Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b4ae9d7ef77d000880b4b6
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 2 016 138 €
Droit des affairesVente du fonds de commerceDemande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 25/01/2024 la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC Me Estelle GARNIER ARRÊT du : 25 JANVIER 2024 N° : 22 - 24 N° RG 21/02458 N° Portalis DBVN-V-B7F-GN6C DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 26 Août 2021 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265266261039873 S.A.R.L. COMPLEX BOWL Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Ayanr pour avocat Me Pascal LAVISSE, membre de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC, avocat au barreau d'ORLEANS D'UNE PART INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265266389259323 S.A.S. THE FACTORY BOWLING Prise en la personne de son Président, Monsieur [V] [J] [Adresse 1] [Localité 4] Ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Elisabeth BERNABEU, membre de la SELARL CABINET BERNABEU, avocat au barreau d'ORLEANS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 20 Septembre 2021 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 02 Novembre 2023 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 23 NOVEMBRE 2023, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, en charge du rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile. Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de : Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 25 JANVIER 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE : Par acte en date du 21 novembre 2014, la société SARL Complex (devenue ensuite The Factory Bowling) a promis de céder à la société Premium Loisirs (nommée ensuite Complex Bowl) le fonds de commerce de bowling, billard, bar licence IV, restaurant 'Le [5]' de [Localité 6] (45). L'acte de vente définitif est intervenu le 5 mars 2015. La société The Factory Bowling, estimant que la société Complex Bowl lui était redevable d'une part de la somme de 20 161,38 euros au titre de frais, impositions, et charges se rapportant directement à l'exploitation du fonds de commerce qu'elle avait payées d'avance, d'autre part de la somme de 17 337,60 euros au titre de factures supérieures à 1 000 euros intervenues entre la date du compromis de vente et l'acte de vente pour lesquelles la cessionnaire aurait dû lui demander une autorisation préalable, a par courrier recommandé du 14 février 2020 mis en demeure la SARL Complex Bowl de lui rembourser ces sommes. Elle a quatre jours plus tard fait assigner la même société en paiement devant le tribunal de commerce d'Orléans. Par jugement dont appel du 26 août 2021, le tribunal de commerce d'Orléans a : - débouté la SARL Complex Bowl de sa demande avant dire droit, - condamné la SARL Complex Bowl à payer à la SAS The Factory Bowling la somme de 20.161,38 euros au titre des comptes prorata, - condamné la SARL Complex Bowl à payer à la SAS The Factory Bowling la somme de 7.457 euros au titre des factures d'investissements, - débouté la SAS The Factory Bowling de sa demande de dommages et intérêts, - condamné la SARL Complex Bowling à payer à la SAS The Factory Bowling la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires, - condamné la SARL Complex Bowl en tous les dépens y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 64,68 euros. La société Complex Bowl a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 20 septembre 2021 en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause lui faisant grief. Dans ses dernières conclusions notifiées le 7 juin 2022, la SARL Complex Bowl demande à la cour de : Vu l'article 131-1 du code de procédure civile, Vu les articles 1217 et suivants du code civil, Vu ce qui précède, - déclarer la société Complex Bowl recevable et bien fondée en son appel, y faire droit, - déclarer la société The Factory Bowling mal fondée en son appel incident, l'en débouter, - infirmer le jugement du tribunal « judiciaire » d'Orléans en date du 26 août 2021 en ce qu'il a : 1er chef de jugement critiqué : débouté la SARL Complex Bowl de sa demande avant dire droit d'ordonner avant dire droit une conciliation judiciaire sur le fondement des articles 12 et 127 du code de procédure civile ou à tout le moins la mise en place d'une médiation sur le fondement des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile, ainsi que la suspension des débats, 2ème chef de jugement critiqué : condamné la SARL Complex Bowl à payer à la société The Factory Bowling la somme de 20.161,38 euros au titre des comptes prorata, 3ème chef de jugement critiqué : condamné la SARL Complex Bowl à payer à la société The Factory Bowling la somme de 7.457 euros au titre des factures d'investissements, 4ème chef de jugement critiqué : condamné la SARL Complex Bowl à payer à la société The Factory Bowling la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 5ème chef de jugement critiqué : condamné la SARL Complex Bowl aux entiers dépens y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 64,68 euros, 6ème chef de jugement critiqué : débouté la SARL Complex Bowl de ses demandes, à savoir : ' ordonner avant dire droit une conciliation judiciaire sur le fondement des articles 12 et 127 du code de procédure civile ou à tout le moins la mise en place d'une médiation sur le fondement des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile, ainsi que la suspension des débats, ' en cas de refus, ordonner la réouverture des débats, ' dire et juger la société The Factory Bowling mal fondée en son exception d'inexécution, la débouter intégralement de ses demandes, ' dire et juger la société Complex Bowl recevable et bien fondée en sa demande reconventionnelle, y faire droit, ' condamner la société The Factory Bowling à payer à la société Complex Bowl la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, ' condamner la société The Factory Bowling à payer à la société Complex Bowl la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamner la société The Factory Bowling aux entiers dépens, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société The Factory Bowling de sa demande de condamnation de la société Complex Bowl au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour prétendu 'préjudice' que rien ne justifie, - à titre infiniment subsidiaire, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société The Factory Bowling de ses demandes de condamnation de la société Complex Bowl à hauteur cumulée de 8.981,60 euros sur le total de 16.438,60 euros réclamé à tort par la partie adverse, Statuant à nouveau, - ordonner avant dire droit une conciliation judiciaire sur le fondement des articles 12 et 127 du code de procédure civile ou à tout le moins la mise en place d'une médiation sur le fondement des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile ainsi que la suspension des débats, - en cas de refus, ordonner la réouverture des débats, - déclarer la société The Factory Bowling mal fondée en son exception d'inexécution, - débouter la société The Factory Bowling de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions, mal fondés, - déclarer la société Complex Bowl recevable et bien fondée en sa demande reconventionnelle, y faire droit, - condamner la société The Factory Bowling à payer à la société Complex Bowl la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamner la société The Factory Bowling à payer à la société Complex Bowl la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société The Factory Bowling aux entiers dépens. La société The Factory Bowling demande à la cour, par dernières conclusions notifiées le 15 juillet 2022, de : Vu les articles 1217, 1221 du code civil, les articles 514 du code de procédure civile, les moyens qui précèdent et les pièces versées au débat, Vu le jugement dont appel du 26 août 2021, Vu les chefs de jugement critiqués par la société SARL Complex Bowl, soit : - 1er chef de jugement critiqué : débouté la SARL Complex Bowl de sa demande avant dire droit d'ordonner avant dire droit une conciliation judiciaire sur le fondement des articles 12 et 127 du code de procédure civile ou à tout le moins la mise en place d'une médiation sur le fondement des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile, ainsi que la suspension des débats, - 2ème chef de jugement critiqué : condamné la SARL Complex Bowl à payer à la société The Factory Bowling la somme de 20.161,38 euros au titre des comptes prorata, - 3ème chef de jugement critiqué : condamné la SARL Complex Bowl à payer à la société The Factory Bowling la somme de 7.457 euros au titre des factures d'investissements, - 4ème chef de jugement critiqué : condamné la SARL Complex Bowl à payer à la société The Factory Bowling la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - 5ème chef de jugement critiqué : condamné la SARL Complex Bowl aux entiers dépens y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 64,68 euros, - 6ème chef de jugement critiqué : débouté la SARL Complex Bowl de ses demandes, à savoir : ' ordonner avant dire droit une conciliation judiciaire sur le fondement des articles 12 et 127 du code de procédure civile ou à tout le moins la mise en place d'une médiation sur le fondement des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile, ainsi que la suspension des débats, ' en cas de refus, ordonner la réouverture des débats, ' dire et juger la société The Factory Bowling mal fondée en son exception d'inexécution, la débouter intégralement de ses demandes, ' dire et juger la société Complex Bowl recevable et bien fondée en sa demande reconventionnelle, y faire droit, ' condamner la société The Factory Bowling à payer à la société Complex Bowl la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, ' condamner la société The Factory Bowling à payer à la société Complex Bowl la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamner la société The Factory Bowling aux entiers dépens, - déclarer mal fondé l'appel de la SARL Complex Bowl et le rejeter, - déclarer la SAS The Factory Bowling recevable et bien fondée en son appel incident et ses demandes et y faire droit, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : ' débouté la SARL Complex Bowl de sa demande avant dire droit, ' condamné la SARL Complex Bowl à payer à la SAS The Factory Bowling la somme de 20.161,38 euros au titre des comptes prorata, ' condamné la SARL Complex Bowl à payer à la SAS The Factory Bowling la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamné la SARL Complex Bowl en tous dépens y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 64,68 euros, - infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a : ' condamné la SARL Complex Bowl à payer à la SAS The Factory Bowling la somme de 7.457 euros au titre des factures d'investissements, ' débouté la SAS The Factory Bowling de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 5.000 euros, Statuant à nouveau et ajoutant à la décision entreprise : - débouter la SARL Complex Bowl de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires, - condamner la SARL Complex Bowl à payer à la SAS The Factory Bowling la somme de 11.529,70 euros au titre des factures supérieures à 1.000 euros engagées par la société Complex Bowl pour le fonds de commerce de bowling, billard, bar licence IV, restaurant, connu sous l'enseigne 'Restaurant le [5] de [Localité 6]' dans la période comprise entre la promesse de vente du 21 novembre 2014 et la cession définitive du fonds de commerce du 5 mars 2015, - condamner la SARL Complex Bowl à payer à la SAS The Factory Bowling la somme de 1.546,70 euros au titre des frais qu'elle a été contrainte d'engager pour obtenir l'exécution forcée des condamnations soumises à l'exécution provisoire, - condamner la SARL Complex Bowl à payer à la SAS The Factory Bowling la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner la SARL Complex Bowl à payer à la SAS The Factory Bowling la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SARL Complex Bowl aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Estelle Garnier, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Pour l'exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 2 novembre 2023. L'affaire a été retenue le 23 novembre suivant et mise en délibéré à ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande de conciliation ou de médiation judiciaire avant dire droit : Tout en formulant à nouveau devant la cour une demande de conciliation ou de médiation judiciaire avant dire droit, la société Complex Bowl ne s'explique toujours pas sur son absence à la tentative de conciliation organisée par le tribunal de commerce le 10 mars 2021, un an après l'assignation délivrée par la société The Factory Bowling. Dans ces conditions le jugement déféré ne pourra qu'être confirmé en son rejet d'une telle demande, laquelle apparaît dilatoire sans autre élément justificatif de la part de l'appelante. Sur la demande en paiement au titre du compte prorata : Selon l'article L 123-23 du code de commerce, la comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour des faits de commerce. La promesse de cession du 21 novembre 2014 et l'acte de cession du fonds de commerce du 5 mars 2015 stipulent une obligation à la charge du cessionnaire de « rembourser au cédant, au plus tard dans les deux mois de la prise de possession, tous frais, contributions, impositions et charges quelconques se rapportant directement et exclusivement à l'exploitation du fonds de commerce et qui auront été payés d'avance par ledit cédant, sous déduction, bien entendu de tous frais, charges, contributions, etc. courus au même jour, à la charge du vendeur. De rembourser toutefois au cédant, comme indiqué ci-dessus, le jour de la signature de l'acte de vente, tout loyer payé d'avance au bailleur des locaux ». Pour réclamer le paiement de la somme de 20'161,38 euros en application de cette clause, la société The Factory Bowling s'appuie : - sur un livre de compte prorata établi par son cabinet d'experts comptables listant diverses dépenses venues au crédit et au débit de la société Complex Bowl entre le 22 janvier 2015 et le 3 avril 2018, dont il résulte un solde en sa faveur de 20'161,38 euros, - sur l'annexe 5 de l'acte de cession reprenant les contrats en cours se rapportant à l'exploitation du fonds de commerce, avec copie desdits contrats, - sur une attestation de son cabinet d'expertise comptable confirmant un solde de compte prorata de 20'161,38 euros. L'intimée a par ailleurs établi un tableau reprenant le détail du compte prorata et classant les mouvements par thème plutôt que dans l'ordre chronologique du livre de compte. De son côté, la société Complex Bowl se borne à contester la demande en paiement de 20'161,38 euros aux motifs que les comptes prorata n'ont pas été établis contradictoirement, mais sans discuter les opérations portées à son débit dans le livre comptable ni prétendre que ladite comptabilité aurait été irrégulièrement tenue. Le livre de comptes examiné par la cour, sa cohérence avec les contrats figurant en annexe 5 de l'acte de cession, et l'attestation de l'expert-comptable seront retenus comme autant d'éléments probants établissant le bien-fondé de la demande en paiement formée par la société The Factory Bowling à hauteur de 20'161,38 euros au titre des comptes prorata. Le jugement déféré sera dès lors confirmé en sa condamnation de la société Complex Bowl au paiement de cette somme. Sur la demande en remboursement au titre des investissements supérieurs à 1000 euros: L'acte de promesse du 21 novembre 2014 contenait la stipulation suivante pour la période comprise entre la date de signature du compromis de vente et la réalisation de la vente : « il est expressément convenu entre M. [V] [J], associé majoritaire de la société SARL Complex et Mme [O] [F], associée minoritaire et gérante de ladite société SARL Complex, que tout nouvel investissement effectué pour le fonds de commerce, objet des présentes, d'un montant unitaire hors taxes égal ou supérieur de 1.000 euros, devra être autorisé préalablement par l'assemblée générale ordinaire des associés de la société SARL Complex ou être autorisé préalablement par les associés de la société SARL Complex dans un acte sous seing privé ou tout autre écrit. Sont notamment concernés par cette autorisation préalable : - tout investissement portant sur du matériel, des objets mobiliers, du mobilier, des agencements, des équipements, des éléments destinés à l'éclairage, à la décoration, à l'ambiance etc. de l'établissement ou du fonds de commerce, - toute acquisition d'immobilisation corporelle, - tout contrat de crédit-bail mobilier et tout contrat location portant sur un bien ou une immobilisation corporelle d'un montant unitaire hors taxes égale ou supérieur à 1.000 euros » (pièce 3 p 28 -The Factory Bowling). La société The Factory Bowling sollicite devant la cour la condamnation de la société Complex Bowl à lui payer une somme totale de 11'529,70 euros au titre du non respect de cette clause, tandis que cette dernière conclut au rejet intégral de cette demande, formulée devant les premiers juges à hauteur de 16 438,60 euros et accueillie dans la limite de 7457 euros. La cour comprend à la lecture de la clause précitée, des écritures des parties et de l'examen des factures qu'en dépit d'une date d'entrée en jouissance fixée rétroactivement au 20 février 2015 dans l'acte de vente, la société Complex Bowl a pu dès avant cette date régler diverses dépenses, dont les factures litigieuses, avec les fonds de la société cédée. S'agissant des factures ASCE 45 de 5760 euros et Apple de 1697 euros : ces dépenses engagées par la cessionnaire correspondant pour la première à l'achat d'un système de surveillance et pour la seconde à l'acquisition d'un ordinateur MacBook Pro et d'un iPad mini, constituent des investissements et non des dépenses courantes et auraient dû dès lors être autorisées préalablement par la société cédante en vertu de la clause précitée, comme l'ont justement retenu les premiers juges. S'agissant des factures Oubica AMF d'un montant de 2665,45 euros et 1407,25 euros pour lesquelles la société The Factory Bowling maintient sa demande en remboursement dans le cadre de son appel incident : dès lors qu'elles concernent la pose de nouveaux « bin » en plastique au lieu des « bin » en acier et visent non pas à remplacer des pièces usées mais à « augmenter le confort de maintenance sur ces machines » suivant le courriel d'explication du fournisseur produit à hauteur de cour, ces dépenses doivent être considérées comme un nouvel investissement portant sur du matériel. Elles auraient dû dès lors faire également l'objet d'une autorisation préalable. La clause de l'acte de promesse précitée ne stipulant pas la prise en charge par la société Complex Bowl du montant des dépenses engagées sans autorisation préalable, son non-respect justifie néanmoins la condamnation de la cessionnaire au paiement d'un montant équivalent à titre de dommages et intérêts en application des articles 1231-1 et 1231-2 du code civil. En effet, dès lors qu'il ne fait nul doute que la société The Factory Bowling n'aurait pas donné son accord si son autorisation avait été préalablement requise, ces factures qu'elle a dû supporter constituent pour elle un préjudice financier. La société Complex Bowl sera ainsi condamnée par réformation du jugement déféré à payer à la société The Factory Bowling une indemnité totale de 11'529,70 euros (5760 + 1697 + 2665, 45 + 1407,25) au titre des investissements non autorisés. Sur les demandes de dommages et intérêts : Compte tenu du sens du présent arrêt, la société Complex Bowl ne pourra qu'être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. La société The Factory Bowling sera quant à elle déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée à hauteur de 5000 euros sur le fondement de l'article 1217 du code civil au motif d'un « préjudice financier certain », sans autre élément d'explication ni pièce. Le jugement déféré sera donc confirmé de ces chefs. Sur les demandes accessoires : La demande présentée par la société The Factory Bowling tendant au paiement par la société Complex Bowl de la somme de 1546,70 euros qu'elle a dû supporter dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement critiqué ne saurait prospérer, aucune disposition légale ou réglementaire n'autorisant le juge à mettre à la charge du débiteur les droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement de l'huissier de justice mis à la charge du créancier en application des articles A 444-32 et R 444-55 du code de commerce. Ces frais constituent pour la société The Factory Bowling des frais irrépétibles, lesquels ne sauraient être reportés sur la société Complex Bowl autrement que dans le cadre des prévisions de l'article 700 du code de procédure civile. Le sort des dépens et de l'indemnité de procédure a été exactement réglé par les premiers juges. La société Complex Bowl, qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel et sera condamnée à verser à la société The Factory Bowling la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile, ce montant tenant compte, conformément à ce qui a été exposé ci-avant, de la somme de 1546,70 euros que l'intimée justifie avoir dû assumer au titre des émoluments de l'huissier chargé d'exécuter le jugement de première instance. PAR CES MOTIFS Confirme en tous ses chefs critiqués la décision entreprise, sauf en ce qu'elle a limité à 7457 euros la condamnation de la société Complex Bowl au titre des investissements non autorisés, Statuant à nouveau sur le seul chef réformé et y ajoutant, Condamne la société Complex Bowl à payer à la société The Factory Bowling la somme de 11'529,70 euros en indemnisation des investissements non autorisés, Déboute la société The Factory Bowling de sa demande en paiement de la somme de 1546,70 au titre des frais d'exécution du jugement déféré, Condamne la société Complex Bowl à verser à la société The Factory Bowling une indemnité de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Complex Bowl aux dépens d'appel, et accorde à Maître Garnier le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
65b4ae9d7ef77d000880b4b6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel