Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b4aea57ef77d000880b4ba
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 1 140 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salarié
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 1 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 25 JANVIER 2024 à la SCP LE METAYER ET ASSOCIES AD ARRÊT du : 25 JANVIER 2024 MINUTE N° : - 24 N° RG 21/02872 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GO2H DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 06 Octobre 2021 - Section : COMMERCE APPELANT : Monsieur [Y] [M] né le 18 Novembre 1976 à [Localité 12] [Adresse 5] [Localité 6] représenté par Me Sonia PETIT de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau D'ORLEANS ET INTIMÉS : Maître [L] [S] membre de la SAS SAULNIER [S], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL J & J GARAGE [Adresse 10] [Localité 8] non comparant L'UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D'[Localité 8] Association déclarée, représentée par sa Directrice, Madame [C] [U], domiciliée en cette qualité audit établissement. [Adresse 2] [Localité 8] représenté par Me Eric GRASSIN de la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL, avocat au barreau D'ORLEANS Madame [W] [T] épouse [Z] [Adresse 1] [Localité 9] représentée par Me Sylvie MAZARDO de la SELARL SYLVIE MAZARDO, avocat au barreau D'ORLEANS Maître [B] [N] es qualité de notaire [Adresse 7] [Localité 11] représenté par Me Andréanne SACAZE de la SELARL ANDREANNE SACAZE, avocat au barreau D'ORLEANS S.A.R.L. GARAGE [D] La SARL GARAGE [D], immatriculée au RCS d'ORLÉANS sous le n° 493 911 119 dont le siège social est sis [Adresse 4]), prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 11] représentée par Me Marie-odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocat au barreau D'ORLEANS Ordonnance de clôture : 4 SEPTEMBRE 2023 Audience publique du 25 janvier 2024, (délibéré initialement prévu le 28 Septembre 2023) tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier. Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de : Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité, Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller Puis le 28 Novembre 2023, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Selon acte notarié reçu le 30 septembre 2019 par Maître [B] [N], la SARL Garage [D] a donné en location-gérance à la S.A.R.L. J & J Garage un fonds de commerce de réparation automobile, tôlerie, peinture, vente de véhicules d'occasion et pièces détachées situé à [Localité 11] (Loiret). M. [Y] [M] a été engagé à compter du 1er octobre 2019 par la S.A.R.L. J & J Garage en qualité de responsable de vente. La relation de travail était régie par la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. En raison de difficultés économiques rencontrées par le locataire, selon acte notarié reçu le 12 octobre 2020 par Maître [B] [N], la SARL Garage [D] et la S.A.R.L. J & J Garage sont convenues de résilier le contrat de location gérance à compter du même jour. Par jugement du tribunal de commerce d'Orléans du 4 novembre 2020, la SARL J & J Garage a été placée en liquidation judiciaire, la S.A.S. Saulnier [S], prise en la personne de Maître [S], étant désignée en qualité de mandataire liquidateur. Par requête du 12 janvier 2021, M. [Y] [M] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans aux fins de voir reconnaître que son contrat de travail a été transféré à la SARL Garage [D] en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, d'obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail le liant à cette société et la condamnation de celle-ci à lui verser diverses sommes. La SARL Garage [D] a sollicité sa mise hors de cause et demandé que la décision à intervenir soit rendue commune et opposable à Maître [B] [N], notaire rédacteur de l'acte de location gérance et de l'acte de résiliation et à Mme [W] [Z], signataire de celui-ci, et qu'il soit enjoint à la liquidation judiciaire de la SARL J & J Garage de poursuivre la procédure de licenciement. L'UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 8] est intervenue volontairement à l'instance. Par jugement du 6 octobre 2021, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes d'Orléans a statué comme suit : Prend acte de l'intervention de l'UNEDlC AGS CGEA ; Constate qu'un contrat de travail a bien été établi entre la SARL J&J Garage et M. [Y] [M] et ses demandes sont donc recevables ; Prend acte du paiement du salaire pour la période du 1er juillet 2020 au 12 juillet 2020 outre les congés payés y afférents par l'UNEDlC AGS CGEA ; Dit que l'article L. 1224-1 du code du travail ne peut s'appliquer quant au transfert du contrat de travail de M. [Y] [M] ; Dit que les demandes de M. [Y] [M] sont irrecevables à l'encontre de la SARL Garage Benoît ; Se déclare incompétent pour statuer sur les demandes formulées à rencontre de Maître [N], notaire et Mme [Z] [W] quant à leur responsabilité et renvoie les parties à mieux se pourvoir auprès du tribunal judiciaire d'Orléans ; Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens. Le 3 novembre 2021, M. [Y] [M] a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions remises au greffe le 29 juin 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [Y] [M] demande à la cour de : Déclarer recevable et bien-fondé M. [Y] [M] en son appel. Infirmer la décision du Conseil de Prud'hommes d'Orléans en date du 6 octobre 2021 en ce qu'il a : - dit que l'article L1224-1 du code de travail ne peut s'appliquer quant au transfert du contrat de travail de M. [Y] [M], - dit que les demandes de M. [Y] [M] sont irrecevables à l'encontre de la société Garage [D], - dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens En conséquence, statuant à nouveau : Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail liant M. [Y] [M] à la Société Garage [D] aux torts de cette dernière, à la date de la décision à intervenir. Déclarer que la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [Y] [M] produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Condamner la Société Garage [D] à verser à M. [Y] [M] les sommes suivantes : - 1.292 euros au titre des congés payés afférents à la période du 1er juillet au 12 octobre 2020, ou subsidiairement, fixer cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la société J&J Garage, - 3.946,07 euros brut au titre des congés payés acquis au 30 juin 2020 ou subsidiairement, fixer cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la société J&J Garage, - 59.280,00 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 13 octobre 2020 au 31 janvier 2022, outre la somme de 5.928,00 euros brut au titre des congés payés y afférents, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir, - 11.400,00 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1.140,00 euros brut au titre des congés payés y afférents, - 2.280,00 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, à parfaire à la date de la décision à intervenir, - 19.000,00 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou, subsidiairement, 13.300,00 euros sur le fondement de l'article L. 1235-3 du Code du travail. Déclarer que les sommes mentionnées ci-dessus produiront intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du Conseil, avec capitalisation des intérêts, en application des articles 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du Code civil. Ordonner à la société Garage [D], ou subsidiairement, à la S.A.S Saunlnier-[S] et associés ès-qualités de mandataire liquidateur de la société J&J Garage, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, astreinte dont la Cour se réservera la liquidation, de remettre à M. [Y] [M] : - des bulletins de salaire conformes à la décision à intervenir et aux droits acquis par la salariée, correspondant aux salaires échus depuis le 13 octobre 2020, au préavis et au solde de tout compte, - d'une attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail conformes à la décision à intervenir, Déclarer la décision à intervenir opposable à l'AGS-CGEA. Débouter les intimés de toute demande, fin ou conclusion plus ample ou contraire. Condamner la Société Garage [D] à verser à M. [Y] [M] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner la Société Garage [D] aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions remises au greffe le 27 avril 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.R.L. Garage [D] demande à la cour de : Déclarer l'appel interjeté par M. [Y] [M] irrecevable et en tout cas mal fondé, Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, En tout cas, Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Garage [D] autant irrecevables que mal fondées, Très infiniment subsidiairement, si la moindre condamnation venait à être prononcée à l'encontre de la société Garage [D] au profit de M. [Y] [M], réduire alors au minimum les indemnités susceptibles de lui être allouées en fixant, le cas échéant la date de résiliation judiciaire du contrat, au 12 octobre 2020, Dans tous les cas, Déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à Maître [N] et à Mme [Z], Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires autant irrecevables que mal fondées, Condamner M. [Y] [M] à payer à la société Garage [D] une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Le condamner aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions remises au greffe le 26 avril 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Maître [B] [N] demande à la cour de : Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes d'Orléans, section encadrement, du 6 octobre 2021, en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire d'Orléans quant aux demandes formulées à l'encontre de Mme [F] [I], notaire par la SARL Garage [D]. Déclarer en tout état de cause mal fondée la mise en cause de Mme [B] [F] [I], notaire et débouter la SARL Garage [D] de toutes ses demandes formées à son encontre. En toute hypothèse, Ramener les prétentions indemnitaires de M. [Y] [M] à de plus justes proportions. En toute hypothèse, Juger que la décision à intervenir sera commune et opposable à l'AGS CGEA d'[Localité 8] ainsi qu'à la SAS Saulnier [S] & Associés, ès qualités de liquidateur de la SARL J& J Garage, prise en la personne de Maître [L] [S]. Débouter la SARL Garage [D] et M. [Y] [M] de toutes demandes plus amples ou contraires. Condamner la SARL Garage [D] à payer à Mme [B] [N], notaire, une indemnité de procédure de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens tant de première instance que d'appel. Vu les dernières conclusions remises au greffe le 29 avril 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [W] [Z] demande à la cour de : Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'Orléans le 6 octobre 2021 en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes formulées à l'encontre de Mme [W] [Z], En tout état de cause, déclarer mal fondée la mise en cause de Mme [Z] et débouter la SARL Garage Benoît de toutes les demandes formulées à son encontre, La débouter notamment de sa demande tendant à ce que l'arrêt à intervenir soit déclaré commun et opposable à Mme [Z], Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'Orléans le 6 octobre 2021 en ce qu'il a dit que l'article L1224-1 du Code du travail ne peut s'appliquer au transfert du contrat de travail de M. [M] et que ses demandes étaient irrecevables à l'encontre de la SARL Garage [D], Déclarer la décision à intervenir opposable à l'AGS CGEA d'[Localité 8], Condamner la SARL Garage [D] à verser à Mme [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Vu les conclusions remises au greffe le 21 avril 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles l'Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 8] demande à la cour de : Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions. Prononcer la recevabilité de la demande formée par M. [Y] [M], pour toutes les demandes dont le fait générateur serait antérieur au 12 octobre 2020, date de rupture du contrat de location gérance Prononcer l'irrecevabilité des demandes formulées à l'encontre de la liquidation judiciaire J&J Garage et tendant à garantir les condamnations prononcées. Le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions, postérieure à cette date pour être mal fondé. En tout état de cause, Prononcer l'incompétence du Conseil des Prud'hommes d'Orléans pour ce qui est de l'examen des questions tendant à la responsabilité de la procédure collective J&J Garage et de Maître [N], et en conséquence, renvoyer les demandeurs à se pourvoir. A titre subsidiaire, Statuer ce que de droit sur les demandes ainsi présentées. En tout état de cause : Statuer sur les prétentions étant rappelé que : ' le C.G.E.A. ne garantit pas le paiement : - des sommes réclamées à titre d'astreinte assortissant la délivrance de documents salariaux, - des dommages et intérêts pour préjudice moral et/ou financier, - des sommes réclamées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - les intérêts ont été interrompus au jour d'ouverture de la procédure collective par application de l'article 621-48 du Nouveau Code de Commerce, ' l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L3253 et suivants du Code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles D3253-1 et suivants du Code du travail, ' l'obligation du C.G.E.A de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire en l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, ' l'AGS se réserve le droit d'engager toute action en répétition de l'indu. Déclarer la décision à intervenir opposable au C.G.E.A. en sa qualité de gestionnaire de l'AGS dans les limites prévues aux articles L 3253 et suivants du Code du Travail et les plafonds prévus aux articles D3253-1 et suivants du Code du travail, Statuer ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge du C.G.E.A. La SAS Saulnier - [S] et associés, prise en la personne de Maître [L] [S], mandataire liquidateur de S.A.R.L. J & J Garage, à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée par acte d'huissier de justice du 3 février 2022, remis à domicile, n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 septembre 2023. MOTIFS En application de l'article 474 du code de procédure civile, la SAS Saulnier - [S] et associés n'ayant pas été citée à personne, le présent arrêt est rendu par défaut. Sur le transfert du contrat de travail à la SARL Garage [D] Aux termes de l'article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. La résiliation d'un contrat de location-gérance entraînant le retour du fonds loué au bailleur, le contrat de travail qui lui est attaché se poursuit avec ce dernier, lorsque le fonds n'est pas inexploitable au jour de sa restitution (Soc., 14 mars 2012, pourvoi n° 11-12.883). Selon acte notarié reçu le 30 septembre 2019 par Maître [B] [N], la SARL Garage [D] a donné en location-gérance à la S.A.R.L. J & J Garage un fonds de commerce de réparation automobile, tôlerie, peinture, vente de véhicules d'occasion et pièces détachées situé à [Localité 11] (Loiret). Selon contrat de travail conclu le 7 octobre 2019, M. [Y] [M] a été engagé à compter du 1er octobre 2019 par la S.A.R.L. J & J Garage en qualité de responsable de vente. Il est stipulé à l'acte de location-gérance du 30 septembre 2019 : « en cas d'embauche de personnel par le locataire gérant, ce dernier s'engage à obtenir au préalable l'agrément écrit du loueur sous peine de tous dommages et intérêts, et même de résiliation des présentes. Il en ira de même pour toutes modifications des contrats de travail existants, licenciements, et avantages particuliers ». Il importe peu, pour la solution du litige prud'homal, que la S.A.R.L. J & J Garage ait ou non respecté cette obligation contractée à l'égard de la SARL Garage [D]. En effet, le contrat de travail est valablement formé par l'accord entre l'employeur et le salarié. Selon acte notarié reçu le 12 octobre 2020 par Maître [B] [N], la SARL Garage [D] et la S.A.R.L. J & J Garage sont convenues de résilier le contrat de location gérance à compter du même jour. La résiliation du contrat de location-gérance a entraîné le retour du fonds loué au bailleur, la SARL Garage [D]. Il convient cependant de relever que dans un courriel du 12 mai 2020, Mme [H] [J], co-associée avec son époux M. [D] [J] de la SARL Garage [D], écrit à Maître [B] [N] : « mon mari est reparti travailler avec eux [ les locataires ] en tant que salarié depuis le 16 mars [ 2020 ] afin de les aider à remonter mais pas vraiment de gros progrès ». Dans un courriel du 1er septembre 2020, M. et Mme [J] ont demandé au notaire que soient évoqués différents points pour la résiliation, parmi lesquels le licenciement des salariés, en précisant « nous ne pouvons les reprendre vu qu'ils ont effondré notre fonds de commerce, M. [J] reprendra tout seul dans un premier temps afin de ne pas s'alourdir de charges ». Il ressort de ces éléments que le fonds de commerce était exploitable et que la SARL Garage [D] a entendu en poursuivre l'exploitation sans reprendre les salariés engagés par la S.A.R.L. J & J Garage, dont M. [Y] [M]. Il ressort de l'attestation de M. [E] [K] que la SARL Garage [D] a repris l'activité précédemment exercée par la S.A.R.L. J & J Garage à compter du 13 octobre 2020. Selon courriel officiel du 17 décembre 2020, l'avocat de la SARL Garage [D] fait également état d'une reprise d'activité à compter du 13 octobre 2020, avec deux salariés repris, M. [E] [K], carrossier peintre et M. [V] [A], mécanicien. A cet égard, contrairement à ce que soutient la SARL Garage [D], il ne saurait être déduit du placement en liquidation judiciaire de la S.A.R.L. J & J Garage le 4 novembre 2020, la date de cessation de paiement étant fixée au 1er juin 2020, que le fonds était en ruine. Certes, selon l'acte de résiliation de location gérance reçu le 12 octobre 2020 par Maître [B] [N], la S.A.R.L. J & J Garage indique avoir engagé une procédure de licenciement économique à l'encontre de cinq salariés recrutés sans l'accord exprès du loueur, dont M. [Y] [M], et déclare que ces salariés ne font plus partie du personnel du garage depuis le 24 septembre 2020. Cependant, il ne résulte d'aucun élément du dossier que la procédure de licenciement pour motif économique ait réellement été engagée et que la S.A.R.L. J & J Garage ait notifié à M. [Y] [M] son licenciement. Il y a donc lieu de considérer que le salarié faisait partie du personnel de la S.A.R.L. J & J Garage lors de la résiliation du contrat de location gérance et, par conséquent, qu'en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, le contrat a été transféré à la SARL Garage [D]. Sur les congés payés acquis au 30 juin 2020 Le bulletin de paie de M. [Y] [M] afférent au mois de juin 2020 mentionne un solde de congés payés de 22,5 jours. Le salarié n'a pas été mis en mesure de prendre ces jours de congés payés. En application de l'article L. 1224-2 du code du travail, la SARL Garage [D], à laquelle le contrat de travail a été transféré, est tenue au paiement de l'indemnité de congés payés. Il y a lieu de la condamner à payer à M. [Y] [M] la somme de 3 946,07 euros brut à titre d'indemnité afférente aux congés payés acquis au 30 juin 2020. Sur la demande de rappel de salaire au titre de la période du 1er juillet au 12 octobre 2020 Il apparaît que M. [Y] [M] a été rempli de ses droits s'agissant des salaires afférents à la période du 1er juillet au 12 octobre 2020, le CGEA ayant versé des avances à ce titre à la suite de la procédure collective ouverte à l'égard de la S.A.R.L. J & J Garage. En application de l'article L. 1224-2 du code du travail, la SARL Garage [D], à laquelle le contrat de travail a été transféré, est tenue au paiement de l'indemnité de congés payés afférente à cette créance salariale. Il y a lieu de la condamner à payer à M. [Y] [M] la somme de 1 292 euros brut à titre d'indemnité de congés payés afférente au rappel de salaire au titre de la période du 1er juillet au 12 octobre 2020. Sur la demande de rappel de salaire au titre de la période postérieure au 12 octobre 2020 L'employeur est tenu de fournir un travail et de payer sa rémunération au salarié qui se tient à sa disposition (Soc., 23 octobre 2013, pourvoi n° 12-14.237, Bull. 2013, V, n° 248 et Soc., 21 septembre 2022, pourvoi n° 20-17.627, publié). Ainsi qu'il a été précédemment exposé, il a été stipulé dans l'acte de résiliation de location gérance du 12 octobre 2020 que les cinq salariés recrutés sans l'accord exprès de la SARL Garage [D], dont M. [Y] [M], ne faisaient plus partie du personnel du garage depuis le 24 septembre 2020. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 7 décembre 2020, l'avocat de M. [Y] [M] a rappelé à la SARL Garage [D] les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail et demandé à l'employeur de lui faire connaître ses intentions sur la poursuite du contrat de travail. Dans sa réponse du 17 décembre 2020, l'avocat de la SARL Garage [D] a fait valoir en substance que la S.A.R.L. J & J Garage était le seul employeur de M. [Y] [M] et invité ce dernier à se tourner vers cette société. Par conséquent, l'employeur ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, d'avoir rempli son obligation de fournir un travail à M. [Y] [M]. Il n'est pas établi par les pièces versées aux débats que M. [Y] [M] aurait, après le 12 octobre 2020, poursuivi son activité au profit de la S.A.R.L. J & J Garage, étant précisé que cette société a été considérée comme étant en état de cessation de paiement depuis le 1er juin 2020. Les SMS produits par la SARL Garage [D] ne suffisent pas à démontrer que M. [Y] [M] aurait refusé d'exécuter un travail pour le compte de cette société. L'employeur ne rapporte donc pas la preuve que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou de se tenir à sa disposition, étant précisé à cet égard que l'écrit du 7 décembre 2020 manifeste la volonté de l'intéressé d'accomplir une prestation de travail au profit de la SARL Garage [D]. Par conséquent, il y a lieu de dire que la SARL Garage [D] est tenue au paiement des salaires de M. [Y] [M] à compter du 13 octobre 2020. Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail Bien que M. [Y] [M], par la lettre adressée par son avocat le 7 décembre 2020, ait manifesté sa volonté de poursuivre le contrat de travail, la SARL Garage [D] a manqué à ses obligations de fourniture du travail et de paiement du salaire convenu. Ces manquements de l'employeur sont de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail. Il y a donc lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la SARL Garage [D]. L'employeur qui dispose du droit de résilier unilatéralement un contrat de travail à durée indéterminée par la voie du licenciement, en respectant les garanties légales, n'est pas recevable, hors les cas où la loi en dispose autrement, à demander la résiliation judiciaire du contrat de travail. L'exercice, par lui, d'une telle action s'analyse en une manifestation de sa volonté de rompre le contrat de travail valant licenciement (Soc., 5 juillet 2005, pourvoi n° 03-45.058, Bull. 2005, V, n° 232). Dans ses conclusions signifiées le 25 mai 2021, la SARL Garage [D] a formé une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail. Il y a lieu de retenir que la rupture est intervenue à cette date. Il y a donc lieu de fixer au 25 mai 2021 la date d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail. En conséquence, il y a lieu de condamner la SARL Garage [D] à payer à M. [Y] [M] la somme de 25'692,90 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 13 octobre 2020 au 25 mai 2021, outre 2 569,29 euros brut au titre des congés payés afférents. Sur les demandes pécuniaires au titre de la rupture En application de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981, la durée du préavis est de 3 mois, M. [Y] [M] ayant la qualité de cadre. Il y a lieu de fixer l'indemnité compensatrice de préavis en considération de la rémunération qui aurait été perçue par le salarié s'il avait travaillé durant cette période. Il y a lieu de condamner la SARL Garage [D] à payer à M. [Y] [M] la somme de 11 400 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 140 euros brut au titre des congés payés afférents. En application des articles L. 1234-9 et R. 1234-1 et suivants du code du travail, il y a lieu de fixer à 1741,67 euros net le montant de l'indemnité de licenciement et de condamner la SARL Garage [D] au paiement de cette somme. Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi. Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail. M. [Y] [M] a acquis une ancienneté d'une année complète au moment de la rupture dans la société employant habituellement moins de onze salariés. Le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre 0,5 et 2 mois de salaire brut. Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-14.490, FP-B+R). Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de condamner la SARL Garage [D] à payer à M. [Y] [M] la somme de 2 000 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les demandes dirigées contre Maître [B] [N] et Mme [W] [Z] Aucune des parties ne sollicite l'infirmation du chef de jugement par lequel le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes formulées à rencontre de Maître [N], notaire et Mme [W] [Z] quant à leur responsabilité, au profit du tribunal judiciaire d'Orléans. Il y a lieu de constater que Maître [N] et Mme [W] [Z] ont été parties intimées à la présente instance et que, dans cette mesure, le présent arrêt leur est opposable. Sur les intérêts moratoires Les créances ayant un caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du 9 février 2021, date de réception par la SARL Garage [D] de la convocation à comparaître devant le bureau de jugement, s'agissant des créances antérieures à cette date et à compter du 25 mai 2021 pour le surplus. Les condamnations relatives à une rupture du contrat de travail qui n'avait pas été prononcée lorsque la juridiction prud'homale a été saisie porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil. Sur la demande de remise des documents de rupture Il y a lieu d'ordonner à la SARL Garage [D] de remettre à M. [Y] [M] un ou plusieurs bulletins de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette mesure d'une astreinte. En l'absence de disposition qui justifierait la remise d'un solde de tout compte, il y a lieu de débouter le salarié de cette demande. Sur l'intervention de l'AGS Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par l'UNEDIC - CGEA d'[Localité 8], laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à M. [Y] [M] que pour autant qu'elles portent sur des créances à l'encontre de la S.A.R.L. J & J Garage au titre de la période antérieure au 12 octobre 2020, et dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Il y a lieu de condamner la SARL Garage [D] aux dépens de première instance et d'appel. Il y a lieu de condamner la SARL Garage [D] à payer à M. [Y] [M] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter les autres demandes sur ce fondement. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe : Infirme le jugement rendu le 6 octobre 2021, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Orléans sauf en ce qu'il a pris acte de l'intervention de l'UNEDlC AGS CGEA, constaté qu'un contrat de travail avait été établi entre la SARL J&J Garage et M. [Y] [M] et que les demandes de celui-ci étaient recevables, pris acte du paiement du salaire pour la période du 1er juillet 2020 au 12 juillet 2020 outre les congés payés y afférents par l'UNEDlC AGS CGEA, s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes formulées à rencontre de Maître [N], notaire et Mme [Z] [W] quant à leur responsabilité et renvoyé les parties à mieux se pourvoir auprès du tribunal judiciaire d'Orléans ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : Dit que le contrat de travail de M. [Y] [M] a été transféré à la SARL Garage [D] à compter du 12 octobre 2020 ; Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la SARL Garage [D], avec effet au 25 mai 2021 ; Condamne la SARL Garage [D] à payer à M. [Y] [M] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2021 pour les créances salariales dues antérieurement à cette date et du 25 mai 2021 pour le surplus : - 3 946,07 euros brut à titre d'indemnité afférente aux congés payés acquis au 30 juin 2020 ; - 1 292 euros brut à titre d'indemnité de congés payés afférente au rappel de salaire au titre de la période du 1er juillet au 12 octobre 2020 ; - 25'692,90 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 13 octobre 2020 au 25 mai 2021 ; - 2 569,29 euros brut au titre des congés payés afférents ; Condamne la SARL Garage [D] à payer à M. [Y] [M] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision : - 11 400 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 1 140 euros brut au titre des congés payés afférents ; - 1741,67 euros net à titre d'indemnité de licenciement ; - 2 000 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ; Ordonne à la SARL Garage [D] de remettre à M. [Y] [M] un ou plusieurs bulletins de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette mesure d'une astreinte ; Déclare le présent arrêt opposable à l'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par l'UNEDIC - CGEA d'[Localité 8], laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à M. [Y] [M] que pour autant qu'elles portent sur des créances à l'encontre de la S.A.R.L. J & J Garage au titre de la période antérieure au 12 octobre 2020, et dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail ; Condamne la SARL Garage [D] à payer à M. [Y] [M] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rejette les autres demandes formées sur ce fondement ; Condamne la SARL Garage [D] aux dépens de première instance et d'appel. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Alexandre DAVID
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 10 de la Convention narticle 455 du Code de procédure civile et aux tearticle 700 du code de procédure civile et de rejarticle 700 du code de procédure civile et rejettarticle L1224-1 du Code du travail ne peut sarticle L. 1224-2 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b4aea57ef77d000880b4ba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel