Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65b4aeda7ef77d000880b4d1
- Date
- 26 janvier 2024
- Condamnation
- 2 780 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 2 PRUD'HOMMES Exp + GROSSES le 26 JANVIER 2024 à la SELARL LX POITIERS - ORLEANS la SELARL 2BMP XA ARRÊT du : 26 JANVIER 2024 N° : - 23 N° RG 22/00550 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GRBS DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURS en date du 02 Février 2022 - Section : AGRICULTURE ENTRE APPELANTE : Caisse CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU, société coopérative à capital et personnel variables, au capital de 152,44 €, immatriculée au RCS de POITIERS sous le n° 399 780 097, dont le siège social est [Adresse 2], est prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS - ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS, ayant pour avocat plaidant Me Cécile CURT de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON ET INTIMÉE : Madame [N] [L] née le 23 Août 1985 à [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Guillaume PILLET de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS Ordonnance de clôture : 9 octobre 2023 A l'audience publique du 16 Novembre 2023 LA COUR COMPOSÉE DE : Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller, Assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier. Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 26 JANVIER 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, assistée de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Mme [N] [L] a été engagée selon plusieurs contrats à durée déterminée à compter du 31 octobre 2006, puis selon un contrat à durée indéterminée à compter du 25 janvier 2008, par la société Caisse Régionale de Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou. Cette dernière reconnaît une relation contractuelle continue à compter du 27 septembre 2007. En dernier lieu, Mme [L] occupait les fonctions de conseillère commerciale, classe 2, niveau E, PCE 6, au sein de l'agence de [Localité 6]. Mme [L] a été placée en arrêt de travail pour maladie d'origine non-professionnelle entre le 29 novembre 2018 et le 31 octobre 2019, puis à compter du 7 novembre 2019. Le médecin du travail a rendu un avis le 7 janvier 2020 déclarant Mme [L] " inapte à tout poste requérant un lien commercial ", précisant qu'elle " pourrait occuper un poste d'assistante ou de technicienne, au siège ". Le 1er juillet 2020, l'employeur a convoqué Mme [L] à un entretien préalable qui a été fixé au 15 juillet 2020. Le comité social et économique a été convoqué le 9 juillet 2020 pour une consultation le 16 juillet 2020 sur l'impossibilité de reclassement de Mme [L]. Par courrier du 17 juillet 2020, l'employeur a notifié à Mme [L] son licenciement pour inaptitude d'origine non-professionnelle et impossibilité de reclassement. Par requête du 23 novembre 2020, Mme [N] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins de reconnaître l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement ainsi que le paiement de diverses sommes en conséquence. Par jugement du 2 février 2022, le conseil de prud'hommes de Tours a : - Dit et jugé que la procédure de licenciement a été respectée, - Condamné le Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou à verser à Mme [N] [L] : - 27 800,00 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 4 834,00 euros au titre de l'indemnité de préavis, - 483,40 euros au titre de l'indemnité de congé payés sur préavis, - 1 200,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Débouté Mme [N] [L] de ses autres demandes, - Ordonné la remise de l'attestation Pôle Emploi en conformité avec le présent jugement sous astreinte de 30,00 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement, - Débouté le Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou de l'ensemble de ses demandes, - Condamné le Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou aux entiers dépens de l'instance. Le 3 mars 2022, la Caisse Régionale de Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou a relevé appel de cette décision qui lui avait été notifiée par courrier du 3 février 2022, par déclaration formée par voie électronique. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions remises au greffe le 23 août 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la Caisse Régionale de Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou demande à la cour de: - Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Tours, sauf en ce qu'il a considéré que la consultation du comité social et économique n'avait pas d'objet et a donc rejeté toute irrégularité de procédure. En conséquence : - Constater que la CRCAM Touraine Poitou a procédé à des recherches sérieuses et loyales de reclassement, En conséquence : - Dire et juger que le licenciement de Mme [L] est bien fondé, - Débouter Mme [L] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions. En tout état de cause : - Condamner Mme [L] au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamner Mme [L] aux entiers dépens de l'instance. Vu les dernières conclusions remises au greffe le 21 juillet 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [N] [L] demande à la cour de : - Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Tours du 2 février 2022 en ce qu'il a dit et jugé le licenciement intervenu sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné le Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou, au paiement des sommes suivantes : - 4 834 euros au titre de l'indemnité de préavis, - 483.40 euros au titre des congés payés sur préavis, - 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. - L'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau, condamner le Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou à verser à Mme [L] la somme de 45.000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. - Ordonner sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir la remise des bulletins de paie afférents aux créances salariales et d'une attestation destinée à Pôle Emploi. - Condamner le Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou, aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d'exécution et au paiement d'une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 octobre 2023 MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur le respect de la procédure en matière de reclassement L'article L.1226-2 du code du travail prévoit que " lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail ". La méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte consécutivement à un accident non professionnel ou une maladie, dont celle imposant à l'employeur de consulter les représentants du personnel, prive le licenciement de cause réelle et sérieuse (Soc., 30 septembre 2020, pourvoi n° 19-11.974). Lorsque le salarié a été déclaré inapte, il appartient donc à l'employeur de consulter le comité social et économique sur les possibilités de reclassement avant d'engager la procédure de licenciement, même en l'absence de propositions de reclassement (Soc., 30 septembre 2020, pourvoi n° 19-16.488). En l'espèce, la CRCAM Touraine Poitou affirme que la formalité de consultation du comité social et économique n'avait pas à être opérée faute d'existence d'un poste de reclassement à proposer à Mme [L], ce qui, compte tenu de la règle précitée, ne peut être retenu par la cour. Par ailleurs, la CRCAM Touraine Poitou excipe de la consultation du comité social et économique, effectuée le 16 juillet 2020 selon le procès-verbal de réunion produit aux débats. Cependant, à cette date, la procédure de licenciement de Mme [L] avait déjà été engagée, l'entretien préalable ayant déjà eu lieu le 15 juillet 2020. Cette consultation est donc tardive et pour ce seul motif, le licenciement sera, par voie de confirmation, déclaré sans cause réelle et sérieuse. - Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse - sur l'ancienneté de Mme [L] La CRCAM Touraine Poitou soutient que l'ancienneté de Mme [L] doit remonter au 27 septembre 2007, date du dernier contrat à durée déterminée liant les parties sans discontinuité avant la signature du contrat à durée indéterminée, à effet au 25 janvier 2008. Mme [L] justifie de la signature de plusieurs contrats à durée déterminée avant le 27 septembre 2007, sans qu'elle conteste néanmoins qu'un intervalle de presqu'un mois sépare la fin du contrat à durée déterminée conclu entre le 13 juillet 2007 et le 29 août 2007 et le contrat à durée déterminée à effet au 27 septembre 2007, de sorte que c'est bien à cette date que doit être retenue l'ancienneté de Mme [L], soit 12 années révolues le jour de son licenciement le 17 juillet 2020. - sur l'indemnité de préavis et les congés payés afférents : Le fait que Mme [L] n'ait pas été licenciée pour inaptitude professionnelle, comme le souligne la CRCAM Touraine Poitou, ne l'empêche pas de réclamer une indemnité de préavis puisque le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Le montant de cette indemnité n'est contestée par aucune des parties et la décision prise par le conseil de prud'hommes à ce titre sera confirmée, de même que celle afférente à l'indemnité de congés payés afférents. - sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Les dispositions des articles L. 1235-3 du code du travail sont applicables à l'espèce. Mme [L] conteste la conformité de ce texte à l'article 24 de la charte sociale européenne, le comité européen des droits sociaux ayant déclaré l'article L.1235-3 du code du travail non conforme à celui-ci, et aux dispositions des articles 4 et 10 de la convention 158 de l'Organisation Internationale du Travail. Cependant l'article L.1235-3 du code du travail, dont les effets sont modérés par l'article L.1235-3-1, lesquels octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi. Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail. Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-14.490). En l'espèce, Mme [L] a acquis une ancienneté de 12 années complètes lors du licenciement et, par ailleurs, la société emploie habituellement au moins onze salariés. Le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre 3 et 11 mois de salaire. Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de condamner la CRCAM Touraine Poitou à payer à Mme [L], par voie d'infirmation, la somme de 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. - Sur la remise des documents de fin de contrat La remise des documents de fin de contrat conformes à la présente décision sera ordonnée. Aucune circonstance ne permet de considérer qu'il y ait lieu d'assortir cette disposition d'une mesure d'astreinte pour en garantir l'exécution. - Sur l'article L.1235-4 du code du travail En application de ce texte, il convient d'ordonner le remboursement par la CRCAM Touraine Poitou à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Mme [L] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 3 mois d'indemnités de chômage. - Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens La solution donnée au litige commande de confirmer la décision de première instance afférente à l'indemnité allouée à Mme [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'y ajouter la condamnation de la CRCAM Touraine Poitou à lui payer en sus la somme de 1500 euros au même titre. La CRCAM Touraine Poitou sera déboutée de sa propre demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 2 février 2022 par le conseil de prud'hommes de Tours, sauf en ce qu'il a condamné la CRCAM Touraine Poitou à payer une indemnité de 27 800 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et prévu une astreinte assortissant la remise des documents de fin de contrat ; Statuant du chef infirmé et ajoutant, Condamne la CRCAM Touraine Poitou à payer à Mme [N] [L] la somme de 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; Ordonne la remise d'un bulletin de salaire, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision, et dit n'y avoir lieu à mesure d'astreinte; Condamne la CRCAM Touraine Poitou à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Mme [N] [L] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 3 mois d'indemnités de chômage ; Condamne la CRCAM Touraine Poitou à payer à Mme [N] [L] la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles, et la déboute elle-même de ce chef de prétention ; Condamne la CRCAM Touraine Poitou aux dépens d'appel. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier Jean-Christophe ESTIOT Laurence DUVALLET
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 24 de la charte sociale européennearticle 10 de la Convention narticle L. 1235-4 du code du travail.article L.1226-2 du code du travail prévoit quearticle L. 233-16 du code de commercearticle L.1235-3 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile et aux tearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et condamarticle L.1235-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du Code de procédure civilearticle L.1235-3 du code du travail non conforme à celarticle 700 du code de procédure civile et d
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 26 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b4aeda7ef77d000880b4d1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel