Cour d'Appel1re chambre de la famille
Cour d'Appel · 1re chambre de la famille — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65b4add07ef77d000880b45d
- Date
- 26 janvier 2024
- Condamnation
- 51 500 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande relative aux charges et revenus de l'indivision
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre de la famille ARRET DU 26 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02060 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PZMK Décision déférée à la Cour : JUGEMENT DU 06 AVRIL 2023 PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER N° RG 23/30028 APPELANTE : Madame [S] [H] [Y] née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 10] [Adresse 3] [Localité 5] Représentée et assistée de Me Laurence UBERTI, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant INTIME : Monsieur [X] [L] né le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 8] Représenté par Me Francis TOUR de la SCP THEVENET, TOUR, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, substitué à l'audience par Me Léa LAGARDE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 08 NOVEMBRE 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 NOVEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère Greffière lors des débats : Madame Marie-José TEYSSIER ARRET : - CONTRADICTOIRE ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie SABATON * * * Exposé du litige Mme [S] [Y] et M. [X] [L] se sont mariés le [Date mariage 2] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. Suite à la requête en divorce déposée le 7 janvier 2013 par Mme [S] [Y], l'ordonnance de non conciliation rendue le 17 juin 2013 par le juge aux affaires familiales de Montpellier a notamment attribué à M. [X] [L] la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux. Mme [S] [Y] a fait assigner son époux en divorce par acte d'huissier en date du 21 septembre 2015 . Le divorce des époux a été prononcé pour altération définitive du lien conjugal par arrêt en date du 24 mai 2018 par lequel la cour d'appel de céans a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Montpellier en date du 27 septembre 2016 . Les tentatives de liquidation amiable des intérêts patrimoniaux des parties ayant échoué, un procès-verbal de dires constatant les désaccords des parties a été dressé le 21 mars 2019 par Maître [W] [I], notaire à [Localité 7] . Par acte d'huissier en date du 4 octobre 2019 Mme [S] [Y] a fait assigner M. [X] [L] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Montpellier aux fins de liquidation et partage judiciaire de leur communauté et de l'indivision y ayant fait suite. Par jugement contradictoire en date du 19 novembre 2021 cette juridiction a : ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre M. [X] [L] et Mme [S] [Y], désigné Maître [W] [I], notaire pour y procéder et établir un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an et le transmettre au juge commissaire du tribunal de grande instance de Montpellier commis pour surveiller lesdites opérations, et considérant que les opérations de liquidation sont complexes, a ordonné, avant dire droit, une expertise sur le patrimoine communautaire et indivis qui a été confiée à Monsieur [O] [T], expert près la cour d'appel de Montpellier, réservant les demandes des parties et les dépens . L'expert judiciaire a déposé au greffe son rapport le 21 juin 2022. Le 20 décembre 2022 Maître [W] [I] convoquait les parties en son étude pour le 26 janvier 2023. Entre temps, par acte d'huissier en date du 26 décembre 2022, Mme [S] [Y] avait fait assigner M. [X] [L] devant le président du tribunal judiciaire de Montpellier selon la procédure accélérée au fond afin de solliciter, au visa des articles 815 et suivants du code civil, : l'attribution d'une avance en capital sur l'indemnité d'occupation de 100.756 euros au titre de sa jouissance privative exclusive de l'immeuble indivis situé à [Localité 8], sa condamnation à lui verser une indemnité d'occupation de 900 euros par mois à compter de janvier 2023 et jusqu'au partage, sa condamnation à lui payer 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement contradictoire prononcé le 6 avril 2023, la présidente du tribunal judiciaire de Montpellier a : débouté Mme [S] [Y] de ses demandes de provisions à valoir sur l'indemnité d'occupation de l'immeuble indivis, condamné Mme [S] [Y] à payer à M. [X] [L] une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens. Par déclaration au greffe en date du 18 avril 2023 Mme [S] [Y] a formé appel à l'encontre de ce jugement, limité au rejet de ses demandes de provisions à valoir sur indemnité d'occupation et à sa condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile . Par ordonnance en date du 28 avril 2023 l'affaire a été fixée à bref délai, au visa des dispositions des articles 905, 905-1, 905-2 du code de procédure civile. Les dernières écritures de l'appelante ont été déposées au greffe de la cour par communication électronique le 20 juillet 2023, et celles de M. [X] [L] le 26 mai 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2023. Prétentions des parties : Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 20 juillet 2023, Mme [S] [Y], demande à la cour, au visa des articles 481-1, 835, et 1380 du code de procédure civile , 815-9 à 815-11 alinéa 3 et suivants du code civil, de : infirmer le jugement rendu le 6 avril 2023 par la présidente du tribunal judiciaire de Montpellier en toutes ses dispositions, et ce faisant : condamner M. [X] [L] à verser à Mme [S] [Y] une provision d'un montant de 100 756 euros à valoir sur les fruits de l'indivision issus de l'indemnité d'occupation pour jouissance privative de l'immeuble sis [Adresse 6], depuis juin 2013 jusqu'en décembre 2022, sous réserve d'un compte établir lors de la liquidation definitive, condamner M. [X] [L] à verser à Mme [S] [Y] une indemnité d'occupation de 900 euros par mois à compter de janvier 2023 et jusqu'à complète liquidation du régime matrimonial des époux ou de la libération effective des lieux, sous réserve d'un compte établir lors de la liquidation définitive, rejeter toute demande plus ample ou contraire, condamner M. [X] [L] à lui payer une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de première instance et d'appel. Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 26 mai 2023, M. [X] [L] demande à la cour, au visa des articles 1364,1373 et 1374 du code de procédure civile et 255 du code civil de : confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, débouter en conséquence Mme [S] [Y] de toutes ses demandes, condamner Mme [S] [Y] à lui payer une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile condamner Mme [S] [Y] aux entiers dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des moyens des parties. SUR CE LA COUR, Sur la dévolution du litige et l'objet de l'appel L'étendue de l'appel est déterminée par la déclaration d'appel et peut être élargie par l'appel incident ou provoqué (articles 562 et 910 4°) alors que l'objet du litige est déterminé par les conclusions des parties (article 910-4 du code de procédure civile). L'objet du litige ne peut s'inscrire que dans ce qui est dévolu à la cour et les conclusions ne peuvent étendre le champ de l'appel. En application de l'article 954 du code de procédure civile les conclusions d'appel doivent expressément formuler les prétentions des parties, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens. De par l'appel principal et en l'absence d'appel incident les chefs qui sont dévolus et critiqués par les parties dont la cour est valablement saisie, sont ceux qui concernent : la demande de provision de Mme [S] [Y] au titre de indemnité d'occupation pour la période échue entre le mois de juin 2013 et le mois de décembre 2022, la demande de provision de Mme [S] [Y] au titre de indemnité d'occupation mensuelle à compter de janvier 2023, les frais irrépétibles. Le chef des dépens de première instance qui n'a pas été dévolu par la déclaration d'appel de Mme [S] [Y] est définitif. ******** Sur la demande de provision à valoir sur l'indemnité d'occupation pour la période échue entre juin 2013 et décembre 2022 ' Le premier juge a considéré que le juge aux affaires familiales ayant déjà réglé l'exercice du droit de M. [X] [L] à jouir privativement de l'immeuble indivis, en ce qu'il lui en a attribué la jouissance à titre onéreux, la demande de Mme [S] [Y] de voir condamner M. [X] [L] à lui payer à titre provisoire une indemnité d'occupation doit être rejetée, au motif que l'appréciation de son montant est de la seule compétence du juge liquidateur et sous réserve de la prescription applicable. ' Mme [S] [Y] conteste cette décision qu'elle demande à la cour d'infirmer, faisant valoir qu'elle méconnaît totalement les textes et la jurisprudence applicables et que la problématique de la prescription que Mme [S] [Y] n'évoque pas, n'a pas lieu d'être, aucune prescription ne pouvant être acquise. Elle expose que si l'indemnité d'occupation est due à l'indivision, le juge peut ordonner une répartition provisionnelle sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation definitive, et que tel est l'objet de sa demande qu'elle fonde sur les articles 815-9 et 815-11 du code civil en application desquels le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, est compétent pour allouer une indemnité d'occupation qui constitue un bénéfice de l'indivision sur lequel un indivisaire peut demander sa part provisionnelle, aucun texte ne conférant compétence au juge aux affaires familiales . Mme [S] [Y] conclut qu'elle fonde sa demande provisionnelle sur l'estimation qu'a faite l'expert de la valeur locative à la date de son expertise, en la fixant à la moitié du montant total des sommes représentatives de cette valeur dans la limite de sa quote-part indivise. ' M. [X] [L] conclut à la confirmation du jugement dont appel en ce que Mme [S] [Y] a été déboutée de toutes ses demandes de provisions, en exposant que la demande de Mme [S] [Y] a été formée devant une juridiction incompétente en ce que seul le juge aux affaires familiales est compétent pour connaître des demandes relatives au partage en cours, ajoutant que depuis la loi du 12 mai 2009 le juge commissaire prend désormais les décisions relevant de la compétence du président du tribunal judiciaire, dont il exerce les pouvoirs comme cela résulte d'un avis de la cour de cassation en date du 18 décembre 2020. Il conclut que la demande de Mme [S] [Y] est au surplus irrecevable et infondée, au motif invoqué qu'elle tente ainsi d'obtenir un avantage indu sur des droits qui ne sont pas encore établis dans le cadre des opérations de liquidation et de partage en cours devant le notaire désigné, alors que le montant de l'indemnité d'occupation n'est pas encore fixé. ' Réponse de la cour: Selon l'article 815-9 du code civil dernier alinéa l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. L'article 815-10 du code civil dispose en son second alinéa que les fruits et revenus des biens indivis accroissent à l'indivision à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant une jouissance divise. Il résulte ensuite de l'article 815-11 du code civil que tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables. A défaut d'autre titre, les droits de chacun dans l'indivision résultent de l'acte de notoriété, ou de l'intitulé de l'inventaire établi par le notaire. En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive. L'article 1380 du code de procédure civile dispose enfin que les demandes formées, entre autres en application des articles 815-9 et 815-11 du code civil, sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond. L'avis rendu par la Cour de Cassation le 18 décembre 2020 et selon lequel : ' Pendant l'instance en partage, le juge commis peut, comme le président du tribunal judiciaire, statuer sur les demandes formées en application des articles 815-6 et 815-11 du code civil relatives à l'indivision successorale en cause, selon les mêmes modalités procédurales, précisées à l'article 1380 du code de procédure civile', ne signifie aucunement comme le soutient M. [X] [L], que depuis l'entrée en vigueur du décret du 20 décembre 2019 ayant modifié cette disposition légale, la compétence du juge commis s'exercerait concurremment avec celle du juge aux affaires familiales qui exercerait les pouvoirs du président, mais que le juge commis est désormais également compétent, au même titre que le président du tribunal judiciaire, pour statuer sur les demandes fondées entre autres sur les dispositions des articles 815-9 et 815-1 du code civil, et introduites à compter du 1er janvier 2020, . La compétence du président du tribunal judiciaire pour statuer selon la procédure accélérée au fond, sur la demande de provision sur sa part annuelle dans les bénéfices formée par un indivisaire, en application de l'article 815-11 du code civil, est ainsi maintenue par l'article 1380 du code de procédure civile en sa version modifiée par le décret du 20 décembre 2019 entré en vigueur à compter du 1er janvier 2020. En l'espèce, Mme [S] [Y] a donc agi devant une juridiction parfaitement compétente, en saisissant, par son assignation en date du 26 décembre 2022 et selon la procédure appropriée dite 'accélérée au fond', la présidente du tribunal judiciaire de Montpellier d'une demande provisionnelle dirigée à l'encontre de son co-indivisaire au titre de sa part annuelle dans les bénéfices de l'indivision existant entre eux relativement au bien immobilier indivis que constitue la maison sise à [Localité 8] [Adresse 9], qu'ils ont acquise en 1986, pendant leur mariage. Il est en outre établi par les éléments produits au débat que cette maison est devenue un bien indivis entre eux par moitié depuis l'ordonnance de non conciliation du 17 juin 2013 par laquelle le juge aux affaires familiales lui en a attribué la jouissance exclusive à titre onéreux, dans le cadre des mesures provisoires. Le rapport d'expertise judiciaire établi par M. [T] démontre, sans que M. [X] [L] ne le conteste, qu'il continuait à occuper à titre exclusif ce bien immobilier à la date de l'expertise, de sorte qu'il est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation en exécution de l'ordonnance de non conciliation exécutoire pour la période échue depuis le 17 juin 2013 jusqu'au 24 mai 2018, date de l'arrêt de cette cour à laquelle le divorce entre les parties a acquis force de chose jugée, et en application de l'article 815-9 du code civil depuis le 24 mai 2018, et tant qu'il jouira à titre exclusif du bien indivis. L'indemnité occupation due par un indivisaire au titre de son occupation privative du bien indivis est assimilée à un revenu accroissant l'indivision, de sorte que chaque indivisaire peut en demander sa part annuelle dans les bénéfices en résultant pour l'indivision, en application des dispositions de l'article 815-11. Mme [S] [Y] est donc parfaitement recevable en sa demande de provision qu'elle forme à l'encontre de M. [X] [L], à valoir sur les fruits de l'indivision qui sont issus de l'indemnité d'occupation depuis juin 2013 jusqu'en décembre 2022, et ce sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation definitive. L'expert judiciaire qui a visité le bien immobilier indivis et a procédé à une étude complète et documentée de sa valeur, en ayant recueilli les dires des parties avant l'établissement de son rapport définitif daté du 21 juin 2022, a conclu, dans le respect du contradictoire et conformément à sa mission, que la maison qu'il a décrite comme ayant un style de construction un peu ancien datant des années 1980 mais parfaitement entretenue et en très bon état de conservation, développe une surface de 114 m2 , est édifiée sur deux niveaux et située dans le quartier le plus recherché de [Localité 8], sur une très belle parcelle de 1151 m2 superbement arborée avec une implantation permettant un beau dégagement sur le parc, sans nuisance de voisinage et qu'elle est également agrémentée d'un patio, d'un abri de jardin et d'une piscine 8 mètres par 4 entièrement carrelée de mosaïque. Il l'a ainsi estimée à la somme de 515 000 euros . Après avoir évalué la valeur locative de ce bien à 1800 euros à la date de l'expertise, l'expert a procédé à un calcul des valeurs locatives annuelles de l'immeuble indivis depuis le mois de juin 2013 jusqu'en mars 2022 en fonction des variations des indices de référence des loyers, ce qui représente un montant total de 189 677 euros, outre 11 836 euros correspondant à la valeur locative pour une occupation de mars à décembre 2022. L'expert a conclu par ailleurs que M. [X] [L] a reconnu n'avoir effectué aucun travaux qui auraient apporté une plus value au bien indivis, mais qu' en réponse au dire du conseil de ce dernier justifié par des factures, il a constaté et retenu qu'il avait réalisé des travaux nécessaires à la conservation de l'immeuble indivis à concurrence d'une somme de 6 838,09 euros . En application de l'article 815-13 du code civil, les dépenses nécessaires qu'un indivisaire a faites de ses deniers personnels pour la conservation de biens indivis et qui n'ont pas été justifiées par l'occupation privative et personnelle qu'il en a faite doivent être imputées au passif de l'indivision, et être supportées par les indivisaires à proportion de leurs droits dans l'indivision. M. [X] [L] n'a produit aucune pièce en cause d'appel permettant de démontrer la moindre créance à son profit à l'égard de l'indivision, autre que celle que l'expert a estimée comme étant justifiée par des fractures pour un montant de 6 838,09 euros correspondant à des travaux nécessaires de conservation qu'il a financés de ses deniers et qui ont vocation à lui être remboursés par l'indivision, de sorte qu'il y a lieu d'imputer cette somme pour calculer la part annuelle de chaque indivisaires dans les bénéfices avant de faire application des dispositions de l'article 815-11. En l'état des constatations et estimations de l'expert judiciaire, la cour, estime qu'eu égard à la situation, à la consistance, à l'état et aux équipements du bien immobilier qui est indivis par moitié entre les parties, il convient d'évaluer la provision que Mme [S] [Y] est fondée à demander à M. [X] [L], en contrepartie de sa jouissance exclusive de l'immeuble indivis à valoir sur sa part nette annuelle de moitié des bénéfices de l'indivision que représente l'indemnité d'occupation arrêtée au 31 décembre 2022 ayant accru chaque année à l'indivision, et sans qu'il ne lui oppose aucune fin de non recevoir tirée de la prescription, à la somme de 90 000 euros, que l'intimé sera condamné à payer à sa co-indivisaire en application de l'article précité 815-11 du code civil, sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation definitive, le fait que le montant de cette indemnité n'ait pas encore été fixée par le juge aux affaires familiales saisi de la liquidation et du partage de la communauté et de l'indivision avant existé entre les ex-époux n'étant pas un obstacle à son droit à se voir allouer ladite provision. Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef. Sur la demande de condamnation de M. [X] [L] à payer à Mme [S] [Y] une provision mensuelle de 900 euros à valoir sur l'indemnité d'occupation compter de janvier 2023 ' Le premier juge a débouté Mme [S] [Y] de sa demande tendant à la condamnation de son co-indivisiaire à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle à compter de janvier 2023, au motif qu'elle ne détient aucun droit personnel sur ladite indemnité qui sera due par M. [X] [L], et qui viendra accroître l'actif de l'indivision. ' Mme [S] [Y] expose qu'elle fonde sa demande provisionnelle à l'encontre de M. [X] [L] à compter du 1er janvier 2023, sur l'estimation faite par l'expert de la valeur locative à la date de son expertise, et qu'elle la fixe à la moitié du montant total des sommes représentatives de cette valeur locative, equivalente à sa quote-part de droits indivis de moitié . ' M. [X] [L] conclut comme précédemment que la demande de Mme [S] [Y] est de la compétence du juge aux affaires familiales statuant sur la liquidation, et qu'elle est surplus irrecevable mais également infondée, au motif que Mme [S] [Y] tente ainsi d'obtenir un avantage indu sur des droits qui ne sont pas encore établis dans le cadre des opérations de liquidation et de partage en cours devant le notaire désigné, alors que le montant de indemnité d'occupation n'est pas encore fixé. Il conclut à la confirmation du jugement déféré ayant débouté Mme [S] [Y] de sa demande de provision mensuelle formée à son encontre à compter du 1er janvier 2023. ' Réponse de la cour : L'article 815-9 du code civil dispose en son premier alinéa que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés l'exercice de ce droit est réglé à titre provisoire, par le president du tribunal. Le second alinéa de ce texte legal dispose en outre que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. Il résulte enfin de l'article 815-10 2ème alinéa , que les fruits et revenus des biens indivis accroissent l'indivision à défaut de partage provisionnel. Si l'article 815-9 précité donne expressément compétence au président du tribunal judiciaire pour régler provisoirement l'exercice du droit de jouissance du bien indivis par un seul des deux coindivisaire, en cas de désaccord persistant entre eux, pour autant, en dehors du cadre spécifique de l'article 815-11 précité donnant à un co-indivisaire la possibilité de réclamer sa part provisionnelle annuelle dans les bénéfices déduction faite des dépenses qu'il cite, l'indemnité d'occupation est exclusivement due à l'indivision par le co-indivisaire qui jouit à titre exclusif du bien indivis au fur et à mesure de cette jouissance. En l'espèce, l'indemnité qui est due par M. [X] [L] en application de l'article 815-9 en contrepartie de la poursuite de sa jouissance privative de l'immeuble indivis depuis la dissolution du mariage intervenue à la date de l'arrêt confirmatif de cette cour du 24 mai 2018, accroît exclusivement à l'indivision tant que le partage n'est pas intervenu. C'est donc par une exacte application des dispositions légales que la cour approuve et fait sienne, que la juridiction de première instance a débouté Mme [S] [Y] de sa demande dirigée à l'encontre de M. [X] [L] et tendant à le voir condamner à lui payer directement et personnellement à compter du mois de janvier 2023 une provision de 900 euros par mois correspondant à la moitié de la valeur locative du bien en cause jusqu'à ' complète liquidation du regime matrimonial des ex-époux ou libération effective des lieux et sous réserve des comptes à établir', le premier juge ayant justement considéré que Mme [S] [Y] ne peut se prévaloir d'aucun droit personnel sur l'indemnité d'occupation dont M. [X] [L] n'est débiteur qu'envers l'indivision chaque mois depuis cette date, au fur et à mesure de la poursuite de sa jouissance exclusive. Le jugement dont appel sera donc confirmé de ce chef. Sur les frais irrépétibles et les dépens d'appel. Le premier juge a condamné Mme [S] [Y] à payer à M. [X] [L] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles Considérant l'infirmation partielle de ce jugement par la cour et la succombance partielle en resultant pour M. [X] [L] l'équité ne commande pas que Mme [S] [Y] doive l'indemniser de ses frais irrépétibles de premiere instance . Le jugement sera infirmé du chef de l'application faite des dispositions de l'article 700 à l'encontre de Mme [S] [Y], la cour jugeant qu'il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions légales au profit d'aucune des parties en premiere instance. En cause d'appel Mme [S] [Y] et M. [X] [L] succombant chacun partiellement également, il sera dit qu'ils supporteront chacun les dépens engagés en cause d'appel. L'appelante et l'intimé seront déboutés l'un et l'autre de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, l'équité ne commandant pas qu'il en soit fait application devant la cour. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt contradictoire, CONSTATE que le chef non dévolu des dépens de première instance est définitif, CONFIRME le jugement rendu le 6 avril 2023 par la présidente du tribunal de grande instance de Montpellier en toutes ses dispositions, à l'exception des chefs déférés, critiqués et non définitifs relatifs à la demande de Mme [S] [Y] de condamner M. [X] [L] à lui payer une provision sur sa part annuelle dans les bénéfices sur le fondement de l'article 815-11 du code civil, et des frais irrépétibles de première instance, STATUANT A NOUVEAU de ces deux chefs non définitifs, et infirmés, CONDAMNE M. [X] [L] à payer à Mme [S] [Y] une provision de 90 000 euros (QUATRE-VINGT DIX MILLE EUROS) à valoir sur sa part nette annuelle de moitié dans les bénéfices de l'indivision que représente l'indemnité d'occupation arrêtée au 31 décembre 2022 en contrepartie de sa jouissance exclusive de l'immeuble indivis sis à [Localité 8] [Adresse 6] , et ce sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive, DIT qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit d'aucune des parties en première instance, DÉBOUTE M. [X] [L] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile en pemière instance, Y AJOUTANT, DÉBOUTE Mme [S] [Y] et M. [X] [L] de leurs demandes respectives d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, DIT que chaques parties supportera les dépens qu'elle a engagés en cause d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 910-4 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 1380 du code de procédure civile dispose earticle 815-11 du code civilarticle 815-13 du code civilarticle 815-9 du code civil depuis learticle 815-9 du code civil dernier alinéa larticle 815-10 du code civil dispose en son second a
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre de la famille
- Date
- 26 janvier 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
65b4add07ef77d000880b45d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel