Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b4af177ef77d000880b4ef
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 720 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 25/01/2024 la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS la SARL ARCOLE ARRÊT du : 25 JANVIER 2024 N° : 27 - 24 N° RG 23/01298 N° Portalis DBVN-V-B7H-GZLM DÉCISION ENTREPRISE : Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de Commerce de TOURS le date du 28 Avril 2023 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265286339915325 S.A.S.U. RM TECHNOLOGIES Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 3] Ayant pour avocat postulant Me Sophie GATEFIN, membre de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Pascal LANDAIS, membre de la SELARL OUTIN GAUDIN ET ASSOCIES JURIDIQUE DU MAINE, avocat au barreau de LAVAL D'UNE PART INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265298423238014 S.A.S. ABF DECISIONS [Adresse 1] [Localité 2] Ayant pour avocat Me Boris LABBÉ, membre de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 15 Mai 2023 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 09 Novembre 2023 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 23 NOVEMBRE 2023, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, en charge du rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile. Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de : Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 25 JANVIER 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE : La société ABF Décisions intervient dans le conseil et l'ingénierie en financement public, procédant pour ses clients à la détection et au montage de dossiers d'aides publiques auxquelles une entreprise peut se révéler éligible, selon son ou ses projets de développement. Elle a conclu avec la société RM Technologies, société d'équipementier pour l'industrie automobile, une mission d'accompagnement à compter du 18 mars 2021, pour une durée de 12 mois renouvelable par tacite reconduction, ayant pour objet « la détection et le montage des dossiers d'aides publiques auxquelles [la société RM Technologies] ou une de ses filiales localisées en France pourrait se révéler éligible selon le ou les projets de développement présentés au prestataire », à savoir la société ABF Décisions. Il était prévu une rémunération en deux parties : une rémunération forfaitaire de 7200 euros TTC, payée pour la première moitié au commencement de la mission et pour la seconde moitié au 18 juin 2021, et une rémunération complémentaire calculée « en proportion du montant des sommes accordées et/ou économisées [...] au titre d'une aide publique détectée et dont le dossier aura été établi par ou avec l'aide du prestataire pendant la durée du contrat », suivant un pourcentage variant en fonction du type d'aide accordée, subvention ou avance remboursable. Concernant les subventions, il était prévu que la rémunération complémentaire s'élèverait, par aide, à : «*12 % HT des sommes accordées jusqu'à 400'000 €, *9 % HT des sommes accordées de 400'000 € à 800'000 €, *6 % des sommes accordées au-delà de 800'000 €», et qu'elle serait facturée « aux dates d'acceptation officielle par les organismes financeurs et payé[e] par le client au versement du premier acompte par les organismes financeurs ». Expliquant : - que dans le cadre de cette convention, la société RM Technologies avait obtenu deux subventions de la BPI : *la première d'un montant de 1'095'740 euros au mois de novembre 2021 pour un programme « Réservoir Eco », *la seconde d'un montant de 986'669 euros au mois de juin 2022 pour un programme « Tekbrake », - qu'elle avait reçu pour chacune une avance non remboursable de 25 % à la signature du contrat d'aide, - qu'elle-même avait alors facturé ses honoraires pour 122'093,28 euros TTC le 7 décembre 2021, et 114'240,17 euros TTC le 29 juillet 2022, - que les deux factures n'avaient pas été réglées, la société RM Technologies justifiant du retard du paiement de la première facture par l'abandon partiel du programme « Réservoir Éco », puis contestant le calcul de la rémunération de la seconde facture, - qu'elle l'avait mise en demeure de s'acquitter de sa dette, en vain, la société ABF Décisions a fait assigner la société RM Technologies devant le président du tribunal de commerce de Tours statuant en référé par acte d'huissier du 13 mars 2023 aux fins de la voir condamnée, principalement, au paiement de la somme de 198.852,11 euros avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure, et subsidiairement, au paiement de la somme de 112.450,11 euros, ou encore de la somme de 21.599,96 euros avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure. Par ordonnance contradictoire du 28 avril 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Tours a : Vu les dispositions de l'article 872 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, - condamné par provision la SAS RM Technologies à payer à la SAS ABF Décisions la somme de 198.850,11 euros, - condamné par provision la SAS RM Technologies à payer à la SAS ABF Décisions les intérêts de retard au taux légal calculés sur la somme de 236.333,45 euros à compter du 13 février 2023, puis calculés sur la somme de 198.850,11 euros à compter du 8 mars 2023, - débouté la SAS RM Technologies de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamné la SAS RM Technologies à payer à la SAS ABF Décisions la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SAS RM Technologies aux entiers dépens liquidés et taxés, concernant les frais de greffe, à la somme de 40,66 euros TTC. La société RM Technologies a relevé appel de cette décision par déclaration du 15 mai 2023 en critiquant expressément tous les chefs de l'ordonnance. Dans ses dernières conclusions notifiées le 8 novembre 2023, la société RM Technologies demande à la cour de : Vu les articles susvisés, Vu les pièces versées aux débats, - déclarer la SAS RM Technologies bien fondée en son appel, Y faisant droit, - infirmer l'ordonnance rendue par le tribunal de commerce de Tours en date du 28 avril 2023 qui a : ' condamné par provision la SAS RM Technologies à payer à la SAS ABF Décisions la somme de 198.850,11 euros, ' condamné par provision la SAS RM Technologies à payer à la SAS ABF Décisions les intérêts de retard au taux légal calculés sur la somme de 236.333,45 euros à compter du 13 février 2023, puis calculés sur la somme de 198.850,11 euros à compter du 8 mars 2023, ' débouté la SAS RM Technologies de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, ' condamné la SAS RM Technologies à payer à la SAS ABF Décisions la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamné la SAS RM Technologies aux entiers dépens liquidés et taxés, concernant les frais de greffe, à la somme de 40,66 euros TTC, En conséquence, - condamner la société ABF Décisions à verser à la société RM Technologies la somme en principal de 198.850,11 euros, et toutes sommes perçues en exécution de la décision de première instance, au titre des intérêts, frais irrépétibles et de procédure, - inviter la société ABF Décisions à mieux se pourvoir devant le juge du fond, - débouter la société ABF Décisions de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la société ABF Décisions à verser à la société RM Technologies la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance, - condamner la société ABF Décisions à verser à la société RM Technologies la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, - condamner la société ABF Décisions aux entiers dépens. La société ABF Décisions demande à la cour par dernières conclusions notifiées le 8 novembre 2023 de : Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, - déclarer non sérieuses les contestations de la SAS RM Technologies, la dire en conséquence mal fondée en son appel et confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, - subsidiairement, la condamner à payer à la SAS ABF Décisions la somme de 112.450,11 euros ou encore de 21.599,96 euros avec intérêts légaux à compter du 13 février 2023, - la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux dépens. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives. L'affaire a été fixée et plaidée à l'audience du 23 novembre 2023 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, la clôture de l'instruction ayant été prononcée par ordonnance du 9 novembre 2023. MOTIFS : L'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile confère au président du tribunal de commerce la possibilité, dans les limites de la compétence du tribunal et dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'accorder une provision au créancier. La société RM Technologies reproche au juge des référés d'avoir considéré que la créance dont se prévaut la société ABF Decisions n'est pas sérieusement contestable, alors que selon elle : - la lecture des stipulations contractuelles ne permettait pas à celle-ci de présenter une facturation « par tranche » comme elle l'a fait, - il n'est précisé en aucun endroit du contrat la part de la rémunération complémentaire devant être versée dès le premier acompte perçu par le client. S'agissant de la première contestation, le premier juge a constaté avec raison que la lecture de la clause de rémunération complémentaire en fonction du résultat était limpide et ne soulevait aucune difficulté de compréhension même en l'absence du mot « tranche ». En effet, en lisant que la rémunération complémentaire « s'élèvera, par aide à : «*12 % HT des sommes accordées jusqu'à 400'000 €, *9 % HT des sommes accordées de 400'000 € à 800'000 €, *6 % des sommes accordées au-delà de 800'000 €», toute personne « raisonnable » au sens de l'article 1188 alinéa 2 du code civil invoqué par la société RM Technologies elle-même ne peut que comprendre que pour chaque aide, la rémunération complémentaire est calculée en appliquant un taux de 12 % sur le montant de l'aide jusqu'à 400'000 euros, puis un taux de 9 % sur le montant compris entre 400'000 euros à 800'000 euros, et enfin un taux de 6 % pour le surplus. L'application d'un taux par tranches s'évince ainsi de la seule lecture de la clause, et plus précisément du recours aux termes « des sommes accordées » plutôt qu'à d'autres tournures comme « pour les sommes accordées » ou « lorsque les sommes accordées s'élèvent à/se situent entre », exemples de rédactions qui auraient permis de retenir l'analyse voulue par l'appelante. Au surplus, la lecture de la clause de rémunération complémentaire dans le sens souhaité par la société RM Technologies aboutirait à une facturation incohérente en fonction du montant de l'aide accordée. La société ABF Decisions fait ainsi observer, calcul à l'appui, qu'une telle interprétation la conduirait, pour une aide obtenue de 790'000 euros, à facturer un honoraire de 71'100 euros, là où elle ne pourrait réclamer qu'un honoraire de 48'600 euros pour une aide supérieure d'un montant de 810'000 euros. L'application d'une facturation par tranche par la société ABF Decisions pour chacune des deux prestations en cause n'apparaît donc pas sérieusement critiquable. De la même manière, en ce qui concerne la seconde contestation portant sur le moment du paiement, la clause stipulant que les rémunérations en fonction du résultat seront « facturées par le prestataire aux dates d'acceptation officielle par les organismes financeurs et payées par le client au versement du premier acompte par les organismes financeurs » est parfaitement claire et ne nécessite aucune interprétation, ainsi que l'a justement écrit le premier juge, en ce qu'elle prévoit le paiement de la rémunération au moment du versement du premier acompte, sans échelonnement suivant le fractionnement des paiements par l'organisme financeur. En définitive, la facturation établie par la société ABF Decisions au titre des deux aides publiques octroyées à la société RM Technologies est conforme à la lettre de mission signée entre les parties et ne souffre pas de contestation sérieuse. Dès lors l'ordonnance déférée ne pourra qu'être confirmée. Le sort des dépens et de l'indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge. La société RM Technologies, qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel. Compte tenu des circonstances de l'espèce, il apparaît équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés à l'occasion de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS Confirme en tous ses chefs critiqués la décision entreprise, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne la société RM Technologies aux dépens d'appel. Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 873 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 1188 alinéa 2 du code civil invoqué par la sociétéarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 872 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titre
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b4af177ef77d000880b4ef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel