Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65b4ae7e7ef77d000880b4a6
- Date
- 26 janvier 2024
- Condamnation
- 501 472 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NÎMES 5ème chambre sociale PH RG N° : N° RG 23/03614 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JAFO Minute n° : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES, section CO, décision attaquée en date du 09 Novembre 2023, enregistrée sous le n° f23/00237 Monsieur [M] [R] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Pauline GARCIA de la SELARL PG AVOCAT, avocat au barreau de NIMES APPELANT Monsieur [P] [F] [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Loubna HASSANALY de la SELEURL LOUBNA HASSANALY, avocat au barreau de NIMES INTIME LE VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Yves ROUQUETTE-DUGARET, Magistrat de la Mise en Etat, assisté de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, présent lors du prononcé de la décision ; Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/03614 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JAFO ; EXPOSE Par acte du 24 novembre 2023, M. [M] [R] a fait appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes le 9 novembre 2023 qui a : Dit que la moyenne des 3 derniers mois de salaire s'établit à la somme de 1669,89 euros bruts ; Constaté que M. [P] [F] n'avait aucun contrat de travail prévoyant la répartition de son temps de travail ; Constaté que M. [P] [F] a commencé à travailler à compter du 6 mai 2022 sans contrat de travail ; Constaté que M. [P] [F] n'est plus venu travailler à compter du 28 août 2022 sans avoir été licencié ; Prononcé la requalification du contrat de travail à temps partiel de M. [P] [F] en contrat de travail à temps complet ; Prononcé la requalification du contrat de travail à durée déterminée de M. [P] [F] en contrat de travail à durée indéterminée ; Condamné M. [R] [M] à payer à M. [P] [F] : - 5 014,72 euros bruts au titre de rappel de salaires pour la période de mai 2022 à août 2022 ; - 501 ,47 euros bruts au titre de congés payés sur rappel de salaires ; - l669,89 euros nets au titre d'indemnité de requalification de CDD en CDI ; - 1 669,89 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 616,56 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis ; - 61 ,66 euros bruts au titre de congés payés sur préavis ; - 1 669,89 euros nets à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ; - 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du CPC ; Ordonné la remise d'un bulletin de paie reprenant les modifications sur la base d'un temps complet, ainsi que la modification de ses documents de fin de contrat ; Débouté M. [P] [F] de ses autres demandes ; Condamné M. [R] [M] aux entiers dépens y compris si de besoin les frais d'huissiers. Par conclusions d'incident transmises par RPVA le 28 décembre 2023, M. [F] demande au conseiller de la mise en état de prononcer la radiation de l'affaire sur le fondement des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile au motif que l'appelant n'a pas exécuté les dispositions bénéficiant de l'exécution provisoire attachées au jugement dont appel. Par conclusions d'incident transmises par RPVA le 10 janvier 2024, M. [R] demande au conseiller de la mise en état de débouter M. [F] de ses demandes et de le condamner aux dépens au motif que prononcer la radiation de l'affaire priverait l'appelant de la substance de son appel et entraînerait des conséquences manifestement excessives. MOTIFS L'article 524 du code de procédure civile dispose que : Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués. Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. L'article R1454-28 du code du travail prévoit que : «A moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions. Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment : 1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ; 2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ; 3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.» En l'espèce, l'appelant ne justifie pas avoir exécuté l'intégralité des dispositions de la décision de première instance bénéficiant de l'exécution provisoire et notamment : - les rappels de salaire, les indemnités de préavis et de congés payés dans la limite de neuf mois de salaire, - la remise d'un bulletin de paie reprenant les modifications sur la base d'un temps complet, ainsi que les documents de fin de contrat. M. [R] fait valoir qu'en ordonnant la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution, le conseiller de la mise en état viderait l'appel de sa substance et le priverait de la possibilité de faire valoir tous les moyens de droit qu'il n'a pas été en mesure d'exposer devant les premiers juges, qu'une telle situation pourrait s'apparenter à un déni de justice, au visa de l'article L.141-3 du code de l'organisation judiciaire puisque ses arguments ne pourraient être véritablement examinés au fond. Or, le salarié bénéficiaire d'une décision de justice rendue en sa faveur dispose du droit reconnu par le code du travail d'obtenir l'exécution immédiate, nonobstant appel, d'une partie des condamnations prononcées à l'encontre de son employeur. Par ailleurs l'exécution de la décision dans les limites de l'exécution provisoire de droit n'empêche pas l'appelant d'exposer ses arguments à hauteur d'appel. Ce moyen ne peut être retenu. M. [R] ajoute que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives et qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ce qui l'a amené à saisir le premier président de la cour d'appel de Nîmes aux fins de solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire de droit, cette affaire devant être appelée à une audience prévue le 26 janvier 2024 à 09 heures. Il convient d'ordonner le sursis à statuer sur la demande de radiation dans l'attente de la décision qui sera rendue par le premier président. PAR CES MOTIFS Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement, Ordonnons le sursis à statuer sur les mérites de la requête déposée par M. [F] dans l'attente de la décision qui sera rendue par le premier président de la cour d'appel de Nîmes sur la requête en arrêt d'exécution formée par M. [R], Disons que l'instance d'incident sera reprise à l'initiative de la partie la plus diligente. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 26 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b4ae7e7ef77d000880b4a6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel