Cour d'Appel2 e chambre civile
Cour d'Appel · 2 e chambre civile — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b4ad367ef77d000880b41f
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 1 768 181 €
ContratsBaux rurauxDemande formée par le bailleur ou le preneur relative à la poursuite ou au renouvellement du bail
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Texte intégral
[L] [B] [V]
[M] [K] [E] [N] - [V]
EARL DOMAINE [V] [N]
C/
[Y] [F] [V]
[C] [W] [R] épouse [V]
[W] [F] [G] [V]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 25 JANVIER 2024
N° RG 21/00271 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FUOJ
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 11 février 2021,
rendue par le tribunal paritaire des baux ruraux de Dijon - RG : 5-19/13
APPELANTS :
Monsieur [L] [B] [V]
né le 03 Septembre 1948 à [Localité 12] (21)
domicilié :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [M] [K] [E] [N] - [V]
né le 01 Septembre 1978 à [Localité 14] (52)
domicilié :
[Adresse 8]
[Localité 4]
EARL DOMAINE [V] [N], prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentés par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
assistés de Me Julien FORGET, membre de la SELARL TERRESA, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
Monsieur [Y] [F] [V]
né le 12 Juillet 1954 à [Localité 11] (21)
domicilié :
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [C] [W] [R] épouse [V]
née le 05 Septembre 1947 à [Localité 15] (21)
domiciliée :
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [W] [F] [G] [V]
née le 11 Août 1978 à [Localité 13] (70)
domiciliée :
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Jean-Michel BROCHERIEUX, membre de la SCP BROCHERIEUX - GUERRIN-MAINGON, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 24
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 septembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG,
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 30 Novembre 2023 pour être prorogée au 25 Janvier 2024,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte notarié du 6 septembre 1994, M. [Y] [V] et Mme [C] [V], usufruitiers, et Mme [W] [V], nue-propriétaire, ont donné à bail rural pour une durée de 18 ans, à compter du 1er avril 1994, à M. [L] [V], une parcelle en nature de vigne cadastrée section [Cadastre 10], sise lieudit '[Localité 9]' commune de [Localité 4], située en zone d'appellation d'origine protégée '[Localité 4] 1er Cru', d'une contenance de 24a 50ca.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 septembre 2006, M. [L] [V] a informé les bailleurs de la mise à disposition de la parcelle au profit de l'EARL Domaine [L] [V], constituée le 1er septembre 2006.
Le bail s'est reconduit tacitement pour prendre fin le 31 mars 2021.
Par exploit d'huissier du 27 septembre 2019, les bailleurs ont fait délivrer un avis de fin de bail au motif que M. [L] [V] avait atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles.
Par requête du 27 décembre 2019, M. [L] [V] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Dijon aux fins de voir constater la nullité de l'avis de fin de bail délivré par M. [Y] [V], Mme [C] [V] et Mme [W] [V] pour non respect des conditions de forme imposées par l'article 648 du code de procédure civile.
Par la suite, M. [M] [N] [V] puis l'EARL Domaine [L] [V] sont intervenus volontairement à la procédure.
M. [Y] [V], Mme [C] [V] et Mme [W] [V] ont contesté la demande en nullité de l'avis de fin de bail et présenté une demande reconventionnelle aux fins de résiliation du bail au visa des articles L. 411-31 et L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime, ainsi qu'une demande en paiement d'un arriéré de fermages.
En l'absence de possibilité de concilier les parties et à l'issue de plusieurs renvois, l'affaire a été plaidée à l'audience du 14 décembre 2021.
Par jugement du 11 février 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux de Dijon a :
- déclaré recevables les interventions volontaires de M. [M] [N] [V] et de l'EARL Domaine [V] [N],
- débouté M. [L] [V], M. [M] [N] [V] et l'EARL Domaine [V] [N] de leur demande d'injonction de fournir les déclarations des revenus 2015 à 2019 de M. [Y] [V] et de son épouse, à savoir les formulaires n°2042 ainsi que les formulaires propres aux revenus fonciers n°2044 et le cas échéant n°2072,
- débouté M. [L] [V], M. [M] [N] [V] et l'EARL Domaine [V] [N] de leur demande de sursis à statuer,
- débouté M. [L] [V], M. [M] [N] [V] et l'EARL Domaine [V] [N] de leur demande de nullité de l'avis de fin de bail délivré par huissier de justice le 27 septembre 2019 pour erreur sur la qualité du preneur,
- débouté M. [L] [V], M. [M] [N] [V] et l'EARL Domaine [V] [N] de leur demande de nullité de l'avis de fin de bail délivré par huissier de justice le 27 septembre 2019 pour défaut de mention de la profession des bailleurs,
- constaté que l'avis de fin de bail est fondé sur l'article L. 416-1 du code rural,
- débouté M. [L] [V], M. [M] [N] [V] et l'EARL Domaine [V] [N] de leur demande de nullité de l'avis de fin de bail délivré par huissier de justice le 27 septembre 2019 pour incertitude quant au fondement juridique du congé et absence de mention obligatoire,
- déclaré valable l'avis de fin de bail délivré par huissier de justice le 27 septembre 2019,
- constaté que M. [L] [V] a cédé son bail à son fils M. [M] [N] [V] sans l'agrément, même tacite, des bailleurs,
- dit que la cession de bail au profit de M. [M] [N] [V] est contraire aux dispositions de l'article L. 411-35 du code rural,
- débouté M. [L] [V], M. [M] [N] [V] et l'EARL Domaine [V] [N] de leur demande tendant à la reconnaissance de la cession de bail au profit de M. [M] [N] [V] avec agrément tacite des bailleurs,
- dit que M. [L] [V], M. [M] [N] [V] et l'EARL Domaine [V] [N] ne justifient pas que l'ampleur de la récidive de la maladie de M. [L] [V] a constitué un cas de force majeure,
- débouté M. [L] [V], M. [M] [N] [V] et l'EARL Domaine [V] [N] de leur demande tendant à la reconnaissance de la cession de bail au profit de M. [M] [N] [V] pour cause de force majeure,
- débouté M. [L] [V], M. [M] [N] [V] et l'EARL Domaine [V] [N] de leur demande tendant à voir constater la conclusion d'un bail verbal au profit de l'EARL Domaine [N] [V],
- prononcé la résiliation dudit bail pour cession prohibée à M. [M] [N] [V],
- ordonné l'expulsion de M. [L] [V] et de tous occupants de son chef,
- débouté M. [L] [V], M. [M] [N] [V] et l'EARL Domaine [V] [N] de leur demande visant à voir constater que le loyer défini au bail est illicite,
- débouté en conséquence M. [L] [V], M. [M] [N] [V] et l'EARL Domaine [V] [N] de leur demande visant à voir fixer le fermage depuis 2015 sur la base de 10hl/ha,
- débouté M. [L] [V], M. [M] [N] [V] et l'EARL Domaine [V] [N] de leur demande visant à voir dire que les bailleurs ont encaissé un trop-perçu de 5 937,65 euros,
- débouté en conséquence M. [L] [V], M. [M] [N] [V] et l'EARL Domaine [V] [N] de leur demande visant à voir condamner les bailleurs à leur payer solidairement la somme de 5 937,65 euros,
- débouté M. [L] [V], M. [M] [N] [V] et l'EARL Domaine [V] [N] de leur demande visant à voir dire que les retards de paiement des fermages sont dus au comportement des bailleurs,
- condamné M. [L] [V] à payer à M. [Y] [V], Mme [C] [V] et Mme [W] [V] la somme de 17 681,81 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- condamné M. [L] [V] à payer à M. [Y] [V], Mme [C] [V] et Mme [W] [V] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [L] [V], M. [M] [N] [V] et l'EARL Domaine [V] [N] de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [L] [V] aux entiers dépens de la présente procédure,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Le 3 mars 2021, M. [L] [V], M. [M] [N] [V] et l'EARL Domaine [V] [N] ont relevé appel de ce jugement, sauf en ce qu'il a déclaré recevables les interventions volontaires de M. [M] [N] [V] et de l'EARL Domaine [V] [N], et rejeté leur demande de sursis à statuer.
Par actes des 16 et 24 mars 2021, les appelants ont assigné devant la première présidente de la cour d'appel de Dijon statuant en référé, M. [Y] [V], Mme [C] [V] et Mme [W] [V] afin d'obtenir, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire relative à l'expulsion de M. [L] [V] et de tous occupants de son chef.
Par ordonnance du 27 avril 2021, la première présidente de la cour d'appel de Dijon a arrêté l'exécution provisoire prononcée par le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Dijon du 11 février 2021, en ce que l'expulsion de M. [L] [V] et de tous occupants de son chef a été ordonnée.
Par un arrêt avant dire-droit du 15 décembre 2022, la cour d'appel de Dijon a enjoint à M. [Y] [V] et Mmes [C] et [W] [V] de produire leurs déclarations fiscales n°02044 des années 2016 à 2021 portant sur les déclarations de revenus 2015 à 2020, rejeté pour le surplus la demande de production de pièces, et réservé les autres demandes des parties et les dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 27 juillet 2023, M. [L] [V], M. [M] [N] [V] et l'EARL Domaine [V] [N] demandent à la cour de :
Vu notamment les dispositions du code civil, dont les articles 1218, 2224, 1360,
Vu notamment les dispositions du code de procédure civile, dont les articles 114, 138, 524, 648 et 700,
Vu notamment les dispositions du code rural et de la pêche maritime, dont les articles L. 311-1, L. 411-10, L. 411-11, L. 411-31, L. 411-35, L. 411-37, L. 411-64, L. 416-1, R. 416-1,
Déclarant recevable et bien fondé leur appel à l'encontre du jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Dijon du 11 février 2021, et réformant le jugement dont appel de l'ensemble de ses chefs par lequel il :
les a déboutés de leur demande d'injonction de fournir les déclarations de revenus 2015 à 2019 de M. et Mme [Y] [V], soit le formulaire 2042, 2044 et le cas échéant 2072,
les a déboutés leur demande de nullité de l'avis de fin de bail délivré par huissier de justice le 27 septembre 2019 pour erreur sur la qualité du preneur et défaut de la mention de la profession des bailleurs,
constaté que l'avis de fin de bail est fondé sur l'article L. 416-1 du code rural et de la pêche maritime,
les a déboutés de leur demande de nullité de l'avis de fin de bail délivré par huissier de justice le 27 septembre 2019 pour incertitude quant au fondement juridique du congé et absence de mention obligatoire,
a déclaré valable l'avis de fin de bail délivré par huissier de justice le 27 septembre 2019,
a constaté que M. [L] [V] a cédé à son fils M. [M] [N] [V] sans l'agrément, même tacite, des bailleurs,
a dit que la cession de bail au profit de M. [M] [N] [V] est contraire aux dispositions de l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime,
les a déboutés de leur demande tendant à la reconnaissance de la cession de bail au profit de M. [M] [N] [V] avec agrément tacite des bailleurs,
a dit que les demandeurs ne justifient pas que l'ampleur de la récidive de la maladie de M. [L] [V] a constitué un cas de force majeure,
les a déboutés de leur demande tendant à la reconnaissance de la cession de bail au profit de M. [M] [N] [V] pour cause de force majeure,
les a déboutés de leur demande tendant à voir constater la conclusion d'un bail verbal au profit de l'EARL Domaine [N] [V],
a prononcé la résiliation dudit bail pour cession prohibée à M. [M] [N] [V],
a ordonné l'expulsion de M. [L] [V] et de tous occupants de son chef,
les a déboutés de leur demande visant à voir constater que le loyer défini au bail est illicite,
les a déboutés en conséquence de leur demande visant à voir fixer le fermage depuis 2015 sur la base de 10 hl/ha,
les a déboutés de leur demande visant à voir dire que les bailleurs ont encaissé un trop-perçu de 5 937,65 euros,
les a déboutés en conséquence de leur demande visant à voir condamner les bailleurs à leur payer solidairement la somme de 5 937,65 euros,
les a déboutés de leur demande visant à voir dire que les retards de paiement des fermages sont dus au comportement des bailleurs,
a condamné M. [L] [V] à payer à M. [Y] [V], Mme [C] [V] et Mme [W] [V] la somme de 17 681,81 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
a condamné M. [L] [V] à payer à M. [Y] [V], Mme [C] [V] et Mme [W] [V] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
les a déboutés de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
a condamné M. [L] [V] aux entiers dépens de la procédure,
a ordonné l'exécution provisoire du jugement,
Sur le fond :
- constater que l'absence volontaire de mention sur l'avis de fin de bail délivré le 27 septembre 2019 à M. [L] [V], de la profession des bailleurs et plus particulièrement de Mme [W] [V], est de nature à leur porter grief, dès lors qu'elle a notamment pour but de dissimuler leur connaissance de la situation réelle des preneurs, qu'ils feignent d'ignorer,
- prononcer en conséquence la nullité de l'avis de fin de bail signifié à M. [L] [V],
Sur la cession du bail :
A titre principal,
- dire que le lien de filiation entre M. [L] [V] et M. [M] [N] [V] est conforme aux dispositions de l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime,
- constater le lien de famille proche et la proximité géographique et le lien familial intime entre M. [L] [V], M. [M] [N] [V] et les bailleurs, M. [Y] [V], Mme [C] [V] et Mme [W] [V],
- constater la connaissance indiscutable des bailleurs de la cession du bail par M. [L] [V] au profit de M. [M] [N] [V],
- constater l'impossibilité morale de M. [L] [V] de pouvoir demander par écrit la cession du bail au profit de M. [M] [N] [V], à M. [Y] [V], Mme [C] [V] et Mme [W] [V] en raison des liens de famille et affectueux établis entre eux,
- constater que M. [Y] [V], Mme [C] [V] et Mme [W] [V] ne pouvaient ignorer l'état de santé de M. [L] [V],
- constater l'agrément tacite par les bailleurs de la cession de bail par M. [L] [V] à M. [M] [N] [V] en laissant ce dernier exploiter les biens objets du bail et en encaissant les loyers,
- constater que M. [L] [V] s'est toujours comporté comme un preneur de bonne foi, de même que M. [M] [N] [V],
- dire et juger en conséquence que M. [L] [V] a régulièrement cédé son bail à M. [M] [N] [V] en conformité avec les dispositions de l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime,
- dire et juger en conséquence que M. [M] [N] [V] est titulaire du bail depuis le 31 décembre 2014,
- constater, dire et juger que l'avis de fin de bail a été notifié à la mauvaise personne,
- dire et juger en conséquence sans portée l'avis de fin de bail délivré par les bailleurs à M. [L] [V] et confirmer la poursuite du bail au profit de M. [M] [N] [V],
- débouter les bailleurs de leur demande de résiliation de bail pour cession prohibée,
A titre subsidiaire, si la cour ne reconnaissait pas l'agrément tacite des bailleurs à la cession de bail opérée par M. [L] [V] au profit de M. [M] [N] [V],
- dire que l'ampleur imprévisible de la récidive de la maladie de M. [L] [V] a constitué un cas de force majeure au sens de l'article 1218 du code civil,
- dire et juger en conséquence la cession du bail par M. [L] [V] au profit de M. [M] [N] [V] licite pour cause de force majeure,
- dire et juger en conséquence que M. [M] [N] [V] est titulaire du bail depuis le 31 décembre 2014,
- dire et juger que l'avis de fin de bail a été notifié à la mauvaise personne,
- dire et juger en conséquence sans portée l'avis de fin de bail délivré par les bailleurs à M. [L] [V] et confirmer la poursuite du bail au profit de M. [M] [N] [V],
- débouter les bailleurs de leur demande de résiliation de bail pour cession prohibée,
A titre infiniment subsidiaire, si la cour ne reconnaissait pas la cession du bail à M. [M] [N] [V],
- constater que l'EARL Domaine [V] [N] a exploité les biens objets du bail depuis le départ de M. [L] [V] le 31 décembre 2014,
- constater que les bailleurs avaient connaissance de l'arrêt d'activité de M. [L] [V] et ainsi de sa non participation aux actes d'exploitation depuis le 31 décembre 2014,
- constater que les bailleurs ont accepté l'exploitation des biens objets du bail par l'EARL Domaine [V] [N] et encaissé les fermages versés par ladite société,
- dire et juger en conséquence qu'un bail verbal a été conclu au profit de l'EARL Domaine [V] [N] depuis le 31 décembre 2014,
- dire et juger en conséquence sans portée l'avis de fin de bail délivré par les bailleurs à M. [L] [V] et confirmer la poursuite du bail au profit de l'EARL [N] [V],
- débouter les bailleurs de leur demande de résiliation de bail pour cession prohibée,
Sur la question des fermages :
A titre principal,
- dire que le loyer défini au bail est déterminé sur une quantité variable de denrées de base (1/3 du volume de la récolte PLC compris),
- dire et juger en conséquence le loyer illicite au regard des dispositions de l'article L. 411-11 du code rural et de la pêche maritime,
- dire et juger en conséquence avoir lieu à fixer le fermage pour la période non prescrite, soit depuis les loyers 2015,
- fixer en conséquence le loyer à : 10 hl / ha en appellation [Localité 4] Chambertin 1er cru, pour un bail de 18 ans,
- dire en conséquence que les loyers dus sur la période non prescrite sont de :
fermage 2015 : 5 970,60 euros,
fermage 2016 : 5 275,10 euros,
fermage 2017 : 5 641,04 euros,
fermage 2018 : 6 277,55 euros,
fermage 2019 : 6 865,12 euros,
fermage 2020 : 6 983,89 euros,
fermage 2021 : 6 734,58 euros,
- constater qu'ils ont réglé au titre des fermages 2015 à 2021 la somme de 72 286,70 euros,
- condamner en conséquence les bailleurs à rembourser au preneur la somme de 28 538,82 euros (72 286,70 euros - 43 747,88 euros), assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2019, date de saisine du tribunal paritaire des baux ruraux de Dijon,
- dire que l'échéance de janvier 2022 a été réglée à hauteur de 3 682,00 euros,
A titre subsidiaire, si la cour ne reconnaissait pas l'illicéité des fermages,
- dire que suite au jugement du tribunal paritaire des baux ruraux, ils se sont acquittés de la somme 17 681,81 euros à laquelle ils avaient été condamnés au titre d'arriérés de fermages jusqu'au fermage 2019,
- dire que le fermage 2020 a été réglé pour un montant de 11 688,50 euros auprès du conseil des bailleurs sur compte CARPA le 30 août 2021 et le fermage 2021 a été réglé pour un montant de
11 046 euros par virement du 8 décembre 2021,
- constater que l'échéance de janvier 2022 a été réglée à hauteur de 3 682,00 euros,
- dire et juger en conséquence qu'aucun fermage n'est dû par le preneur,
En tout état de cause :
- débouter M. [Y] [V], Mme [C] [V] et Mme [W] [V] de leur demande de condamnation de M. [L] [V] à la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement M. [Y] [V], Mme [C] [V] et Mme [W] [V] à verser la somme de 4 000 euros à chacun d'eux, savoir M. [L] [V], M. [M] [N] [V] et à l'EARL Domaine [V] [N], au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux éventuels dépens de la procédure.
En leurs dernières écritures notifiées le 11 septembre 2023, M. [Y] [V], Mme [C] [V] et Mme [W] [V] demandent à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal paritaire de Dijon le 11 février 2021,
- débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes et contestations,
- juger valable l'avis de fin de bail délivré par l'huissier de justice le 27 septembre 2019,
- juger que M. [L] [V] a cédé son bail à son fils [M] [N] [V] sans l'agrément, même tacite, des bailleurs à la date du 31 décembre 2014,
- juger que cette cession est contraire aux dispositions de l'article L. 411-35 du code rural,
- en conséquence, prononcer la résiliation du bail pour cession prohibée,
- ordonner l'expulsion de M. [L] [V] ainsi que de tous occupants de son titre ou de son chef,
- juger que M. [L] [V] est débiteur à la date du 31 janvier 2020 (fermage 2019 sur récolte 2018 inclus) d'une somme de 17 681,81 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- constater que M. [L] [V] a procédé au règlement de cette somme au titre de l'exécution provisoire prévue par le jugement du 11 février 2021,
- condamner in solidum les appelants à leur verser une indemnité de 1 486 euros correspondant au coût du travail de la vigne, pour la taille et le pliage des baguettes avant ordonnance de Mme la première présidente,
- condamner les appelants in solidum à verser une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la validité de l'avis de fin de bail
L'article L. 416-1 du code rural et de la pêche maritime dispose en son alinéa 4 que 'le bailleur qui entend s'opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur dans les conditions prévues à l'article L. 411-47. Toutefois, lorsque le preneur a atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles, chacune des parties peut, par avis donné au moins dix-huit mois à l'avance, refuser le renouvellement de bail ou mettre fin à celui-ci à l'expiration de chaque période annuelle à partir de laquelle le preneur aura atteint ledit âge, sans être tenu de remplir les conditions énoncées à la section VIII du chapitre Ier du présent titre.'
L'article R. 416-1 alinéa 1er de ce même code précise que 'l'avis prévu à l'alinéa 4 de l'article L. 416-1 doit être donné par acte extrajudiciaire.'
En vertu de l'article 648 du code de procédure civile, 'tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
[...] 2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; [']
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.'
Enfin, il résulte de l'article 114 alinéa 2 du code de procédure civile que 'la nullité [pour vice de forme] ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public'.
M. [L] [V], M. [M] [N] [V] et l'EARL Domaine [V] [N] soulèvent sur ces fondements la nullité de l'avis de fin de bail délivré le 27 septembre 2019 par les intimés, au motif que l'acte d'huissier en cause n'indique pas la profession des bailleurs, et notamment la profession de viticultrice de Mme [W] [V] ' dont le siège d'exploitation se trouve à 150 m de celui de l'EARL Domaine [V] [N] ' et de Mme [C] [V]. Ils soutiennent que cette omission leur cause un grief, dans la mesure où les bailleurs ont sciemment dissimulé cette information aux fins d'accréditer leur ligne de défense future, à savoir la méconnaissance de la cession de bail par M. [L] [V] à son fils [M] [N] [V].
S'il n'est pas contesté que l'acte du 27 septembre 2019 ne mentionne pas la profession des propriétaires des parcelles données à bail, il convient tout d'abord de souligner, comme le font les intimés, que l'acte litigieux constitue non un congé pour reprise, mais un avis de fin de bail motivé par l'âge de la retraite du preneur, pour lequel la profession des bailleurs n'a aucune incidence.
En outre, quand bien même cette information aurait été omise volontairement pour tenter d'accréditer la thèse de la méconnaissance par [Y], [C] et [W] [V] de la cession de bail invoquée par les appelants, cette situation n'a causé aucun grief à ces derniers. En effet, ainsi que l'a relevé le premier juge, [L] [V] et son fils [M] [N] [V] avaient parfaitement connaissance de la profession des bailleurs et notamment de Mme [W] [V], profession dont ils ont fait état dans leurs écritures.
En conséquence, en l'absence de grief résultant de l'absence de mention de la profession des bailleurs dans l'avis de fin de bail, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a débouté MM. [L] [V] et [M] [N] [V] ainsi que l'EARL Domaine [V] [N] de leur demande de nullité de cet avis fin de bail présentée de ce chef.
- Sur la cession de bail au profit de M. [N] [V]
En application des dispositions de l'article L. 411-35 alinéa 1er du code rural, 'sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial prévues au chapitre VIII du présent titre et nonobstant les dispositions de l'article 1717 du code civil, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés. A défaut d'agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire'.
Le consentement du propriétaire ne peut résulter de son silence, qui ne constitue pas une manifestation claire et non équivoque de son agrément.
Cet agrément, qui doit être préalable à la cession, peut toutefois être tacite, et résulter des circonstances ou du comportement du bailleur même postérieurs à la cession.
Les appelants soutiennent en l'espèce que le bail litigieux a été cédé par M. [L] [V] à son fils, M. [M] [N] [V] et ce, avec l'accord des bailleurs.
Ils indiquent en effet qu'en raison de problèmes de santé, M. [L] [V] s'est vu contraint d'arrêter prématurément l'exploitation et de prendre sa retraite agricole le 31 décembre 2014, date à laquelle M. [M] [N] [V] s'est totalement substitué à lui au sein du Domaine [V] [N], en rachetant ses parts sociales et en le remplaçant à la tête de l'exploitation.
Ils précisent que, si M. [L] [V] s'est à l'époque contenté de l'acceptation orale des bailleurs, il peut à tout le moins se prévaloir dans le cadre de la présente instance de leur accord tacite résultant de la connaissance du changement d'exploitant, et de la poursuite de la relation contractuelle en acceptant que le cessionnaire jouisse paisiblement des biens loués et en continuant à encaisser les loyers.
Ils mettent ainsi en avant :
- l'existence d'un lien familial entre les parties : [Y] et [L] [V] sont frères, et les parties se sont vues régulièrement à l'occasion d'invitations ou d'événements familiaux ;
- la proximité géographique entre les familles : [Y] et [C] [V] habitent à 45 km du domicile de [L] [V] et des parcelles données à bail ; [W] [V], viticultrice à [Localité 4], a depuis 2013 son siège d'exploitation à 150 m du siège de l'exploitation de l'EARL Domaine [V] [N] et des vignes objet du litige ;
- la parfaite connaissance par les bailleurs de l'incapacité de M. [L] [V], depuis début 2015, de poursuivre son activité et de participer personnellement aux actes d'exploitation, M. [Y] [V] ayant d'ailleurs rendu visite à son frère à l'hôpital à plusieurs reprises ;
- la reprise de l'exploitation par M. [M] [N] [V] au vu et au su de tous et qui ne pouvait être ignorée par les bailleurs, même en l'absence de relations proches.
Les bailleurs contestent en réplique tout agrément tacite de la cession de bail alléguée, en l'absence de manifestation de leur part laissant supposer une manifestation claire et non équivoque d'une autorisation à une telle cession.
Ils soutiennent en particulier :
- que des dissensions familiales sont apparues suite au décès des parents d'[Y] et [L] [V], et que les deux familles n'entretenaient pas de relations intimes, en dehors des événements familiaux formels ;
- qu'ils n'ont pas été informés de l'adoption par M. [L] [V] du fils de sa compagne, M. [M] [N] [V] ;
- que la connaissance des problèmes de santé de M. [L] [V], qui s'est trouvé à certaines périodes dans l'obligation de se déplacer en fauteuil roulant, n'implique pas la connaissance de l'arrêt de son activité et de la cession du bail à M. [M] [N] [V] ;
- qu'ils n'ont jamais vu [M] [N] [V] s'occuper de la partie viticulture et vendanges de l'exploitation ;
- que Mme [W] [V], dont l'installation principale et l'adresse est dans le Loir-et-Cher, ne possède pas de lieu de vinification ni de cave à [Localité 4],
- qu'il est normal que les loyers aient été payés par l'EARL [V] puis par l'EARL Domaine [N] [V], l'EARL bénéficiant d'une mise à disposition et étant solidairement tenue de l'exécution des clauses du bail.
Les différents arguments et pièces invoqués par MM. [L] [V] et [M] [N] [V] ainsi que par l'EARL Domaine [V] [N], examinés individuellement comme l'a fait le tribunal paritaire des baux ruraux, ne permettent pas de consacrer l'existence d'un agrément tacite, par les intimés, de la cession de bail dont ils se prévalent.
Les liens familiaux existant entre les parties, se traduisant par un maintien des relations lors de certains événements familiaux en dépit de l'existence de dissensions, leur proximité géographique et leur appartenance, à des titres divers, au milieu viticole de la Côte d'Or, ainsi que le constat de la maladie invalidante ayant affecté M. [L] [V], appréciés dans leur ensemble, permettent toutefois a minima de considérer que les bailleurs avaient bien connaissance, à défaut de l'avoir agréée, de la cession de bail réalisée par M. [L] [V] au bénéfice de son fils adoptif M. [M] [N] [V] à compter de la fin de l'année 2014.
Il convient par ailleurs de rappeler que, par arrêt avant dire-droit du 15 décembre 2022, la présente cour a enjoint à M. [Y] [V] et Mmes [C] et [W] [V] de produire leurs déclarations fiscales n°02044 des années 2016 à 2021 portant sur les déclarations de revenus 2015 à 2020, et ce aux fins de vérifier l'identité du locataire renseignée sur ces déclarations.
Les intimés ont observé en réplique que les époux [Y] et [C] [V] ' seuls bénéficiaires des fermages en leur qualité d'usufruitiers ' avaient opté pour le régime d'imposition simplifié des revenus fonciers, dénommé dans la pratique 'micro-foncier', conformément à la possibilité offerte par l'article 32 du code général des impôts aux contribuables percevant un revenu brut foncier annuel n'excédant par 15 000 euros.
Ils ont versé aux débats 'à titre d'exemple' leur déclaration de revenus 2018, correspondant à une déclaration n°2042 incluant des revenus fonciers soumis au régime du 'micro-foncier'.
Les appelants justifient toutefois, par la production d'extraits du grand livre de l'EARL Domaine [V] [N] au titre des années 2016 et 2017, ainsi que de l'ensemble des relevés du compte courant ouvert par l'EARL auprès de la Banque Populaire pour l'année 2017, qu'ils ont versé aux époux [Y] et [C] [V] d'une part au titre des parcelles litigieuses ('fermage [Localité 9]'), et à M. [Y] [V] d'autre part au titre du 'fermage [Localité 4]', une somme totale de 26 800 euros en 2016, et de 25 200 euros en 2017.
Compte tenu de ces montants, les bailleurs étaient tenus de déclarer leurs revenus fonciers au titre des années 2016 et 2017 d'après le régime réel, et de déposer pour ce faire, en plus de leurs déclarations n°2042 pour leurs autres revenus, des déclarations n°2044.
Or, les époux [V] ne s'expliquent par sur ce point, et ne produisent en outre pas leurs déclarations de revenus des années 2016 et 2017 susceptibles le cas échéant d'établir que, contrairement aux conclusions pouvant être tirées des pièces adverses, ils étaient néanmoins soumis au régime du 'micro-foncier' au titre desdites années.
La cour tirera toutes conséquences de l'abstention des époux [Y] et [C] [V] de produire leurs déclarations n°2044 au moins au titre des années 2016 et 2017, ou de s'expliquer de manière convaincante sur les raisons qui les auraient amenés à ne pas régulariser de telles déclarations, et ce en dépit de la demande expresse de la cour et des arguments développés par les intimés postérieurement à l'arrêt du 15 décembre 2022.
Comme rappelé dans cet arrêt, la déclaration n°2044 impose au propriétaire foncier de renseigner pour chaque immeuble, outre les revenus fonciers bruts perçus et les frais et charges exposés, l'identité du locataire.
Or, si comme l'exposent les intimés, l'indication de l'EARL Domaine [V] [N] en qualité de locataire n'aurait pas été significative en termes de titularité du bail, compte tenu des règles de solidarité applicables en matière de mise à disposition, il en serait allé tout autrement en cas de mention du nom de M. [M] [N] [V], laquelle aurait été considérée comme un indice probant de l'existence d'un agrément de ce dernier par les bailleurs.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a constaté que M. [L] [V] a cédé son bail à son fils M. [M] [N] [V] sans l'agrément, même tacite, des bailleurs, considéré que cette cession est contraire aux dispositions de l'article L. 411-35 du code rural, et débouté M. [L] [V], M. [M] [N] [V] et l'EARL Domaine [V] [N] de leur demande tendant à la reconnaissance de la cession de bail au profit de M. [M] [N] [V] avec agrément tacite des bailleurs.
Il sera au contraire jugé que M. [L] [V] a régulièrement cédé son bail à M. [M] [N] [V] en conformité avec les prescriptions de l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime, à compter du 31 décembre 2014.
Dès lors, l'avis de fin de bail signifié le 27 septembre 2019 à M. [L] [V] au motif qu'il avait atteint l'âge de la retraite est dépourvu d'effet à l'égard des appelants et notamment de M. [M] [N] [V], de sorte que M. [Y] [V], Mme [C] [V] et Mme [W] [V] devront être déboutés de leur demandes tendant à voir prononcer la résiliation du bail et ordonner l'expulsion de M. [L] [V] ainsi que de tous occupants de son titre ou de son chef.
* * * * *
Dans la mesure où il est fait droit à la demande principale des appelants tendant à voir consacrer l'existence d'une cession de bail par M. [L] [V] au profit de M. [M] [N] [V] avec l'agrément tacite des bailleurs, les demandes subsidiaires afférentes à la reconnaissance d'une cession de bail pour cause de force majeure, ainsi qu'au constat de la conclusion d'un bail verbal, sont sans objet.
- Sur les fermages
Sur l'illicéité du fermage et la demande de fixation du fermage
L'article L. 411-11 du code rural et de la pêche maritime prévoit que le loyer des bâtiments d'exploitation, ainsi que celui des terres nues, est fixé en monnaie entre des maxima et des minima arrêtés par l'autorité administrative.
Il précise toutefois que '[...]Par dérogation aux dispositions précédentes, le loyer des terres nues portant des cultures permanentes viticoles, arboricoles, oléicoles et agrumicoles et des bâtiments d'exploitation y afférents peut être évalué en une quantité de denrées comprise entre des maxima et des minima arrêtés par l'autorité administrative.
Dans ce cas, les dispositions relatives à l'actualisation du loyer des terres nues et des bâtiments d'exploitation prévues au présent article ne s'appliquent pas.
L'autorité administrative détermine les maxima et les minima prévus aux alinéas ci-dessus sur proposition de commissions consultatives paritaires départementales. En cas de carence de ces commissions, l'autorité compétente procède elle-même à cette fixation.
Ces maxima et ces minima font l'objet d'un nouvel examen au plus tard tous les six ans. S'ils sont modifiés, le prix des baux en cours ne peut, sous réserve des dispositions figurant au premier alinéa de l'article L. 411-13, être révisé que lors du renouvellement ou, s'il s'agit d'un bail à long terme, en début de chaque nouvelle période de neuf ans. A défaut d'accord amiable, le tribunal paritaire des baux ruraux fixe le nouveau prix du bail [...].'
En l'espèce, le contrat de bail du 6 septembre 1994 stipule que 'le présent bail est consenti et accepté moyennant un fermage annuel représenté par la valeur en argent du tiers de la récolte, soit PLC [plafond limite de classement] compris 1,71 pièces sur la base de 48 hl de litres de vin à l'hectare, soit 15 390 frs sur la base de la base de la valeur de 9 000 frs la pièce de vin, le preneur étant exempté de fermage pour la première année.'
' [...] Les cours qui serviront de base au calcul de fermages seront ceux publiés lors de chaque
échéance par arrêté préfectoral. Le fermage ci-dessus a été fixé en application des articles L. 411-11 et R 411-1 du Code Rural, et de l'arrêté interministériel du 8 Février 1964.'
M. [L] [V], M. [M] [N] [V] et l'EARL Domaine [V] [N] soutiennent que le fermage ainsi fixé est illicite, dès lors qu'il est basé sur une quantité variable et non fixe, puisque correspondant au 'tiers de la récolte'.
M. [Y] [V] et Mmes [C] et [W] [V] soutiennent en réplique qu'aucun critère de fixité n'est imposé par l'article L. 411-11 du code rural, d'autant que l'article L. 411-12 précise que le prix du bail est payable en nature ou partie en nature et partie en espèces, ce qui nécessairement tient compte de la variabilité des récoltes.
Ils ajoutent que les parties ont convenu de déterminer le fermage sur une base fixe et déterminée dans le bail, le tiers de la récolte. Ils concluent en conséquence que ce fermage est évalué en quantité de denrées, en l'espèce le raisin dont le prix est établi chaque année par arrêté préfectoral, ce qui est conforme aux prescriptions légales.
Ils indiquent enfin que l'argumentaire développé par les appelants met en avant un dépassement des maxima autorisés, mais que cette hypothèse relève exclusivement des dispositions de l'article L. 411-13 du code rural.
Il sera rappelé que les parties doivent nécessairement choisir les denrées parmi celles qui figurent sur la liste publiée par l'arrêté préfectoral. En outre, si l'article L. 411-11 du code rural précité permet d'évaluer le loyer en une quantité de denrées, encadrée dans des limites fixées par l'autorité administrative, la quantité retenue par les parties ne peut varier en cours de contrat, en fonction par exemple des quotas de production des vignobles fixés par les organismes professionnels ; elle vaut pour toute la durée du bail.
Or en l'espèce, il résulte de l'arrêté préfectoral n°678/DDT du 22 octobre 2014, applicable aux baux conclus ou renouvelés après le 23 octobre 2014, que s'agissant des terres plantées en vignes, le loyer peut être fixé en quantité de vin, comprise entre 9,12 et 5,13 hl par hectare (avec des majorations possibles pour les baux d'une durée supérieure à 9 ans).
Ainsi, la référence à une proportion de la récolte, qui ne correspond pas aux prescriptions légales et réglementaires susvisées (soit une quantité invariable de vin, dont seul varie le prix à la pièce en fonction des arrêtés préfectoraux publiés annuellement), présente un caractère illicite au regard des règles d'ordre public applicables en la matière.
Le jugement dont appel sera en conséquence infirmé en ce qu'il a débouté MM. [L] [V] et [M] [N] [V] ainsi que l'EARL Domaine [V] [N] de leur demande tendant à voir constater que le loyer défini au bail est illicite, et corrélativement, à voir fixer le fermage à compter du 2015.
Par référence à l'arrêté préfectoral du 22 octobre 2014 susvisé, fixant les maxima et minima des quantités de denrées, et prévoyant en son article 4 une majoration maximum de 10 % pour les baux de 18 ans dont la cession dans les conditions de l'article L. 411-35 est possible, les appelants seront suivis en ce qu'ils proposent de se baser sur une quantité de référence de 10 hl/ha correspondant au loyer maximal après majoration.
La superficie des parcelles louées étant de 24 a 50 ca, les fermages correspondront ainsi à la valeur de 2,45 hl, soit l'équivalent de 1,07 pièce de 228 litres.
Sur la demande de restitution des trop-perçus de fermages
Au vu des arrêtés préfectoraux produits, fixant le prix annuel des vins (et notamment celui de la pièce de [Localité 4] 1er cru) pour les récoltes 2014 à 2020, applicables aux fermages dus au titre des années 2015 à 2021, les loyers dus par le preneur étaient de :
- fermage 2015 : 5 580 x 1,07 = 5 970,60 euros,
- fermage 2016 : 4 930 euros x 1,07 = 5 275,10 euros,
- fermage 2017 : 5 272 x 1,07 = 5 641,04 euros,
- fermage 2018 : 5 856 x 1,07 = 6 265,92 euros (il est toutefois offert 6 277,55 euros par les appelants),
- fermage 2019 : 6 416 x 1,07 = 6 865,12 euros,
- fermage 2020 : 6 527 x 1,07 = 6 983,89 euros,
- fermage 2021 : 6 294 x 1,07 = 6 734,58 euros,
Soit un total pour les fermages de 2015 à 2021 (récoltes 2014 à 2020) de 43 736,25 euros, porté conformément à l'offre des appelants à 43 747,88 euros.
Les époux [V] ont appelé au titre des fermages 2015 à 2019 les sommes suivantes :
- fermage 2015 : 9 594 euros,
- fermage 2016 : 8 476,10 euros,
- fermage 2017 : 9 064,10 euros,
- fermage 2018 : 10 697,50 euros
- fermage 2019 : 11 720,50 euros,
Soit un total de 49 552,20 euros,
Il est justifié que suite au jugement du tribunal paritaire des baux ruraux, M. [L] [V] s'est acquitté d'une somme de 17 681,81 euros à laquelle il avait été condamné au titre d'arriéré de fermages jusqu'au fermage 2019 (sur la base du montant calculé suivant les stipulations contractuelles).
L'arriéré pour la période considérée ayant été réglé, doit ainsi être considéré que le preneur à bail s'est acquitté de la somme totale de 49 552,20 euros appelée au titre des fermages 2015 à 2019.
L'EARL Domaine [V] [N] a par ailleurs émis le 30 août 2021 un chèque de 11 688,50 euros à l'ordre de la CARPA au titre du fermage 2020, étant toutefois précisé qu'une telle opération ne saurait valoir paiement et qu'en tout état de cause, les bailleurs indiquent sans être contredits avoir refusé ce règlement (de même que les chèques de 3 506,55 euros et 4 675,40 euros émis à la même date), compte tenu de l'argumentaire juridique développé par la partie adverse.
L'EARL Domaine [V] [N] a en outre fait procéder directement à des virements sur le compte des époux [V] à savoir :
- virement du 8 décembre 2021 pour 11 688,50 euros (fermage 2020),
- virement du 8 décembre 2021 pour 11 046 euros (fermage 2021).
Compte tenu de l'exécution provisoire dont était assorti le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux, M. et Mme [Y] et [C] [V] ne sauraient valablement considérer que ces virements valent acceptation du montant des sommes dues en vertu du bail, de nature à exclure un remboursement d'un quelconque trop-payé.
Les bailleurs font par ailleurs état du virement de la somme de 3682 euros tant le 8 février 2022 que le 29 juillet 2022, dont il ne sera toutefois pas tenu compte dans le cadre de la présente décision dès lors que les appelants, qui ont arrêté les comptes au fermage 2021, ne les incluent pas dans le calcul du trop-perçu réclamé.
Ainsi, alors que le preneur était redevable au titre des fermages 2015 à 2021 d'une somme de 43 747,88 euros, il s'est acquitté pour cette même période d'une somme totale de 49 552,20 (fermages 2015 à 2019, incluant 17 681,81 euros versés en exécution de la condamnation prononcée par le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux) + 11 688,50 euros (fermage 2020) + 11 046 euros (fermage 2021) = 72 286,70 euros.
Il en résulte un trop-perçu, réclamé dans la limite de la prescription quinquennale, de 72 286,70 - 43 747,88 = 28 538,82 euros.
En conséquence, M. [Y] [V] et Mme [C] [N] seront condamnés solidairement à rembourser aux appelants ladite somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2020 sur la somme de 5 937,65 euros, et à compter du 10 juin 2022 pour le surplus (correspondant aux dates des conclusions dans lesquelles ces sommes ont été réclamées pour la première fois).
- Sur la demande des bailleurs au titre des travaux sur la vigne suite à sa reprise
M. [Y] [V], Mme [C] [V] et Mme [W] [V] font valoir que, le jugement frappé d'appel étant assorti de l'exécution provisoire, ils ont dans un premier temps repris la vigne, sur laquelle ils ont effectué des travaux de taille et de pliage des baguettes, et ce jusqu'à la date de l'ordonnance de la première présidente suspendant l'exécution provisoire, à l'issue de laquelle les appelants ont récupéré les parcelles et bénéficié de ce fait de leurs travaux.
Ils sollicitent à ce titre la condamnation in solidum des appelants au paiement de la somme de 1 486 euros TTC, calculée sur la base d'une étude du BIVB évaluant le coût économique des travaux de pliage des baguettes (930 euros HT/ha) et de taille (4 125 euros HT/ha).
Il n'est pas contesté en réplique que les bailleurs ont obtenu la restitution des parcelles litigieuses entre la date du jugement du tribunal paritaire des baux ruraux (11 février 2021) et celle de la décision ordonnant l'arrêt de l'exécution provisoire de l'expulsion de M. [L] [V] et tous occupants de son chef (27 avril 2021), cette période correspondant en outre bien à celle de la réalisation des travaux de taille et de pliage des baguettes dont il est fait état.
MM. [L] [V] et [M] [N] [V] ainsi que l'EARL Domaine [V] [N] n'allèguent pas plus que lesdits travaux n'auraient pas été réalisés, et ne contestent pas les modalités d'évaluation pertinemment proposées par les bailleurs.
M. [N] [V] et l'EARL Domaine [V] [N] (à l'exclusion de M. [L] [V], qui n'était plus preneur à la date de réalisation des travaux) seront en conséquence condamnés solidairement à payer au bailleur la somme de 1 486 euros TTC.
- Sur les frais de procédure
M. [Y] [V], Mme [C] [V] et Mme [W] [V], parties succombantes, seront condamnés aux dépens exposés tant en première instance qu'en appel.
Il convient en outre d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné M. [L] [V] à payer à M. [Y] [V], Mme [C] [V] et Mme [W] [V] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ces derniers seront en outre tenus de payer à M. [L] [V], M. [M] [N] [V] et l'EARL Domaine [V] [N] la somme de 1 000 euros chacun, soit au total 3 000 euros, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Dijon du 11 février 2021 en ce qu'il a débouté M. [L] [V], M. [M] [N] [V] ainsi que l'EARL Domaine [V] [N] de leur demande de nullité de l'avis de fin de bail délivré par huissier de justice le 27 septembre 2019 pour défaut de mention de la profession des bailleurs,
Infirme ledit jugement pour le surplus des dispositions querellées,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Dit que M. [L] [V] a régulièrement cédé son bail à M. [M] [N] [V] en conformité avec les dispositions de l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime,
Dit que M. [M] [N] [V] est titulaire du bail depuis le 31 décembre 2014,
Déclare sans portée l'avis de fin de bail délivré par les bailleurs à M. [L] [V] le 27 septembre 2019,
Déboute en conséquence M. [Y] [V], Mme [C] [V] et Mme [W] [V] de leur demande tendant à voir prononcer la résiliation du bail pour cession prohibée, et ordonner l'expulsion de M. [L] [V] ainsi que de tous occupants de son chef,
Déclare illicite au regard des dispositions de l'article L. 411-11 du code rural et de la pêche maritime le loyer tel que fixé par le contrat de bail du 6 septembre 1994,
Fixe ledit loyer à 10 hectolitres par hectare,
Dit que les loyers dus sont de :
fermage 2015 : 5 970,60 euros,
fermage 2016 : 5 275,10 euros,
fermage 2017 : 5 641,04 euros,
fermage 2018 : 6 277,55 euros,
fermage 2019 : 6 865,12 euros,
fermage 2020 : 6 983,89 euros,
fermage 2021 : 6 734,58 euros,
Constate que les appelants ont réglé, au titre des fermages 2015 à 2021, la somme de 72 286,70 euros (en ce compris la somme de 17 681,81 euros payée en exécution de la condamnation prononcée par le jugement du 11 février 2021),
Condamne en conséquence M. [Y] [V] et Mme [C] [V] solidairement à rembourser à M. [L] [V] et à M. [M] [N] [V] ainsi qu'à l'EARL Domaine [V] [N] la somme de 28 538,82 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2020 sur la somme de 5 937,65 euros, et à compter du 10 juin 2022 pour le surplus,
Condamne M. [M] [N] [V] et l'EARL Domaine [V] [N] solidairement à payer à M. [Y] [V], Mme [C] [V] et Mme [W] [V] la somme de 1 486 euros au titre du coût du travail de la vigne avant l'ordonnance de la première présidente du 27 avril 2021,
Condamne M. [Y] [V], Mme [C] [V] et Mme [W] [V] in solidum aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne M. [Y] [V], Mme [C] [V] et Mme [W] [V] in solidum à payer à M. [L] [V], M. [M] [N] [V] et à l'EARL Domaine [V] [N] la somme de 1 000 euros à chacun, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
Le Greffier, Le Président,Articles de loi cités
article L. 416-1 du code rural et de la pêche maritimearticle L. 411-35 du code rural et de la pêche maritimearticle L. 411-11 du code rural et de la pêche maritimearticle 1218 du code civilarticle L. 416-1 du code ruralarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 411-13 du code rural.article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritimearticle L. 411-11 du code rural précité permet darticle 524 du code de procédure civilearticle 114 alinéa 2 du code de procédure civile quearticle 32 du code général des imparticle L. 411-35 du code ruralarticle 700 du code de procédure civile.article 648 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2 e chambre civile
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b4ad367ef77d000880b41f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel