Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b4af1b7ef77d000880b4f1
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 5 762 632 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 25/01/2024 la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS Me Sarah MERCIER ARRÊT du : 25 JANVIER 2024 N° : 28 - 24 N° RG 23/01532 N° Portalis DBVN-V-B7H-GZ4A DÉCISION ENTREPRISE : Ordonnance de référé du Président du TJ de TOURS en date du 09 Mai 2023 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265296014096641 S.A.S. HUBSIDE STORE GRAND NORD (anciennement dénomée HUBSIDE STORE EURALILLE) Venant au droit de la société HUBSIDE STORE [Localité 5] L'HEURE TRANQUILLE radiée du registre et du commerce des sociétés suite à une fusion absorption Représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Ayant pour avocat postulant Me Sophie GATEFIN, membre de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Clémence ARNAUD, membre de la SELARL AKLEA, avocat au barreau de LYON D'UNE PART INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265295860108268 S.C.I.. LES DEUX LIONS Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 4] Ayant pour avocat postulant Me Sarah MERCIER, avocat au barreau de TOURS, et pour avocat plaidant Me Jérôme NORMAND, membre de l'ASSOCIATION BRUN - CESSAC Associés, avocat au barreau de PARIS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 20 Juin 2023 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 07 Décembre 2023 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 14 DECEMBRE 2023, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en charge du rapport, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile. Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de : Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 25 JANVIER 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE : Par acte sous seing privé du 9 novembre 2020, la SCI Les Deux Lions a donné à bail à la société Hubside Store 28, renommée SAS Hubside Store [Localité 5] L'Heure Tranquille, un local à usage commercial désigné sous le numéro BT21 au sein du centre commercial situé à [Adresse 6], pour une durée de dix ans à compter de la date de livraison intervenue le 23 février 2021, moyennant un loyer de base annuel de 52 400 euros HT, indexé, et un loyer variable additionnel correspondant à l'éventuelle différence positive entre 5 % du chiffre d'affaires et le loyer de base. Suivant acte extra judiciaire du 22 mars 2022, la SCI Les Deux Lions a fait délivrer à la SAS Hubside Store [Localité 5] L'Heure Tranquille un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail portant sur la somme de 26 484,35 euros en principal arrêtée au 15 mars 2022. Par acte du 10 novembre 2022, la SCI Les Deux Lions a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Tours, statuant en référé, la SAS Hubside Store [Localité 5] L'Heure Tranquille en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, expulsion, et condamnation à titre provisionnel de la somme de 57 626,32 euros TTC au titre de l'arriéré de loyers et charges, outre la conservation du dépôt de garantie. Par ordonnance du 9 mai 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Tours, a : - dit n'y avoir lieu à référé sur la demande en nullité du commandement de payer du 22 mars 2022, - constaté le principe de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail commercial du 9 novembre 2020 liant les parties, à effet du 23 avril 2022, - rejeté la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire, - constaté en conséquence la résiliation du bail commercial du 9 novembre 2020, par le jeu de la clause résolutoire, à compter du 23 avril 2022, - dit que la SAS Hubside Store [Localité 5] L'Heure Tranquille devra libérer les lieux dans le délai d'un mois, à compter de la signification de la présente ordonnance, - dit que faute pour le preneur de le faire à l'expiration de ce délai, le bailleur sera autorisé à faire procéder à son expulsion, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, - rejeté les demandes tendant à voir dire que les objets laissés dans les lieux pourront être séquestrés par la société Les Deux Lions, et dire que le sort desdits meubles et objets mobiliers garnissant les lieux sera réglé conformément aux dispositions des articles R.433-1 du code des procédures civiles d'exécution, - dit n'y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle au titre des loyers, charges et accessoires, - dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes provisionnelles à titre d'intérêts moratoires contractuels, de pénalités et d'indemnité de relocation, - condamné la SAS Hubside Store [Localité 5] L'Heure Tranquille à payer à la SCI Les Deux Lions : ' une provision de 27 723,05 euros à valoir sur l'indemnité d'occupation arrêtée au 20 mars 2023, ' une somme mensuelle de 5 101,91 euros TTC, à titre de provision à valoir sur l'indemnité d'occupation payable le premier de chaque mois à compter du 1er avril 2023, chaque mois commencé étant dû, et ce jusqu'à complète libération des lieux, ' une somme de 400 euros à titre de frais d'acte, - dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'autorisation de conservation du dépôt de garantie à titre de premiers dommages-intérêts, - rejeté le surplus des demandes des parties, - condamné la SAS Hubside Store [Localité 5] L'Heure Tranquille à payer à la SCI Les Deux Lions une somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SAS Hubside Store [Localité 5] L'Heure Tranquille aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 22 mars 2022. Suivant déclaration du 20 juin 2023, la SAS Hubside Store [Localité 5] L'Heure Tranquille a interjeté appel de l'ensemble des chefs expressément énoncés de cette décision, sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle au titre des loyers, charges et accessoires, sur les demandes provisionnelles à titre d'intérêts moratoires contractuels, de pénalités et d'indemnité de relocation et sur la demande d'autorisation de conservation du dépôt de garantie à titre de premiers dommages-intérêts. Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 novembre 2023, la SAS Hubside Store Grand Nord, venant désormais aux droits de la société Hubside Store [Localité 5] L'Heure Tranquille radiée du registre et du commerce des sociétés suite à une fusion absorption, demande à la cour de: Vu les articles 9, 834 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu les articles 1343-5, 1231-5, 1171 et 1110 du code civil, Vu l'article L.145-41 alinéa 2 du code de commerce, Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats, - recevoir la société Hubside Store Grand Nord en son appel, le dire bien fondé et y faisant droit, - confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a statué en ces termes : ' rejette les demandes tendant à voir dire que les objets laissés dans les lieux pourront être séquestrés par la société Les deux lions, et dire que le sort desdits meubles et objets mobiliers garnissant les lieux sera réglé conformément aux dispositions des articles R.433-1 du code des procédures civiles d'exécution, ' dit n'y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle au titre des loyers, charges et accessoires, ' dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes provisionnelles à titre d'intérêts moratoires contractuels, de pénalités et d'indemnité de relocation, ' dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'autorisation de conservation du dépôt de garantie à titre de premiers dommages-intérets, ' rejette le surplus des demandes [de la SCI Les Deux Lions], - infirmer et au besoin réformer l'ordonnance de référé du 9 mai 2023 sur les chefs de l'ordonnance tels qu'exposés dans la déclaration d'appel et repris dans les présentes conclusions dans la partie I.5, Et statuant de nouveau : 1- Sur le rejet des demandes de la société Les deux Lions : - juger que la société Hubside Store Grand Nord émet des contestations sérieuses sur la régularité du commandement de payer visant la clause résolutoire signifié à la société Hubside Store [Localité 5] L'Heure Tranquille le 22 mars 2022, - juger que les demandes de condamnation par provision au paiement de la somme de 57 590,10 euros au titre des loyers, des intérêts de retards au taux EONIA majoré de 400 points de base, de l'indemnité de relocation correspondant à au moins 6 mois de loyer, de l'indemnité d'occupation, de l'indemnité forfaitaire de 10%, de conservation du dépôt de garantie, d'astreinte formulées par la société Les Deux Lions ne relèvent pas du pouvoir du juge des référés, dans la mesure où elles se heurtent à des contestations sérieuses quant à leur principe et leur quantum, - juger que la clause du bail sur laquelle la société Les Deux Lions fonde ses demandes au titre de l'indemnité forfaitaire de 10 % et de l'intérêt de retard égal au taux d'intérêt légal majoré de 400 points est une clause pénale constitutive d'un déséquilibre significatif et devant être réputée non écrite à ce titre ou, à tous le moins être modérée, ce qui ne relève pas du pouvoir du juge des référés, - juger que la demande d'astreinte est disproportionnée et excessive, - juger que les conditions des articles 834 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile ne sont donc pas remplies, - juger que l'ordonnance de référé du 9 mai 2023 a, injustement, condamné à deux reprises la société Hubside Store Grand Nord à prendre en charge les frais liés au commandement de payer du 22 mars 2022, En conséquence : - juger n'y avoir lieu à référé, - rejeter l'intégralité des demandes, fins et conclusions de la société Les Deux Lions, celles-ci ne relevant pas du pouvoir juridictionnel du juge des référés, 2- A titre subsidiaire, sur l'octroi de délais de paiement et suspension de la réalisation et des effets de la clause résolutoire : - octroyer à la société Hubside Store Grand Nord des délais de paiement rétroactifs sur 12 mois à compter de la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire du 22 mars 2022, - ordonner la suspension de la réalisation et des effets de la clause résolutoire durant ces délais, - juger que la clause résolutoire ne joue pas dès lors que la société Hubside Store Grand Nord s'acquitte de la dette locative visée au commandement conformément à l'échéancier établi par le tribunal, - juger que la société Hubside Store Grand Nord s'est acquittée des causes du commandement de payer visant la clause résolutoire du 22 mars 2022 dans les délais octroyés et que dès lors la clause résolutoire ne peut jouer, - à tout le moins, si un reliquat restait dû, octroyer des délais de paiement selon échéancier fixé par la cour et suspendre les effets de la clause résolutoire, juger que celle-ci sera réputée n'avoir jamais joué en cas de respect dudit échéancier, - rejeter l'intégralité des demandes, fins et conclusions de la société Les Deux Lions, 3- En tout état de cause : - condamner la société Les Deux Lions au paiement d'une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société Hubside Store [Localité 5] L'Heure Tranquille, - condamner la société Les Deux Lions aux entiers dépens, en ce compris ceux de première instance et les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire du 22 mars 2022, - rejeter l'intégralité des demandes, fins et conclusions de la société Les Deux Lions. Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 novembre 2023, la SCI Les Deux Lions demande à la cour de : Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile, Vu le commandement de payer délivré le 22 mars 2022, - confirmer l'ordonnance de référé du 9 mai 2023 en ce qu'elle a : ' dit n'y avoir lieu à référé sur la demande en nullité du commandement de payer du 22 mars 2022, ' constaté le principe de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail commercial du 9 novembre 2020 liant les parties, à effet du 23 avril 2022, ' constaté la résiliation du bail liant la société SCI Les Deux Lions et la société Hubside Store Grand Nord, avec effet au 23 avril 2022, ' rejeté la demande de délai de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire à compter du 23 avril 2022, ' dit que la société Hubside Store Grand Nord devra libérer les lieux dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, ' dit que faute pour le preneur de le faire à l'expiration de ce délai, le bailleur sera autorisé à faire procéder à son expulsion, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, ' condamné la société Hubside Store Grand Nord à payer à la SCI Les Deux Lions une somme de 400 euros à titre de frais d'acte, ' condamné la société Hubside Store Grand Nord à payer à la SCI Les Deux Lions une somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamné la société Hubside Store Grand Nord aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 22 mars 2022, - infirmer l'ordonnance de référé du 9 mai 2023 en ce qu'elle a : ' dit que la société Hubside Store Grand Nord devra libérer les lieux dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, ' dit n'y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle au titre des loyers, charges et accessoires, ' rejeté les demandes tendant à voir dire que les objets laissés dans les lieux pourront être séquestrés par la société SCI Les Deux Lions, et dire que le sort desdits meubles et objets mobiliers garnissant les lieux sera réglé conformément aux dispositions des articles R.433-1 du code des procédures civiles d'exécution, ' dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes provisionnelles à titre d'intérêts moratoires contractuels, de pénalités et d'indemnité de relocation, ' dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'autorisation de conservation du dépôt de garantie à titre de premiers dommages-intérêts, Et, statuant à nouveau, - débouter la société Hubside Store Grand Nord de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - ordonner l'expulsion de la société Hubside Store Grand Nord et celle de tous occupants de son chef du local n° BT21 dépendant du Centre Commercial sis à [Adresse 6], et ce, dès la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux, - assortir cette mesure d'expulsion d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, - dire que les objets laissés dans les lieux par la société Hubside Store Grand Nord au moment de cette expulsion pourront être séquestrés par la société SCI Les Deux Lions dans tel garde-meubles de son choix, le tout aux frais de la Hubside Store Grand Nord, - dire que le sort desdits meubles et objets mobiliers garnissant les lieux sera réglé conformément aux dispositions des articles R.433-1 du code des procédures civiles d'exécution, - condamner la société Hubside Store Grand Nord à régler par provision à la société SCI Les Deux Lions les sommes suivantes : ' les intérêts de retard calculés au taux EONIA, majorés de 400 points de base, à compter de la date d'exigibilité de chacune des sommes dont elle est redevable, ' 10 % des sommes dues au titre des pénalités, ' 400 euros au titre des frais d'acte, ' une indemnité correspondant au montant du loyer annuel de base pendant le temps de la relocation, ladite indemnité ne pouvant être inférieure à six mois de loyers, ' une indemnité d'occupation calculée forfaitairement sur la base du double du dernier loyer exigible - ladite indemnité d'occupation étant indexée comme le loyer, - dire que le dépôt de garantie demeurera acquis à la société SCI Les Deux Lions à titre de premiers dommages et intérêts, En tout état de cause, - condamner la société Hubside Store Grand Nord aux entiers dépens d'appel, - condamner la société Hubside Store Grand Nord à régler à la Société SCI Les Deux Lions la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 7 décembre 2023, pour l'affaire être plaidée le 14 décembre suivant. MOTIFS : L'article 835 du code de procédure civile dispose que 'le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'. En application de l'article 1343-5 du code civil, 'le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues'. L'article L.145-41 du code de commerce dispose que 'toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil, peuvent en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge'. Sur le commandement de payer : En l'espèce, le bail stipule une 'clause résolutoire' aux termes de laquelle 'à défaut de paiement d'un seul terme de loyer, fraction de terme ou rappel de loyer, indemnité d'occupation visée à l'article L.145-28 du code de commerce, quote-part de charges, accessoires en ce compris les frais de justice et honoraires d'avocats, ou pénalités, compléments ou arriérés de loyers après fixation du loyer de renouvellement, ou actualisation du dépôt de garantie ou du fonds de roulement éventuel, à leur échéance ainsi qu'en cas d'inexécution d'une seule des conditions du bail et de ses annexes, comme par exemple en cas de non-respect des dispositions afférentes à la promotion ou à la publicité du centre, et un mois après une mise en demeure demeurée infructueuse, le bail sera, si bon semble au bailleur, résilié de plein droit et ce même en cas de paiement ou d'exécution postérieure à l'expiration dudit délai d'un mois'. La SCI Les Deux Lions a mis en jeu cette clause résolutoire en faisant délivrer à la société Hubside Store [Localité 5] L'Heure Tranquille le 22 mars 2022 un commandement de payer, dans le délai d'un mois dudit acte, la somme de 26 484,35 euros en principal. La société Hubside Store Grand Nord émet des contestations sérieuses au titre de la régularité du commandement signifié le 22 mars 2022, tirées du défaut d'exigibilité de certaines sommes réclamées (890,80 euros et 7 635,42 euros au titre de 'régul franchise 2T2021" et 'régul franchise 1T2021") et de l'absence de décompte clair et précis annexé à l'acte, empêchant dès lors l'acquisition de la clause résolutoire. Ainsi que l'a justement relevé le premier juge, le commandement de payer s'il vise une somme en principal de manière globale de 26 484,35 euros, reproduit un décompte détaillé des dettes imputées au preneur, avec listing des appels de fonds réalisés par la SCI Les Deux Lions avec leurs dates, leurs intitulés et leurs montants, ainsi que les règlements réalisés par le preneur, étant ajouté que l'annexion des factures au commandement de payer ne constitue pas une condition de validité du commandement. Il en résulte que la clarté et la précision dudit décompte permettant indéniablement au preneur de savoir à quoi correspondent les sommes réclamées n'est pas de nature à remettre sériseusement en cause la régularité même du commandement de payer. Concernant la critique des deux postes de régularisation de franchise (de loyer) des 1er et 2ème trimestres 2021 devant venir au crédit et non au débit du compte du preneur, selon l'appelante, il y a lieu de rappeler que quand bien même ces deux sommes ne seraient pas exigibles un commandement délivré pour une somme supérieure à la somme due reste valable pour le montant réel de la dette et ne fait pas obstacle au jeu de la clause résolutoire à défaut de paiement du montant effectivement dû. C'est donc à juste titre que le premier juge a retenu qu'il n'était justifié d'aucune contestation sérieuse quant à la validité du commandement de payer du 22 mars 2022 de nature à faire perdre à cet acte son efficacité et partant à faire obstacle à l'acquisition de la clause résolutoire. Sur les délais de paiement rétroactifs et la suspension des effets de la clause résolutoire: Il est constant que le juge peut, saisi d'une demande de délais du locataire, les accorder, même à titre rétroactif, et suspendre les effets de la clause résolutoire en les subordonnant au règlement des causes du commandement visant ladite clause, celle-ci étant réputée ne pas avoir joué si le locataire se libère dans les conditions fixées par la décision. Il n'est pas contesté que la société Hubside Store Grand Nord ne s'est pas acquittée des causes du commandement dans le délai d'un mois de la délivrance de cet acte. Il s'avère toutefois que la somme de 26 484,35 euros visée au commandement a été payée le 13 mai 2022, le preneur ayant effectué à cette date des virements pour un montant total de 33 944,15 euros, ainsi qu'il ressort du décompte du bailleur (pièce 8 de l'intimée), et que par un dernier virement du 27 novembre 2023 d'un montant de 43891,21 euros, la société Hubside Store Grand Nord a apuré l'intégralité de son arriéré locatif, comme le reconnaît la bailleresse. L'appelante a ainsi démontré sa bonne foi et sa capacité à régler les loyers dus en s'acquittant des sommes qui lui étaient réclamées aux termes du commandement outre les échéances courantes. Il y a lieu en conséquence d'accorder rétroactivement, comme sollicité, un délai de paiement de douze mois à la société Hubside Store Grand Nord suivant le commandement de payer du 22 mars 2022 pour s'acquitter de la dette due figurant à l'acte, et de suspendre les effets de la clause résolutoire insérée au bail commercial du 9 novembre 2020. La société locataire s'étant libérée dans les conditions ci-dessus fixées, il convient de constater que la clause résolutoire n'a pas joué. L'ordonnance entreprise sera donc infirmée du chef de la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, de l'expulsion, de la condamantion à une indemnité d'occupation et la SCI Les Deux Lions déboutée de l'ensemble de ses demandes afférentes à la résiliation du bail (clause pénale de l'article 28.2.4, conservation du dépôt de garantie prévue à l'article 28.2.3, indemnité de relocation, astreinte relative à l'expulsion). Sur les autres demandes en paiement provisionnelles de la bailleresse : Eu égard à l'apurement par la société Hubside Store Grand Nord de son solde locatif débiteur à la date du 27 novembre 2023, la demande de condamnation en paiement au titre des loyers, charges et accessoires impayés est devenue sans objet. La SCI Les Deux Lions maintient ses demandes au titre du paiement des intérêts de retard contractuels (article 12) et de la clause pénale de l'article 28.2.1. Ainsi que l'a justement rappelé le premier juge, s'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer lui-même la modération d'une clause pénale et qu'il peut faire droit à une demande provisionnelle à ce titre, il ne saurait néanmoins accorder cette provision que pour autant que le bénéfice de la clause pénale ne soit pas sérieusement contestable. Il est constant qu'une clause contractuelle fixant par avance le montant des intérêts moratoires dus en cas de retard dans l'exécution peut revêtir la qualification de clause pénale. En l'espèce, le bail prévoit la condamnation du preneur à des intérêts de retard calculés au taux EONIA majoré de 400 points de base, ainsi qu'une pénalité de 10 % sur le montant des sommes demeurées impayées. C'est par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a considéré qu'eu égard à la possibilité de révision des sommes dues au titre de ces clauses, invoquée par la locataire, il existait une contestation sérieuse à l'obligation au paiement desdites sommes. L'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes provisionnelles au titre des intérêts moratoires et de la pénalité de 10 % des sommes dues. Quant à la demande pour frais d'acte d'un montant de 400 euros, elle résulte de l'article 28.2.2 du bail relatif aux frais imputables au preneur qui met à la charge de celui-ci, au titre des 'honoraires et frais de recouvrement ou de procédure quels qu'ils soient', pour un commandement la somme de 400 euros (hors frais d'huissier, en sus). La contestation émise par la société locataire de ce chef, tirée de ce que le bailleur ne saurait justifier ce montant d'une part, et que le coût du commandement s'élèvant à 228,44 euros lui a déjà été imputé par le premier juge d'autre part, ne saurait donc prospérer. L'ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef. Sur les autres demandes : Le sort des dépens et de l'indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge. La société Hubside Store Grand Nord, qui n'a pas réglé les causes du commandement dans le délai imparti à l'origine de la procédure, supportera la charge des dépens d'appel. Compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu à indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour. PAR CES MOTIFS Infirme l'ordonnance du 9 mai 2023 du juge des référés du tribunal judiciaire de Tours, sauf en ce qui concerne les dispositions ayant dit n'y avoir lieu à référé, les dépens et l'indemnité de procédure, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Constate que la société Hubside Store Grand Nord s'est intégralement acquittée des causes du commandement de payer visant la clause résolutoire du 22 mars 2022, Lui accorde des délais de paiement rétroactifs de douze mois suivant le commandement de payer du 22 mars 2022 pour apurer sa dette locative, Suspend rétroactivement les effets de la clause résolutoire pendant le délai imparti, Constate que les délais de paiement ainsi accordés ont été respectés et que la clause résolutoire est réputée ne pas avoir joué, Dit en conséquence n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la SCI Les Deux Lions en résiliation du bail, expulsion, condamnation à titre provisionnel d'une indemnité d'occupation, et toutes demandes afférentes à la résiliation du bail, Rejette le surplus des demandes, Condamne la société Hubside Store Grand Nord aux dépens d'appel, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle L.145-41 du code de commerce dispose quearticle L.145-28 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile à hauteurarticle 450 du code de procédure civile.article L.145-41 alinéa 2 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile à la sociarticle 835 du code de procédure civile dispose qarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
65b4af1b7ef77d000880b4f1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel