Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b4aec67ef77d000880b4c7
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 6 720 720 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 1 PRUD'HOMMES Exp + GROSSES le 25 JANVIER 2024 à la SCP ABCD (AVOCATS BRUGIERE-DUBOIS-BOURGUEIL-CLOCET) la SELARL RENARD - PIERNE AD ARRÊT du : 25 JANVIER 2024 N° : - 23 N° RG 21/03127 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GPMD DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURS en date du 15 Novembre 2021 - Section : INDUSTRIE ENTRE APPELANT : Monsieur [M] [L] né le 24 Décembre 1976 à [Localité 2] [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Me Joffrey CLOCET de la SCP ABCD (AVOCATS BRUGIERE-DUBOIS-BOURGUEIL-CLOCET), avocat au barreau de TOURS ET INTIMÉE : S.A.S. MULTI SERVICES HABITAT prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Jacqueline PIERNE de la SELARL RENARD - PIERNE, avocat au barreau de TOURS Ordonnance de clôture : 4 septembre 2023 A l'audience publique du 28 Septembre 2023 LA COUR COMPOSÉE DE : Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité, Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller Assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier. Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 25 JANVIER 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, assisté de Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE M. [M] [L] a été engagé à compter du 2 juillet 2001 par la S.A.S. Multi Services Habitat en qualité de dépanneur à domicile. Il était stipulé au contrat de travail qu'il percevrait une prime sur chiffre d'affaires « suivant les conditions internes ». La relation de travail était régie par la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés). La prime, calculée jusqu'en 2010 par référence au chiffre d'affaires réalisé par M. [L] à hauteur de 5 %, a été modifiée le 2 mai 2011 par l'employeur et fixée à hauteur de 2,5 % du chiffre d'affaires total hors taxes réalisé par l'entreprise. M. [M] [L] s'est plaint successivement : - le 28 juillet 2015, de ce que la modification du taux de la prime lui était très défavorable, - à partir de 2016 que soit exclu du calcul de la prime le chiffre d'affaires hors taxes afférent au chantier SAV GROHE, alors que, de 2016 à 2019, il représentait 222'803,32 € et de l'absence de prime concernant la responsabilité d'apprentis, contrairement aux dispositions de l'accord du 29 septembre 2009, qui prévoyait une indemnité de 250 € par apprenti, - d'un rythme de travail excessif, sans pause méridienne, en raison des impératifs liés à la réalisation de chantiers. Par lettre recommandée du 30 juillet 2019, M. [L] a démissionné de son poste. La relation de travail a pris fin le 2 septembre 2019. Le 20 août 2019, M. [L] a proposé une transaction financière au regard de différents manquements reprochés à son employeur. Par requête du 29 novembre 2019, M. [M] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins d'obtenir la requalification de sa démission en une prise d'acte de rupture de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le paiement d'heures supplémentaires et de voir reconnaître l'existence d'un travail dissimulé. Par jugement du 15 novembre 2021, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours a : Dit et jugé que la rupture du contrat de travail de M. [M] [L] est bien une démission ; Dit que la SAS Multi Services Habitat n'a pas commis de manquements pouvant lui rendre imputable la rupture du contrat de travail de M. [M] [L] : Condamné la SAS Multi Services Habitat à verser à M. [M] [L] les sommes suivantes : - 500 euros net au titre de I'indemnité spécifique revenant au maître d'apprentissage ; - 700 euros net au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Débouté M. [M] [L] de ses autres et plus amples demandes Dit n'y avoir lieu d'ordonner la remise de bulletin de salaire, certificat de travail, attestation Pôle Emploi et certificat de congés payés sous astreinte ; Débouté la SAS Multi Services Habitat de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamné la SAS Multi Services Habitat aux entiers dépens de I'instance et émoluments d'huissier en application de l'article 696 du Code de procédure civile. Le 9 décembre 2021, M. [M] [L] a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions remises au greffe le 8 août 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [M] [L] demande à la cour de : Débouter la SAS Multi Services Habitat de ses demandes, Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Partant, Statuant à nouveau, Condamner la SAS Multi Services Habitat à verser à M. [M] [L] la somme de 5570,08 euros brut à ce titre outre 557,70 euros brut au titre des congés payés y afférents à titre de rappel de prime sur le chiffre d'affaires pour la période allant du 1er janvier 2016 au mois de juillet 2019. Condamner la SAS Multi Services Habitat à verser à M. [M] [L] la somme de 750 euros net à titre d'indemnité spécifique revenant au maître d'apprentissage Condamner la SAS Multi Services Habitat à verser à M. [M] [L] la somme de 14241,37 euros brut à titre de rappels d'heures supplémentaires pour la période allant de 2016 à 2019 outre 1424,13 euros brut au titre des congés payés y afférents Dire que la SAS Multi Services Habitat a manqué à son obligation de sécurité de résultat en ne respectant pas règles relatives aux amplitudes maximales de travail journalières et hebdomadaires et en n'organisant pas le suivi médical de son salarié Condamner la SAS Multi Services Habitat à verser à M. [M] [L] la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts Dire que SAS Multi Services Habitat s'est rendu coupable de travail dissimulé En conséquence, Condamner la SAS Multi Services Habitat à verser à M. [M] [L] la somme de 16.801,80 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé -Sur la rupture du contrat de travail Dire que la démission donnée par M. [M] [L] le 30 juillet 2019 présente un caractère équivoque compte tenu des manquements de l'employeur Partant, Requalifier cette démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse En conséquence, Condamner la SAS Multi Services Habitat à verser à M. [M] [L] - 5600,60 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 560,06 euros au titre des congés payés y afférent -14.623,78 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement Dire l'article L1235-3 du Code du travail contraire aux dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne et des articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et en écarter l'application En conséquence, Condamner la SAS Multi Services Habitat à verser à M. [M] [L] la somme de 67.207,20 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement cause sans cause réelle et sérieuse Dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine et ordonner la capitalisation annuelle des intérêts à partir de cette date. Condamner la SAS Multi Services Habitat sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la décision à intervenir à remettre à M. [M] [L] : -son certificat de travail conforme au jugement à intervenir. -son dernier bulletin de salaire conforme au jugement à intervenir. -son attestation Pôle Emploi conforme au jugement à intervenir. -un certificat de congés payés rectificatif conforme au jugement à intervenir, destiné à la caisse de congés payés du bâtiment en application de l'article D3141-34 du Code du travail Se réserver la faculté de liquider ladite astreinte. Condamner SAS Multi Services Habitat à verser à M. [M] [L] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour d'appel Le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel. Sur la demande de rappel de salaires sur le chiffre d'affaires, M. [M] [L] expose qu'il était stipulé à son contrat de travail une prime sur le chiffre d'affaires « versée au salarié suivant les conditions internes ». Jusqu'à l'année 2011, cette prime était fixée à 5 % du chiffre d'affaires qu'il avait réalisé lui-même, mais l'employeur a décidé, de manière unilatérale, de la calculer sur la base de 2,5 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au sein de l'ensemble de l'entreprise après l'embauche d'un nouvel ouvrier. A partir de l'année 2016, l'employeur a exclu de l'assiette du calcul des primes celles afférentes au chantier SAV GROHE, alors que celui-ci avait généré un chiffre d'affaires hors taxes de 222'803,32 € entre 2016 et 2019, si bien que le montant de la prime aurait dû s'élever à 5570,08 € et les congés payés afférents à 557 €. Le recrutement de M. [G], en qualité de dépanneur à domicile, sans aucune précision sur son contrat de travail, qui aurait été affecté exclusivement sur le chantier de ce client, ne saurait pas préjudicier au calcul des 2,5 % du chiffre d'affaires réalisé au sein de l'entreprise qui facturait ce client. Sur l'indemnité spécifique de maître d'apprentissage, il se réfère aux dispositions de l'accord du 29 septembre 2009, en son article 3, selon lequel un versement de 250 € intervient à la fin de la première année du contrat d'apprentissage et le solde de 250 € à la fin du contrat. Sur les heures supplémentaires, il affirme que la société ne tenait aucun décompte individuel du temps de travail quotidien ou hebdomadaire et que lui-même effectuait des journées continues, sans pause méridienne, du lundi au vendredi de 8 heures à 17 heures, sans interruption auxquelles s'ajoutait, le soir, un temps de travail administratif à son domicile en sorte qu'il avait accompli, ainsi : - 67,75 heures supplémentaires en 2016, - 269,25 heures supplémentaires en 2017, - 242,5 heures supplémentaires en 2018 et -157,25 heures supplémentaires en 2019, soit un total de 736,75 heures supplémentaires. De nombreuses attestations de salariés de l'entreprise confortent sa thèse. Il sollicite un rappel de salaire à hauteur de 14'241,37 € pour ces trois années, outre les congés payés afférents, ainsi qu'une indemnité pour travail dissimulé de 16'801,80 €. Il en conclut aussi que l'employeur n'a pas respecté les dispositions impératives d'ordre public relatives à la durée du travail, puisque lui-même accomplissait plus de 10 heures par jour en moyenne et 44 heures par semaine. L'employeur a donc manqué à son obligation de sécurité. Par ailleurs, la périodicité de la visite médicale par la médecine du travail n'a pas été observée, la dernière visite médicale assurée ayant eu lieu le 24 novembre 2016. Il soutient que sa démission est équivoque. En effet, si la lettre de démission du 30 juillet 2019 n'est pas motivée, la lettre du 20 août 2019 énonce les raisons de la rupture. En raison des manquements graves de l'employeur, la prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Vu les dernières conclusions remises au greffe le 1er septembre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.S. Multi Services Habitat demande à la cour de : Au principal Confirmant le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Tours en date du 15 novembre 2021 : - Dire que la rupture du contrat travail de M. [M] [L] est bien une démission - Dire que la Multi Services Habitat n'a pas commis de manquements pouvant lui rendre imputable la rupture du contrat travail de M. [L] -Débouter M. [L] de sa demande de paiement de rappel de primes sur chiffre d'affaires pour 5570,08 euros brut + 557 euros de congés payés afférents -Débouter M. [L] de sa demande de paiement de rappel d'heures supplémentaires pour 14241,37euros brut + 1424,13 euros de congés payés afférents - Débouter M. [L] de sa demande de dommages intérêts à hauteur de 15 000 euros pour non-respect de la durée légale du travail - Débouter M. [L] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé d'un montant de 16 801,80 euros - Débouter M. [L] de sa demande de paiement d'une somme de 67 207,20 euros de dommages-intérêts pour rupture aux torts de l'employeur du contrat de travail - Débouter M. [L] de sa demande de paiement d'une somme de 5600,60 euros brut et congés payés afférents au titre d'indemnité compensatrice de préavis - Débouter M. [L] de sa demande de paiement d'une somme de 23 958,11 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement Infirmant le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Tours en date du 15 novembre 2021 : - Débouter M. [L] de sa demande de paiement de prime de maître d'apprentissage pour 750 euros net - Débouter M. [L] de sa demande de paiement d'article 700 du Code de procédure civile en première instance et en cause d'appel Très subsidiairement Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Multi Services Habitat à payer à M. [L] une prime de maître d'apprentissage pour 500 euros net Constater que la moyenne de salaire de M. [L] est de 2520 euros brut Dire que les éventuels manquements commis ne revêtent pas de caractère de gravité justifiant l'imputation de la rupture du contrat de travail aux torts de la société Multi Services Habitat En tout état de cause Condamner M. [M] [L] à payer à la société Multi Services Habitat en cause d'appel, une somme de 2500 euros pris sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens. Sur la prime sur le chiffre d'affaires, la S.A.S. Multi Services Habitat fait valoir que le salarié n'explique pas le calcul aboutissant à sa demande de 5570,08 € brut, en sorte que celle-ci n'est ni compréhensible ni recevable. Elle rappelle que la modification de la prime, en 2011, correspond à l'embauche d'un ouvrier spécialisé en plomberie, [W] [U], ce qui a permis l'augmentation du chiffre d'affaires et la diminution de la prime de 5 % à 2,5 % assise antérieurement sur le seul chiffre d'affaires de M. [L]. En outre, le client GROHE requérait des tâches de type plomberie sanitaire ce qui ne relevait pas de l'activité d'électricité de M. [L]. Sur l'indemnité de maître d'apprentissage, les deux seules attestations qui s'y réfèrent s'avèrent insuffisantes pour justifier de la formation d'un apprenti, qui relevait directement de M. [I], le président de la société. Sur les heures supplémentaires, elle souligne que M. [L] a lui-même reconnu accomplir seulement 39 heures par semaine, ce qui constitue un aveu judiciaire selon les dispositions de l'article 1383-2 du Code civil. Les assistantes de l'entreprise géraient les rendez-vous. Le planning de la société démontre que les pauses méridiennes étaient respectées et que certains après-midi n'étaient pas travaillés. Elle conteste l'accomplissement d'heures de travail au domicile le soir, dans la mesure où aucun salarié ne disposait d'ordinateur portable et ou la connexion à distance avec le logiciel de gestion était impossible. La rupture du contrat de travail résulte de la lettre de démission par pli recommandé du 30 juillet 2019, qui ne contient aucune réclamation et ne fait état d'aucun grief. La démission s'explique parce que le salarié a retrouvé du travail dans une autre entreprise. A cet égard, dans le cadre du présent litige, il n'a pas faire connaître son nouvel emploi et n'a produit aucun justificatif d'un éventuel règlement d'allocations chômage par Pôle emploi. Le salarié ne rapporte pas la preuve des manquements reprochés à l'employeur. La démission ne saurait être requalifiée de prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur l'absence de suivi médical, elle se prévaut de la visite médicale du 24 novembre 2016 déclarant le salarié apte sans aucune réserve à l'exercice de son activité professionnelle, l'article R. 4624-16 du code du travail prévoyant le renouvellement d'une telle visite selon une périodicité qui ne peut excéder cinq ans. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 septembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION La notification du jugement est intervenue le 29 novembre 2021, en sorte que l'appel principal de M. [M] [L], formé le 9 décembre 2021, dans le délai légal d'un mois, s'avère recevable, de même que l'appel incident de la S.A.S. Multi Services Habitat. Sur le rappel des primes contractuelles sur le chiffre d'affaires Il est stipulé au contrat de travail du 2 juillet 2001 que le M. [M] [L], dépanneur à domicile, percevra une prime sur le chiffre d'affaires « suivant les conditions internes ». Cette clause, par laquelle l'employeur se réserve le droit de modifier le montant ou le mode de la rémunération du salarié, est nulle. Il ressort du compte rendu de la réunion du 2 mai 2011, signé par l'employeur, que jusqu'à cette date M. [M] [L] percevait une prime d'un montant de 5 % du chiffre d'affaires qu'il réalisait. A la suite de l'embauche de M. [U], dépanneur à domicile, il a été décidé que chacun des deux salariés se verrait attribuer 2,5 % sur le chiffre d'affaires réalisé collectivement (pièce 27 du salarié). Il est indiqué au compte rendu «' cette modification a été discutée et approuvée par l'ensemble des ouvriers et interviendra dès l'établissement des salaires de mai 2011 ». Cette mention ne suffit pas à établir une acceptation expresse par M. [M] [L] des nouvelles modalités de fixation de la prime prévue au contrat. Le 28 juillet 2015, M. [L] a adressé le courriel suivant à l'employeur (pièce n° 2) : « Suite à ma demande d'entretien pour le début de la semaine prochaine, je tiens à vous faire part de mes motivations. Depuis cinq ans, vous avez préféré changer le mode de calcul des primes, en affirmant que ce serait plus avantageux pour moi. Or, depuis ce changement, mes revenus n'ont cessé de baisser, alors que mon chiffre d'affaires est en constante augmentation depuis des années. [...] Afin de valoriser mon investissement dans votre société, je vous demande de bien vouloir réviser le mode de calcul de mes primes incluant le mois de juillet. Je vous propose plusieurs solutions : - soit un retour au mode de calcul initial - soit le mode de calcul actuel avec 4 % au lieu de 2,5 %, - soit un fixe de 2500 net et pas de prime ». Aucune suite n'a été donnée aux demandes du salarié. M. [L] n'a perçu aucune prime sur les travaux opérés pour la SAV GROHE de 2016 à juillet 2019, qui ont généré un chiffre d'affaires hors taxes de 222'803,32 € (pièce 3 du salarié). L'employeur expose avoir engagé spécialement un salarié, M. [G], pour s'occuper exclusivement de ce client, à compter du 2 mai 2016. Cependant, le contrat de travail de M. [G] (pièce 29) se borne à énoncer qu'il a été engagé en qualité de dépanneur à domicile et ne comporte aucune précision sur sa qualification, l'exercice de ses fonctions dans une spécialité technique déterminée ou son affectation particulière auprès de telle ou telle société. Par conséquent, en tout état de cause, l'employeur était à tout le moins tenu de respecter les termes de sa décision du 2 mai 2011 et d'intégrer dans l'assiette de calcul de la prime revenant à M. [M] [L] le chiffre d'affaires émanant de la SAV GROHE . La S.A.S. Multi Services Habitat conteste le calcul de M. [M] [L] et la teneur de la pièce n° 3 produite par le salarié. Toutefois, elle ne verse aux débats aucun élément permettant de calculer le montant de la prime à laquelle le salarié a droit. Il y a lieu, en fonction des éléments de la cause, de fixer à 5 570,08 euros brut le rappel de prime auquel à droit le salarié au titre la période du 1er janvier 2016 au 31 juillet 2019, et à 557,01 euros brut les congés payés afférents. Sur l'indemnité spécifique de maître d'apprentissage L'accord du 29 septembre 2009 relatif à l'indemnité spécifique au maître d'apprentissage (Centre), conclu dans le cadre d'un accord national professionnel dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, prévoit que l'exercice de la fonction de maître d'apprentissage par le salarié titulaire du titre de maître d'apprentissage confirmé ouvre droit, dans le secteur du bâtiment en région Centre, pendant la durée du contrat d'apprentissage de l'apprenti concerné, au versement d'une indemnité spécifique, selon les modalités suivantes : 250 € à la fin de la première année du contrat d'apprentissage et 250 € à la fin du contrat d'apprentissage. M. [T] [N] atteste qu'en tant qu'apprenti électricien au sein de la S.A.S. Multi Services Habitat de septembre 2017 à septembre 2019, il était en binôme avec M. [L] (pièce 5), ce qui est confirmé par Mme [R] [I] qui cite « M. [L] et son apprenti ». M. [M] [L] apparaît en qualité de maître d'apprentissage sur le contrat d'apprentissage (pièce n° 23). Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que M. [L] avait la qualité de maître d'apprentissage de M. [N]. Il peut prétendre de ce fait à une indemnité de 500 euros. Le jugement est confirmé de ce chef. Sur la demande de rappel d'heures supplémentaires Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919, FP, P + B + R + I). M. [M] [L] allègue avoir accompli : - 67,75 heures supplémentaires entre les semaines 40 et 52 de l'année 2016, - 269,25 heures supplémentaires en 2017, - 242,50 heures supplémentaires en 2018, - 157,25 heures supplémentaires entre les semaines 1 et 36 de l'année 2019, soit au total 736,75 heures supplémentaires sur cette période. Le salarié produit notamment des décomptes des heures supplémentaires qu'il prétend avoir accomplies chaque semaine sur cette période, les heures supplémentaires revendiquées étant ventilées entre celles effectuées pendant la pause méridienne et celles réalisées à domicile (pièces n° 9 à 12). Les éléments qu'il présente à l'appui de sa demande sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. S'agissant des heures revendiquées pendant la pause méridienne et après la fin de la journée de travail, cinq collègues ou salariés de l'entreprise attestent, en substance, qu'il n'existait pas de pause méridienne pour le déjeuner et que M. [L] rapportait chez lui des devis et factures à établir, après la fin de sa journée de travail. Deux clientes ont attesté également qu'il intervenait dans leur établissement entre 12 heures et 14 heures. Ces éléments de preuve sont cependant contredits par l'attestation établie le 29 janvier 2019 par M. [M] [L] dans le cadre d'un litige prud'homal entre la S.A.S. Multi Services Habitat et une de ses salariées (pièce n° 10 de la société). M. [L] relate : « les horaires de travail de l'entreprise Multiservices Habitat sont : du lundi au jeudi de 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h le vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h. Les heures supplémentaires ne sont pas rémunérées et ne sont pas autorisées par M. [I]. » Cette attestation satisfait aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile. Il ne résulte d'aucun élément du dossier qu'elle aurait été rédigée sous la contrainte. Elle est corroborée par trois attestations (pièces 2, 3 et 8 de l'employeur) émanant de salariés de la société qui relatent que M. [M] [L] n'emportait pas de travail à exécuter chez lui le soir et qu'il était présent à la pause méridienne à la cafétéria de l'entreprise. Les plannings de travail versés aux débats ne portent mention d'aucun rendez-vous pendant la pause méridienne. Au vu des éléments versés aux débats par l'une et l'autre des parties, il y a lieu de retenir que M. [M] [L] n'a accompli aucune heure supplémentaire qui n'aurait pas donné lieu à rémunération. Il y a lieu, par voie de confirmation du jugement, de le débouter de sa demande de rappel de salaire à ce titre ainsi que de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé. Sur le respect par l'employeur de son obligation de sécurité Il y a lieu de considérer que M. [M] [L] a accompli les horaires de travail mentionnés dans l'attestation qu'il a établie le 29 janvier 2019 (pièce n° 10 de la société). Dès lors, les durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail ont été respectées. Selon la fiche d'aptitude médicale établie par le médecin du travail à l'issue de la visite périodique du 24 novembre 2016, M. [M] [L] a été considéré comme apte. Le médecin du travail a estimé nécessaire de le revoir dans un délai de deux ans (pièce n° 11 de l'employeur). M. [M] [L] a démissionné le 30 juillet 2019, avec effet au 2 septembre 2019. Il apparaît qu'il n'a bénéficié d'aucun suivi individuel de son état de santé depuis le 24 novembre 2016. Il ressort de l'attestation de Mme [Z] (pièce n° 5 de la société) que l'employeur a estimé que la périodicité des visites de reprise était de cinq ans depuis le 1er janvier 2017 en application des dispositions de l'article R. 4624-16 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016 relatif à la modernisation de la médecine du travail. Cette appréciation est erronée puisque le médecin du travail avait fixé à deux ans le délai imparti pour réaliser une nouvelle visite. Cependant, le délai fixé par le médecin du travail le 24 novembre 2016 correspondait à celui prévu par l'article R. 4624-16 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur. M. [L], alors âgé de 39 ans, avait été déclaré apte sans qu'aucune restriction ne soit émise. Il ne fait état d'aucune circonstance qui aurait nécessité un suivi médical particulier. Il ne justifie pas du préjudice qui lui aurait été causé par l'absence de suivi médical entre le 24 novembre 2018 et le 2 septembre 2019. Par voie de confirmation du jugement, il y a lieu de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Sur la rupture du contrat de travail et ses conséquences Sur la qualification de la rupture La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur et lorsqu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'une démission (Soc. 19 décembre 2007, pourvoi n° 06-42.550, Bull. 2007, V, n° 218). Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 30 juillet 2019, M. [L] a donné sa démission dans les termes suivants : « j'ai l'honneur de vous informer de ma décision de démissionner de mes fonctions de dépanneur à domicile exercées depuis le 2 juillet 2001 au sein de l'entreprise. J'ai bien noté que la convention collective prévoit un préavis de 15 jours [...] ». Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 19 août 2019, M. [M] [L] a sollicité de son employeur un accord transactionnel en soulignant que sa démission était intervenue à la suite de désaccords concernant : « - des heures supplémentaires non réglées (pause méridienne non respectée), - le non-respect des clauses de mon contrat (calcul des primes sur chiffre d'affaires SAV GROHE), - un prélèvement abusif de 1000 € sur mes primes (chantier M. [B]) ». Le salarié justifie par conséquent de l'existence d'un différend contemporain à sa démission qui rend celle-ci équivoque. La démission s'analyse par conséquent comme une prise d'acte de la rupture. Ainsi qu'il a été précédemment exposé la S.A.S. Multi Services Habitat n'a pas réglé à M. [L] les primes sur chiffre d'affaires qui lui étaient dues et ne lui pas versé l'indemnité spécifique de maître d'apprentissage à laquelle il avait droit. Ces manquements étaient de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail. Dans ces conditions, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences financières Il y a lieu de fixer l'indemnité de préavis en considération de la rémunération que M. [L] aurait perçue s'il avait travaillé durant le préavis d'une durée de deux mois. En application de l'article L. 1234-1 du code du travail, il y a lieu de condamner la S.A.S. Multi Services Habitat à payer au salarié une indemnité compensatrice de préavis de 5 200 euros brut outre 520 euros brut au titre des congés payés afférents. Il y a lieu de fixer à 13'577,69 euros net l'indemnité de licenciement à laquelle M. [L] peut prétendre en application des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail. Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi. Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail. M. [L] a acquis une ancienneté de 18 années complètes au moment de la rupture. Le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre 3 mois et 14,5 mois de salaire brut. Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-14.490, FP-B+R). M. [L] ne verse aux débats aucun élément sur sa situation après la rupture du contrat de travail. Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de condamner l'employeur à payer à M. [L] la somme de 10 000 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les intérêts moratoires Les condamnations de nature salariale, y compris celle prononcée par le conseil de prud'hommes au titre de l'indemnité spécifique de maître d'apprentissage, porteront intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2019, date de réception par l'employeur de la convocation à comparaître à l'audience de conciliation. La somme de 10 000 euros brut allouée à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision. Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil. Sur la demande de remise des documents de fin de contrat Il y a lieu d'ordonner à la S.A.S. Multi Services Habitat de remettre à M. [M] [L] un bulletin de paie, un certificat de travail, une attestation Pôle emploi devenu France travail et un certificat de congés payés destiné à la Caisse de congés payés du bâtiment conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification. Aucune circonstance ne justifie que cette obligation soit assortie d'une astreinte. Sur les dépens et frais irrépétibles Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de la S.A.S. Multi Services Habitat, partie perdante. Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué à M. [M] [L] la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu d'allouer à M. [M] [L] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel. L'employeur est débouté de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe : Infirme le jugement rendu le 15 novembre 2021, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Tours mais seulement en ce qu'il a débouté M. [M] [L] de ses demandes de rappel de prime sur le chiffre d'affaires, en ce qu'il a dit et jugé que la rupture du contrat de travail de M. [M] [L] était une démission, en ce qu'il a dit que la SAS Multi Services Habitat n'avait pas commis de manquements pouvant lui rendre imputable la rupture du contrat de travail et a débouté de M. [M] [L] de ses demandes à ce titre, en ce qu'il a dit n'y avoir lieu d'ordonner la remise de bulletin de salaire, certificat de travail, attestation Pôle Emploi et certificat de congés payés sous astreinte ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : Dit que la démission de M. [M] [L] doit être requalifiée en prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamne la SAS Multi Services Habitat à payer à M. [M] [L] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2019 : - 5 570,08 euros brut à titre de rappel de prime pour la période du 1er janvier 2016 au 31 juillet 2019 ; - 557,01 euros brut au titre des congés payés afférents ; - 5 200 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 520 euros brut au titre des congés payés afférents ; - 13'577,69 euros net à titre d'indemnité de licenciement ; Condamne la SAS Multi Services Habitat à payer à M. [M] [L] la somme de 10 000 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision; Dit que la condamnation prononcée par le conseil de prud'hommes au titre de l'indemnité spécifique de maître d'apprentissage portera intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2019 ; Ordonne la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ; Ordonne à la S.A.S. Multi Services Habitat de remettre à M. [M] [L] un bulletin de paie, un certificat de travail, une attestation Pôle emploi devenu France travail et un certificat de congés payés destiné à la Caisse de congés payés du bâtiment conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte ; Condamne la S.A.S. Multi Services Habitat à payer à M. [M] [L] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre ; Condamne la S.A.S. Multi Services Habitat aux dépens de l'instance d'appel. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Alexandre DAVID
Articles de loi cités
article L1235-3 du Code du travail contraire aux disparticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et la débarticle 1343-2 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civile au titrearticle 202 du code de procédure civile. Il ne réarticle 10 de la Convention narticle 700 du Code de procédure civile en premièarticle L. 3171-4 du code du travail quarticle 455 du Code de procédure civile et aux tearticle 450 du code de procédure civile.article L. 1235-4 du code du travail.article L. 1234-1 du code du travailarticle 1383-2 du Code civil. Les assistantes de larticle 1343-2 du Code civil.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b4aec67ef77d000880b4c7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel