Cour d'AppelChambre 4 SB
Cour d'Appel · Chambre 4 SB — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b4ad2a7ef77d000880b419
- Date
- 25 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
MINUTE N° 24/59 NOTIFICATION : Copie aux parties - DRASS Clause exécutoire aux : - avocats - parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB ARRET DU 25 Janvier 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/01265 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IBI4 Décision déférée à la Cour : 16 Mars 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE APPELANT : Monsieur [O] [F] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Julien SCHAEFFER, avocat au barreau de STRASBOURG INTIMEE : CARSAT D'ALSACE-MOSELLE [Adresse 1] [Localité 2] Comparante en la personne de Mme [D] [V], Directrice, munie d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. LEVEQUE, Président de chambre Mme GREWEY, Conseiller M. LAETHIER, Vice-Président placé qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre, - signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Exposé du litige Monsieur [O] [F], qui a pris sa retraite après avoir travaillé en Suisse et en France, a contesté le montant de la pension de retraite que lui a notifié le 4 août 2022 la caisse d'assurance retraite de la santé au travail d'Alsace-Moselle (la Carsat) devant la commission de recours amiable de cette caisse, par une première requête expressément rejetée le 22 novembre 2022 puis par une seconde requête du 16 décembre 2022 rejetée implicitement. M. [F] a alors assigné la Carsat devant le président du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse statuant en référé, au visa des articles 835 du code de procédure civile et R. 142-1- A, II du code de la sécurité sociale, pour obtenir qu'il soit ordonné à la caisse de recalculer le montant de la pension conformément aux dispositions de l'article R.173-4-3 du dernier code cité. Par ordonnance du 16 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse a : ' écarté une note en délibéré produite tardivement par le requérant ; ' dit que celui-ci n'établissait pas l'existence d'un trouble manifestement illicite ; ' l'a débouté de ses demandes ; ' et l'a condamné aux dépens. Le premier juge a retenu que si le requérant dénonçait le manque à gagner que lui causait le calcul selon lui erroné de la caisse, qui aurait calculé son salaire moyen sur la base des bonnes années comme des mauvaises et non des bonnes seulement, il ne démontrait pas, au regard de l'ancienneté de la doctrine européenne à laquelle il se réfère et des dispositions nouvelles applicables selon la caisse, l'existence d'un trouble manifestement illicite. M. [F] a relevé appel de ces dispositions par déclaration du 24 mars 2023. Les parties ayant reçu injonction de conclure, l'appelant avant le 1er juin 2023, l'intimé avant le 6 juillet 2023, mais l'appelant n'ayant toutefois transmis ses écritures que le 13 septembre, la cour, par arrêt avant dire droit du 9 novembre 2023, a rejeté la demande de la Carsat d'Alsace-Moselle tendant à écarter les conclusions transmises par M. [F] le 13 septembre 2023, renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoirie du 23 novembre 2023, et enjoint à la Carsat de transmettre ses propres écritures au plus tard le 16 novembre 2023, ce qu'elle a fait le 17 novembre. L'appelant, par conclusions du 13 septembre 2023, demande à la cour de : ' infirmer chacun des chefs de l'ordonnance déférée ; ' ordonner à la caisse de recalculer la pension conformément aux dispositions de l'article R.173-4-3 du code de la sécurité sociale ; ' en tant que de besoin lui donner acte de ce qu'il offre en garantie de l'éventuelle restitution de la différence entre la pension calculée selon la décision critiquée en date du 24 octobre 2022 et la pension telle que recalculée selon la décision à intervenir, une garantie bancaire au profit de la Carsat d'Alsace-Moselle ; ' condamner la caisse à lui payer une indemnité de procédure de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens ; ' rejeter toutes conclusions plus amples ou contraires. L'appelant soutient : ' qu'à la motivation lapidaire du premier juge sur la doctrine européenne qu'il invoquait sur les nouvelles dispositions invoquées par la caisse manque une appréciation in concreto des moyens et preuves que lui-même invoquait ; ' que l'article 835 du code de procédure civile permet au juge des référés d'ordonner toutes mesures, même en cas de contestation sérieuse, pour réparer un trouble manifestement illicite, lequel peut se définir comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique, qui, directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit ; ' qu'à cet égard, la caisse, en se rangeant derrière la circulaire CNAV 21-33 du 24 novembre 2021, s'inscrit en méconnaissance de l'ordre juridique établi dès lors qu'elle vient abroger, d'un trait de plume, l'article R.173-4-3 du code de la sécurité sociale et la circulaire ministérielle DSS/AAA/DAC/2008/2019 du 3 juillet 2008 qui a étendu la proratisation aux polypensionnés migrants à la suite de la procédure d'infraction initiée par la Commission européenne alors que : . premièrement, la circulaire CNAV précitée, sans valeur réglementaire, ne peut abroger, hiérarchie des normes oblige, ni un article réglementaire ni une circulaire ministérielle elle-même de valeur réglementaire, ce contrôle relevant de la compétence du juge judiciaire tant l'illégalité est manifeste (voir tribunal des conflits, 17 octobre 2011, SCEA du Chéneau C-3828) ; . deuxièmement, ni la règle du prorata édictée à l'article R.173-4-3 du code de la sécurité sociale ni son extension aux polypensionnés migrants par la circulaire ministérielle DSS/3A/DAC/2008/219 du 3 juillet 2008 n'ont été supprimées par la mise en place, sous « dispositions générales » de la section III coordination en matière d'assurance vieillesse entre divers régimes du nouveau système institutionnel de la LURA ; ' qu'en effet, avant comme après la LURA, la proratisation demeure ; ' qu'en pratique, cependant, lorsque le polypensionné aura relevé uniquement des régimes alignés et qu'il pourra bénéficier d'une retraite à taux plein en additionnant les périodes cotisées dans les différents régimes précités, la nécessité d'une proratisation soit devenue moins fréquente, mais s'appliquera toujours, R. 173-4-3 du code de la sécurité sociale oblige, pour tous les pensionnés qui ont relevé des régimes alignés et qui ne peuvent justifier de la durée d'assurance requise, en additionnant l'ensemble des périodes cotisées, pour bénéficier d'une retraite à taux plein ; ' que la mise en place du système institutionnel de la LURA par l'article L. 173-2-1 du code de la sécurité sociale prévoit simplement, au II de cet article que « la pension est calculée ['] par un seul des régimes concernés, [' » et, au III que « le régime qui a calculé ['] supporte intégralement la charge », sans pour autant que l'ordonnancement des textes ait été modifié. La CARSAT, par conclusions du 17 novembre 2023, demande à la cour de : ' confirmer l'ordonnance ; ' débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes. L'intimée soutient essentiellement que l'existence d'un trouble manifestement illicite n'est pas démontrée dès lors que c'est à bon droit qu'elle refuse à M. [F] le bénéfice de l'article R. 173-4-3 du code de la sécurité sociale qui ne s'applique plus qu'aux assurés ayant relevé du régime général ou d'un d'un ou plusieurs régimes alignés dans le cadre de la LURA, l'extension de son champ d'application aux polypensionnés ayant relevé de régimes étrangers équivalents ne s'étant plus justifiée par le déséquilibre, aujourd'hui disparu, que venait corriger la circulaire 2008/219 du 3 juillet 2008 prise dans le sens de la doctrine de la Commission européenne invoquée par l'appelant. À l'audience du 23 novembre 2023, les parties ont plaidé leurs écritures, avec cette précision qu'une procédure au fond était pendante devant le tribunal judiciaire, parallèlement à la présente procédure de référé. Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Motifs de la décision L'article 835 du code de procédure civile énonce que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le caractère manifeste de l'illicéité suppose que celle-ci soit évidente, c'est-à-dire accessible au premier regard et non pas seulement au terme d'une analyse complexe. Tel n'est pas le cas du trouble invoqué par l'appelant, dont l'appréciation nécessite non-seulement l'examen d'un système complexe de calcul de droits à retraite, mais surtout l'évaluation de la portée juridique et la valeur relative de diverses circulaires, doctrine européenne et réglementation nationale au regard de la hiérarchie des normes et du principe d'égalité, ce qui constitue une analyse juridique approfondie exclusive du caractère manifeste de l'illicéité du trouble. En conséquence, l'ordonnance attaquée sera confirmée. .../... Par ces motifs La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe : Confirme l'ordonnance rendue entre les parties le 16 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Mulhouse ; Condamne M. [O] [F] aux dépens d'appel. La greffière, Le président de chambre,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 SB
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b4ad2a7ef77d000880b419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel