Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 11 — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65b4af2c7ef77d000880b4f9
- Date
- 26 janvier 2024
- Condamnation
- 45 739 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRÊT DU 26 JANVIER 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06072 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDM3S
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Février 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS 04 - RG n° 2019061115
APPELANTE
S.A.S. FRANCE STRUCTURE ACIER
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 2]
immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le numéro 491 631 297
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMEE
S.A.S.U. STANLEY SECURITY FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 4]
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 789 367 174
Représentée par Me Denis HUBERT de l'AARPI KADRAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0154
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 30 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Denis ARDISSON, Président de chambre, en charge du rapport,
Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère,
CAROLINE GUILLEMAIN, Conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère pour le président empêché et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 15 février 2021 qui a :
- dit recevable mais mal-fondée l'exception d'incompétence soulevée par la société Structure Acier ('société Structure Acier') et s'est déclaré compétent,
- constaté la résiliation du contrat n°323733 passé le 27 octobre 2016 entre la société Structure Acier et la société Stanley Security France ('société Stanley Security')
- condamné la société Structure Acier à payer à la société Stanley Security les sommes de :
13.457,39euros TTC au titre des loyers impayés, montant majoré des intérêts au taux contractuel de 9% l'an à calculer à compter du 27 octobre 2016,
39.000 euros au titre de l'indemnité de résiliation,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- ordonné à la société Structure Acier de mettre à disposition les matériels objets du contrat de location et de faciliter l'accés aux locaux à la société Stanley Security pour lui permettre de les récupérer à ses frais,
- condamné la société Structure Acier à payer à la société Stanley Security la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, en toutes ses dispositions,
- condamné la société Structure Acier aux dépens ;
Vu l'appel du jugement interjeté le 30 mars 2021 par la société France Structure Acier ;
DEMANDES EN APPEL :
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 29 juin 2021 pour la société France Structure Acier afin d'entendre :
- réformer le jugement en ce qu'il a dit recevable mais mal fondé l'exception d'incompétence soulevée par la société Structure Acier et s'est déclaré compétent, constaté la résiliation du contrat n°323733 en date du 27 octobre 2016, condamné la société Structure Acier à payer à la société Stanley Security les sommes de 13.457,39 euros TTC au titre des loyers impayés, montant majoré des intérêts au taux contractuel de 9 % l'an à calculer à compter du 27 octobre 2016 et 39.000 euros au titre de l'indemnité de résiliation, ordonné la capitalisation des intérêts, ordonné à la société Structure Acier de mettre à disposition les matériels objets du contrat de location et faciliter l'accès aux locaux à la société Stanley Security pour lui permettre de les récupérer à ses frais, condamné la société Structure Acier aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, condamné la société Structure Acier à payer à la société Stanley Security la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouter les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
in limine litis,
- déclarer territorialement incompétent au profit du tribunal de commerce de Grenoble,
à titre subsidiaire sur le fond,
- constater l'inexécution du contrat du fait de la société Stanley Security,
- prononcer la résolution judiciaire du contrat passé aux torts de la société Stanley Security à la date du 24 novembre 2015, date de cessation des paiements de la Structure Acier en raison des manquements contractuels répétés de la société Stanley Security,
- débouter la société Stanley Security de l'ensemble de ses demandes,
à titre infiniment subsidiaire,
- fixer le montant de la clause pénale à la somme de 1.300 euros,
reconventionnellement,
- ordonner la récupération du matériel loué aux frais de la société Stanley Security France,
- condamner la société Stanley Security à verser la somme de 50.064 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
- condamner la société Stanley Security à verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 21 septembre 2021 pour la société Stanley Security France afin d'entendre, en application de l'article 1134 dans sa rédaction applicable à l'espèce, 1231-6, 1344-1, 1343-2 du code civil, L. 441-6 du code de commerce et 515 du code de procédure civile :
- déclarer la société Stanley Security recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
- condamner la société Structure Acier aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Me Denis Hubert, en application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties.
Par ailleurs, le greffe a vainement réclamé à la société Structure Acier la communication de son dossier alors que son avocat postulant a fait savoir par le réseau privé virtuel des avocats le 30 novembre 2023 qu'il était sans nouvelle de son dominus litis, de sorte que la cour ne peut discuter que les pièces produites par la société Stanley Security ou celles qui ne sont pas contestées.
* *
Il sera succinctement rapporté que le 3 juin 2016, la société Structure Acier, spécialisée dans la fabrication de structures métalliques a souscrit avec la société Stanley Security un contrat pour la location des matériels d'alarme ainsi qu'un abonnement de télésurveillance de son établissement de [Localité 2] pour la durée de soixante mois moyennant le versement de mensualités de 1.320 euros, l'installation étant livrée et mise en service selon un procès-verbal du 27 mars 2015.
Invoquant des dysfonctionnements des matériels ainsi que des manquements à la télésurveillance qu'elle estimait être à l'origine du vol de panneaux photovoltaïques qui est survenu dans son établissement le 15 novembre 2015 dans son établissement, la société Structure Acier a dénoncé la suspension du versement des mensualités.
Après que par lettre du 22 février 2016, la société Structure Acier a dénoncé à la société Stanley Security les déclenchements intempestifs, les anomalies survenues le troisième jour suivant l'installation, ainsi que le vol dont elle a été la victime, les parties ont vainement recherché un accord sur leur différend au travers d'un protocole d'accord du 2 février 2017.
Le 2 septembre 2019, la société Stanley Security a mis en demeure la société Structure Acier de régler la somme de 73.180,80 euros représentant les loyers échus et impayés ainsi que ceux à échoir au terme du contrat avant, le tout majoré de 10 %, avant de l'assigner le 18 octobre 2019 aux mêmes fins devant le tribunal de commerce de Paris, la société Structure Acier déniant la compétence de cette juridiction et au fond, opposant les manquements de la société Stanley Security et réclamant sa condamnation à l'indemniser du préjudice résultant du vol de matériels.
1. Sur l'opposabilité de la clause attributive de juridiction
La société Structure Acier entend voir infirmer le jugement en ce qu'il a retenu sa compétence en application de la clause attributive de juridiction dont elle estime qu'elle ne lui est pas opposable, alors que les conditions générales de vente sur lesquelles cette clause est stipulée n'ont pas été paraphées ni signées ni datées de sorte que faute d'avoir été approuvée, fût-ce implicitement, cette clause ne lui était pas opposable.
Toutefois, le bon de commande mentionne en majuscules et en caractères gras que 'LE CLIENT DECLARE EN OUTRE AVOIR PRIS CONNAISSANCE ET APPROUVE LES TERMES RECTO ET VERSO, DEFINIS SUR 8 PAGES, DES CONDITIONS GENERALES ET PARTICULIERES DES PRESENTS CONTRATS', et tandis qu'à la fin de ces conditions générales est mentionné, comme c'est l'usage en matière commerciale, la clause attributive de compétence du tribunal de Paris dans un article 26 qui se distingue des autres clauses par son encadré, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu l'opposabilité de la clause en vertu de laquelle il compétent.
2. Sur la causes et le bien fondé de la résiliation du contrat
Pour voir infirmer le jugement en ce qu'il a écarté la responsabilité de la société Stanley Security dans les inexécutions des obligations contractuelles et pour prétendre, d'une part, au bien-fondé de la résiliation du contrat qu'elle a dénoncée et d'autre part, à la condamnation de la société Stanley Security à lui verser la somme de 50.064 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice qui est résulté du vol dont elle a été la victime, la société Structure Acier soutient, d'abord, que la société Stanley Security était engagée à une obligation de résultat sur le bon fonctionnement de ses équipements et la mise en place des services de télésurveillance.
Ensuite, elle se prévaut des manquements de la société Stanley Security résultant des dysfonctionnements répétés de l'installation de l'alarme et de télésurveillance ayant donné lieu, selon ses conclusions, à un échange de courriels le 3 avril 2015.
Encore, des carences de l'installation dont elle affirme qu'elle a permis en toute impunité le vol survenu le 15 novembre 2015 dans son établissement des panneaux photovoltaïques dont elle estime la perte de valeur de 50.064 euros.
Enfin, elle relève que ce n'est qu'en mars 2016 qu'il manque une carte GSM et que c'est seulement un mois plus tard que la société STANLEY indique avoir procédé à sa pose dans le cadre d'une autre intervention datée du 11 avril 2016.
Au demeurant en premier lieu ainsi que l'ont relevé les premiers juges, le contrat stipule un obligation de résultat limitée à son article 2.1.4 dans les conditions suivantes :
'Le Prestataire sera tenu â une obligation de résultat en ce qui concerne Fobligation d'appeler les correspondants en cas d'alerte confirmée ou, à défaut et si la levée de doute s'est avérée positive, de prévenir les services publics, se conformément a Particle 2.1.3 du présent contrat'.
En deuxième lieu, il est établi par les fiches d'intervention de la société Stanley Security la preuve que dans la journée des pannes, elle a réparé celles-ci les 3 avril et le 17 juin 2015, mais encore les 7, 9 et 11 mars et 8 avril 2016, alors même que la société Structure Acier avait interrompu le versement des loyers.
Enfin, la société Structure Acier n'établit pas la preuve qu'elle s'est conformée à l'avertissement que la société Stanley Security lui avait dénoncé le 31 juillet 2015 selon lequel la modification des caractéristiques de sa ligne téléphonique ou son alimentation électrique sur laquelle est raccordée l'installation de télésurveillance empêchait la liaison téléphonique entre le système d'alarme et le centre de télésurveillance, ceci, alors qu'aux termes de l'article 13.2 des conditions générales, il est stipulé la responsabilité du client d'informer le prestataire de toute modification ou de branchement susceptible de gêner la transmission des informations entre le site protégé et le centre de télésurveillance. Il s'engage également, en cas d'interruption, à prendre les dispositions nécessaires, et ce à sa charge, pour remédier au dysfonctionnement.
En l'état de ces constatations, les premiers juges ont dûment déduit que la preuve des manquements de la société Stanley Security n'était pas rapportée, que la société Structure Acier devait être déboutée de ses demandes et que le contrat devait être résilié à ses torts exclusifs.
3. Sur les conséquences de la rupture du contrat
Par des motifs que la cour adopte, les premiers juges ont justement réduit le montant de l'indemnité de résiliation réclamée par la société Stanley Security, et à laquelle celle-ci souscrit aux termes de ses conclusions d'appel, en sorte qu'ils seront confirmés de ce chef ainsi que sur les conditions dont ils ont assorti l'obligation de la société Structure Acier de restituer les matériels d'alarme et de télésurveillance.
4. Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Structure Acier succombant à l'action, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a tranché les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause d'appel, elle sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société France Structure Acier aux dépens dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société France Structure Acier société à payer à la société Stanley Security France la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE POUR
LE PRESIDENT EMPÊCHÉArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 11
- Date
- 26 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b4af2c7ef77d000880b4f9
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- Résumé officiel