Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b4adec7ef77d000880b469
- Date
- 25 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER (Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011) (Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011) ORDONNANCE DU 25 JANVIER 2024 N° 2024 - 27 N° RG 24/00295 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QC66 [J] [W] C/ MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL [Z] [K] Décision déférée au premier président : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 10] en date du 12 janvier 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00051. ENTRE : Monsieur [J] [W] né le 10 Mai 1997 à [Localité 9] ([Localité 6]) de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 4] Appelant non comparant, représenté par Me Karen FAUQUE, avocat commis d'office ET : MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL [Adresse 8] [Adresse 5] [Localité 3] non représenté MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL Cour d'appel [Adresse 1] [Localité 2] Madame [Z] [K], tiers et mère [Adresse 7] [Localité 4] Absent DEBATS L'affaire a été débattue le 25 Janvier 2024, en audience publique, devant Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2023-276 du 27 novembre 2023, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Béatrice MARQUES greffier et mise en délibéré au 25 janvier 2024 ORDONNANCE Réputée contradictoire, Signée par Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier, et Béatrice MARQUES, greffier et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile. *** Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement, Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 10] en date du 12 Janvier 2024, Vu l'appel interjeté le 16 janvier 2024 par Monsieur [J] [W], Vu l'avis du ministère public en date du 24 janvier 2024, Vu le certificat médical 24 janvier 2024 du Docteur [Y] [E] psychiatre du CHU de [Localité 10] proposant la modification de la forme de la prise en charge de Monsieur [J] [W], certifiant que les soins psychiatriques dispensés demeurent nécessaires et doivent désormais prendre une forme excluant l'hospitalisation complète ; PRÉTENTIONS DES PARTIES L'avocat de Monsieur [J] [W] confirme que Monsieur [M] [W] est sorti de l'hôpital avec un programme de soins . MOTIFS En l'état du certificat médical 24 janvier 2024 du Docteur [Y] [E] psychiatre du CHU de [Localité 10], il y a lieu de constater la levée de la mesure d'hospitalisation complète prise à l'encontre de Monsieur [J] [W] et que l'appel formé est devenu sans objet. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [J] [W] Constatons qu'il a été mis fin à la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'hospitalisation complète conformément au certificat médical en date du 24 janvier 2024 ; Disons en conséquence que l'appel formé par Monsieur [J] [W] , le 16 janvier 2024 à l'encontre de l'ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention de [Localité 10] en date du 12 janvier 2024 est devenu sans objet, Laissons les dépens à la charge du trésor public, Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel. Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement, et à Madame [Z] [K] en qualité de tiers qui en sera simplement avisé. Le greffier Le magistrat délégué
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65b4adec7ef77d000880b469
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel