Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b4aeff7ef77d000880b4e3
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 61 687 €
Droit des affairesBanque - Effets de commerceDemande en paiement du solde du compte bancaire
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 25/01/2024 Me Alexis DEVAUCHELLE la SELARL LUGUET DA COSTA ARRÊT du : 25 JANVIER 2024 N° : 25 - 24 N° RG 23/00892 N° Portalis DBVN-V-B7H-GYMF DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de NEVERS en date du 05 Février 2020 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: -/- S.A.S.U. DSL DISTRIBUTION Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège [Adresse 4] [Localité 2] Ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Simon LAMBERT, membre de la SELAS LANCELIN & LAMBERT, avocat au barreau de DIJON, D'UNE PART INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: -/- S.A. SOCIETE GENERALE Agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, venant aux droits de la S.A. Société CREDIT DU NORD, par suite de la fusion par voie d'absorption intervenue avec effet au 1er janvier 2023 [Adresse 1] [Localité 3] Ayant pour avocat postulant Me Arthur DA COSTA, membre de la SELARL LUGUET DA COSTA, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Florence BOYER, avocat au barreau de NEVERS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 06 Mars 2020 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 26 Octobre 2023 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 23 NOVEMBRE 2023, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en charge du rapport, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile. Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de : Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 25 JANVIER 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : La société DSL Distribution a pour activité la vente, le négoce et la représentation de tous produits alimentaires et non alimentaires. Le 23 février 2009, la société DSL Distribution a ouvert dans les livres de la société Crédit du Nord un compte courant d'entreprise. Une ligne Dailly lui a ensuite été consentie, le 23 septembre 2011. Par courriers du 13 février 2014 adressés sous plis recommandés réceptionnés le 18 février suivant, la société Crédit du Nord a dénoncé la convention de compte courant moyennant un préavis de 60 jours ainsi que l'ensemble de ses concours (autorisation de découvert, ligne Dailly, autorisation de crédit documentaire et autorisation de change à terme). Par courrier recommandé du 15 décembre 2017, la société Crédit du Nord a vainement mis en demeure la société DSL Distribution de lui payer la somme de 24'616,87 euros correspondant au solde de la ligne Dailly demeuré impayé, puis l'a fait assigner en paiement devant le tribunal de commerce de Nevers par acte du 3 avril 2018. Par jugement du 5 février 2020, en retenant notamment que l'établissement de crédit n'avait failli à aucune obligation en résiliant ses concours en respectant le délai de préavis de 60 jours prévu à l'article L. 313-12 du code monétaire et financier, le tribunal a': Vu l'article 313-12 du code monétaire et financier, Vu l'article 1353 du code civil, - condamné la SASU DSL Distribution à régler à la SA Crédit du Nord la somme de 24'201,75 euros, - condamné la SASU DSL Distribution à régler à la SA Crédit du Nord les intérêts au taux légal à dater du 6 décembre 2017, - débouté la SASU DSL Distribution de ses demandes au titre de la rupture fautive et abusive, de ses demandes d'expertise et d'exécution provisoire, - condamné la société SASU DSL Distribution à payer à la SA Crédit du Nord la somme de 1'200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société SASU DSL Distribution aux entiers dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 63,36 euros TTC (dont 10,56 euros de TVA), - rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions. Sur déclaration d'appel de la société DSL Distribution du 6 mars 2020, la cour d'appel de Bourges a, par arrêt du 8 avril 2021': - confirmé le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bourges le 5 février 2020 en ce qu'il a': * condamné la SASU DSL Distribution à payer à la SA Crédit du Nord la somme de 24'201,75 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2017, * débouté la SASU DSL Distribution de sa demande d'expertise, - infirmé le jugement entrepris pour le surplus, Statuant à nouveau': - condamné la SA Crédit du Nord à payer à la SASU DSL Distribution la somme de 40'000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture, sans explication, des concours bancaires, - condamné la SA Crédit du Nord à payer à la SASU DSL Distribution la somme de 2'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toutes autres demandes, plus amples ou contraires, formées par les parties, - condamné la SA Crédit du Nord aux entiers dépens de première instance et d'appel. La société DSL Distribution a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt. La société Crédit du Nord a formé un pourvoi incident. Par arrêt du 30 novembre 2022, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a': - cassé et annulé, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il rejette la demande d'expertise et, l'infirmant partiellement, il condamne la société Crédit du Nord à payer à la société DSL Distribution la somme de 40'000 euros à titre de dommages et intérêts, condamne la société Crédit du Nord à payer à la société DSL Distribution la somme de 2'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et condamne la société Crédit du Nord aux entiers dépens de première instance et d'appel, l'arrêt rendu le 8 avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges'; - remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans'; - laissé à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés'; - en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes. La cassation a été prononcée pour violation du principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit de la victime, aux motifs que': « Il résulte de ce principe que la réparation du dommage doit correspondre au préjudice subi et ne peut être appréciée de manière forfaitaire. Pour condamner la banque à payer à la société DSL Distribution la somme de 40'000 euros à titre de dommages et intérêts, l'arrêt retient que compte tenu de l'impossibilité de discerner entre les conséquences directes de la rupture des concours et la poursuite d'une baisse des résultats de l'entreprise déjà constatée au cours des exercices précédents, il ne peut être procédé qu'à une évaluation forfaitaire du préjudice subi. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le principe susvisé ». Sur la portée et la conséquence de cette cassation, la Cour a précisé, en application de l'article 624 du code de procédure civile, que «'la cassation des dispositions de l'arrêt condamnant la banque à payer à la société DSL Distribution la somme forfaitaire de 40'000 euros à titre de dommages et intérêts entraîne la cassation du chef de dispositif rejetant la demande d'expertise présentée par la société DSL Distribution, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire'». Le 20 mars 2023, la société DSL Distribution a saisi la cour de renvoi. Dans ses dernières conclusions notifiées le 24 octobre 2023 par voie électronique, la société DSL Distribution demande à la cour, au visa des articles 1134 et suivants du code civil, L.'313-12 du code monétaire et financier, de': - réformer et infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nevers le 5 février 2020, A titre principal, - condamner la société Société générale qui se trouve aux droits de la société Crédit du Nord pour l'avoir fusionnée absorbée à verser à la SAS DSL Distribution une somme de 1'051'452 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi suite à la rupture de crédits, A titre subsidiaire,' - ordonner une expertise pour évaluer le préjudice subi par la société DSL Distribution suite à la rupture abusive de crédit du Crédit du Nord aux droits duquel se trouve la société Société générale pour l'avoir fusionnée absorbée, En tout état de cause, - condamner la société Société Générale qui se trouve aux droits de la société Crédit du Nord pour l'avoir fusionnée absorbée à verser à la société DSL Distribution une somme de 5'000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Dans ses dernières conclusions notifiées le 23 octobre 2023 par voie électronique, la Société générale venant aux droits de la société Crédit du Nord demande à la cour de': - déclarer la SA Société générale, venant aux droits de la société Crédit du Nord, recevable et bien fondée en ses écritures, Statuant sur l'appel formé par la société DSL Distribution contre le jugement du tribunal de commerce de Nevers en date du 5 février 2020, dans les limites de la cassation partielle prononcée par l'arrêt du 30 novembre 2022 de la chambre commerciale de la Cour de cassation statuant sur les pourvois principal et incident formés contre l'arrêt de la cour d'appel de Bourges du 8 avril 2021': - déclarer la société DSL Distribution irrecevable en sa demande visant à voir condamner la SA Société Générale à lui payer la somme de 1'051'452 euros à titre de dommages et intérêts cette demande étant prescrite, En tout état de cause, - débouter la société DSL Distribution de ses demandes mal fondées, - déclarer la société DSL Distribution mal fondée en sa demande subsidiaire visant à voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire et l'en débouter, - déclarer la société DSL Distribution mal fondée en sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens et l'en débouter, En conséquence, - débouter la société DSL Distribution de son appel formé contre le jugement du tribunal de commerce de Nevers en date du 5 février 2020, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société DSL Distribution de ses demandes et l'a condamnée aux dépens de première instance, Y ajoutant, - condamner la société DSL Distribution à payer à la SA Société Générale la somme de 5'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société DSL Distribution aux dépends d'appel, - rejeter toutes prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes. Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 26 octobre 2023, pour l'affaire être plaidée le 23 novembre suivant et mise en délibéré à ce jour. SUR CE, LA COUR : Observations liminaires sur la portée et l'étendue de la cassation prononcée : La cour doit commencer pas se prononcer sur l'étendue de la cassation prononcée, sur laquelle il n'apparaît pas avec certitude que les parties s'entendent. En effet, après avoir considéré dans ses premières écritures que le principe de la responsabilité de la Société générale était acquis, la société DSL Distribution admet dans ses dernières conclusions que la cour pourra se prononcer sur cette question de responsabilité, en précisant que la cour pourra se prononcer par des motifs similaires à ceux de la cour d'appel de Bourges qui ont été approuvés par la Cour de cassation mais en ajoutant, sans qu'il soit possible de comprendre s'il s'agit d'une suggestion ou d'une injonction procédurale, que «'la cour devra nécessairement tenir compte de la solution retenue par la Cour de cassation d'approuver les motifs de la cour d'appel de Bourges'», avant de conclure que «'c'est uniquement sur l'évaluation du préjudice subi par la société DSL Distribution qu'il incombera à la cour d'appel d'Orléans de statuer dans un meilleur respect des exigences de droit'». De son côté, la Société générale soutient sans équivoque que la cour devra statuer sur le principe même de sa responsabilité. Etant si besoin rappelé, d'une part qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce'; d'autre part que les points de droit tranchés par la Cour de cassation ne lient pas la cour de renvoi qui, sauf exceptions étrangères à l'espèce, peut d'ailleurs résister, cette cour ne peut évidemment pas statuer sur les chefs non atteints par la cassation, qui bénéficient de l'autorité de la chose jugée mais, sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé, ainsi qu'il est dit à l'alinéa 1 de l'article 625 du code de procédure civile. Dès lors, au cas particulier, la cassation intervenue sur le chef de l'arrêt ayant rejeté la demande d'expertise et condamné la Société générale à payer à la société DSL Distribution la somme de 40'000'euros à titre de dommages et intérêts replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé, tant sur la question de la responsabilité du dommage allégué, que sur la réparation de celui-ci. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription : Au soutien de la fin de non-recevoir tirée de la prescription prévue à l'article L. 110-4 du code du commerce, la Société générale fait valoir que le délai quinquennal a commencé à courir au jour de la réalisation du dommage, qu'elle situe à la date de rupture de la relation, le 13 février 2014, et à tout le moins à l'expiration du délai de préavis de 60 jours, le 14 avril 2014. Elle ajoute que même à fixer le point de départ du délai de prescription au jour où la société DSL Distribution a sollicité des explications sur les raisons de cette rupture, le 1er juillet 2014, le délai d'action était expiré lorsque ladite société a formé sa demande reconventionnelle, par conclusions déposées devant le tribunal de commerce à l'audience du 22 juillet 2019. La société DSL Distribution rétorque que le point de départ de la prescription doit être fixé au 1er juillet 2014, date à laquelle son conseil a interrogé à l'époque le Crédit du Nord sur la rupture, et que contrairement à ce que soutient la Société générale, son action n'est pas prescrite dès lors qu'elle a avait «'soulevé la responsabilité'» de la banque devant le tribunal de commerce de Nevers dans ses premières conclusions «'contradictoirement diffusées le 21 mars 2019'». Il résulte de la combinaison des articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce que les obligations entre commerçants se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En l'espèce, à supposer que le dommage invoqué par la société DSL Distribution ne se soit pas réalisé dès la rupture litigieuse des concours bancaires, le 19 avril 2014, 60 jours après la réception des courriers de dénonciation du 18 février 2014, la société DSL Distribution admet elle-même que le délai de la prescription quinquennale a commencé à courir le 1er juillet 2014, date à laquelle son conseil a adressé au Crédit du Nord aux droits duquel se trouve la Société générale un courrier par lequel il mettait en demeure l'établissement bancaire de préciser les raisons de la résiliation de ses concours et par lequel, surtout, il indiquait que la dénonciation massive des concours avait provoqué la désorganisation de la société, une très grande inquiétude des clients et avait même commencé à engendrer la perte des plus gros clients, ce qui établit, sans aucune doute possible, qu'au 1er juillet 2014 au plus tard, la société DSL Distribution avait pu appréhender l'existence et les conséquences éventuelles de la rupture qu'elle reproche à faute à l'établissement bancaire. La société DSL Distribution, qui soutient avoir «'soulevé la responsabilité de la banque'» dans ses premières conclusions «'diffusées'» contradictoirement le 21 mars 2019, n'en offre aucune preuve. La société DSL Distribution ne produit en effet aucun justificatif de ce qu'elle aurait effectivement transmis des conclusions le 21 mars 2019 et ne communique même pas les conclusions qu'elle évoque, lesquelles n'ont pu interrompre la prescription que si y étaient formulées des prétentions tirées de la responsabilité de la banque. Ni dans le jugement déféré, ni dans le dossier du tribunal de commerce de Nevers transmis à la cour conformément aux dispositions de l'article 968 du code de procédure civile, ne figure l'indication selon laquelle le tribunal avait organisé les échanges écrits entre les parties conformément au dispositif de mise en état de la procédure orale prévue par l'article 446-2 du code de procédure civile. Le dossier ne contient non plus, ni conclusions visées par le greffe à une date antérieure à celle de l'audience des plaidoiries, ni aucune autre note d'audience que celle concernant l'audience des plaidoiries du 25 novembre 2019. Dès lors que le délai de cinq ans dont la société DSL Distribution disposait pour agir avait commencé à courir, on l'a dit, le 1er juillet 2014 au plus tard, et expirait en conséquence le 1er juillet 2019 au plus tard, que ladite société n'établit pas avoir agi reconventionnellement contre l'établissement bancaire avant l'audience des plaidoiries du 25 novembre 2019, à tout le moins avant le 22 juillet 2019, date à laquelle la Société générale reconnaît avoir été destinataire de conclusions qui, si elles avaient été remises et visées par le greffe à une audience tenue à cette date ou si le tribunal avait organisé une mise en état de la procédure orale, valent date de présentation des prétentions, la cour ne peut que constater que les demandes de la société DSL Distribution sont atteintes par la prescription. La société DSL Distribution sera en conséquence déclaré irrecevable en sa demande de dommages et intérêts, comme en sa demande subsidiaire d'expertise, laquelle tend exclusivement à permettre l'évaluation d'un préjudice dont la société DSL Distribution ne peut réclamer réparation en raison de la prescription de l'action en responsabilité. En ce qu'il a statué au fond en déboutant la société DSL Distribution de ces chefs de demandes qui sont, non pas mal fondées, mais irrecevables, le jugement déféré sera infirmé. Sur les demandes accessoires : La société DSL Distribution, qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l'instance d'appel et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur ce dernier fondement, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la Société générale la charge des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés. La Société générale sera en conséquence elle aussi déboutée de sa demande d'indemnité de procédure. PAR CES MOTIFS Vu le jugement du tribunal de commerce de Nevers du 5 février 2020, Vu l'arrêt de la cour d'appel de Bourges du 8 avril 2021, Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 30 novembre 2022, Statuant dans les limites de la cassation prononcée, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société DSL Distribution de sa demande [indemnitaire] au titre de la rupture abusive ainsi que de sa demande d'expertise, Statuant à nouveau sur les seuls chefs infirmés, Déclare la société DSL Distribution irrecevable en sa demande de dommages et intérêts ainsi qu'en sa demande subsidiaire d'expertise dirigées contre la SA Société générale, Confirme le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles (article 700) de première instance, Y ajoutant, Déboute la société DSL Distribution de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette la demande de la SA Société générale formée sur le même fondement, Condamne la société DSL Distribution aux dépens. Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 313-12 du code monétaire et financierarticle 696 du code de procédure civilearticle 625 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et des déarticle 968 du code de procédure civilearticle L. 110-4 du code du commerce
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
65b4aeff7ef77d000880b4e3
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- Résumé officiel