Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b4ad807ef77d000880b445
- Date
- 25 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/00614 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PNUG Nom du ressortissant : [X] [G] PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ [G] PREFET DE LA SAVOIE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND EN DATE DU 25 JANVIER 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffier, En présence du ministère public, représenté par Jean- Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d'appel de Lyon, En audience publique du 25 Janvier 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon représenté par le parquet général de Lyon ET INTIMES : M. [X] [G] né le 12 Décembre 1987 à [Localité 7] de nationalité egyptienne Ayant été retenu au centre de rétention administrative de [5] 2 et actuellement en assignation à résidence au [Adresse 1] M. PREFET DE LA SAVOIE [Adresse 3] [Adresse 3] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître AUGOYARD Marc, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 25 Janvier 2024 à 17 heures 22 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 21 janvier 2024, le préfet de la Savoie a édicté à l'encontre de [X] [G] un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée d'un an. A la même date, l'autorité administrative a ordonné le placement de [X] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement précitée. Suivant requête du 22 janvier 2024, enregistrée le jour-même à 14 heures 55 par le greffe, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [X] [G] pour une durée de vingt-huit jours. Suivant requête reçue le 22 janvier 2024 à 18 heures 26 par le greffe, [X] [G] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 23 janvier 2024 à 15 heures 16, a : - ordonné la jonction des procédures, - déclaré recevable la requête de [X] [G] mais rejeté celle-ci, - déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, - déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [X] [G], - dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l'intéressé, - ordonné l'assignation à résidence de [X] [G] à l'adresse suivante : [Adresse 1], - dit que pendant la durée de l'assignation jusqu'à sa reconduite dans le pays où il est légalement admissible, [X] [G] sera astreint à résider dans le lieu fixé par le juge des libertés et de la détention et devra se présenter quotidiennement au service de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu d'assignation en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement, en l'espèce le commissariat de police [Localité 4] - [Adresse 2], - rappelé que le non respect des prescriptions liées à l'assignation à résidence est passible, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 624-4 du CESEDA, d'une peine d'emprisonnement de trois ans, - rappelé que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA ; Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 23 janvier 2024 à 17 heures 24 avec demande d'effet suspensif en soutenant que la situation de [X] [G] ne permettait pas de l'assigner à résidence, en ce que l'intéressé ne rapporte pas la preuve d'une résidence stable, puisqu'il se prévaut tout à la fois d'une adresse au [Localité 6] et d'un emploi en Italie, qu'il ne justifie d'aucune ressource et s'est soustrait à l'exécution de quatre précédentes obligations de quitter le territoire français. Le ministère public demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée. Par ordonnance du 24 janvier 2024, le délégué du premier président a déclaré l'appel du ministère public recevable mais rejeté sa demande d'effet suspensif au regard des garanties de représentation effectives dont a justifié [X] [G] auprès du juge des libertés et de la détention par la remise de son passeport et la production d'un contrat de bail relatif à un logement situé au [Adresse 1], ainsi que d'un abonnement EDF toujours en cours au 22 novembre 2023. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 25 janvier 2024 à 10 heures 30. [X] [G] a comparu, assisté de son avocat et d'un interprète en langue arabe. M.l'Avocat générale a réitéré les termes de la requête d'appel, en requérant en sus l'annulation de l'ordonnance critiquée pour défaut de motivation spéciale de l'assignation à résidence, laquelle est imposée par l'article L. 743-13 dernier alinéa du CESEDA en cas d'inexécution d'une précédente mesure d'éloignement, ce qui est précisement le cas, puisque [X] [G] s'est d'ores et déjà soustrait à quatre obligations de quitter le territoire français. Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, en s'associant aux réquisitions du ministère public. Le conseil de [X] [G], entendu en sa plaidoirie, sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise, en indiquant toutefois qu'en cas d'infirmation sur l'assignation à résidence, il entend reprendre les moyens développés en première instance pour contester la régularité de l'arrêté de placement en rétention. [X] [G], qui a eu la parole en dernier, explique qu'il n'a jamais varié dans ses déclarations quant à son identité et assure qu'il a fait état de l'existence de son logement en France aux forces de l'ordre, mais que ses indications n'ont pas été reprises dans le procès-verbal qu'il a signé sans relecture. MOTIVATION L'article L. 743-13 du CESEDA dispose que «Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.» ; Le ministère public soutient à tort la nullité de la décision du juge des libertés et de la détention à raison d'un défaut de motivation spéciale sur l'assignation à résidence dès lors que l'article 458 du code de procédure civile ne sanctionne par la nullité que l'absence de motivation visée dans l'article 455 du même code. Or, il suffit de se reporter à la décision déférée pour constater que le juge des libertés et de la détention a clairement motivé sur l'assignation à résidence qu'il a ordonnée. L'effet dévolutif attaché à l'appel du ministère public conduit néanmoins le premier président à devoir examiner de nouveau la demande d'assignation à résidence et d'envisager par des motifs adaptés et spéciaux d'y faire droit. A cet égard, l'examen des éléments du dossier ainsi que les garantie de représentation dont a justifié [X] [G] devant le premier juge (remise du passeport et communication de justificatifs d'hébergement) conduisent à être rassuré sur la propension de l'intéressé à se conformer à l'obligation de quitter le territoire français édictée le 21 janvier 2024, ce nonobstant le non respect des précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. C'est pourquoi, il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a ordonné l'assignation à résidence de [X] [G]. En l'état de cette confirmation, il n'y a pas lieu d'examiner les moyens articulés au soutien de la contestation de l'arrêté de placement en rétention. PAR CES MOTIFS Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA
Articles de loi cités
article L. 624-4 du CESEDAarticle L. 743-13 du CESEDA dispose quearticle L. 742-10 du CESEDAarticle 458 du code de procédure civile ne sancti
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65b4ad807ef77d000880b445
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel