Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b4aeb67ef77d000880b4bf
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salarié
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 1 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 25 JANVIER 2024 à la SCP LE METAYER ET ASSOCIES AD ARRÊT du : 25 JANVIER 2024 MINUTE N° : - 24 N° RG 21/03080 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GPIW DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 15 Novembre 2021 - Section : COMMERCE APPELANT : Monsieur [G] [C] né le 23 Avril 1991 à [Localité 9] [Adresse 3] [Localité 7] représenté par Me Sonia PETIT de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau D'ORLEANS ET INTIMÉS : Maître [V] [A] membre de la SAS SAULNIER [A], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL J & J GARAGE [Adresse 8] [Localité 9] non comparant Etablissement UNEDIC DELEGATION AGS CGEA [Adresse 2] [Localité 9] représentée par Me Eric GRASSIN de la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL, avocat au barreau D'ORLEANS Madame [I] [X] [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Sylvie MAZARDO de la SELARL SYLVIE MAZARDO, avocat au barreau D'ORLEANS Maître [N] [H] es qualité de Notaire [Adresse 5] [Localité 7] représenté par Me Andréanne SACAZE de la SELARL ANDREANNE SACAZE, avocat au barreau D'ORLEANS S.A.R.L. GARAGE [R] La SARL GARAGE [R], immatriculée au RCS d'ORLÉANS sous le n° 493 911 119 dont le siège social est sis [Adresse 4] à [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Me Marie-odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocat au barreau D'ORLEANS Ordonnance de clôture : 11 SEPTEMBRE 2023 Audience publique du 25 janvier 2024, (délibéré initialement prévu le 28 Septembre 2023) tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier. Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de : Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité, Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller Puis le 25 janvier 2024, (délibéré initialement prévu le 28 Novembre 2023), Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE M. [G] [C] a été engagé à compter du 23 juin 2014 par la SARL Garage [R] en qualité de mécanicien, statut, ouvrier, échelon 1. La relation de travail était régie par la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Selon acte notarié reçu le 30 septembre 2019 par Maître [N] [H], la SARL Garage [R] a donné en location-gérance à la S.A.R.L. J & J Garage un fonds de commerce de réparation automobile, tôlerie, peinture, vente de véhicules d'occasion et pièces détachées situé à [Localité 7] (Loiret). En application de l'article L. 1224-1 du code du travail, le contrat de travail a été transféré à la S.A.R.L. J & J Garage. En raison de difficultés économiques rencontrées par le locataire, selon acte notarié reçu le 12 octobre 2020 par Maître [N] [H], la SARL Garage [R] et la S.A.R.L. J & J Garage sont convenues de résilier le contrat de location gérance à compter du même jour. Par jugement du tribunal de commerce d'Orléans du 4 novembre 2020, la SARL J & J Garage a été placée en liquidation judiciaire, la S.A.S. Saulnier [A], prise en la personne de Maître [A], étant désignée en qualité de mandataire liquidateur. Par requête du 8 janvier 2021, M. [G] [C] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail le liant à la SARL Garage [R]. Le 18 février 2021, M. [G] [C] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. La SARL Garage [R] a sollicité sa mise hors de cause et demandé que la décision à intervenir soit rendue commune et opposable à Maître [N] [H], notaire rédacteur de l'acte de location gérance et de l'acte de résiliation et à Mme [I] [X], signataire de celui-ci, et qu'il soit enjoint à la liquidation judiciaire de la SARL J & J Garage de poursuivre la procédure de licenciement. L'UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 9] est intervenue volontairement à l'instance. Par jugement du 15 novembre 2021, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes d'Orléans a : Débouté M. [C] de sa demande tendant à voir déclarer que la prise d'acte de rupture de son contrat de travail, intervenue le 18 février 2021, repose sur des manquements graves de la SARL Garage [R] et dire qu'elle produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Donné acte au Centre de Gestion et d'Etude de I'AGS (CGEA d'[Localité 9]), unité déconcentrée de I'UNEDIC, Association gestionnaire de I'AGS, de son intervention, Déclaré le jugement opposable au Centre de Gestion et d'Etude de I'AGS (CGEA d'[Localité 9]), unité déconcentrée de l'UNEDlC, Association gestionnaire de I'AGS, pour toutes les demandes jusqu'au 12 octobre 2020, Dit que le Centre de Gestion et d'Etude de I'AGS (CGEA d'[Localité 9]), unité déconcentrée de I'UNÉDlC, Association gestionnaire de I'AGS, ne devra sa garantie que dans les limites et plafonds prévus par les textes. Dit que la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [G] [C] est de 1703,74 euros, Fixé la créance de M. [G] [C] à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la SARL J&J Garage, représentée parla SAS Saulnier [A] et Associés, prise en la personne de Maître [V] [A], ès qualités de mandataire liquidateur, aux sommes suivantes : - 3 223,93 euros (trois mille deux cent vingt trois euros et quatre vingt treize centimes) à titre de rappel de congés payés acquis au 30 juin 2020, en deniers ou quittance. - 477,19 euros (quatre cent soixante dix sept euros et dix neuf centimes) pour les congés payés du 1er juillet au 24 septembre 2020, en deniers ou quittance, Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que celle prévue de droit, Dit que les sommes porteraient intérêts au taux légal à compter de Ia saisine du conseil de prud'hommes et que les intérêts échus au moins pour une année entière produiraient eux-mêmes des intérêts, Mis hors de cause le Centre de Gestion et d'Etude de l'AGS (CGEA d'[Localité 9]), unité déconcentrée de I'UNEDIC, Association gestionnaire de I'AGS, pour toutes les demandes postérieures au 12 octobre 2020. Débouté M. [C] de l'ensembIe de ses demandes consécutives à sa prise d'acte de rupture de son contrat de travail et demandes subsidiaires, dirigées contre la SARL Garage [R], Débouté la SARL Garage [R] de ses demandes reconventionnelles, Débouté la SARL Garage [R] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, S'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire d'Orléans pour statuer sur les demandes formulées à rencontre de Maître [H] ; Débouté Maître [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, S'est déclaré incompétent quant aux demandes formulées à l'encontre de Madame [X] par la SARL Garage [R] et l'a invitée à mieux se pourvoir, Débouté Mme [X] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Dit que les dépens seront inscrits à la liquidation judiciaire. Le 2 décembre 2021, M. [G] [C] a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions remises au greffe le 29 juin 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [G] [C] demande à la cour de : Déclarer recevable et bien-fondé M. [G] [C] en son appel. Infirmer la décision du Conseil de Prud'hommes d'Orléans en date du 15 novembre 2021 en ce qu'il a : - débouté M. [C] de sa demande tendant à voir déclarer que la prise d'acte de rupture de son contrat de travail intervenue le 18 février 2021, repose sur des manquements graves de la SARL Garage [R] et dire qu'elle produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - mis hors de cause le Centre de Gestion et d'Etude de l'AGS (CGEA d'[Localité 9]), unité déconcentrée de l'UNEDIC, Association gestionnaire de l'AGS, pour toutes les demandes postérieures au 12 octobre 2020, - débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes consécutives à sa prise d'acte de rupture de son contrat de travail et demandes subsidiaires, dirigées contre la SARL Garage [R], - dit que les dépens seront inscrits à la liquidation judiciaire. En conséquence, statuant à nouveau : Déclarer que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M. [G] [C] intervenue le 18 février 2021 repose sur des manquements graves à la SARL Garage [R], Déclarer que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [G] [C] produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamner la SARL Garage [R] à verser à M. [G] [C] les sommes suivantes : - 577,07 euros au titre des congés payés afférents à la période du 1er juillet au 12 octobre 2020, ou subsidiairement fixer cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la SARL J&J Garage, - 3.223,93 euros brut au titre des congés payés acquis au 30 juin 2020 ou subsidiairement fixer cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la SARL J&J Garage, - 7.155,70 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 13 octobre 2020 au 18 février 2021, outre la somme de 715,57 euros brut au titre des congés payés y afférents, - 3 407,48 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 340,75 euros bruts au titre des congés payés y afférents, - 2 909,14 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 20.440 euros euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou, subsidiairement, 11.926,18 euros sur le fondement de l'article L1235-3 du Code du travail. Déclarer que les sommes mentionnées ci-dessus produiront intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du Conseil, avec capitalisation des intérêts, en application des articles 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du Code civil. Ordonner à la SARL Garage [R], ou subsidiairement, à la S.A.S Saulnier-[A] et associés ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL J&J Garage, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, astreinte dont la Cour se réservera la liquidation, de remettre à M. [G] [C] : - des bulletins de salaire conformes à la décision à intervenir et aux droits acquis par la salariée, correspondant aux salaires échus depuis le 13 octobre 2020, au préavis et au solde de tout compte, - d'une attestation Pole Emploi et d'un certificat de travail conformes à la décision à intervenir, Déclarer la décision à intervenir opposable à l'AGS-CGEA. Débouter les intimés de toute demande, fin ou conclusions plus ample ou contraire. Condamner la SARL Garage [R] à verser à M. [G] [C] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner la SARL Garage [R] aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions remises au greffe le 29 avril 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.R.L. Garage [R] demande à la cour de : Déclarer l'appel interjeté par M. [G] [C] irrecevable et en tout cas mal fondé, Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, En tout cas, Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la SARL Garage [R] autant irrecevables que mal fondées, Très infiniment subsidiairement, si la moindre condamnation venait à être prononcée à l'encontre de la SARL Garage [R] au profit de M. [G] [C], réduire alors au minimum les indemnités susceptibles de lui être allouées en fixant, le cas échéant la date de résiliation judiciaire du contrat, au 12 octobre 2020, Dans tous les cas, Déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à Maître [H] et à Mme [X], Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires autant irrecevables que mal fondées, Condamner M. [G] [C] à payer à la SARL Garage [R] une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Le condamner aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions remises au greffe le 26 avril 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Maître [N] [H] demande à la cour de : Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes d'Orléans, Section Commerce, du 15 novembre 2021, en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal Judiciaire d'Orléans quant aux demandes formulées à l'encontre de Mme [H], notaire par la SARL Garage [R]. Déclarer en tout état de cause mal fondée la mise en cause de Mme [H], notaire et débouter la SARL Garage [R] de toutes ses demandes formées à son encontre. En toute hypothèse, Ramener les prétentions indemnitaires de M. [G] [C] à de plus justes proportions. Juger que la décision à intervenir sera commune et opposable à l'AGS CGEA d'[Localité 9] ainsi qu'à la SAS Saulnier [A] & Associés, ès qualités de liquidateur de la SARL J&J Garage, prise en la personne de Maître [V] [A]. Débouter la SARL Garage [R] et M. [G] [C] de toutes demandes plus amples ou contraires. Condamner la SARL Garage [R] à payer à Mme [N] [H], Notaire, une indemnité de procédure de 1000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens tant de première instance que d'appel. Vu les dernières conclusions remises au greffe le 2 mai 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [I] [X] demande à la cour de : Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'Orléans le 15 novembre 2021 en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes formulées à l'encontre de Mme [X] [I], En tout état de cause, déclarer mal fondée la mise en cause de Mme [X] et débouter la SARL Garage [R] de toutes les demandes formulées à son encontre, La débouter notamment de sa demande tendant à ce que l'arrêt à intervenir soit déclaré commun et opposable à Mme [X], Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'Orléans le 15 novembre 2021 en ce qu'il a dit que l'article L1224-1 du Code du travail ne peut s'appliquer au transfert du contrat de travail de M. [C] et que ses demandes étaient irrecevables à l'encontre de la SARL Garage [R], Déclarer la décision à intervenir opposable à l'AGS CGEA d'[Localité 9], Condamner la SARL Garage [R] à verser à Mme [X] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Vu les conclusions remises au greffe le 31 mars 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles l'Unedic Délégation AGS CGEA d'[Localité 9] demande à la cour de : Recevoir M. [G] [C] en son appel, mais infondé. Le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions. Confirmer le jugement entrepris. A titre principal, Prononcer la recevabilité de la demande formée par M. [G] [C], pour toutes les demandes dont le fait générateur serait antérieures au 12 octobre 2020, date de rupture du contrat de location gérance Prononcer l'irrecevabilité des demandes formulées à l'encontre de la liquidation judiciaire J&J Garage et tendant à garantir les condamnations prononcées. Le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions, pour être mal fondé(e) postérieurement à cette date. En tout état de cause, Prononcer l'incompétence du conseil de prud'hommes d'Orléans pour ce qui est de l'examen des questions tendant à la responsabilité de la procédure collective J&J Garage et de Maître [H], et en conséquence, renvoyer les demandeurs à se pourvoir. A titre subsidiaire, Statuer ce que de droit sur les demandes ainsi présentées. En tout état de cause : Statuer sur les prétentions étant rappelé que : ' le C.G.E.A. ne garantit pas le paiement : des sommes réclamées à titre d'astreinte assortissant la délivrance de documents salariaux, des dommages et intérêts pour préjudice moral et/ou financier, des sommes réclamées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ' les intérêts ont été interrompus au jour d'ouverture de la procédure collective par application de l'article 621-48 du Code de commerce, ' l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L3253 et suivants du Code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles D3253-1 et suivants du Code du travail, ' l'obligation du C.G.E.A de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire en l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, ' l'AGS se réserve le droit d'engager toute action en répétition de l'indu. Déclarer la décision à intervenir opposable au C.G.E.A. en sa qualité de gestionnaire de l'AGS dans les limites prévues aux articles L3253 et suivants du Code du travail et les plafonds prévus aux articles D3253-1 et suivants du Code du travail, Statuer ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge du C.G.E.A. La SAS Saulnier - [A] et associés, prise en la personne de Maître [V] [A], mandataire liquidateur de S.A.R.L. J & J Garage, à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée par acte d'huissier de justice du 3 février 2022, remis à domicile, n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 septembre 2023. MOTIFS En application de l'article 474 du code de procédure civile, la SAS Saulnier - [A] et associés n'ayant pas été citée à personne, le présent arrêt est rendu par défaut. Sur le transfert du contrat de travail à la SARL Garage [R] Aux termes de l'article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. La résiliation d'un contrat de location-gérance entraînant le retour du fonds loué au bailleur, le contrat de travail qui lui est attaché se poursuit avec ce dernier, lorsque le fonds n'est pas inexploitable au jour de sa restitution (Soc., 14 mars 2012, pourvoi n° 11-12.883). M. [G] [C] a été engagé à compter du 23 juin 2014 par la SARL Garage [R] en qualité de mécanicien. Selon acte notarié reçu le 30 septembre 2019 par Maître [N] [H], la SARL Garage [R] a donné en location-gérance à la S.A.R.L. J & J Garage un fonds de commerce de réparation automobile, tôlerie, peinture, vente de véhicules d'occasion et pièces détachées situé à [Localité 7] (Loiret). Le contrat de travail a été transféré à la S.A.R.L. J & J Garage en application de l'article L. 1224-1 du code du travail. Selon acte notarié reçu le 12 octobre 2020 par Maître [N] [H], la SARL Garage [R] et la S.A.R.L. J & J Garage sont convenues de résilier le contrat de location gérance à compter du même jour. La résiliation du contrat de location-gérance a entraîné le retour du fonds loué au bailleur, la SARL Garage [R]. Il convient cependant de relever que dans un courriel du 12 mai 2020,, écrit à Maître [N] [H] : « mon mari est reparti travailler avec eux [ les locataires ] en tant que salarié depuis le 16 mars [ 2020 ] afin de les aider à remonter mais pas vraiment de gros progrès ». Dans un courriel du 1er septembre 2020, M. [R] [P] et Mme [O] [P], associés de la SARL Garage [R], ont demandé au notaire que soient évoqués différents points pour la résiliation, parmi lesquels le licenciement des salariés, en précisant « nous ne pouvons les reprendre vu qu'ils ont effondré notre fonds de commerce, M. [P] reprendra tout seul dans un premier temps afin de ne pas s'alourdir de charges ». Il ressort de ces éléments que le fonds de commerce était exploitable et que la SARL Garage [R] a entendu en poursuivre l'exploitation sans reprendre tous les salariés au service de la S.A.R.L. J & J Garage. Il ressort de l'attestation de M. [L] [Z] que la SARL Garage [R] a repris l'activité précédemment exercée par la S.A.R.L. J & J Garage à compter du 13 octobre 2020. Selon courriel officiel du 17 décembre 2020, l'avocat de la SARL Garage [R] fait également état d'une reprise d'activité à compter du 13 octobre 2020, avec deux salariés repris, M. [L] [Z], carrossier peintre et M. [E] [M], mécanicien. A cet égard, contrairement à ce que soutient la SARL Garage [R], il ne saurait être déduit du placement en liquidation judiciaire de la S.A.R.L. J & J Garage le 4 novembre 2020, la date de cessation de paiement étant fixée au 1er juin 2020, que le fonds était en ruine. Certes, selon l'acte de résiliation de location gérance reçu le 12 octobre 2020 par Maître [N] [H], la S.A.R.L. J & J Garage indique que M. [G] [C] ne fait plus partie du personnel du garage depuis le 24 septembre 2020, suite à une procédure de licenciement économique. Cependant, il ne résulte d'aucun élément du dossier que la procédure de licenciement pour motif économique ait réellement été engagée et que la S.A.R.L. J & J Garage ait notifié à M. [G] [C] son licenciement. Il y a donc lieu de considérer que le salarié faisait partie du personnel de la S.A.R.L. J & J Garage lors de la résiliation du contrat de location gérance et, par conséquent, qu'en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, le contrat de travail a été transféré à la SARL Garage [R]. Sur les demandes au titre des congés payés acquis au 30 juin 2020 et du rappel de salaire pour la période du 1er juillet au 12 octobre 2020 Dans sa déclaration d'appel du 2 décembre 2021, M. [G] [C] ne critique pas les chefs de dispositif du jugement du conseil de prud'hommes fixant sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL J & J Garage aux sommes suivantes : - 3 223,93 euros à titre de rappel de congés payés acquis au 30 juin 2020, en deniers ou quittance ; - 477,19 euros pour les congés payés du 1er juillet au 24 septembre 2020, en deniers ou quittance. Aucune des parties intimées n'a formé appel incident sur ces chefs de dispositif qui ne sont donc pas déférés à la cour. Dans ces conditions, en l'absence de remise en cause des dispositions du jugement fixant ces créances au passif de la procédure collective de la SARL Garage [R], il y a lieu de débouter M. [G] [C] de ses demandes tendant à ce que celles-ci soient mises à la charge de la SARL Garage [R] et qu'une condamnation soit prononcée à l'encontre de cette société. Sur la demande de rappel de salaire au titre de la période postérieure au 12 octobre 2020 L'employeur est tenu de fournir un travail et de payer sa rémunération au salarié qui se tient à sa disposition (Soc., 23 octobre 2013, pourvoi n° 12-14.237, Bull. 2013, V, n° 248 et Soc., 21 septembre 2022, pourvoi n° 20-17.627, publié). Ainsi qu'il a été précédemment exposé, il a été stipulé dans l'acte de résiliation de location gérance du 12 octobre 2020 que M. [G] [C] ne faisait plus partie du personnel du garage depuis le 24 septembre 2020. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 7 décembre 2020, l'avocat de M. [G] [C] a rappelé à la SARL Garage [R] les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail et demandé à l'employeur de lui faire connaître ses intentions sur la poursuite du contrat de travail. Dans sa réponse du 17 décembre 2020, l'avocat de la SARL Garage [R] a fait valoir en substance que la S.A.R.L. J & J Garage était le seul employeur de M. [G] [C] et invité ce dernier à se tourner vers cette société. Par conséquent, l'employeur ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, d'avoir rempli son obligation de fournir un travail à M. [G] [C]. Il n'est pas établi par les pièces versées aux débats que M. [G] [C] aurait, après le 12 octobre 2020, poursuivi son activité au profit de la S.A.R.L. J & J Garage, étant précisé que cette société a été considérée comme étant en état de cessation de paiement depuis le 1er juin 2020. Les SMS produits par la SARL Garage [R] ne suffisent pas à démontrer que M. [G] [C] aurait refusé d'exécuter un travail pour le compte de cette société. L'employeur ne rapporte donc pas la preuve que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou de se tenir à sa disposition, étant précisé à cet égard que l'écrit du 7 décembre 2020 manifeste la volonté de l'intéressé d'accomplir une prestation de travail au profit de la SARL Garage [R]. Par conséquent, il y a lieu de dire que la SARL Garage [R] est tenue au paiement des salaires de M. [G] [C] à compter du 13 octobre 2020. Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail Bien que M. [G] [C], par la lettre adressée par son avocat le 7 décembre 2020, ait manifesté sa volonté de poursuivre le contrat de travail, la SARL Garage [R] a manqué à ses obligations de fourniture du travail et de paiement du salaire convenu. Ces manquements de l'employeur sont de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail. Il y a donc lieu de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, intervenue le 18 février 2021, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En conséquence, il y a lieu de condamner la SARL Garage [R] à payer à M. [G] [C] la somme de 7 155,70 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 13 octobre 2020 au 18 février 2021, outre 715,57 euros brut au titre des congés payés afférents. Sur les demandes pécuniaires au titre de la rupture En application de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981, la durée du préavis est de 2 mois. Il y a lieu de fixer l'indemnité compensatrice de préavis en considération de la rémunération qui aurait été perçue par le salarié s'il avait travaillé durant cette période. Il y a lieu de condamner la SARL Garage [R] à payer à M. [G] [C] la somme de 3 407,48 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 340,75 euros brut au titre des congés payés afférents. En application des articles L. 1234-9 et R. 1234-1 et suivants du code du travail, il y a lieu de fixer à 2 909,14 euros net le montant de l'indemnité de licenciement et de condamner la SARL Garage [R] au paiement de cette somme. Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi. Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail. M. [G] [C] a acquis une ancienneté de six années complètes au moment de la rupture dans la société employant habituellement moins de onze salariés. Le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre 1,5 et 7 mois de salaire brut. Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-14.490, FP-B+R). Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de condamner la SARL Garage [R] à payer à M. [G] [C] la somme de 5 000 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les demandes dirigées contre Maître [N] [H] et Mme [I] [X] Aucune des parties ne sollicite l'infirmation des chefs de jugement par lesquels le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes formulées à rencontre de Maître [H], notaire et Mme [I] [X]. Il y a lieu de constater que Maître [H] et Mme [I] [X] ont été parties intimées à la présente instance et que, dans cette mesure, le présent arrêt leur est opposable. Sur les intérêts moratoires Les créances ayant un caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du 9 février 2021, date de réception par la SARL Garage [R] de la convocation à comparaître devant le bureau de jugement, s'agissant des créances antérieures à cette date et à compter du 18 février 2021 pour le surplus. Les condamnations à titre d'indemnité de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis relatives à une rupture du contrat de travail qui n'avait pas été prononcée lorsque la juridiction prud'homale a été saisie porteront intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2021, date de l'audience du conseil de prud'hommes à laquelle les conclusions formant une demande à ce titre ont été présentées. La condamnation à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision. Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil. Sur la demande de remise des documents de rupture Il y a lieu d'ordonner à la SARL Garage [R] de remettre à M. [G] [C] un ou plusieurs bulletins de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette mesure d'une astreinte. En l'absence de disposition qui justifierait la remise d'un solde de tout compte, il y a lieu de débouter le salarié de cette demande. Sur l'intervention de l'AGS Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par l'UNEDIC - CGEA d'[Localité 9], laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à M. [G] [C] que pour autant qu'elles portent sur des créances à l'encontre de la S.A.R.L. J & J Garage au titre de la période antérieure au 12 octobre 2020, et dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Il y a lieu de condamner la SARL Garage [R] aux dépens de l'instance d'appel. Il y a lieu de condamner la SARL Garage [R] à payer à M. [G] [C] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter les autres demandes sur ce fondement. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe : Infirme le jugement rendu le 16 novembre 2021, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Orléans mais seulement en ce qu'il a débouté M. [G] [C] de sa demande tendant à voir déclarer que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, intervenue le 18 février 2021, repose sur des manquements graves de la SARL Garage [R] et dire qu'elle produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a débouté M. [G] [C] de l'ensemble de ses demandes consécutives à la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail et de sa demande de rappel de salaire pour la période postérieure au 13 octobre 2020 ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : Dit que le contrat de travail de M. [G] [C] a été transféré à la SARL Garage [R] à compter du 12 octobre 2020 ; Dit que la prise d'acte par M. [G] [C] de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamne la SARL Garage [R] à payer à M. [G] [C] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2021 pour les créances salariales dues antérieurement à cette date et du 18 février 2021 pour le surplus : - 7 155,70 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 13 octobre 2020 au 18 février 2021 ; - 715,57 euros brut au titre des congés payés afférents ; Condamne la SARL Garage [R] à payer à M. [G] [C] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2021 : - 3 407,48 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 340,75 euros brut au titre des congés payés afférents ; - 2 909,14 euros net à titre d'indemnité de licenciement ; Condamne la SARL Garage [R] à payer à M. [G] [C] la somme de 5 000 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ; Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ; Déboute M. [G] [C] de ses demandes de condamnation de la SARL Garage [R] à une indemnité afférente aux congés payés acquis au 30 juin 2020 et à une indemnité de congés payés afférente au rappel de salaire au titre de la période du 1er juillet au 12 octobre 2020 ; Ordonne à la SARL Garage [R] de remettre à M. [G] [C] un ou plusieurs bulletins de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette mesure d'une astreinte ; Déclare le présent arrêt opposable à l'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par l'UNEDIC - CGEA d'[Localité 9], laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à M. [G] [C] que pour autant qu'elles portent sur des créances à l'encontre de la S.A.R.L. J & J Garage au titre de la période antérieure au 12 octobre 2020, et dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail; Condamne la SARL Garage [R] à payer à M. [G] [C] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rejette les autres demandes formées sur ce fondement ; Condamne la SARL Garage [R] aux dépens de l'instance d'appel. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Alexandre DAVID
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 10 de la Convention narticle 455 du Code de procédure civile et aux tearticle 700 du code de procédure civile et de rejarticle 700 du code de procédure civile et rejettarticle L1224-1 du Code du travail ne peut sarticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b4aeb67ef77d000880b4bf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel