Cour d'AppelComm.d'indemn.de la dét.
Cour d'Appel · Comm.d'indemn.de la dét. — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b4aef77ef77d000880b4df
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Relations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiquesDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS PREMIÈRE PRÉSIDENCE RÉPARATION A RAISON D'UNE DÉTENTION DÉCISION du : 25/01/2024 I.D.P N° : 3/2022 N° RG 22/02257 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GU2H Arrêt N° : NOTIFICATIONS le : 25/01/2024 [L] [W] la SELAS BURGUBURU [2] Me HERVOIS L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ÉTAT PG PARTIES EN CAUSE Madame [L] [W], élisant domicile chez Me [V] [O] - Avocat - [Adresse 1] NON COMPARANTE . Représentée par Me Dana SALAMA susbtituant Me Gustave CHARVET de la SELAS BURGUBURU BLAMOUTIER CHARVET GARDEL & ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS Demanderesse suivant requête en date du : 30 Septembre 2022 L'agent judiciaire de l'Etat représenté par Me Johan HERVOIS, avocat au barreau de ORLEANS Le ministère public représenté par Madame Christine TEIXIDO, Avocat Général. COMPOSITION DE LA COUR Président : Sébastien EVESQUE, Conseiller à la Cour d'Appel d'Orléans, en remplacement de Madame la première présidente par ordonnance n°279/2023 en date du 25 septembre 2023 Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 15 Décembre 2023, ont été entendus: la SELAS BURGUBURU BLAMOUTIER CHARVET GARDEL & ASSOCIÉS, Conseil de la requérante, en ses explications, Me HERVOIS, Conseil de l'agent judiciaire de l'État en ses explications, Le Ministère Public en ses réquisitions, L'Avocat de la requérante ayant eu la parole en dernier Le Conseiller faisant fonction de Premier Président a ensuite déclaré que la décision serait prononcée le 25 janvier 2024. DÉCISION: Prononcé le 25 JANVIER 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. Le Conseiller faisant fonction de Premier Président, Assisté de Madame Fatima HAJBI, greffier , Sur la requête, enregistrée le 30 Septembre 2022 sous le numéro IDP 3/2022 - N° RG 22/02257 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GU2H concernant Madame [L] [W]. Vu les pièces jointes à la requête, Vu les conclusions, régulièrement notifiées, de l'Agent Judiciaire de l'État, du 05 décembre 2022, du Procureur Général près cette Cour, du 19 avril 2023, Vu les conclusions en réponse du 27 juin 2023, déposées par le Conseil de la requérante. Vu les conclusions récapitulatives de l'agent judiciaire de l'Etat en date du 17 juillet 2023. Vu la lettre recommandée avec demande d'avis de réception par laquelle a été notifiée le 13 novembre 2023, la date de l'audience, fixée au 15 DECEMBRE 2023 Les débats ayant eu lieu, en l'absence d'opposition en audience publique, au cours de laquelle ont été entendus la SELAS BURGUBURU BLAMOUTIER CHARVET GARDEL & ASSOCIÉS, Conseil de la requérante, Me HERVOIS, représentant l'Agent Judiciaire de l'État, Madame Christine TEIXIDO, Avocat Général, le Conseil de la demanderesse ayant eu la parole en dernier lieu. EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCÉDURE Madame [L] [W] a été incarcérée le 14 avril 2018 par l'ordonnance de placement en détention provisoire du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans du même jour dans le cadre de sa mise en examen pour des faits d'acquisition, transport, détention, cession de stupéfiants. Par son arrêt du 23 avril 2018, la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans a infirmé l'ordonnance du 14 avril 2018 et ordonné la remise en liberté assortie du contrôle judiciaire de Madame [L] [W]. Par jugement du 29 mars 2022, le tribunal correctionnel d'Orléans a relaxé Madame [L] [W] des fins de la poursuite. Ce jugement n'a pas fait l'objet d'un appel et est devenu définitif. Par requête arrivée au greffe de la cour d'appel d'Orléans le 30 septembre 2022, Madame [L] [W] présentait une demande d'indemnisation se fondant sur les articles 149 et suivants du code de procédure pénale. Cette requête a été transmise par le greffe de la cour d'appel le 30 septembre 2022 au procureur général près la cour d'appel en copie de la requête et, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du même jour et reçue le 3 octobre 2023, à l'agent judiciaire de l'État. L'agent judiciaire de l'État a adressé ses conclusions à la cour le 5 décembre 2022. Elles ont été transmises au conseil de Madame [L] [W] par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 6 décembre 2022 et reçue le 7 décembre 2022. Elles ont été transmises en copie au procureur général le 6 décembre 2022. Le ministère public a adressé ses conclusions à la cour le 19 avril 2023. Ces conclusions ont été transmises au conseil de Madame [L] [W] et au conseil de l'agent judiciaire de l'État par lettres recommandées avec accusé de réception adressées le 20 avril 2023 et reçues le 24 avril 2023. Madame [L] [W] a adressé des conclusions en réponse reçues par le greffe de la cour le 27 juin 2023 et transmises au procureur général près la cour d'appel en copie le 7 juillet 2023 et, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du même jour et reçue le 12 juillet 2023, au conseil de l'agent judiciaire de l'État. L'agent judiciaire de l'État a adressé ses conclusions récapitulatives à la cour le 17 juillet 2023. Elles ont été transmises au conseil de Madame [L] [W] par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 19 juillet 2023 et reçue le 21 juillet 2023. Elles ont été transmises en copie au procureur général le 19 juillet 2023. Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 décembre 2023 par lettres recommandées avec accusé de réception adressées le 13 novembre 2023 et reçues les 15 et 17 novembre 2023. Elles ont comparu, soutenant chacune oralement les conclusions déposées. L'affaire a été mise en délibéré avec indication que la décision serait rendue le 25 janvier 2024. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses conclusions en réponse reçues le 27 juin 2023 et auxquelles la cour renvoie pour de plus amples développements, Madame [L] [W] expose avoir été placée en détention provisoire le 14 avril 2018, en application de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance d'Orléans du même jour. Elle expose avoir été remise en liberté le 23 avril 2018 en application de l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans du même jour. Elle précise enfin avoir été relaxée des chefs de la poursuite par le jugement du tribunal correctionnel d'Orléans du 29 mars 2022. Elle évoque avoir subi une détention injustifiée pendant 10 jours. Au titre de son préjudice matériel, elle expose avoir engagé des frais d'avocat en lien direct avec sa privation de liberté et en sollicite l'indemnisation à hauteur de 3000 euros. Elle expose également avoir été privée d'une chance sérieuse d'obtenir des revenus et en sollicite l'indemnisation à hauteur de 694,40 euros. Au titre de son préjudice moral, elle expose les éléments suivants : Elle était âgée de 24 ans et n'avait jamais été incarcérée auparavant ; Son préjudice est aggravé par les conditions de son incarcération au centre pénitentiaire d'[Localité 3]-[Localité 4] ; Son préjudice est aggravé du fait de l'impact de la détention sur son état de santé ; Son préjudice est aggravé par une atteinte à sa réputation ; Son préjudice est aggravé du fait de l'admission de son père en psychiatrie générale suite à son placement en détention. Elle sollicite la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice moral. Elle sollicite enfin que lui soit versée la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. *** Par ses conclusions en réponse arrivées à la cour d'appel le 17 juillet 2023, auxquelles la cour renvoie pour de plus amples développements, l'agent judiciaire de l'État présente les arguments et moyens suivants : La recevabilité de la requête n'est pas contestée ; La durée de la détention indemnisable est de 10 jours ; Le casier judiciaire de Madame [L] [W] ne porte la mention d'aucune condamnation ; La requérante n'établit pas la difficulté des conditions de détention qu'elle aurait réellement subies ; Elle n'établit pas subir un état de stress intense consécutif à la détention ; Elle n'établit pas avoir subi une véritable atteinte à sa réputation ; Elle ne peut utilement demander réparation pour les préjudices subis par son père ; La facture n° B180437 produite par la requérante ne permet pas d'individualiser les diligences en seul lien avec la détention ; La requérante ne justifie pas une perte de chance sérieuse de percevoir un revenu pendant la période de la détention. L'agent judiciaire de l'État demande que la somme mise à la charge de l'État au titre de la réparation du préjudice moral de Madame [L] [W] soit limitée à 3500 euros, que son préjudice matériel soit indemnisé par la somme de 2000 euros et qu'il soit fait droit à sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1200 euros. *** Par des écritures reçues le 19 avril 2023, le procureur général propose de suivre la position de l'agent judiciaire de l'État et conclut à ce qu'il soit alloué à Madame [L] [W] la somme de 3500 euros au titre de son préjudice moral, que la somme de 1000 euros lui soit octroyée en réparation de son préjudice matériel et que la somme de 800 euros lui soit octroyée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties ont été régulièrement convoquées et entendues à l'audience tenue le 15 décembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la requête Selon les dispositions combinées des articles 149-1, 149-2 et R. 26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Il lui appartient, dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle la décision a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire. L'article R. 26 du code de procédure pénale précise que le délai de six mois prévu à l'article 149-2 ne court à compter de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de son droit de demander une réparation ainsi que des dispositions de l'article 149-1,149-2 et 149-3 (premier alinéa). La présente requête a été reçue au greffe de la cour d'appel le 30 septembre 2022. Le jugement correctionnel prononçant la relaxe de Madame [L] [W] a été rendu le 29 mars 2022. La requête a donc été introduite dans le délai de six mois, prévu à l'article 149-2 du code pénal et elle est donc recevable. Sur la durée de la période à indemniser Il ressort des éléments versés au dossier que Madame [L] [W] a été placée en détention provisoire du 14 avril 2022 au 23 avril 2022. En application des dispositions des articles 149 et suivants du code de procédure pénale, la période d'incarcération ouvrant droit à indemnisation a donc couru pendant 10 jours. C'est cette période qui sera prise en compte pour calculer le montant de l'indemnisation. Sur le préjudice moral Madame [L] [W] a fait l'objet d'une détention provisoire non justifiée pour une durée de 10 jours. La privation de liberté entraîne nécessairement un préjudice moral résultant du choc ressenti par une personne injustement privée de liberté. Il est constant que le casier judiciaire de Madame [L] [W] ne portait la trace d'aucune mention de condamnation antérieure à la période de détention de telle sorte que son préjudice moral est majoré de ce fait. Madame [L] [W] soutient que son préjudice serait aggravé du fait des conditions de son incarcération. Elle invoque au soutien de son argumentaire un rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté tiré de la visite du centre pénitentiaire d'[Localité 3]-[Localité 4] du 4 au 14 avril 2016 ainsi que la statistique mensuelle des personnes écrouées et détenues en France en 2018. Outre que le rapport invoqué n'est pas concomitant à la période pour laquelle l'indemnisation est sollicitée, ces éléments de portée générale ne permettent pas de justifier les conditions d'incarcération que la requérante aurait personnellement subies de telle sorte que son préjudice n'est pas majoré de ce fait. Elle soutient ensuite que son préjudice serait renforcé du fait de l'impact de la détention sur sa santé, invoquant notamment un état de stress intense, des angoisses, terreurs nocturnes et une consultation psychiatrique. Elle verse au débat trois attestations de témoins ainsi qu'un certificat médical. Concernant les attestations, établies par deux de ses amies et sa s'ur, celles-ci ne suffisent pas à établir la réalité du préjudice invoqué. Il en va de même de l'attestation de l'unique consultation médicale établie par le docteur [X]. Son préjudice moral n'est donc pas renforcé de ce fait. Il en va de même du préjudice tiré de l'atteinte à la réputation de la requérante qui ne saurait être établi sur la seule base des attestations réalisées par deux de ses amies et sa s'ur, alors qu'il n'apparaît pas, en outre, que son placement en détention aurait fait l'objet d'une quelconque publicité. Si Madame [L] [W] se prévaut enfin de l'admission de son père en psychiatrie générale pour conclure à la majoration de son préjudice, aucun des éléments versés au dossier ne permet de démontrer l'existence d'un préjudice personnel tiré de cette hospitalisation qui serait en lien direct avec la détention. Au regard de l'ensemble de ces éléments, le préjudice moral pour la détention provisoire de Madame [L] [W] est indemnisé par la somme de 4000 euros. Sur le préjudice matériel Madame [L] [W] sollicite la somme de 3000 euros au titre des frais d'avocat liés au contentieux de la détention. Elle verse à ce titre au débat trois notes d'honoraires : Une note d'honoraires du 24 avril 2018 n° B180435 avec pour objet « Honoraires Débat JLD 14 avril 2018 », pour un montant total de 1000 euros TTC ; Une note d'honoraires du 24 avril 2018 n° B180436 avec pour objet « étude de la procédure pour la rédaction d'un mémoire devant la cour d'appel d'Orléans », pour un montant total de 1000 euros TTC ; Une note d'honoraires du 24 avril 2018 n° B180437 avec pour objet « Honoraires audience devant la cour d'appel d'Orléans du 23 avril 2018 », pour un montant total de 1000 euros TTC. L'agent judiciaire de l'Etat consent au paiement des notes d'honoraires n° B8180435 et B180436 pour un montant total de 2000 euros et ne s'oppose qu'au paiement de la note d'honoraires n° B180437 arguant que cette dernière n'évoque que les diligences effectuées à l'audience de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans sans individualiser les diligences en lien avec la détention. Il ressort néanmoins des éléments versés au débat et notamment de l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans du 23 avril 2018 que cette audience portait sur l'appel formé à l'encontre de la décision du 14 avril 2018 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance d'Orléans ordonnant le placement de Madame [L] [W] en détention provisoire. Les diligences accomplies dans le cadre de cette audience sont donc nécessairement en lien direct avec la détention. Dans ces conditions, il conviendra également d'indemniser Madame [L] [W] des frais engagés au titre de la note d'honoraires n° B180437. Madame [L] [W] sollicite par ailleurs la somme de 694,40 euros en soutenant que son incarcération l'a privée d'une chance sérieuse d'obtenir des revenus tirés de missions intérimaires. Elle verse au débat un contrat de travail intérimaire du 5 au 9 mars 2018, soit près d'un mois avant son placement en détention provisoire le 14 avril 2018, ainsi qu'un autre contrat de travail intérimaire pour la période du 31 mai au 8 juin 2018, soit près d'un mois après sa remise en liberté. Elle établit donc bien qu'elle aurait pu occuper un emploi intérimaire pendant la période de détention. Cependant, Madame [L] [W] n'occupait pas d'emploi au moment de son incarcération. Elle ne peut donc prétendre qu'à la seule réparation d'une perte de chance d'occuper un emploi, laquelle ne peut être égale à l'avantage procuré si la chance s'était réalisée. Les pièces produites par Madame [L] [W] ne font état que d'une seule mission intérimaire avant son incarcération et d'une seule autre mission près d'un mois après sa remise en liberté. Il ressort de ces documents que lorsqu'elle travaillait, elle ne le faisait que du lundi au vendredi. Madame [L] [W] ne peut donc prétendre à une indemnisation qu'au titre des jours ouvrés écoulés durant sa détention provisoire, à savoir six jours. De plus, au regard du nombre restreint de missions réalisées avant et après son incarcération, de leur très brève durée, et du fait que la requérante ne fait état d'aucun diplôme ni d'aucune expérience professionnelle significative, la perte de chance sera appréciée à hauteur de 25%. En prenant pour référence une rémunération journalière de 69,44 euros comme le propose la requérante, il y a lieu de fixer le montant de son indemnisation à 69,44x6x25% = 104,16 euros. Le préjudice matériel de Madame [L] [W] est donc indemnisé par la somme totale de 3104,16 euros. Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile La requérante produisant une note d'honoraires, il y a lieu de faire droit à sa demande et de lui allouer la somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement par décision susceptible de recours devant la commission nationale de réparation des détentions, DÉCLARE Madame [L] [W] recevable en sa requête en indemnisation, ALLOUE à Madame [L] [W] la somme de 4000 euros(QUATRE MILLE EUROS) en réparation de son préjudice moral, ALLOUE à Madame [L] [W] la somme de 3104,16 euros (TROIS MILLE CENT QUATRE EUROS ET SEIZE CENTIMES) en réparation de son préjudice matériel, ALLOUE à Madame [L] [W] la somme de 1200 euros (MILLE DEUX CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, LAISSE les dépens à la charge du Trésor public, RAPPELLE que cette décision est assortie de l'exécution provisoire de plein droit, DIT que la présente décision sera notifiée à la requérante et à l'agent judiciaire de l'État dans les formes prescrites à l'article R. 38 du code de procédure pénale et qu'une copie en sera remise au procureur général près la cour d'appel d'Orléans. La présente décision a été signée par Monsieur Sébastien Evesque, conseiller faisant fonction de premier président, et Madame Fatima Hajbi, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, [T] [G] Le conseiller faisant fonction de Premier Président, [K] [M]
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Comm.d'indemn.de la dét.
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
65b4aef77ef77d000880b4df
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel