Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65b4ad707ef77d000880b43d
- Date
- 26 janvier 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 21/00288 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NK63 [N] C/ [J] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'OYONNAX du 14 Décembre 2020 RG : 18/00101 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 26 JANVIER 2024 APPELANT : [V] [N] né le 05 Octobre 1963 à [Localité 3] (CONGO) [Adresse 2] [Adresse 2] représenté par Me Delphine BOURGEON, avocat au barreau de LYON, Me Nadine MOINE-PICARD, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS INTIMÉ : [S] [J] né le 01 Novembre 1997 à [Localité 4] [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, Me Jean marc BERNARDIN, avocat au barreau d'AIN DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Décembre 2023 Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Béatrice REGNIER, Présidente - Catherine CHANEZ, Conseillère - Régis DEVAUX, Conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 26 Janvier 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** EXPOSE DU LITIGE M. [N] exerce sous l'enseigne Force 01 Sécurité une activité de sécurité privée. Il applique la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. M. [N] a engagé M. [S] [J] dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 16 septembre 2016, en qualité d'agent de sécurité. M. [J] a été placé en arrêt de travail à plusieurs reprises entre le 12 avril et le 29 juillet 2017. Le 27 octobre 2017, il a fait l'objet d'un nouvel arrêt de travail renouvelé jusqu'au 11 mars 2018. Par courrier du 30 octobre 2017, M. [N] a reproché à M. [J] un manquement lors d'un vol sur un site où il était affecté. Par courrier recommandé du 8 novembre 2017, ce dernier a contesté avoir failli à ses obligations contractuelles. Par courrier recommandé avec avis de réception du 9 mars 2018, M. [J] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Par requête du 4 octobre 2018, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes d'Oyonnax d'une demande de résiliation de son contrat de travail aux torts de son employeur et de plusieurs demandes à caractère indemnitaire et salarial. Par jugement du 14 décembre 2020, le conseil de prud'hommes a : Condamné M. [N] à verser à M. [J] la somme de 724,27 euros bruts de rappel de salaire, outre 72,42 euros bruts de congés payés afférents ; Prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur ; Condamné M. [N] à verser à M. [J] les sommes suivantes : 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ; 4 500 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; 1 500 euros au titre du préavis, outre 150 euros de congés payés afférents ; 249,75 euros au titre de l'indemnité de licenciement ; 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Débouté M. [N] de ses demandes ; Condamné M. [N] aux dépens. Par déclaration du 12 janvier 2021, M. [N] a interjeté appel de ce jugement. Dans ses dernières conclusions déposées le 22 février 2022, il demande à la cour de : Infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes ; Condamner M. [J] à lui verser la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts ; Condamner M. [J] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses conclusions déposées le 5 juillet 2021, M. [J] demande pour sa part à la cour de : Confirmer dans toutes dispositions le jugement entrepris ; Débouter M. [N] de ses demandes ; Condamner M. [N] à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La clôture de la mise en état a été ordonnée le 14 novembre 2023. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens. 1-Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En application de l'article L.1154-1 du même code, dans sa rédaction postérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, le salarié n'a pas développé de moyens au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral. Il est donc réputé s'en rapporter à la motivation du jugement, lequel s'est fondé sur l'envoi généralement très tardif des plannings de travail, sur le fait que M. [J] pouvait effectuer jusqu'à 48 heures par semaine et sur les éléments médicaux issus du courrier du médecin conseil de la CPAM en date du 4 janvier 2018, de la réponse du médecin du travail le 20 février suivant et du certificat du docteur [R] du 20 juillet 2019. Il est en effet amplement établi par les échanges de SMS versés aux débats que M. [J] n'avait connaissance que très tardivement de ses horaires et lieux de travail, parfois moins de 24 heures avant la prise de service, et qu'il lui arrivait d'effectuer plus de 48 heures de travail par semaine. Il ressort également des documents médicaux fournis que M. [J] a présenté un « syndrome dépressif accompagné de burn out » d'octobre 2017 à mars 2018, selon les termes utilisés par le docteur [R] dans son certificat du 20 juillet 2019. M. [J] établit ainsi des faits matériellement établis qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail. Il revient donc à l'employeur de prouver que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. M. [N] fait valoir que M. [J] a été placé en arrêt de travail le 27 octobre 2017, soit 2 jours après les faits de vol commis dans le supermarché où il était affecté et suite auxquels son comportement professionnel a été questionné par le client. Sa prise d'acte serait donc en réalité une réponse à sa demande d'explication subséquente. L'employeur fournit un extrait de la vidéo prise au sein de la surface de vente, laquelle montre effectivement le comportement suspect d'un homme et d'une femme poussant alternativement un chariot bien rempli à la sortie du magasin, ainsi que le courriel que lui a adressé le directeur du supermarché le 14 février 2019. Ces éléments ne peuvent cependant suffire à établir une quelconque défaillance de la part du salarié en l'absence de description du poste qu'il devait occuper et d'indications sur ses pauses. En tout état de cause, les faits évoqués par M. [J] sont largement antérieurs à cet incident. De même, l'absence de récrimination portée par le salarié pendant l'exécution du contrat de travail ne saurait avoir un effet absolutoire pour l'employeur. Celui-ci ne peut davantage soutenir que son organisation convenait à M. [J] puisqu'il le sollicitait lui-même par courriel, le salarié faisant simplement usage des mêmes canaux de communication que son employeur. Même si le contrat de travail prévoyait que les horaires de travail du salarié lui soient communiqués chaque semaine, l'information donnée au cours de la journée du dimanche pour le lundi matin ne peut être considérée comme respectant le droit du salarié à une vie privée et l'employeur ne démontre pas qu'il se trouvait dans l'impossibilité de respecter un délai de prévenance plus acceptable, d'autant que les missions semblaient récurrentes. L'employeur échoue donc à rapporter la preuve que ses agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral. M. [J], qui a été victime de harcèlement moral, a subi un préjudice qu'il convient d'indemniser à hauteur de 4 500 euros, en confirmation du jugement. 2-Sur le rappel de salaire L'employeur, qui sollicite l'infirmation du jugement, ne développe aucun moyen sur ce point dans ses conclusions, alors même que conformément à l'article 6 du code de procédure civile, « A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder. » Le jugement sera donc confirmé également de ce chef. 3-Sur la prise d'acte La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. Cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit d'un licenciement nul si les manquements reprochés à l'employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement, soit dans le cas contraire, d'une démission. C'est au salarié qu'il incombe de rapporter la preuve des faits qu'il reproche à son employeur. Il est admis à invoquer d'autres faits que ceux avancés dans le courrier de rupture. En présence d'une prise d'acte antérieure, il n'y a pas lieu de se prononcer sur la demande de résiliation judiciaire, laquelle est sans objet du fait de la rupture. En l'espèce, ainsi que le soutient M. [J], le harcèlement moral constitue un manquement de l'employeur suffisamment grave empêchant la poursuite du contrat de travail. La prise d'acte doit donc produire les effets d'un licenciement nul. M. [J] peut prétendre à une indemnité de licenciement, à une indemnité compensatrice de préavis et à des dommages et intérêts pour licenciement nul. L'employeur ne contestant pas les montants retenus par le conseil de prud'hommes en matière d'indemnité de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis, le jugement sera confirmé de ces chefs. Le jugement fera également l'objet d'une confirmation sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement nul, au regard de l'ancienneté du salarié (un an et 3 mois), de son âge au moment de la rupture (20 ans) et des circonstances de celle-ci. Il conviendra aussi de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'employeur de sa demande de dommages et intérêts pour prise d'acte abusive. 4-Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de M. [N]. L'équité commande de condamner M. [N] à payer à M. [J] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel, la somme allouée par le conseil de prud'hommes étant confirmée. PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul ; Laisse les dépens d'appel à la charge de M. [V] [N] ; Condamne M. [V] [N] à payer à M. [S] [J] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 6 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour larticle L.1152-1 du code du travail. Dans larticle L.1152-1 du code du travail. Il revient donc àarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L.1152-1 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 26 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b4ad707ef77d000880b43d
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