Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65b4adf07ef77d000880b46b
- Date
- 26 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER (Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011) (Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011) ORDONNANCE DU 26 JANVIER 2024 N° 2024 - 28 N° RG 24/00305 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QC73 [L] [M] C/ MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT APSH34 Décision déférée au premier président : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 15 janvier 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00064. ENTRE : Monsieur [L] [M] né le 04 Mai 1990 de nationalité Française Sous tutelle de APSH 34 [Adresse 2] [Localité 3] Appelant Comparant, assisté de Me Maud LAMBERT, avocat commis d'office ET : MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL Hôpital [5] [Adresse 4] [Localité 3] Non représenté MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL Cour d'appel [Adresse 1] [Localité 3] Non représenté MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT [Adresse 6] [Localité 3] Non représenté APSH34, tuteur [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Absent DEBATS L'affaire a été débattue le 25 Janvier 2024, en audience publique, devant Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2023-276 du 27 novembre 2023, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Béatrice MARQUES greffière et mise en délibéré au 26 janvier 2024 ORDONNANCE Réputée contradictoire, Signée par Fanny COTTE, conseiller, et Béatrice MARQUES, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile. *** Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement, Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 15 Janvier 2024, Vu l'appel formé le 16 Janvier 2024 par Monsieur [L] [M] reçu au greffe de la cour le 17 Janvier 2024, Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 17 Janvier 2024, à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, Monsieur Le Directeur du Centre Hospitalier Regional, Monsieur Le Procureur General, monsieur Le Prefet de L'Hérault et l' APSH34, les informant que l'audience sera tenue le 25 Janvier 2024 à 14 H 15. Vu l'avis du ministère public en date 24 janvier 2024 Vu le procès verbal d'audience du 25 Janvier 2024, PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [L] [M] a déclaré à l'audience qu'il est stabilisé depuis des années, qu'il consomme de la cocaïne et du shit lorsqu'il se rend en permission chez sa mère pour se vider la tête, qu'il prend des médicaments qui lui font perdre la tête et l'empêchent de s'exprimer L'avocat de Monsieur [L] [M] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée qu'il n'a pas été informé des décisions de maintien des soins sans consentement le concernant, qu'il n'a pas été informé ni en mesure de formuler des observations s'agissant de la demande ed maintien des soins formulée par le représentant de l'Etat auprès du juge des libertés et de la détention et les certificats médicaux mensuels n'ont pas été portés à sa connaissance. Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel : L'appel motivé, formé le 16 Janvier 2024 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier notifiée le 15 Janvier 2024 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique. Sur l'appel : Sur l'absence de décision de maintien des soins au dossier : Monsieur [L] [M] a été admis en soins psychiatriques sans consentement par décison de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier du 10 décembre 2013 en application des articles 706-35 et D47-29 du code de procédure pénale, suite à une déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental concernant des faits de tentative d'homicide volontaire sur un fonctionnaire de la police nationale dans l'exercice de ses fonctions et de violences avec arme n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail sur un fonctionnaire de la police nationale, faits d'atteintes aux personnes punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement. Le juge des libertés et de la détention a exercé son contrôle en dernier lieu le 21 juillet 2023 conformément aux dispositions des articles L3211-1 et suivants et R3211-1 du code de la santé publique (ci-après CSP). Le patient est resté hospitalisé de façon continue depuis. Monsieur [L] [M] fait valoir qu'aucune décision de maintien des soins ne figure au dossier soumis au contrôle du juge des libertés et de la détention. Comme l'a justement relevé le premier juge, il résulte de l'application des articles 706-135 et D47-29 et suivants du code de procédure pénale ainsi que des articles L3213-4 et L3211-12 du CSP que la décision d'hospitalisation prise par l'autorité judiciaire sur le fondement de l'article 706-135 est immédiatement exécutoire et prise pour une durée indéterminée si elle s'applique à une personne dont l'irresponsabilité pénale a été retenue pour des faits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes. Le représentant de l'Etat n'a pas à se prononcer sur son maintien. La dernière décision du juge des libertés et de la détention en date du 21 juillet 2023 maintenant l'hospitalisation complète de l'intéressé figure par ailleurs au dossier. Il n'était donc pas nécessaire que le représentant de l'Etat maintienne les soins dans la situation à l'étude. Le moyen sera écarté. Sur l'absence d'information du patient sur ses droits Aux termes de l'article L3211-3 du CSP, l'information du patient sur ses droits doit lui être délivrée dès l'admission ett par la suite à sa demande et après chacune des décisions de maintien des soins. En l'espèce, la remise à l'intéressé du formulaire d'information sur les droits et voies de recours le 8 septembre 2023 répond à cette exigence. En outre, les certificats médicaux mensuels versés au dossier mentionnent qu'il a pu formuler des observations. Monsieur [L] [M] déplore qu'aucune pièce n'établisse qu'il a été informé d ses droits avant la saisine du juge des libertés et de la détention et qu'il n'a pas été en mesure de formuler des observations. L'article L 3211-3 du CSP dispose que 'la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état' Bien qu'il n'apparaisse pas que le formulaire relatif aux droits du patient ait été remis avant l'audience du juge des libertés et de la détention, il est à noter que le texte n'indique pas sous quelle forme cette information doit être délivrée; En l'espèce, le certificat médical établi par le collège de médecins le 29 décembre 2023 en vue du contrôle à six mois du juge des libertés et de la détention mentionne que les observations du patient ont été recueillies. Ses observations ont été de même recueillies lors de chaque examen médical mensuel nécessaire pour ce type d'hospitalisation. En outre, le patient ne rapporte pas que l'absence d'information lui a causé une atteinte à ses droits. Au demeurant, il a pu contester devant le juge des libertés et de la détention le maintien des soins dont il fait l'objet et demander la mainlevée de la mesure. En l'état de ces éléments, le moyen sera rejeté. Sur le fond : Il résulte du certifical médical de situation établi par le docteur [P] [B] le 22 janvier 2023 qu' 'à l'heure actuelle, il persiste une absence de critique des actes hétéro-agressifs qui ont fait l'objet de son hospitalisation. Le discours est plaqué, l'élaboration pauvre, voire absente :; le sujet construit des projets qui dépassent ses capacités et qui ne sont pas compatibles avec ses compétences et son niveau d'autonomie. Le vécu délirant reste présent et l'extériorisation est favorisée par la reprise de la consommation de toxiques et/ou la réduction des posologies médicamenteuses. Il existe des troubles intellectuels et affectifs du registre de la dissociation psychique avec des difficultés d'association idéiques et du langage. Le niveau intellectuel est faible avec carences affectives et éducatives majeures. La conscience des troubles demeure altérée. Plusieurs projets ont échoué suite à son impulsivité et son incapacité à respecter le cadre institutionnel ou suite à des rechutes de ses troubles dans un contexte de mauvaise observance thérapeutique, consommation de toxiques et/ou allègement du cadre institutionnel. [...] la consommation de toxiques et l'inobservation thérapeutique sont sources de recrudescence de la méfiance , d el'intolérance à la frustration, de l'aggravation de l'instabilité psychomotrice et de l'agressivité. En conclusion, Monsieur [M] nécessite toujours un cadre institutionnel extrêmement contenant et une surveillance constante pour limiter ses conduites psychopathiques et assurer l'observance thérapeutique. Les soins sont à maintenir sous le même format'. L'intéressé présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [L] [M], Confirmons la décision déférée, Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel. Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement, à L'APSH 34 et à monsieur le préfet de l'Hérault La greffière Le magistrat délégué
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 26 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65b4adf07ef77d000880b46b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel