Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b4aec27ef77d000880b4c5
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 11 803 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 25/01/2024 la SELARL CELCE-VILAIN la SCP SOREL & ASSOCIES ARRÊT du : 25 JANVIER 2024 N° : 24 - 24 N° RG 21/03114 N° Portalis DBVN-V-B7F-GPLH DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 16 Septembre 2021 PARTIES EN CAUSE APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265278222500492 Monsieur [K] [G] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 8] (EGYPTE) [Adresse 6] [Localité 5] Ayant pour avocat Me Pascal VILAIN, membre de la SELARL CELCE-VILAIN, avocat au barreau d'ORLEANS Madame [N] [V] épouse [G] née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 7] [Adresse 6] [Localité 5] Ayant pour avocat Me Pascal VILAIN, membre de la SELARL CELCE-VILAIN, avocat au barreau d'ORLEANS D'UNE PART INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265275615521314 S.A. BANQUE CIC OUEST Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 4] Ayant pour avocat Me Pierre-Yves WOLOCH, membre de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 08 Décembre 2021 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 09 Novembre 2023 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 23 NOVEMBRE 2023, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en charge du rapport, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile. Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de : Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 25 JANVIER 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : Par acte sous signature privée du 15 décembre 2005, la société Banque régionale de l'ouest a consenti à la SARL Saint Marc, représentée par son gérant M. [K] [G], un prêt n° 146700003629202 d'un montant de 145 000 euros destiné à financer l'acquisition d'un fonds de commerce de restaurant, remboursable en 84 mensualités avec intérêts au taux conventionnel de 3 % l'an. Au même acte, M. [G] s'est rendu caution solidaire du remboursement de ce prêt, dans la limite de 87 000 euros et pour une durée de 108 mois. Par acte sous signature privée du 6 mai 2009, la société Crédit industriel de l'ouest (C.I.O.) a consenti à la SARL Saint Marc un prêt de trésorerie n° 146700003629205 d'un montant de 15 000 euros, destiné notamment à financer le rachat d'un crédit automobile, remboursable en 84 mensualités avec intérêts au taux conventionnel de 4,50 % l'an. Au même acte, M. [G] et Mme [N] [V], son épouse, se sont l'un et l'autre portés caution solidaire du remboursement de ce second prêt, avec le consentement exprès réciproque de leur conjoint, dans la limite de 18 000 euros et pour une durée de 108 mois. Par jugement du 6 mars 2013, le tribunal de commerce d'Orléans a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Saint Marc. La banque CIC Ouest (le CIC Ouest), venant aux droits de la Banque régionale de l'ouest et du Crédit industriel de l'ouest, a déclaré ses créances au passif de la société Saint Marc le 17 avril 2013, dont 41 746,50 euros à titre privilégié au titre du prêt n° 146700003629202 et 7 957,18 euros à titre chirographaire au titre du prêt n° 146700003629205, outre intérêts. Les créances du CIC Ouest ont été admises par le juge-commissaire, pour les montants auxquels elles avaient été déclarées, le 23 avril 2014. Le liquidateur judiciaire de la débitrice principale a délivré dès le 14 janvier 2014 au CIC Ouest un certificat d'irrécouvrabilité de ses créances. M. et Mme [G] ont été déclarés recevables à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers le 30 octobre 2014 et ont bénéficié le 12 octobre 2015 de mesures imposées par la commission départementale de surendettement qui ont consisté en un moratoire de 12 mois arrivé à son terme le 30 novembre 2016. Par courriers du 14 septembre 2017, adressés sous plis recommandés présentés à une date qui ne figure pas sur la copie des documents postaux communiqués, le CIC Ouest a mis en demeure chacun de M. et de Mme [G] de lui payer les sommes respectives de 49 703,68 et 7 957,18 euros, avant de saisir par requête le président du tribunal de commerce d'Orléans qui, par ordonnance 12 février 2018, a enjoint à M. [G] de payer à l'établissement bancaire la somme de 49 703,68 euros avec intérêts légaux à compter du 15 septembre 2017 en exécution des deux cautionnements souscrits. M. [G] a formé opposition à cette ordonnance. Par acte du 22 mai 2018, la société CIC Ouest a fait appeler à la cause Mme [G]. Les deux instances ont été jointes et par jugement du 16 septembre 2021 se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer en date du 12 février 2018, le tribunal a : - dit que l'action des consorts [G] à l'encontre du CIC Ouest n'est pas forclose, - dit que l'action du CIC Ouest à l'encontre des consorts [G] n'est pas prescrite, - dit que les engagements de caution de M. et Mme [G] ne sont pas disproportionnés, - condamné M. [K] [G] à payer au CIC Ouest la somme de 44 836,10 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2019, - condamné solidairement M. [K] [G] et Mme [N] [G] à payer au CIC Ouest la somme de 9 951,54 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2019, - ordonné la capitalisation annuelle des intérêts, - débouté les époux [G] de leur demande de délai de paiement, - condamné solidairement M. [K] [G] et Mme [N] [G] à payer à la CIC Ouest la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamné solidairement M. [K] [G] et Mme [N] [G] en tous les dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 118,03 euros. M. et Mme [G] ont relevé appel de cette décision par déclaration du 8 décembre 2021, en critiquant expressément toutes ses dispositions. Dans leurs dernières conclusions notifiées le 5 mars 2022, M. et Mme [G] demandent à la cour, au visa des articles 1103 (ex article 1134), 1231-5, 2288 et suivants du code civil, L. 313-4, L. 313-22 du code monétaire et financier applicables au jour des contrats, L. 341-1 et suivants du code de la consommation applicables au jour des contrats, de : - déclarer M. [K] [G] et Mme [N] [G] recevables et bien fondés en leur appel, - infirmer le jugement du tribunal de commerce d'Orléans du 16 septembre 2021 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, A titre principal, - constater que le CIC Ouest est irrecevable car forclos en ses actions intentées après l'expiration des délais contractuels pour agir contre les cautions, M. et Mme [G], - déclarer le CIC Ouest irrecevable car forclos en ses actions intentées après l'expiration des délais contractuels pour agir contre les cautions, M. et Mme [G], - prononcer l'irrecevabilité des demandes du CIC Ouest pour cause de forclusion, - débouter la société CIC Ouest de l'intégralité de ses demandes, Subsidiairement, sur le fond, - débouter la société CIC Ouest de l'intégralité de ses demandes sur l'un ou l'autre des fondements évoqués, 1) Au titre de la disproportion du cautionnement à la date de l'acte : - constater la disproportion des engagements de caution pour chacun des prêts à la date des actes, - déclarer les cautionnements souscrits inefficaces, - débouter la société CIC Ouest de toutes ses demandes, fins et conclusions, 2) Au titre des contestations du décompte du CIC Ouest : - dire les clauses pénales excessives et les réduire à néant, - ordonner la déduction des clauses pénales de la créance éventuelle de la société CIC Ouest, - enjoindre à la société CIC Ouest de modifier son décompte pour tenir compte du plan de surendettement ayant imposé un taux d'intérêt de 0% du 30 novembre 2015 au 30 novembre 2016, - à défaut, débouter la société CIC Ouest de ses demandes faute de créance certaine en son montant, 3) Au titre de la nullité de la stipulation d'intérêts et l'absence de créance certaine, liquide et exigible : - enjoindre à la société CIC Ouest de produire un décompte mentionnant le capital expurgé des intérêts conventionnels depuis l'origine des crédits et de fournir un décompte distinct avec les intérêts calculés au taux légal, A défaut, - tirer toutes conséquences de la carence de la société CIC Ouest en jugeant que les créances alléguées ne sont pas certaines, liquides et exigibles, conditions pour être recouvrables par voie judiciaire, - constater la réduction de la créance, Subsidiairement, - débouter la société CIC Ouest de l'intégralité de ses demandes, sur ce fondement, 4) Au titre du non-respect de ses devoirs d'information, conseil et de mise en garde par le CIC Ouest, - condamner le CIC Ouest à indemniser les époux [G] à hauteur d'une perte de chance de ne pas contracter les cautionnements litigieux, soit en l'occurrence 100% du montant des engagements dont l'exécution est poursuivie, - ordonner une éventuelle compensation des créances, - débouter le CIC Ouest de ses demandes, 5) Au titre de l'inexécution des obligations d'information des cautions, - enjoindre au CIC Ouest de produire un décompte de créance comprenant le principal des engagements litigieux expurgés des intérêts depuis l'origine du contrat, A défaut, - tirer toutes conséquences de la carence de la société CIC Ouest, notamment quant à l'exigibilité de la créance, qui ne serait pas certaine en son montant, - constater la réduction de la créance du CIC Ouest après avoir réduit les intérêts depuis l'origine du contrat de crédit, Subsidiairement, - débouter le CIC Ouest de ses demandes, faute de créance certaine, A titre infiniment subsidiaire, 6) Demande de délais de paiement, - octroyer les plus larges délais de paiement à M. et Mme [G] pour s'acquitter des sommes éventuellement dues à la société CIC Ouest, En tout état de cause, - condamner la société CIC Ouest à verser à M. [K] [G] et Mme [N] [G] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la banque CIC Ouest aux entiers dépens, - débouter la société CIC Ouest de toutes demandes, fins et conclusions, y compris plus amples ou contraires. Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 juin 2022 par voie électronique, la société Banque CIC Ouest demande à la cour, au visa des articles 125, 538, 640 et suivants du code de procédure civile, L. 622-25-1 du code de commerce, 1153 alinéa 3 (devenu 1344-1 nouveau), 2224, 2241, 2245 et 2246 du code civil, L. 341-1 ancien du code de la consommation, en vigueur à l'époque de la souscription des crédits, de : - déclarer la banque CIC Ouest recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions, 1. - constater l'inobservation par M. [K] [G] du délai d'appel d'un mois prévu à l'article 538 du code de procédure civile, - constater la forclusion de M. [K] [G] en son appel à l'encontre du jugement du tribunal de commerce d'Orléans du 16 septembre 2021 et le déclarer forclos, - déclarer en conséquence M. [K] [G] irrecevable en son appel, 2. - déclarer M. [K] [G] et Mme [N] [G] irrecevables et mal fondés en leur appel, - les débouter en conséquence de l'intégralité de leurs demandes, - confirmer le jugement prononcé par le tribunal de commerce d'Orléans en date du 16 septembre 2021 (RG N°J2018000018) sauf en ce qu'il a « dit que l'action des consorts [G] à l'encontre du CIC Ouest n'est pas forclose », - constater que le jugement est affecté d'une erreur matérielle dans son dispositif, en ce qu'il y est « dit que l'action des consorts [G] à l'encontre du CIC Ouest n'est pas forclose », - rectifier en conséquence le jugement de cette erreur matérielle en indiquant qu'il est « dit que l'action de la banque CIC Ouest à l'encontre de M. [K] [G] et Mme [N] [G] n'est pas forclose », Puis, y ajoutant, - condamner solidairement M. [K] [G] et Mme [N] [G] à payer au CIC Ouest une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, outre les entiers dépens, - débouter M. [K] [G] et Mme [N] [G] de toutes leurs demandes plus amples ou contraires. Par ordonnance d'incident du 20 octobre 2022, confirmée par un arrêt de cette cour en date du 5 juillet 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable comme tardif l'appel formé par M. [K] [G] en ce qu'il porte sur le chef du jugement l'ayant condamné à payer au CIC Ouest la somme de 44 836,10 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2019, ainsi que sur les autres chefs de la décision relatifs au cautionnement afférent au prêt n° 146700003629202 de 145 000 euros souscrit le 15 décembre 2005, et rejeté la demande d'irrecevabilité de l'appel en ce qu'il porte sur les chefs du jugement relatifs au cautionnement afférent au prêt n°146700003629205 de 15 000 euros souscrit le 6 mai 2009. Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 9 novembre 2023, pour l'affaire être plaidée le 23 novembre suivant et mise en délibéré à ce jour. SUR CE, LA COUR : Nonobstant les dernières conclusions du CIC Ouest, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'irrecevabilité de l'appel de M. [G] tirée de sa tardiveté, sans objet compte tenu de ce qui a été jugé par le conseiller de la mise en état et confirmé par la cour sur déféré, postérieurement aux dernières conclusions des parties. Aucun moyen n'étant développé par le CIC Ouest au soutien de l'irrecevabilité de l'appel de Mme [G], la recevabilité de l'appel de cette dernière sera tenue comme non contestée et Mme [G] sera en conséquence déclarée recevable en son appel. Bien que les parties n'aient pas cru utile de conclure ensuite de l'incident ayant donné lieu à l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 20 octobre 2022, confirmée sur déféré par un arrêt du 5 juillet 2023, la cour ne doit plus statuer que sur les chefs du jugement entrepris qui lui restent dévolus, qui sont ceux relatifs au cautionnement afférent au prêt n° 146700003629205 de 15 000 euros souscrit le 6 mai 2009 et ceux ayant statué sur les demandes accessoires (dépens et application de l'article 700 du code de procédure civile). Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action en paiement de la banque : Les appelants soutiennent en substance que le délai de 108 mois pour lequel ils se sont engagés constitue un délai conventionnel de forclusion qui, en tant que tel, n'est pas susceptible d'interruption et que, en agissant contre eux respectivement les 16 février et 22 mai 2018, alors que leurs cautionnements du prêt de 15 000 euros étaient arrivés à terme le 6 mai 2018, le CIC Ouest a agi tardivement et doit être déclaré irrecevable en son action. Le CIC Ouest rétorque que les cautionnements litigieux ne contiennent aucune stipulation de forclusion, que la durée du cautionnement mentionnée dans la clause manuscrite reproduite pour satisfaire aux exigences de l'article L. 331-1 du code de la consommation limite uniquement la durée de l'obligation de couverture de M. et Mme [G] et n'affecte en rien le délai dont il disposait pour agir, à savoir le délai quinquennal de prescription de droit commun. Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Aux termes de l'article 2292 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. Il est constant, en l'espèce, que la mention manuscrite apposée par chacun de M. et Mme [G] pour satisfaire aux anciennes exigences du code de la consommation fixe la durée des engagements litigieux à 108 mois. Le corps de l'acte de cautionnement contenu au contrat de prêt ne comporte aucune autre indication, pour expliciter la portée de cette durée fixée à 108 mois dans la mention manuscrite, que les indications suivantes : - en page 3 de l'acte, il est indiqué que « la caution est engagée pour le montant et la durée indiqués aux conditions particulières ['] » puis que « ce montant et cette durée sont précisées par la caution elle-même dans la mention manuscrite qui précède sa signature » - en pages 7 et 8, au-dessus des mentions reproduites par chacun de M. et de Mme [G], il est indiqué dans le texte à reproduire par les cautions, qui renvoie à cet effet à une note numérotée 4), que la durée à indiquer dans cette mention est « la durée du crédit en mois majorée de 24 mois ». La cour observe que, même à suivre le raisonnement des appelants, le délai pour agir du CIC Ouest expirerait, comme ils l'indiquent eux-mêmes, au 6 mai 2018 (cautionnement donné le 6 mai 2009 + 108 mois). Dès lors que M. [G] ne conteste pas avoir été poursuivi en paiement le 16 février 2018, date à laquelle lui a été signifiée l'ordonnance portant injonction de payer, la cour ne peut que constater que le délai que les appelants tiennent pour un délai conventionnel de forclusion n'était pas expiré au jour où le CIC Ouest a agi contre M. [G] et que la question de la recevabilité de l'action du prêteur ne se pose donc qu'à l'égard de Mme [G], assignée en intervention forcée le 22 mai 2018. Une durée stipulée dans un engagement de caution peut avoir des significations différentes selon la nature de l'obligation principale : une distinction s'impose en effet suivant que le cautionnement a été consenti pour une dette déterminée, ou pour un ensemble indéterminé de dettes futures. Lorsque le cautionnement est souscrit pour un ensemble de dettes ou pour un compte courant, le terme prévu met fin à l'obligation de couverture, de sorte que la caution demeure tenue pour les obligations nées avant ladite échéance, même si elles ne sont pas encore exigibles. Sauf clause contraire en effet, la limitation dans le temps d'un cautionnement de dettes futures et indéterminées signifie que la caution a entendu garantir les engagements contractés par le débiteur avant le terme fixé, quelles que soient leur échéance et l'époque des poursuites, pourvu qu'il n'y ait pas prescription. C'est donc bien la durée de l'obligation de couverture que le terme détermine. Le dualisme de l'obligation de la caution, qui assume d'une part une obligation de couverture qui détermine l'étendue de la garantie au jour de l'engagement et qui a pour objet des dettes à naître ; d'autre part une obligation de règlement qui est celle de payer ce que doit le débiteur et qui détermine les dettes entrées dans le champ du cautionnement, ne se conçoit que dans les cautionnements de dettes futures. Lorsque, comme en l'espèce, le cautionnement garantit un crédit amortissable, c'est-à-dire une dette déterminée, fût-elle à exécution successive, l'obligation de couverture et de règlement sont confondues pour avoir dès l'origine une même étendue, définie par référence à la dette garantie. A suivre le raisonnement du CIC Ouest tendant à introduire une obligation de couverture dans le cautionnement d'une dette déterminée, il faudrait en déduire que, quelle que soit la durée de l'engagement stipulée, la caution serait tenue dans la seule limite de la prescription, puisque la dette est née concomitamment à son engagement. La stipulation d'une durée ne changerait finalement rien au sort de la caution, et n'aurait alors aucun sens. Dit autrement, puisque le terme de l'obligation de couverture ne met fin à la garantie que pour les obligations nouvelles, nées postérieurement à son expiration, l'obligation de couverture n'a pas de sens dans le cas du cautionnement d'une dette déterminée, puisque aucune obligation ne peut naître postérieurement à la conclusion d'un tel engagement. C'est donc de manière inopérante que le CIC Ouest soutient, en l'espèce, que le terme stipulé déterminerait la durée de l'obligation de couverture de Mme [G]. On rechercherait vainement, en l'espèce, quelle a été l'intention commune des parties, tant il est certain qu'elles n'ont pas eu la même intention. Pour la caution en effet, le terme ne pouvait s'entendre que comme l'extinction de son obligation de règlement et la date après laquelle elle serait libérée de tous engagements envers la banque. Pour la banque en revanche, le plus vraisemblable est que la stipulation d'une durée du cautionnement supérieure à celle de l'obligation principale tendait à se prémunir contre les effets d'un éventuel report du terme de l'obligation principale, par l'effet d'un réaménagement du prêt garanti notamment. Si, dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté, il reste que la renonciation à un droit à agir en justice ne se présume pas. Il faut en déduire qu'en l'absence d'une stipulation expresse et non équivoque limitant dans le temps le droit de poursuite du créancier, le fait que la caution soit appelée à payer postérieurement à la date limite de son engagement est sans incidence sur l'obligation de la caution portant sur la créance née avant cette date (v. par ex. Com. 1er juin 2023, n° 21-23.850). Dès lors en l'espèce que, de première part, l'acte de cautionnement ne comporte aucune stipulation de forclusion ni aucune clause expresse et non équivoque limitant dans le temps le droit d'agir du CIC Ouest ; de seconde part, que la créance garantie par Mme [G] est née et a même été rendue exigible avant la date limite de son engagement, dès le 6 mars 2013 par l'effet de la liquidation judiciaire de la débitrice principale, l'action du CIC Ouest dont il n'est pas contesté qu'elle a été introduite dans le délai de la prescription, ne peut qu'être déclarée recevable. En indiquant, dans les motifs de leur décision comme à son dispositif, non pas que l'action du CIC Ouest à l'encontre de M. et Mme [G] n'est pas forclose mais que « l'action des consorts [G] à l'encontre du CIC Ouest n'est pas forclose », les premiers n'ont pas commis une erreur matérielle que la cour pourrait corriger en tant que telle, mais une erreur intellectuelle. Il n'y a donc pas lieu de rectifier le jugement déféré mais d'y ajouter en rejetant la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par les appelants et en déclarant en conséquence le CIC Ouest recevable en son action. Sur le fond : - sur l'allégation de la disproportion des engagements aux biens et revenus des cautions Selon l'article L. 341-4 du code de la consommation, devenu l'article L. 332-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à son abrogation issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Au sens de ces dispositions, qui bénéficient tant aux cautions profanes qu'aux cautions averties, la disproportion s'apprécie à la date de conclusion du contrat de cautionnement au regard du montant de l'engagement ainsi souscrit et des biens et revenus de la caution, en prenant en considération son endettement global, y compris celui résultant d'autres engagements de caution, dès lors que le créancier avait ou pouvait avoir connaissance de cet endettement. Alors qu'il appartient à la caution qui se prévaut des dispositions de l'article L. 332-1 de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle invoque, M. et Mme [G], qui procèdent par simple affirmation, ne produisent pas le moindre justificatif de leur situation financière à l'époque de la conclusion des engagements litigieux et indiquent sans emport qu'avec le temps, il est difficile de rassembler des éléments de preuve, ce alors qu'il leur aurait été assurément possible de produire au moins leur avis d'imposition sur les revenus, mais qu'ils s'en sont abstenus. Dès lors que les cautions n'apportent pas la preuve qui leur incombe, les premiers juges ont retenu à raison que rien ne justifiait de priver le CIC Ouest du droit de se prévaloir des engagements de caution du 6 mai 2009. - sur la demande de déchéance des intérêts tirée d'un manquement de l'établissement de crédit à son obligation d'information annuelle Aux termes du premier alinéa de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à son abrogation issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise sous la condition du cautionnement par une personne physique sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution ainsi que le terme de cet engagement. A son alinéa 3, l'ancien article L. 313-22 précise que le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information, puis ajoute que les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. Aux termes de l'article 2302 du code civil, pris dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, applicable dès le 1er janvier 2022, y compris aux cautionnements souscrits antérieurement, le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette. En l'espèce, le CIC Ouest indique ne pas être en mesure de produire les lettres d'information qu'il était tenu d'adresser annuellement à chacun de M. et Mme [G] et sollicite, en dépit des critiques des appelants, la confirmation du jugement déféré qui, tout en ayant retenu que le créancier n'avait pas satisfait à son obligation d'information, ne l'a privé des intérêts conventionnels qu'à compter du 1er mars 2019 alors que, pour avoir failli à son obligation annuelle d'information, le CIC Ouest doit être déchu du droit aux intérêts échus à compter du 31 mars 2010 outre, le cas échéant, du droit aux pénalités échues depuis le 31 mars 2022, et que tous les paiements effectués par la société Saint Marc postérieurement au 31 mars 2010 doivent en conséquence être imputés, dans les rapports entre le CIC Ouest et les cautions, en priorité sur le capital de la dette. Par infirmation du jugement entrepris, étant observé que l'indemnité de résiliation anticipée est échue antérieurement à l'entrée en vigueur, au 1er janvier 2022, de l'article 2302 précité, et n'est donc pas affectée pas la nouvelle sanction de déchéance des pénalités, le CIC Ouest sera déchu de la garantie des intérêts à compter du 31 mars 2010. Au vu des pièces produites, notamment le contrat de prêt garanti, le tableau d'amortissement, la déclaration de créance au passif de la débitrice principale et le décompte en date du 28 février 2019, la créance du CIC Ouest sera arrêtée comme suit. En vertu du contrat de prêt du 6 mai 2009, la première mensualité de remboursement était exigible au 15 juin 2009 et, selon le tableau d'amortissement, le capital restant dû à la date du prononcé de la déchéance des intérêts (31 mars 2010) est de 13 609,01 euros. Selon le décompte du CIC Ouest annexé à sa déclaration de créance, aucune échéance n'était impayée au jour où ce prêt s'est trouvé résilié par l'effet de la liquidation judiciaire, le 6 mars 2013. Il s'en déduit que les 45 premières mensualités ont été réglées par la débitrice principale, dont 35 échéances représentant un montant total de 7 297,50 euros postérieurement au 31 mars 2010 (35 X 208,5). En conséquence, à l'égard des cautions, le capital restant dû s'élève à 6 311,51 euros (13 609,01 ' 7 297,50). Augmentée de l'indemnité de recouvrement de 5 % conventionnellement prévue, qui n'apparaît pas manifestement excessive et qu'il n'y a en conséquence pas lieu de réduire, la créance du CIC Ouest garantie par M. et Mme [G] sera arrêtée à 6 627,08 euros. Dès lors que, contrairement à ce que pourrait laisser accroire le dispositif de leurs dernières écritures, les appelants ne développent aucun moyen pouvant conduire à la nullité de la stipulation d'intérêts et affecter en conséquence le montant de la créance de l'intimée, déjà exempte de la quasi-totalité des intérêts conventionnels, et que la déchéance du prêteur du droit aux intérêts contractuels ne fait pas obstacle au cours des intérêts moratoires au taux légal, conformément aux dispositions de l'article 1153, alinéa 3, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, M. et Mme [G] seront solidairement condamnés à payer au CIC Ouest, par infirmation du jugement entrepris, la somme sus-énoncée de 6 627,08 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2019, date de la demande. En application de l'article 1154 du code civil qui, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, prévoit que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière, les intérêts seront capitalisés annuellement à compter du 29 avril 2021, date de la demande. - sur la demande de réparation d'une perte de chance tirée d'un manquement du CIC Ouest à ses obligations d'information, de conseil et de mise en garde Même à admettre, pour les besoins du raisonnement, qu'il puisse être statué sur une demande de réparation non chiffrée, il convient à titre liminaire de rappeler que le prêteur, tenu d'un devoir de non-ingérence dans les affaires de sa clientèle, n'est débiteur d'aucune obligation de conseil envers la caution, puis d'observer que les appelants n'indiquent pas à quelle obligation d'information autre que l'obligation d'information annuelle des cautions sur laquelle il a déjà été statué, le CIC Ouest aurait failli. Le banquier dispensateur de crédit est tenu d'un devoir de mise en garde envers la caution non avertie, ou lorsqu'il a sur les revenus de la caution, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles, en l'état du succès escompté de l'opération cautionnée, des informations que la caution ignorait. La responsabilité du banquier peut donc être engagée pour manquement à ce devoir, en application de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, si l'engagement de caution n'est pas adapté, soit aux capacités financières de la caution, soit au risque d'endettement excessif né de l'octroi du prêt, lequel s'apprécie, au jour de l'engagement de caution, compte tenu d'un risque caractérisé de défaillance du débiteur principal. Sans qu'importe que Mme [G] exerce depuis 2017 une activité de conseil dans les affaires- cet élément étant inopérant dans l'appréciation d'un éventuel devoir de mise engarde de la banque à son égard lors de la conclusion de l'engagement litigieux, le fait qu'à l'époque où elle a souscrit l'engagement en cause, en 2009, Mme [G] était cadre supérieur et que M. [G] ait été depuis 2005 le gérant de la société Saint-Marc, qui exerçait une activité de restauration, ne peut suffire à considérer que les appelants avaient une qualification ou avaient acquis, lors de leurs engagements litigieux donnés en 2009, une expérience des affaires qui puisse permettre, comme l'ont retenu les premiers juges, de les considérer comme des cautions averties. Fût-elle non avertie, la caution qui recherche la responsabilité du banquier pour manquement à son devoir de mise en garde doit rapporter la preuve que son engagement n'était pas adapté à ses capacités financières personnelles, ou qu'il existait un risque d'endettement excessif né de l'octroi du financement garanti. En l'espèce, c'est donc en inversant la charge de la preuve que M. et Mme [G] soutiennent qu'il reviendrait au CIC Ouest de démontrer qu'il les alertés sur les risques de leur entreprise. Dès lors que M. et Mme [G] n'établissent pas que les cautionnements litigieux n'étaient pas adaptés à leurs propres capacités financières et ne démontrent, ni même n'allèguent, que le prêt garanti n'était pas adapté aux capacités financières de la débitrice principale, les appelants ne peuvent qu'être déboutés de leur demande tirée d'un manquement du CIC Ouest à son devoir de mise en garde, sans qu'il y ait lieu de rechercher si, dans l'hypothèse où un tel manquement aurait été avéré, la responsabilité de l'intimée aurait pu conduire à une quelconque condamnation. Sur la demande de délais de paiements : En application de l'article 1244-1, devenu 1343-5, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l'espèce, M. et Mme [G], qui ont déjà bénéficié, de fait, de très larges délais de paiement, sollicitent de nouveaux délais sans fournir aucun justificatif de leur situation actuelle, en se bornant à affirmer qu'ils ont respecté leur plan de surendettement et en offrant pour preuve, avec une particulière mauvaise foi, un projet de mesures qui ne correspond pas aux mesures qu'a finalement imposées la commission de surendettement, lesquelles ont consisté en un simple moratoire. Par confirmation du jugement entrepris, M. et Mme [G] seront dès lors déboutés de leur demande de délais de paiement, infondée. Sur les demandes accessoires : M. et Mme [G], qui succombent au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devront supporter in solidum les dépens de l'instance d'appel et seront déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur ce dernier fondement, M. et Mme [G] seront condamnés in solidum à régler au CIC Ouest, auquel il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité de procédure de 2 000 euros. PAR CES MOTIFS Vu l'ordonnance du 20 octobre 2022, confirmée par un arrêt de cette cour du 5 juillet 2023, ayant déclaré irrecevable car tardif l'appel formé par M. [K] [G] en ce qu'il porte sur le chef du jugement l'ayant condamné à payer au CIC Ouest la somme de 44 836,10 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2019, ainsi que sur les autres chefs de la décision relatifs au cautionnement afférent au prêt n° 146700003629202 de 145 000 euros souscrit le 15 décembre 2005, et rejeté la demande d'irrecevabilité de l'appel en ce qu'il porte sur les chefs du jugement relatifs au cautionnement afférent au prêt n°146700003629205 de 15 000 euros souscrit le 6 mai 2009, Statuant sur les seuls chefs du jugement entrepris non atteints par la déclaration d'irrecevabilité de l'appel formé par M. [K] [G] : Déclare Mme [N] [V] épouse [G] recevable en son appel, Dit que l'erreur affectant le jugement entrepris, lequel a « dit que l'action des consorts [G] à l'encontre du CIC Ouest n'est pas forclose », ne constitue pas une erreur matérielle susceptible de rectification, Infirme la décision entreprise en ce qu'elle a condamné solidairement M. [K] [G] et Mme [N] [G] à payer au CIC Ouest la somme de 9 951,54 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2019, Statuant à nouveau sur le seul chef infirmé et y ajoutant : Rejette la fin de non-recevoir tirée de la forclusion et déclare en conséquence la société Banque CIC ouest recevable en son action, Condamne solidairement M. [K] [G] et Mme [N] [V] épouse [G] à payer à la société Banque CIC Ouest, en exécution de leurs engagements de caution du 6 mai 2009, la somme de 6 627,08 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2019, Confirme la décision pour le surplus de ses dispositions critiquées non atteintes par la déclaration d'irrecevabilité de l'appel formé par M. [K] [G], Précise que les intérêts seront capitalisés annuellement selon les modalités prévues à l'article 1154 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, à compter du 29 avril 2021, Condamne in solidum M. [K] [G] et Mme [N] [V] épouse [G] à payer à la société Banque CIC ouest la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette la demande de M. et Mme [G] formée sur le même fondement, Condamne in solidum M. [K] [G] et Mme [N] [V] épouse [G] aux dépens. Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 538 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle L. 341-4 du code de la consommationarticle 1147 du code civil dans sa rédaction antérarticle L. 313-22 du code monétaire et financierarticle 122 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b4aec27ef77d000880b4c5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel