaire, - 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 15 décembre 2021, le conseil de prud'hommes a : - dit et jugé que le licenciement pour inaptitude de M. [T] est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse, - condamné la Sas Newrest Wagons-lits France à payer à M. [T] les sommes suivantes : * 500 euros nets à titre de dommages et intérêts résultant des sanctions disciplinaires, * 1 834,69 euros bruts à titre de rappel de salaire d'un mois après l'avis d'inaptitude, outre 183,46 euros bruts au titre des congés payés afférents, * 8 157,37 euros nets au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, * 3 669,38 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 366,93 euros bruts au titre des congés payés afférents, * 1 036,88 euros au titre du maintien du salaire, * 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné la délivrance des documents de fin de contrat, sans astreinte, - débouté M. [T] du surplus de ses prétentions, - condamné la Sas Newrest Wagons-lits France aux dépens. La Sas Newrest Wagons-lits France a interjeté appel à l'encontre de ce jugement par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 27 janvier 2022. Par conclusions transmises au greffe par voie électronique le 7 juin 2023, la Sas Newrest Wagons-lits France demande à la cour de : - déclarer l'appel interjeté par la société Newrest Wagons-lits France recevable et le déclarer bien fondé, - débouter l'intimé de son appel incident en le déclarant irrecevable et en tous les cas infondé, en conséquence, - confirmer le jugement rendu le 15 décembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Strasbourg en ce qu'il a débouté Monsieur [T] de sa demande indemnitaire fondée sur un prétendu harcèlement moral, - infirmer le jugement rendu le 15 décembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Strasbourg en ce qu'il a : - dit et jugé que le licenciement pour inaptitude de M. [T] en date du 11/03/2019 est dénué de toute cause réelle et sérieuse, - condamné la société Newrest Wagons-lits France à payer à M. [T] les montant suivants : * 500,00 € nets à titre de dommages-intérêts résultant des sanctions disciplinaires, * 1.834,69 € bruts au titre du rappel de salaire de 1 mois après l'avis d'inaptitude, * 183,46 € au titre des congés payés y afférents, * 8.157,37 € au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, * 3.669,38 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 366,93 € au titre des congés payés y afférents, * 1.036,88 euros au titre du maintien de salaire, * 1.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné la délivrance des documents de fin de contrat : attestation pôle emploi, certificat de travail, solde tout compte, - condamné la société Newrest Wagons-lits France aux entiers frais et dépens de la présente instance, - débouté la société Newrest Wagons-lits France de sa demande reconventionnelle à hauteur de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau, - constater la péremption, subsidiairement déclarer périmée l'action en annulation de la sanction disciplinaire du 5 janvier 2015 liée à la radiation de l'instance et action le 28/11/2016 (pièce n°50), - déclarer irrecevable l'action tendant à obtenir l'annulation de la sanction disciplinaire du 5 janvier 2015, subsidiairement, - déclarer prescrite la demande d'annulation de la mise à pied disciplinaire du 5 janvier 2015 et la demande subséquente d'allocation de dommages-intérêts au titre du prétendu préjudice subi, en tout état de cause, - dire et juger les mises à pied disciplinaires prononcées contre Monsieur [T] [B] justifiées et proportionnées, en rejeter la demande tendant à leur annulation, - dire et juger qu'aucun fait de harcèlement moral n'est justifié, ni imputable à la société Newrest Wagons-lits France, - déclarer que le licenciement pour inaptitude est fondé sur une cause réelle et sérieuse, - déclarer irrecevable et subsidiairement mal fondée la demande nouvelle de nullité du licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle, en conséquence, - débouter Monsieur [T] de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions à l'encontre de la société Newrest Wagons-lits France, - déclarer irrecevable et en tout cas infondée la demande au titre du maintien de salaire, le demandeur ne justifiant pas de l'application du droit local à la relation de travail, - ordonner le remboursement sous astreinte de 30 € par jour de retard, des sommes versées par la société Newrest Wagons-lits France entre les mains de Monsieur [T] au titre de l'exécution provisoire de droit, - condamner Monsieur [T] à régler à la société Newrest Wagons-lits France une somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par conclusions transmises au greffe par voie électronique le 13 juin 2022, M. [B] [T] demande à la cour de : - infirmer partiellement le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Strasbourg du 15 décembre 2021 (RG F 19/00648), en conséquence, statuant à nouveau, - dire et juger que les demandes de Monsieur [T] sont recevables et bien fondées, - dire et juger que le licenciement de Monsieur [T] est nul, subsidiairement dénué de toute cause réelle et sérieuse, - constater les manquements de la société Newrest Wagons-lits France, - constater que Monsieur [T] a été victime de harcèlement moral, - annuler les sanctions disciplinaires du 5 janvier 2015, 12 mars 2018 et 10 octobre 2018, - condamner la société Newrest Wagons-lits France à verser les sommes suivantes à Monsieur [T] : * 10.000,00 € nets à titre de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral subi, * 500,00 € nets à titre de dommages et intérêts résultant des sanctions disciplinaires injustifiées, * 1.834,69 € bruts au titre du rappel de salaire dû 1 mois après l'avis d'inaptitude, outre 183,46 € bruts au titre des congés payés afférents portant intérêts de retard à compter de la demande introductive d'instance, * 8.157,37 € nets au titre de l'indemnité spéciale de licenciement portant intérêts de retard à compter de la demande introductive d'instance, * 3.669,38 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 366,93 € bruts au titre des congés payés afférents, * 18.000,00 € nets à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi pour perte d'emploi, * 1.128,39 € au titre du maintien de salaire, - dire et juger que les sommes ci-dessus énumérées porteront intérêts de retard à compter de la convocation à l'audience de conciliation de la société Newrest Wagons-lits France pour les sommes à caractère salarial, à compter du jugement de première instance pour les sommes indemnitaires confirmées par la décision à intervenir, et à compter de la décision à intervenir pour les autres sommes indemnitaires, - condamner la société Newrest Wagons-lits France à remettre à Monsieur [T] les bulletins de paie régularisés ainsi que les documents de fin de contrat : attestation Pôle Emploi, certificat de travail, solde de tout compte, sous astreinte de 10 € par jour de retard et par document à compter de la notification de la décision à intervenir, - débouter la société Newrest Wagons-lits France de l'ensemble de ses demandes, moyens et prétentions, - condamner la société Newrest Wagons-lits France à verser à Monsieur [T] la somme de 2.500 € pour la première instance et la somme de 3.000,00 € pour l'instance en appel, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner la société Newrest Wagons-lits France à prendre en charge l'intégralité des frais et dépens d'instance. Il est renvoyé aux conclusions précitées pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 7 septembre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 14 novembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Au préalable, la cour rappelle que ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à " dire et juger " ou " constater ", en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions. Sur les sanctions disciplinaires : Aux termes de l'article L. 1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. Il résulte par ailleurs des articles L. 1333-1 et L. 1333-2 qu'en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. A titre liminaire, sur la régularité de la procédure de contrôle des manquements : Le salarié reproche à l'employeur de s'être fondé sur des contrôles de route, faisant valoir qu'il s'agit de méthodes de contrôle illégales et déloyales opérées par des personnes non identifiées par les salariés se faisant passer pour des clients en fomentant un stratagème pour contrôler le travail des commerciaux de bord. En vertu du principe de loyauté dans l'administration de la preuve, l'employeur ne peut avoir recours à un stratagème pour recueillir une preuve. En revanche, le simple contrôle de l'activité d'un salarié par l'employeur ou par un service interne à l'entreprise chargé de cette mission ne constitue pas un mode de preuve illicite. En l'espèce, le contrôleur de route est un emploi expressément visé à l'annexe II " personnel roulant " de la convention collective nationale de la restauration ferroviaire du 4 septembre 1984. Aux termes de la convention collective, ce contrôleur est chargé du respect des procédures d'hygiène et de sécurité ainsi que de l'application des instructions de service et des règles de gestion et d'encaissement. L'attestation de M. [S] [U], responsable du contrôle général, établit que le contrôle est effectué par un service interne à la société, dénommé service contrôle général interne, que l'ensemble des salariés est informé de son existence et que la procédure de contrôle " a été présentée à tous les partenaires sociaux, validée en CE et distribuée dans les casiers de tous les commerciaux ". Le document intitulé " procédures de contrôle et d'intervention " prévoit que les contrôles ne sont pas annoncés, que les contrôleurs agissent à bord comme des clients en observant la bonne application des procédures commerciales et qu'ils interviennent dès lors que les anomalies constatées ne peuvent plus, dans le cas du non-respect des procédures d'encaissement, être considérées comme des erreurs de manipulation ou des oublis. Ce document lui ayant été remis, le salarié était parfaitement informé des modalités d'organisation des contrôles. M. [T] soutient que les contrôles de route constituent des procédés de preuve déloyaux en se référant à un arrêt de la Cour de cassation (Cass., soc., 18 octobre 2017, n°16-16462) qui n'est toutefois pas transposable au cas d'espèce, s'agissant d'un licenciement prononcé sur la base de rapports d'agents extérieurs à l'entreprise, embarqués dans un véhicule sans révéler leur présence, et qui n'ont pas été présentés au salarié lors de l'entretien préalable malgré sa demande ce dont il résultait que l'intéressé avait été mis dans l'impossibilité de se défendre. De même, l'enquête du CHSCT invoqué par le salarié ne permet pas de conclure à l'illégalité et au caractère déloyal des contrôles de route, l'incident survenu le 20 décembre 2014 est relaté dans le compte-rendu d'enquête sur la base des seules déclarations du salarié, M. [T] faisant état d'une agression verbale de la part d'un client qu'il a identifié d'après son attitude comme étant un contrôleur. En ce qui concerne les décisions juridictionnelles revendiquées par le salarié en matière de contrôle de route, le litige portait en réalité sur la demande d'annulation, à l'initiative de l'employeur, d'une délibération du CHSCT ayant voté le principe d'une expertise du service contrôle général suite aux critiques émises à l'encontre des méthodes employées par ce service. Si les juridictions saisies (juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, cour d'appel de Paris) ont effectivement débouté l'employeur de sa demande d'annulation de la délibération du fait de l'existence d'un risque grave pour la santé des salariés, aucune ne s'est prononcée sur le caractère illégal ou déloyal des contrôles de route, ce point n'étant pas soumis à leur appréciation. Par ailleurs, aucune information n'est communiquée par les parties sur la teneur et les conclusions de l'expertise votée par le CHSCT. Il résulte de ces éléments que si des critiques ont été émises par certains salariés et le CHSCT à l'encontre des contrôle de route, aucun élément du dossier ne permet de retenir a priori l'illégalité ou le caractère déloyal de ces contrôles. Il en résulte que la procédure de constatation des faits résultant des contrôles de route doit être déclarée régulière. Sur la mise à pied disciplinaire du 5 janvier 2015 : L'employeur invoque la péremption et subsidiairement la prescription de l'action en annulation de la sanction disciplinaire notifiée au salarié le 5 janvier 2015. En ce qui concerne la péremption, il résulte des articles 384 et suivants du code de procédure civile que la péremption constitue une cause d'extinction de l'instance lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences. L'article 389 du code de procédure civile dispose que " la péremption n'éteint pas l'action ; elle emporte seulement extinction de l'instance sans qu'on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s'en prévaloir. " En l'espèce, il résulte des pièces produites que M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg d'une demande d'annulation de la sanction disciplinaire du 5 janvier 2015, par requête enregistrée au greffe le 21 mai 2015, et que l'affaire (RG 15/00571) a été radiée par décision du 28 novembre 2016 en raison du défaut de diligence du demandeur. En application des articles 50 et 385 du code de procédure civile, la péremption d'une instance constitue un incident qui, affectant cette instance, ne peut être prononcée que par la juridiction devant laquelle elle se déroule, de sorte que l'appelante n'est pas fondée à demander à la cour de constater la péremption de l'instance engagée devant le conseil de prud'hommes sous le n° de RG 15/00571. S'agissant de la prescription, l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa version applicable, dispose que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Cependant, en l'absence de décision constatant la péremption d'instance dans la procédure 15/00571, la première demande en justice de M. [T] a produit un effet interruptif de prescription à compter du 21 mai 2015, sans que la décision de radiation du 28 novembre 2016, qui ne fait que suspendre l'instance et non l'éteindre, ait affecté la poursuite de cette interruption. Dès lors, la contestation de la mise à pied du 5 janvier 2015 résultant de la seconde demande en justice du 23 septembre 2019 n'est pas prescrite et il convient d'examiner son bien-fondé, à défaut d'autre moyen. Cette mise à pied disciplinaire de cinq jours est motivée par le non respect des procédures d'encaissement mis en évidence par un rapport des contrôleurs de route dans le cadre de leur intervention qui s'est déroulée le vendredi 24 octobre 2014. Ce rapport, comprenant leur rapport d'intervention et le bordereau d'intervention, détaille les différentes phases de vente sans ticket (2 ventes non enregistrées correspondant à 6 articles pour un montant total de 17,20 euros) constatées le 24 octobre 2014 à compter de 15 heures 55, puis précise que : - les contrôleurs sont intervenus à 17H32 auprès de l'agent commercial auquel ils ont demandé d'éditer le journal des ventes, - ils ont récupéré le sac poubelle pour y récupérer les tickets, - les bordereaux d'intervention ont été rédigés dans le bar en présence de l'intéressé, - l'intervention s'est achevée à 18H05, - les bordereaux lui ont été remis et il a refusé de les signer. Au vu de ces constations précises et détaillées, il apparaît que les faits reprochés à M. [T] sont établis, de sorte que la mise à pied disciplinaire du 5 janvier 2015 apparaît justifiée. Sur la mise à pied disciplinaire du 12 mars 2018 : Cette mise à pied disciplinaire d'un jour est motivée par des absences injustifiées des 2, 3 et 12 novembre 2017 et par le non versement des recettes pour un montant de 79,10 euros depuis mai 2017. Le salarié soulève la prescription des griefs qui lui sont reprochés. Conformément à l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. Si aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a connaissance, ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération de faits antérieurs à deux mois dès lors que le comportement du salarié s'est poursuivi ou s'est réitéré dans ce délai (Cass. Soc., 19 janvier 2017, pourvoi n°15-24.404). En l'espèce, les absences injustifiées sont datées des 2, 3 et 12 novembre 2017 et la société a engagé la procédure disciplinaire le 28 décembre 2017, de sorte que les faits reprochés au salarié ne sont pas prescrits. L'employeur justifie avoir mis en demeure le salarié de justifier de ses absences par courrier recommandé du 27 novembre 2017. Par ailleurs, ces trois jours d'absences injustifiées sont mentionnées sur le bulletin de salaire de décembre 2017 et ont donné lieu à une déduction de salaire qui n'a pas été contestée par le salarié. Au vu de ces éléments, le grief tiré des trois jours d'absences injustifiées de M. [T] est caractérisé, de sorte que la mise à pied disciplinaire du 12 mars 2018 apparaît justifiée sans qu'il soit nécessaire d'examiner le grief lié au non versement des recettes. Sur la mise à pied disciplinaire du 10 octobre 2018 : Cette mise à pied disciplinaire de cinq jours est motivée par des absences injustifiées des 4 juillet et 15 août 2018, le fait de ne pas s'être présenté à la prise de service du 19 septembre 2018 à 6H34, des performances commerciales très faibles, le refus de se rendre à la visite médicale de reprise obligatoire et des insuffisances professionnelles mises en évidence par des contrôles de route des 25 juillet 2018 et 4 septembre 2018 (absence d'amabilité, de port de badge, de cravate, d'ardoise, d'annonce clientèle et abandon de poste pour aller fumer). En ce qui concerne les absences injustifiées des 4 juillet et 15 août 2018, l'employeur justifie avoir mis en demeure le salarié de justifier de ses absences par courrier recommandé du 27 novembre 2017 et ces deux jours d'absence sont mentionnées comme étant injustifiées sur les bulletins de salaire d'août et septembre 2018 qui font également mention d'un déduction de salaire à ce titre. S'agissant du 19 septembre 2018, il est produit un courriel de M. [W] [F] daté du 19 septembre 2018 à 14h09 ayant pour objet la "prise de service à [Localité 6]", mentionnant que M. [T] était "en découché" la nuit à [Localité 6] et qu'il ne s'est pas présenté à sa prise de service le matin à 6h34. Enfin, l'employeur produit deux rapports de contrôles de route TGV-Bar du mercredi 25 juillet 2018 et du mardi 4 septembre 2018 dont il résulte que l'ardoise menu n'était pas exposée, que le commercial ne portait pas sa cravate ni son badge, qu'aucune annonce n'a été faite par le commercial le 4 septembre 2018 et qu'il est descendu à la gare "[5]" pour fumer sur le quai. Il résulte de ces éléments que les griefs tirés des absences injustifiées des 4 juillet et 15 août 2018, de l'absence de prise de service le 19 septembre 2018 et de l'insuffisance professionnelle sont établis, de sorte que la mise à pied disciplinaire du 10 octobre 2018 apparaît justifiée sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs reprochés au salarié. Au vu de ce qui précède, par voie d'infirmation du jugement entrepris, M. [T] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour sanctions disciplinaires injustifiées. Sur le harcèlement moral : Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le salarié établit des faits qui permettent de présumer (dans sa version applicable jusqu'au 10 août 2016) ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement (dans sa version applicable à compter du 10 août 2016). Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient à la cour d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient à la cour d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, M. [T] fait valoir qu'il a été victime des agissements des contrôleurs de route qui ont exposé le salarié à un risque anormalement élevé de souffrance au travail et de risque psychosocial. Il soutient qu'il a été la cible d'une agression verbale d'un contrôleur le 20 décembre 2014, ce qui a provoqué un choc psychique et a conduit à son placement en arrêt maladie pendant plus de 5 mois. Le salarié indique qu'il a été dénigré et humilié par le service de contrôle général qui lui a imputé des faits inexacts et que la CPAM a reconnu le caractère professionnel de la dépression qu'il a subie. A l'appui de sa demande, M. [T] produit les éléments suivants : - compte-rendu d'enquête du CHSCT mentionnant que M. [T], déjà fragile émotionnellement, s'est effondré psychologiquement à la suite d'un contrôle de route du 20 décembre 2014 au cours duquel il a été agressé verbalement par un client identifié d'après son attitude comme un contrôleur général. Il est également fait état de multiples contrôles généraux créant chez le salarié un sentiment de harcèlement de la part de l'employeur. - attestation de Mme [D] [K], contrôleuse de train, qui relate que M. [T] était dans un état de panique le 20 décembre 2014 au motif qu'un client l'a accusé d'avoir pris des photos de lui. Elle indique qu'elle soupçonne l'individu d'être un contrôleur général qui s'est cru repéré, d'où son comportement excessif. - déclaration d'accident du travail du 20 décembre 2014 mentionnant un choc post-traumatique psychologique à la suite d'une agression verbale et menace par un contrôleur général se faisant passer pour un client. - certificat médical initial d'accident du 20 décembre 2014 et certificats de prolongation faisant état d'un stress post-traumatique suite à altercation sur le lieu de travail. - compte-rendu d'enquête du CHSCT suite à un droit d'alerte du 28 avril 2018 motivé par l'envoi à M. [T] d'un SMS du 3 avril 2018 l'invitant à régulariser un écart de caisse sous peine de licenciement pour vol, traduisant une volonté d'intimider le salarié. - décisions de justice rendues à l'occasion d'une recours en annulation formé par l'employeur à l'encontre d'une délibération du CHSCT ayant voté le principe d'une expertise du service contrôle général suite aux critiques émises à l'encontre des méthodes employées par ce service. Les juridictions saisies (juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, cour d'appel de Paris) ont débouté l'employeur de sa demande d'annulation de la délibération du fait l'existence d'un risque grave pour la santé des salariés, se fondant notamment sur une quinzaine d'attestations de salariés témoignant du caractère anxiogène des contrôles. - décision de la CPAM de Moselle reconnaissant le caractère professionnel de la maladie " hors tableau " déclarée le 2 août 2018 et avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) faisant état de risques psychosociaux s'inscrivant dans la durée. Ces éléments pris dans leur ensemble, permettent de présumer et laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral. La Sas Newrest Wagons Lits réplique que les sanctions disciplinaires notifiées à M. [T] étaient justifiées, que les fonctions dévolues aux contrôleurs de route sont prévues par la convention collective et que les contrôles réalisés par ce service sont parfaitement licites, que les décisions judiciaires invoquées par le salarié concernent un même contentieux dans lequel l'employeur avait sollicité l'annulation d'une délibération du CHSCT ayant voté une expertise du service du contrôle général confiée au cabinet Technologia, que les conclusions de cette expertise ne sont pas connues, que l'accident du travail déclaré par le salarié le 20 décembre 2014 a été refusé par la CPAM, qu'il n'est pas fondé à soutenir avoir été dénigré et humilié par le service du contrôle général, qu'un mi-thérapeutique sur un poste administratif lui a été proposé le 11 mai 2015 conformément aux préconisations du médecin du travail, que l'authenticité du SMS du 3 avril 2018 est douteuse et contestée et que la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par le salarié ne démontre pas l'existence d'un harcèlement moral. En premier lieu, il a été précédemment démontré que les sanctions disciplinaires prononcées à l'encontre de M. [T] étaient fondées et justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et que la procédure de constatation des faits résultant des contrôles de route était régulière. Par ailleurs, si plusieurs salariés, dont M. [T], ont témoigné du caractère anxiogène des contrôles opérés par le service du contrôle général, les pièces produites ne permettent pas de retenir que M. [T] a été dénigré et humilié par le service du contrôle général et les conclusions de l'enquête votée par le CHSCT ne sont pas produites aux débats. Si M. [T] a été placé en arrêt maladie le 20 décembre 2014 à la suite d'un incident survenu lors d'un contrôle de route, la cour relève que l'agression verbale qu'il impute à un contrôleur de route n'est pas démontrée et que la CPAM du Bas-Rhin, après instruction du dossier, n'a pas reconnu le caractère professionnel de l'accident déclaré par le salarié. En outre, il est établi que l'employeur s'est conformé aux préconisations du médecin du travail à la suite de l'arrêt de travail du salarié puisque ce dernier a occupé un mi-temps thérapeutique sur un poste administratif du 11 mai 2015 au 22 août 2016, date à laquelle il a été reclassé à temps plein sur son précédent poste de commercial de bord senior. En ce qui concerne le SMS reçu par le salarié le 3 avril 2018, ayant motivé un droit d'alerte du CHSCT, il émane d'un dénommé " Krimo " et aucun élément du dossier ne permet de retenir, comme le fait le CHSCT dans son compte-rendu, que ce SMS aurait été expédié " sur ordre de la direction " alors que la Sas Newrest Wagons Lits en conteste l'authenticité. S'agissant de la reconnaissance par la CPAM de Moselle du caractère professionnel de la maladie " troubles anxio dépressif " déclarée par M. [T], elle permet seulement de conclure à l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie et l'activité professionnelle du salarié mais pas nécessairement à l'existence d'un harcèlement moral qui n'est pas caractérisé en l'espèce. Au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour retient que la Sas Newrest Wagons Lits renverse la présomption de l'existence d'un harcèlement moral au préjudice de M. [T] en prouvant que les agissements invoqués par le salarié ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que les sanctions disciplinaires prises à son encontre étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le jugement du conseil de prud'hommes sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande du salarié en paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral. Sur la rupture du contrat de travail : M. [T] demande, à titre principal, que son licenciement soit déclaré nul car résultant du harcèlement moral subi. Subsidiairement, le salarié demande à ce que le licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse du fait de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité. L'employeur demande à la cour de déclarer irrecevable et subsidiairement mal fondée la demande nouvelle de nullité du licenciement et de déclarer le licenciement pour inaptitude fondé sur une cause réelle et sérieuse. - Sur la nullité du licenciement : Aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions de cet article, toute disposition ou tout acte contraire est nul, en application de l'article L 1152-3 du code du travail. En l'espèce, la demande en nullité de licenciement, présentée pour la première fois à hauteur de cour, est recevable dès lors qu'elle tend aux mêmes fins que la demande initiale au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ces demandes tendant à obtenir l'indemnisation des conséquences du licenciement qu'un salarié estime injustifié. Sur le fond, la cour n'ayant pas retenu l'existence d'une situation de harcèlement moral, il convient de rejeter les demandes de M. [T] au titre de la nullité du licenciement. Sur l'absence de cause réelle et sérieuse : Selon l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur a l'obligation de protéger la santé physique et mentale de ses salariés et veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. En l'espèce, M. [T] ne démontre pas que l'inaptitude résultant de l'avis rendu le 16 janvier 2019 par le médecin du travail est consécutive à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. La seule reconnaissance par la CPAM du caractère professionnel de la maladie déclarée par le salarié est insuffisante à caractériser un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, de sorte que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le licenciement étant fondé sur une cause réelle et sérieuse, le salarié sera débouté de sa demande de condamnation de l'employeur à hauteur de 18 000 euros au titre du préjudice subi pour perte d'emploi, le conseil de prud'hommes n'ayant pas statué sur cette demande. Sur le caractère professionnel de l'inaptitude : L'article L. 1226-14 du code du travail dispose que, la rupture du contrat de travail dans les cas d'inaptitude d'origine professionnelle avec impossibilité de reclassement ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 du même code. Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. Il est de jurisprudence constante que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle lors du licenciement. L'application des dispositions protectrices des salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude et il appartient au juge du fond de rechercher l'existence de ce lien de causalité. En l'espèce, le licenciement de M. [T] lui a été notifié par courrier du 11 mars 2019 suite à l'avis d'inaptitude rendu le 16 janvier 2019 par le médecin du travail qui considère que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Cette inaptitude a pour origine une maladie du 2 août 2018 dont le caractère professionnel a été reconnu par la CPAM de Moselle le 26 novembre 2019 et il est établi que l'employeur, au moment du licenciement de M. [T], avait connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude dans la mesure où la demande de prise en charge de la maladie au titre du risque professionnel a été effectuée par le salarié le 8 janvier 2019 sur la base d'un certificat médical initial établi le 4 décembre 2018. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'elle a accordé à M. [T] les sommes de 8 157,37 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement de l'article L. 1226-14 du code du travail et de 3 669,38 euros euros au titre de l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-5 du code du travail. En revanche, s'agissant d'une indemnité forfaitaire, elle n'ouvre pas droit au paiement de congés payés, de sorte qu'il convient d'infirmer la décision entreprise sur ce point et de débouter la salariée de sa demande à ce titre. Sur la demande au titre du maintien du salaire en application des dispositions de l'article L1226-24 du code du travail : M. [T] revendique le statut de commis commercial. Il sollicite le bénéfice des dispositions de l'article L1226-24 du code du travail et par conséquent, un maintien de salaires sur une période de 6 semaines pendant la période d'arrêt maladie (du 8 au 12 mars 2018, du 20 au 21 avril 2018, du 7 juillet au 10 juillet 2018, du 2 au 31 août 2018 et du 9 au 11 septembre 2018), déduction devant faite des indemnités journalières. La Sas Newrest Wagons Lits demande à la cour de déclarer irrecevable la demande du salarié en l'absence de justificatif et sur le fond, conteste l'application de ces dispositions de droit local considérant qu'elles ne reçoivent application que dans l'hypothèse d'un accident. Le moyen d'irrecevabilité soulevé par l'employeur sera rejeté, l'absence de justificatif ne constituant pas une fin de non-recevoir. Sur le fond, en vertu de l'article L1226-24 du code du travail, le commis commercial qui, par suite d'un accident dont il n'est pas fautif, est dans l'impossibilité d'exécuter son contrat de travail a droit à son salaire pour une durée maximale de 6 semaines. (...). Est un commis commercial le salarié qui, employé par un commerçant au sens de l'article L121-1 du code de commerce, occupe des fonctions commerciales au service de la clientèle. Ces dispositions sont donc applicables en cas " d'accident " et non de " maladie ". Or, l'arrêt de travail prescrit à M. [T] a été pris en charge au titre du " risque maladie " et aucune des pièces versées au débat ne permet de retenir la qualification " d'accident " au sens du texte susvisé. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a accordé à M. [T] une somme de 1 036,88 euros au titre du maintien de salaire. Sur la demande de rappel de salaires : Il résulte de l'article L. 1226-4 du code du travail que, dans le cas d'un salarié déclaré inapte qui, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, n'est pas reclassé dans l'entreprise, ni licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. En l'espèce, M. [T] a été déclaré inapte par le médecin du travail suite à une visite médicale de reprise réalisée le 16 janvier 2019 et il a été licencié par courrier recommandé notifié le 16 mars 2019. Dès lors, la Sas Newrest Wagons Lits devait lui verser son salaire à l'expiration du délai légal d'un mois qui a commencé à courir le 16 janvier 2019, ce qu'elle ne justifie pas avoir fait. En conséquence, la demande de M. [T] est fondée et le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à verser à l'intimé le salaire dû pour la période allant du 16 février au 16 mars 2019 pour un montant de 1 834,69 euros, outre 183,46 euros au titre des congé payés afférents. Sur les intérêts moratoires : Les condamnations prononcées à titre de rappel de salaire, d'indemnité spéciale de licenciement et d'indemnité compensatrice prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail produiront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation à comparaître à l'audience de conciliation. Sur la demande de remise des documents de fin de contrat : Il y a lieu d'ordonner à la Sas Newrest Wagons Lits de remettre à M. [T] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un solde de tout compte conformes au présent arrêt, dans un délai d'un mois suivant sa signification, sans qu'il soit néanmoins nécessaire de prononcer une astreinte à cette fin. Sur la demande de remboursement sous astreinte des sommes versées par la Sas Newrest Wagons Lits France au titre de l'exécution provisoire de droit : La demande de remboursement, sous astreinte de 30 euros par jour de retard, des sommes que l'employeur a versées en vertu du jugement assorti de l'exécution provisoire est sans objet, le présent arrêt constituant le titre ouvrant droit, pour les chefs infirmés, à la restitution des sommes versées en exécution du jugement. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Les dispositions du jugement déféré seront confirmées s'agissant des dépens et des frais irrépétibles. En application de l'article 696 du code de procédure civile, la Sas Newrest Wagons Lits sera condamnée aux dépens d'appel. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, de sorte qu'il convient de rejeter les demandes formulées à ce titre. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement rendu le 15 décembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Strasbourg SAUF en ce qu'il a : - condamné la Sas Newrest Wagons Lits France à verser à M. [B] [T] les sommes de 1 834,69 euros bruts à titre de rappel de salaires, 183,46 euros bruts au titre des congés payés afférents, 3 669,38 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice prévue par l'article L. 1234-5 du code du travail, 8 157,37 euros nets au titre de l'indemnité spéciale de licenciement et 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [B] [T] de sa demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral, - condamné la Sas Newrest Wagons Lits France aux dépens de l'instance. Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, REJETTE l'exception de péremption d'instance opposée par la Sas Newrest Wagons Lits France à la demande d'annulation de la mise à pied disciplinaire du 5 janvier 2015, REJETTE la fin de non recevoir de prescription opposée par la Sas Newrest Wagons Lits France à la demande d'annulation de la mise à pied disciplinaire du 5 janvier 2015, DECLARE recevable la demande de M. [B] [T] au titre de l'annulation de la mise à pied disciplinaire du 5 janvier 2015, DEBOUTE M. [B] [T] de ses demandes d'annulation des sanctions disciplinaires des 5 janvier 2015, 12 mars 2018 et 10 octobre 2018, DEBOUTE M. [B] [T] de sa demande de dommages et intérêts au titre des sanctions disciplinaires injustifiées, DECLARE recevable la demande formée M. [B] [T] au titre de la nullité du licenciement, DEBOUTE M. [B] [T] de sa demande de nullité du licenciement, DEBOUTE M. [B] [T] de sa demande tendant à voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse, DEBOUTE M. [B] [T] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice subi pour perte d'emploi, DEBOUTE M. [B] [T] de sa demande de condamnation au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail, DECLARE recevable la demande formée M. [B] [T] au titre du maintien du salaire en application des dispositions de l'article L1226-24 du code du travail, DEBOUTE M. [B] [T] de sa demande au titre du maintien du salaire en application des dispositions de l'article L1226-24 du code du travail, DIT que les condamnations prononcées à titre de rappel de salaire, d'indemnité spéciale de licenciement et d'indemnité compensatrice prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail produiront produiront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation à comparaître à l'audience de conciliation, ORDONNE à la Sas Newrest Wagons Lits France de remettre à M. [B] [T] une attestation pôle emploi, un certificat de travail et un solde de tout compte conformes au présent arrêt, dans un délai d'un mois suivant sa signification, sans qu'il soit néanmoins nécessaire de prononcer une astreinte à cette fin, DECLARE sans objet la demande de la Sas Newrest Wagons Lits France de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour, CONDAMNE la Sas Newrest Wagons Lits France aux dépens d'appel, REJETTE les demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024, signé par Monsieur Edgard PALLIERES, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre et Madame Martine Thomas, Greffier. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article L. 1226-14 du code du travail dispose quearticle L121-1 du code de commercearticle 696 du code de procédure civilearticle L. 1152-1 du code du travail.article 700 du code de procédure civile en causearticle L. 1331-1 du code du travailarticle L.1332-4 du code du travailarticle L. 1226-14 du code du travail produiront produir
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 A
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b4ad1a7ef77d000880b411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel