Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 2 — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65b4af387ef77d000880b4ff
- Date
- 26 janvier 2024
- Condamnation
- 180 000 000 €
Droit des affairesPropriété industrielle : Brevets, certificats complémentaires de protection et topographie de semi-conducteursDemande en contrefaçon de brevet français, de certificat complémentaire de protection ou de topographie de semi-conducteurs
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 2
ARRET DU 26 JANVIER 2024
(n°15, 31 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 21/13081 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEBF7
Décisions déférées à la Cour : 1/ jugement du 28 mai 2021 - Tribunal Judiciaire de PARIS - 3ème chambre 2ème section - RG n°17/17633 - 2/ jugement rectificatif du 09 juillet 2021- Tribunal Judiciaire de PARIS - 3ème chambre 2ème section - RG n°21/07452
APPELANTES AU PRINCIPAL et INTIMEE INCIDENTES
S.A.S.U. NEO MEDICAL - représentée par sa présidente, la société NEO MEDICAL SA, sise [Adresse 11], Suisse - ayant son siège social situé
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Immatriculée au rcs d'Annecy sous le numéro 823 474 408
Société NEO MEDICAL SA, société de droit suisse, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Adresse 1]
[Localité 9]
SUISSE
Représentées par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD - SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque J 125
Assistées de Me François JONQUERES plaidant pour SIMMONS & SIMMONS LLP, avocat au barreau de PARIS, toque J 031, Me Mickaël DA COSTA plaidant pour SIMMONS & SIMMONS LLP, avocat au barreau de PARIS, toque J 031
INTIMEE AU PRINCIPAL et APPELANTE INCIDENTE
S.A. SAFE, prise en la personne de son président - directeur général - administrateur, M. [W] [U], domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Immatriculée au rcs de Pontoise sous le numéro 520 722 646
Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELARLU BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocate au barreau de PARIS, toque D 1119
Assistée de Me Emmanuel DE MARCELLUS plaidant pour la SELARL DE MARCELLUS & DISSER, avocat au barreau de PARIS, toque A 341
INTERVENANTES VOLONTAIRES
S.E.L.A.R.L. BLERIOT ET ASSOCIES, agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire de la S.A. SAFE
[Adresse 3]
[Localité 5]
S.E.L.A.R.L. FIDES, représentée par Me [H] [M], agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de la S.A. SAFE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentées par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELARLU BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocate au barreau de PARIS, toque D 1119
Assistées de Me Emmanuel DE MARCELLUS plaidant pour la SELARL DE MARCELLUS & DISSER, avocat au barreau de PARIS, toque A 341
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Véronique RENARD, Présidente,
Mme Laurence LEHMANN, Conseillère,
Mme Agnès MARCADE, Conseillère,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Véronique RENARD, présidente de chambre, et par Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 28 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Paris, qui a :
- rejeté la demande d'annulation des revendications 1 à 13 du brevet français FR 2 990 840,
- rejeté la demande d'annulation des procès-verbaux de saisies-contrefaçon réalisées le 17 novembre 2017 dans les locaux de la Clinique [12] et les locaux de Mme [O],
- dit que les sociétés Neo Médical SAS et Neo Médical SA, en important, distribuant et commercialisant en France des produits reproduisant les caractéristiques des revendications 1 à 5, 11 et 13 du brevet français FR 2 990 840, ont commis des actes de contrefaçon au préjudice de la société Safe Orthopaedics,
En conséquence,
- fait interdiction aux sociétés Neo Médical SAS et Neo Médical SA d'importer et de commercialiser sur le territoire français les produits Pedicle Screw Kit référencés SC-50-35-PE, SI 00-00-00, RD-00-90-ST, RD-00-70-ST et RD-01-00-ST et ce, sous une astreinte de 1500 euros par infraction, passé un délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
- ordonné la destruction sous le contrôle d'un huissier de justice des produits Pedicle Screw Kit référencés SC-50-35-PE, SI 00-00-00, RD-00-90-ST, RD-00-70-ST et RD-01-00-ST aux frais des sociétés Neo Médical SAS et Neo Médical SA restant en stock dans les locaux de la société Neo Médical SAS, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé un délai d'un mois suivant la signification du jugement,
- s'est réservé la liquidation des astreintes,
- ordonné la levée du scellé apposé suite aux opérations de saisie-contrefaçon en date du 17 novembre 2017 par la Selarl Officialis et la communication à la société Safe Orthopaedics, de la clé USB objet du scellé,
- ordonné aux sociétés Neo Médical SAS et Neo Médical SA de communiquer les informations permettant de déterminer le montant exact des dommages subis par la société Safe Orthopaedics, dans un délai de 45 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et en particulier :
- les noms et adresses des fabricants et/ou fournisseurs des produits,
- les bons de commande, bons de livraison, factures établis à compter du 14 décembre 2012 établissant le nombre de produits, importés, offerts à la vente, vendus, ou distribués par tout moyen en France, ainsi que leur prix d'achat et de vente, le tout certifié conforme par un expert-comptable,
- l'état des stocks à l'expiration du délai de 30 jours suivant la signification de la présente décision,
-le chiffre d'affaires généré par les ventes des produits contrefaisants en France depuis le 14 décembre 2012, certifié conforme par un expert-comptable,
- renvoyé les parties à la détermination amiable du préjudice économique subi par la société Safe Orthopaedics du fait des actes de contrefaçon sur la base des éléments qui seront communiqués et à défaut, par voie judiciaire après assignation,
- débouté la société Safe Orthopaedics de sa demande de publication,
- débouté la société Safe Orthopaedics de sa demande d'indemnité provisionnelle,
- débouté la société Safe Orthopaedics de sa demande de dommages et intérêts présentée au titre de la concurrence déloyale et parasitaire,
- condamné les sociétés Neo Médical SAS et Neo Médical SA à verser à la société Safe Orthopaedics la somme de 100 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision sauf en ce qui concerne les mesures de destruction,
- condamné les sociétés Neo Médical SAS et Neo Médical SA aux dépens, en ce compris les frais de saisie-contrefaçon qui seront recouvrés au profit de la SELARL de Marcellus & Disser, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Vu le jugement rendu le 9 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Paris qui, interprétant le jugement du 28 mai 2021 à la requête des sociétés Neo Médical SAS et Neo Médical SA a :
- dit que le paragraphe suivant du dispositif du jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 28 mai 2021 :
'Fait interdiction aux sociétés Neo Médical SAS et Neo Médical SA d'importer et de commercialiser sur le territoire français les produits Pedicle Screw kit référencés SC-50-35-PE, SI 00-00-00, RD-00-90-ST, RD-00-70-ST et RD-01-00-ST et ce, sous une astreinte de 1500 euros par infraction, passé un délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir',
est remplacé par le paragraphe suivant :
'Fait interdiction aux sociétés Neo Médical SAS et Neo Médical SA d'importer et de commercialiser sur le territoire français les produits Pedicle Screw kit référencés SC-50-35-PE, SI 00-00-00, RD-00-90-ST, RD-00-70-ST et RD-01-00-ST dans leur composition contrefaisante et ce, sous une astreinte de 1500 euros par infraction, passé un délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir',
- dit que le reste du dispositif demeure inchangé,
- dit que mention de la présente décision sera portée en marge de la minute du jugement RG 17/17633 du 28 mai 2021 et une copie annexée,
- dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge de l'Etat,
Vu l'appel interjeté le 9 juillet 2021 par la SAS Neo Médical et la SA Neo Médical de ces deux jugements,
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 4 octobre 2023 par les sociétés Neo Médical et Neo Médical SA, appelantes et intimées incidentes, qui demandent à la cour de :
A titre liminaire,
- déclarer mal fondées la société Safe (anciennement Safe Orthopaedics), ainsi que la Selarl Bleriot et Associés, ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Safe et la Selarl Fides prise en la personne de Me [M], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Safe, en leurs demandes de rectification des jugements en date du 28 mai 2021 et du 9 juillet 2021,
- infirmer le jugement rendu le 28 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a :
- rejeté la demande d'annulation des revendications 1 à 13 du brevet français FR 2 990 840,
- rejeté la demande d'annulation des opérations de saisie-contrefaçon réalisées le 17 novembre 2017 par Me [A] dans les locaux de la clinique [12] et des opérations de saisie- contrefaçon réalisées le 17 novembre 2017 par Me [N] dans les locaux de Mme [O],
- dit que les sociétés Neo Médical SAS et Neo Médical SA, en important, distribuant et commercialisant en France des produits reproduisant les caractéristiques des revendications 1 à 5, 11 et 13 du brevet français FR 2 990 840, ont commis des actes de contrefaçon au préjudice de la société Safe Orthopaedics,
- fait interdiction aux sociétés Neo Médical SAS et Neo Médical SA d'importer et de commercialiser sur le territoire français les produits Pedicle Screw Kit référencés SC-50-35-PE, SI 00-00-00, RD-00-90-ST, RD-00-70-ST et RD-01-00-ST et ce, sous une astreinte de 1500 euros par infraction, passé un délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
- ordonné la destruction sous le contrôle d'un huissier de justice des produits Pedicle Screw Kit référencés SC-50-35-PE, SI 00-00-00, RD-00-90-ST, RD-00-70-ST et RD-01-00-ST aux frais des sociétés Neo Médical SAS et Neo Médical SA restant en stock dans les locaux de la société Neo Médical SAS et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé un délai d'un mois suivant la signification du jugement,
- s'est réservé la liquidation des astreintes,
- ordonné la levée du scellé apposé suite aux opérations de saisie-contrefaçon en date du 17 novembre 2017 par la Selarl Officialis et la communication à la société Safe Orthopaedics de la clé USB objet du scellé,
- ordonné aux sociétés Neo Médical SAS et Neo Médical SA de communiquer les informations permettant de déterminer le montant exact des dommages subis par la société Safe Orthopaedics, dans un délai de 45 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et en particulier,
- les noms et adresses des fabricants et/ou fournisseurs des produits,
- les bons de commande, bons de livraison, factures établis à compter du 14 décembre 2012 établissant le nombre de produits importés, offerts à la vente, vendus ou distribués par tout moyen en France, ainsi que leur prix d'achat et de vente, le tout certifié conforme par un expert-comptable,
- l'état des stocks à l'expiration du délai de 30 jours suivant la signification de la présente décision,
- le chiffre d'affaires généré par les ventes des produits contrefaisants en France depuis le 14 décembre 2012, certifié conforme par un expert-comptable,
- renvoyé les parties à la détermination amiable du préjudice économique subi par la société Safe Orthopaedics du fait des actes de contrefaçon sur la base des éléments qui seront communiqués et à défaut, par voie judiciaire après assignation,
- condamné les sociétés Neo Médical SAS et Neo Médical SA à verser à la société Safe Orthopaedics la somme de 100 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les sociétés Neo Médical SAS et Neo Médical SA aux dépens, en ce compris les frais de saisie-contrefaçon qui seront recouvrés au profit de la SELARL de Marcellus & Disser, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- infirmer par voie de conséquence le jugement rendu le 9 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a fait interdiction aux sociétés Neo Médical SAS et Neo Médical SA d'importer et de commercialiser sur le territoire français les produits Pedicle Screw Kit référencés SC-50-35-PE, SI 00-00-00, RD-00-90-ST, RD-00-70-ST et RD-01-00-ST dans leur composition contrefaisante et ce, sous une astreinte de 1500 euros par infraction, passé un délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
Statuant à nouveau :
- annuler les revendications 1 à 13 du brevet français 2 990 840 pour défaut de nouveauté, ou, à tout le moins, défaut d'activité d'inventive,
- annuler les revendications 11 et 13 du brevet français 2 990 840 pour insuffisance de description,
Par conséquent,
- ordonner que la décision à intervenir sera transmise, une fois celle-ci devenue définitive, à l'initiative de la partie la plus diligente, à l'Institut national de la propriété industrielle aux fins d'inscription au registre national des brevets ;
- prononcer l'annulation des procès-verbaux de saisie-contrefaçon en date du 17 novembre 2017 réalisés par Me [A] dans les locaux de la clinique [12], d'une part, et Me [N] dans les locaux de Madame [O], d'autre part,
- ordonner la restitution aux sociétés Neo Médical des éléments saisis, qu'ils soient en possession de Me [N], de la société Safe (anciennement Safe Orthopaedics), de ses conseils ou de toute autre personne à qui ces éléments ont été communiqués, sous astreinte de 50 euros par document non restitué et par jour de retard passé le délai d'un mois après signification de l'arrêt à intervenir,
- ordonner la destruction par la société Safe (anciennement Safe Orthopaedics) des procès- verbaux de saisie-contrefaçon dressés par Me [N], d'une part, et par Me [A], d'autre part, et de l'ensemble des copies des éléments saisis, à ses frais, qui devra en justifier sans délai aux sociétés Neo Médical par constat d'huissier, sous astreinte de 50 euros par document non détruit et par jour de retard passé le délai d'un mois après signification de l'arrêt à intervenir,
- interdire à la société Safe (anciennement Safe Orthopaedics) dès le jour de l'arrêt à intervenir, d'utiliser dans toute procédure française ou étrangère les documents et produits appréhendés lors des saisies-contrefaçon annulées, de même que les procès-verbaux ou toute copie qui aurait pu en être faite, et ce sous astreinte de 10 000 euros par infraction constatée,
- se réserver la liquidation des astreintes,
A titre principal,
- juger que les sociétés Neo Médical n'ont commis aucun acte de contrefaçon des revendications du brevet FR 2 990 840,
- débouter la société Safe (anciennement Safe Orthopaedics) ainsi que la Selarl Bleriot et associés, ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Safe et la Selarl Fides prise en la personne de Me [M], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Safe, de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions au titre du brevet FR 2 990 840,
A titre subsidiaire,
- limiter les mesures que la cour serait susceptible d'ordonner au kit d'instrument SI 00-00-00 dont le numéro de lot est inférieur à 2020033033,
- juger que la masse contrefaisante est limitée au kit d'instrument SI 00-00-00 dont le numéro de lot est inférieur à 2020033033,
A titre infiniment subsidiaire,
- limiter les mesures que la cour serait susceptible d'ordonner aux produits Pedicle Screw Kit référencés SC-50-35-PE, SI 00-00-00, RD-00-90-ST, RD-00-70-ST et RD-01-00-ST dans leur composition contrefaisante,
- juger que la masse contrefaisante est limitée aux produits Pedicle Screw Kit référencés SC- 50-35-PE, SI 00-00-00, RD-00-90-ST, RD-00-70-ST et RD-01-00-ST dans leur composition contrefaisante,
- confirmer le jugement rendu le 28 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a :
- débouté la société Safe Orthopaedics de ses demandes au titre de la concurrence déloyale et parasitaire,
- débouté par conséquent la société de sa demande Safe Orthopaedics de dommages et intérêts présentée au titre de la concurrence déloyale et parasitaire,
- débouté la société Safe Orthopaedics de sa demande de publication,
- débouté la société Safe Orthopaedics de sa demande d'indemnité provisionnelle,
En tout état de cause :
- débouter la société Safe (anciennement Safe Orthopaedics), ainsi que la Selarl Bleriot et Associés, es-qualités d'administrateur judiciaire de la société Safe, et la Selarl Fides prise en la personne de Me [M], es-qualités de mandataire judiciaire de la société Safe, de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, en ce compris les demandes formées par voie d'appel incident,
- ordonner la fixation au passif de la société Safe (anciennement Safe Orthopaedics) la créance prévisionnelle de 100 000 euros, au titre du remboursement de la somme de 100 000 euros par les sociétés Neo Médical SAS et Neo Médical SA au titre de l'article 700 du code de procédure civile dont le paiement a été ordonné par le tribunal judiciaire de Paris,
- ordonner que l'arrêt à intervenir soit publié, en intégralité, sous la forme d'un document PDF reproduisant l'intégralité de la décision et accessible à partir d'un lien hypertexte figurant sur la page d'accueil du site internet de la société Safe (anciennement Safe Orthopaedics), pendant un délai de trois mois, ainsi que dans 5 journaux ou revues professionnels, français ou étranger, au choix des sociétés Neo Médical et aux frais de Safe (anciennement Safe Orthopaedics), à concurrence de 10 000 euros HT par publication,
-ordonner la fixation au passif de la société Safe (anciennement Safe Orthopaedics) de la créance prévisionnelle de 250 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dont le paiement est demandé en cause d'appel par les sociétés Neo Médical SAS et Neo Médical SA,
- condamner la société Safe (anciennement Safe Orthopaedics) aux entiers dépens d'appel, et fixer la créance au passif de la procédure collective, dont distraction au profit de Me François Teytaud,
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 17 octobre 2023 par la société Safe (anciennement Safe Orthopaedics) intimée et appelante incidente et par la société Bleriot et Associés, ès-qualités d'administrateur judiciaire de la société Safe et la société Fides prise en la personne de Me [M] ès qualités de mandataire judiciaire de la société Safe, intervenantes volontaires, qui demandent à la cour de :
- donner acte à la société Safe Orthopaedics de son changement de dénomination sociale devenue la société Safe,
- déclarer recevable et bien fondée les interventions volontaires de la Selarl Bleriot et associés ès qualités d'administrateur de la SA Safe et de la Selarl Fides en la personne de Me [M], ès qualités de mandataire judiciaire de la SA Safe désignées en ces qualités par jugement du tribunal de commerce de Pontoise en date du 4 septembre 2023,
- juger que le tribunal judiciaire de Paris a omis de statuer sur les actes de contrefaçon de la revendication 11,
En conséquence, réparer cette omission,
- juger que les sociétés Neo Médical SAS et Neo Médical SA, en important, distribuant et commercialisant en France des produits reproduisent les caractéristiques de la revendication 11 du brevet français FR 2 990 840, ont commis également des actes de contrefaçon au préjudice de la société Safe (anciennement Safe Orthopaedics),
- juger que le tribunal judiciaire de Paris a statué infra petita en limitant à certains produits nommément référencés la mesure d'interdiction faite aux sociétés Neo Médical et Neo Médical SA de commercialiser sur le territoire français les produits Pedicle Screw Kit et la mesure de destruction de ces produits,
- rectifier l'erreur matérielle qui entache le jugement du tribunal judiciaire de Paris rendu en date du 28 mai 2021 de la manière suivante :
« Dit les sociétés Neo Médical SAS et Neo Médical SA, en important, distribuant et commercialisant en France des produits reproduisant les caractéristiques des revendications 1 à 5, 12 et 13 du brevet français FR 2 990 840, ont commis des actes de contrefaçon au préjudice de la société Safe Orthopaedics »,
- infirmer les jugements des 28 mai et 9 juillet 2021 en ce qu'ils ont limité à certains produits nommément référencés la mesure d'interdiction faite aux sociétés Neo Médical et Neo Médical SA de commercialiser sur le territoire français les produits Pedicle Screw Kit et la mesure de destruction de ces produits.
Statuant à nouveau :
- juger que pour les mesures de communication d'information, d'interdiction, de destruction et de détermination du préjudice total subi, il sera tenu compte de l'ensemble des références de kits de vis pédiculaires, soient 14 références et de l'ensemble des boîtes contenant des tiges de liaisons, soient 22 références, en plus du kit ancillaire de référence SI-00-00-00, sans se limiter aux références énumérées par le tribunal judiciaire,
- enjoindre aux sociétés Neo Médical SAS et Neo Médical SA de communiquer l'ensemble des documents relatifs aux actes de contrefaçon, et notamment les factures, les noms et adresses des fabricants et/ou fournisseurs des produits et les bons de commande et bons de livraison établis à compter du 14 décembre 2012, pour l'ensemble des références de kits de vis pédiculaires, soient 14 références et de l'ensemble des boîtes contenant des tiges de liaisons, soient 22 références, en plus du kit ancillaire de référence SI-00-00-00, sans se limiter aux références énumérées par le tribunal judiciaire, dans un délai de 30 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jours de retard in solidum ;
- infirmer le jugement du 28 mai 2021 en ce qu'il a :
- débouté la société Safe (anciennement Safe Orthopaedics) de sa demande de publication,
- débouté la société Safe (anciennement Safe Orthopaedics) de sa demande d'indemnité provisionnelle,
- débouté la société Safe (anciennement Safe Orthopaedics) de sa demande de dommages et intérêts présentée au titre de la concurrence déloyale et parasitaire,
Statuant à nouveau :
- ordonner la publication du jugement à intervenir (sic) dans 5 journaux ou magazines au choix de la société Safe (anciennement Safe Orthopaedics), aux frais in solidum des sociétés Neo Médical SAS et Neo Médical SA dans la limite de 7 000 euros (HT) par insertion,
- condamner, in solidum, à titre provisionnel, les sociétés Neo Médical et Neo Médical SA à payer à la société Safe (anciennement Safe Orthopaedics) la somme provisionnelle de 1 800 000 euros en réparation du préjudice causé par les actes de contrefaçon ou, à titre subsidiaire de concurrence déloyale, quitte à parfaire à dire d'expert,
- juger, à titre principal, que les sociétés Neo Médical et Neo Médical SA ont également commis, des actes distincts de concurrence déloyale et parasitaire à l'encontre de la société Safe (anciennement Safe Orthopaedics),
- interdire aux sociétés Neo Médical et Neo Médical SA de poursuivre les actes de de concurrence déloyale et parasitaire et ce, sous une astreinte de 2 000 euros par jour de retard in solidum, passé un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
- condamner, in solidum, à titre provisionnel, les sociétés Neo Médical et Neo Médical SA à payer à la société Safe (anciennement Safe Orthopaedics) la somme de 1 000 000 euros en réparation du préjudice causé par les actes de concurrence déloyale, quitte à parfaire à dire d'expert,
A titre subsidiaire et dans l'hypothèse où le brevet FR 2 990 840 serait déclaré nul,
- juger qu'en reproduisant les caractéristiques techniques revendiquées, les sociétés Neo Médical se sont rendues coupables de concurrence déloyale,
- condamner, in solidum, à titre provisionnel, les sociétés Neo Médical SAS et Neo Médical SA à payer à la société Safe (anciennement Safe Orthopaedics) la somme de 1 800 000 euros en réparation du préjudice causé par les actes de concurrence déloyale à titre subsidiaire, quitte à parfaire à dire d'expert,
- confirmer le jugement du 28 mai 2021 en ce qu'il a :
- rejeté la demande d'annulation des revendications 1 à 13 du brevet français FR 2 990 840,
- rejeté la demande d'annulation des procès-verbaux de saisies-contrefaçon réalisées le 17 novembre 2017 dans les locaux de la Clinique [12] et les locaux de Mme [O],
- dit que les sociétés Neo Médical et Neo Médical SA, en important, distribuant et commercialisant en France des produits reproduisant les caractéristiques des revendications 1 à 5, 12 et 13 du brevet français FR 2 990 840, ont commis des actes de contrefaçon au préjudice de la société Safe (anciennement Safe Orthopaedics),
En conséquence,
- fait interdiction aux sociétés Neo Médical et Neo Médical SA d'importer et de commercialiser sur le territoire français les produits Pedicle Screw kit dans leur composition contrefaisante et ce, sous une astreinte de 1500 euros par infraction, passé un délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
- ordonné la destruction sous le contrôle d'un huissier de justice des produits Pedicle Screw Kit aux frais des sociétés Neo Médical et Neo Médical SA restant en stock dans les locaux de la société Neo Médical SAS, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé un délai d'un mois suivant la signification du jugement,
- s'est réservé la liquidation des astreintes,
- ordonné la levée du scellé apposé suite aux opérations de saisie-contrefaçon en date du 17 novembre 2017 par la SELARL Officialis et la communication à la société SAFE (anciennement Safe Orthopaedics) de la clé USB objet du scellé,
- ordonné aux sociétés Neo Médical et Neo Médical SA de communiquer les informations permettant de déterminer le montant exact des dommages subis par la société Safe (anciennement Safe Orthopaedics), dans un délai de 45 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et en particulier :
- les noms et adresses des fabricants et/ou fournisseurs des produits,
- les bons de commande, bons de livraison, factures établis à compter du 14 décembre 2012 établissant le nombre de produits, importés, offerts à la vente, vendus, ou distribués par tout moyen en France, ainsi que leur prix d'achat et de vente, le tout certifié conforme par un expert-comptable,
- l'état des stocks à l'expiration du délai de 30 jours suivant la signification de la présente décision,
- le chiffre d'affaires généré par les ventes des produits contrefaisants en France depuis le 14 décembre 2012, certifié conforme par un expert- comptable,
- renvoyé les parties à la détermination amiable du préjudice économique subi par la société Safe (anciennement Safe Orthopaedics) du fait des actes de contrefaçon sur la base des éléments qui seront communiqués et à défaut, par voie judiciaire après assignation,
- condamné les sociétés Neo Médical SAS et Neo Médical SA à verser à la société Safe (anciennement Safe Orthopaedics) la somme de 100 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir sauf en ce qui concerne les mesures de destruction,
- condamné les sociétés Neo Médical et Neo Médical SA aux dépens, en ce compris les frais de saisie-contrefaçon qui seront recouvrés au profit de la Selarl de Marcellus & Disser, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement du 9 juillet 2021 en ce qu'il a :
- dit que le paragraphe suivant du dispositif du jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 28 mai 2021 :
'Fait interdiction aux sociétés Neo Médical et Neo Médical SA d'importer et de commercialiser sur le territoire français les produits Pedicle Screw Kit et ce, sous une astreinte de 1500 euros par infraction, passé un délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir',
est remplacé par le paragraphe suivant :
'Fait interdiction aux sociétés Neo Médical et Neo Médical d'importer et de commercialiser sur le territoire français les produits Pedicle Screw Kit dans leur composition contrefaisante et ce, sous une astreinte de 1500 euros par infraction, passé un délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir',
- dit que le reste du dispositif demeure inchangé,
- dit que mention de la présente décision sera portée en marge de la minute du jugement du 28 mai 2021 et une copie annexée,
- dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- laisse les dépens à la charge de l'Etat,
En tout état de cause :
- débouter les sociétés Neo Médical et Neo Médical SA de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, et en particulier de leurs demandes en nullité du brevet FR 2 990 840 et des opérations de saisie-contrefaçon, de restitution, de destruction, d'interdiction, de remboursement et de publication ;
- condamner in solidum les sociétés Neo Médical et Neo Médical SA à verser à la société Safe (anciennement Safe Orthopaedics), la somme supplémentaire de 100 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les sociétés Neo Médical et Neo Médical SA aux entiers dépens, en ce compris les frais de saisie-contrefaçon et d'expertise, dont distraction au profit de la SELARL de Marcellus & Disser, représentée par Me de Marcellus, avocat au barreau de Paris, par application de l'article 699 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 9 novembre 2023,
Vu les notes en délibéré ;
SUR CE,
Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.
La société Safe, anciennement dénommée Safe Orthopaedics, immatriculée au registre du commence de Pontoise le 5 mars 2010, a pour activité la production et la commercialisation d'implants, instruments et équipements pour la chirurgie, la prestation de tous services se rapportant aux activités ci-dessus, l'exploitation directe ou indirecte de tous brevets d'invention, la recherche et le développement d'implants, instruments et équipements pour la chirurgie.
Elle est titulaire d'un brevet français FR 2 990 840 (ci-après le brevet FR 840) ayant pour titre « Système d'instrumentation pour la réalisation d'une intervention chirurgicale sur des vertèbres comprenant des moyens de blocage temporaire » déposé le 28 mai 2012 et délivré le 20 janvier 2017.
Elle est également titulaire d'un brevet européen EP 2 854 674, qui ne désigne pas la France, issu de la demande internationale PCT / FR 2013/051183 4, déposée le 28 mai 2013, sous priorité du brevet français FR 840 à l'encontre duquel la société Neo Médical SA a formé opposition le 2 décembre 2017. La division d'opposition de l'Office Européen des Brevets, après avoir émis un avis provisoire le 18 juillet 2019 concluant au défaut de nouveauté et d'activité inventive de la revendication 1 de ce brevet, a, suivant décision intermédiaire du 20 avril 2020, dit que l'objet de la revendication 1 et des revendications dépendantes était inventif. La société Neo Médical SA a formé un recours contre cette décision auprès de la chambre de recours de l'Office Européen des Brevets. Elle indique dans ces dernières écritures qu'à l'issue de la procédure orale qui s'est tenue le 11 mai 2023, la chambre de recours de l'Office Européen des Brevets a révoqué dans son intégralité le brevet EP 2 854 674 déposé sous priorité du brevet FR 840 pour défaut d'activité inventive, sans toutefois avoir versé aux débats cette décision de façon contradictoire, seul le procès-verbal de la procédure orale de la chambre de recours de l'Office Européen des Brevets du 11 mai 2023 ayant été régulièrement communiqué (pièces 97 des sociétés Neo Médical).
La société Safe a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire par jugement rendu le 4 septembre 2023 par le tribunal de commerce de Pontoise. Les sociétés Néo Médical et Neo Médical SA ont déclaré une créance le 4 octobre 2023 à hauteur de la somme totale de 350 000 euros représentant 100 000 euros versés au titre des frais irrépétibles dont le paiement a été ordonné par le tribunal dans son jugement du 28 mai 2021 et 250 000 euros au titre des mêmes frais irrépétibles dont le paiement est demandé à la cour dans le cadre de l'appel.
La société Neo Médical SA est une société de droit suisse fondée en 2013, spécialisée dans le développement, la fabrication et la commercialisation de dispositifs médicaux pour la réalisation d'interventions chirurgicales en particulier sur des vertèbres.
La société Neo Médical SAS (ci-après la société Neo Médical France), immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Annecy le 2 décembre 2016, est chargée de la commercialisation, de la distribution, de la diffusion et de la promotion en France des produits fabriqués par la société Neo Médical SA.
Indiquant avoir découvert que les sociétés Neo Médical importaient et proposaient à la vente des produits reproduisant selon elle les caractéristiques des revendications 1 à 6 et 11 à 13 du brevet FR 840 dont elle est titulaire, et y étant précédemment autorisée par ordonnances du 20 octobre 2017, la société Safe Orthopaedics a fait pratiquer des opérations de saisie-contrefaçon le 17 novembre 2017 au sein de la clinique [12] située à [Localité 10] (95), au siège de la société Neo Médical France et chez Mme [O] présentée comme étant « country manager en équipements médicaux au sein de la société Meddbase et à ce titre assurant le back-office des sociétés Neo Médical ».
Les sociétés Neo Médical ont fait assigner la société Safe en référé pour obtenir la rétractation de ces ordonnances. Par ordonnance du 15 février 2018 confirmée par arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 25 septembre 2018, les demandes de rétractation ont été rejetées.
Par actes du 14 décembre 2017, la société Safe a fait assigner les sociétés Neo Médical et Neo Médical SA devant le tribunal judiciaire de Paris, en contrefaçon des revendications 1 à 6 et 11 à 13 du brevet FR 840 ainsi qu'en concurrence déloyale et parasitaire.
Parallèlement, par acte d'huissier en date du 22 décembre 2017, les sociétés Neo Médical ont fait assigner la société Safe en nullité du brevet FR 840.
Les deux procédures ont fait l'objet d'une jonction le 9 février 2018.
C'est dans ces conditions qu'ont été rendus les jugements dont appel.
Sur les notes en délibéré
Au préalable, et en application des dispositions de l'article 445 du code de procédure civile, il y a lieu d'écarter des débats l'ensemble des notes en délibéré et des pièces qui y sont annexées adressées à la cour par les parties après la clôture des débats sans y avoir été autorisées.
Sur les interventions volontaires de la Selarl Bleriot et associés ès qualités d'administrateur de la SA Safe et de la Selarl Fides en la personne de Me [M], ès qualités de mandataire judiciaire de la SA Safe
Les interventions volontaires de la Selarl Bleriot et associés ès qualités d'administrateur de la SA Safe et de la Selarl Fides en la personne de Me [M], ès qualités de mandataire judiciaire de la SA Safe, désignées en ces qualités par jugement du tribunal de commerce de Pontoise en date du 4 septembre 2023, qui ne font l'objet d'aucune contestation, doivent être déclarées recevables.
Sur les demandes relatives à l'omission de statuer et à l'erreur matérielle ainsi que d'infirmation du jugement en ce que le tribunal a statué infra petita sur les mesures d'interdiction et de destruction des produits
Faisant en premier lieu valoir que le tribunal a omis de statuer sur la contrefaçon de la revendication 11 du brevet FR 840, la société Safe demande à la cour de rectifier cette omission et en conséquence de juger que les sociétés Neo Médical ont également commis des actes de contrefaçon de la revendication 11 du brevet FR 840.
Il convient toutefois de constater, à la lecture du dispositif du jugement du 28 mai 2021, que le tribunal a statué sur contrefaçon de la revendication 11 du brevet FR 840. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de rectification de ce chef, étant ajouté en tout état de cause que de par l'effet dévolutif de l'appel, la cour aura à se prononcer sur la contrefaçon de l'ensemble des revendications opposées par la société Safe aux sociétés Neo Médical.
La société Safe demande également à la cour de rectifier l'erreur matérielle qui entache le jugement du 28 mai 2021 en ce qu'il conviendrait de dire que « les sociétés Neo Médical SAS et Neo Médical SA, en important, distribuant et commercialisant en France des produits reproduisant les caractéristiques des revendications 1 à 5, 12 et 13 du brevet français FR 2 990 840, ont commis des actes de contrefaçon au préjudice de la société Safe Orthopaedics ».
Toutefois, de la même manière, compte tenu de l'effet dévolutif de l'appel, la cour est saisie des chefs du jugement expressément critiqués, et notamment du chef ayant retenu la contrefaçon de la revendication 11 du brevet 840 de la façon suivante :
« Dit que les sociétés Neo Médical SAS et Neo Médical SA, en important, distribuant et commercialisant en France des produits reproduisant les caractéristiques des revendications 1 à 5, 11 et 13 du brevet français FR 2 990 840, ont commis des actes de contrefaçon au préjudice de la société Safe Orthopaedics ».
Il n'y a donc pas lieu à rectification d'erreur matérielle.
Enfin la société Safe soutient que les premiers juges ont statué infra petita en limitant les mesures d'interdiction et de destruction aux produits nommément référencés SC-50-35-PE, SI 00-00-00, RD-00-90 ST, RD-00-70-ST et RD-01-00-ST, alors qu'elle ne se prévalait pas d'une telle limitation dans ses conclusions, mais sollicitait, au contraire, aux termes de ses dernières conclusions de première instance, l'interdiction de « poursuivre les actes de contrefaçon de brevet et de concurrence déloyale ».
Cependant les premiers juges n'ont fait qu'user de leur pouvoir d'appréciation des demandes qui leur ont été présentées et la question relève également du fond du débat qui est soumis à l'appréciation de la cour dans le cadre de l'appel.
Sur la portée du brevet FR 840
Le brevet FR 840 intitulé « Système d'instrumentation pour la réalisation d'une intervention chirurgicale sur des vertèbres comprenant des moyens de blocage temporaire » concerne un kit d'instrumentation destiné notamment, mais non exclusivement, à la chirurgie d'ostéosynthèse rachidienne lombaire, thoracique, ou encore cervicale postérieure par voies chirurgicale minimalement invasive ou ouverte.
Il est indiqué dans la partie descriptive que lors de dysfonctionnements anatomiques de la colonne vertébrale, on procède à la mise en place d'ancrages osseux de type vis pédiculaires ou vertébrales dans les vertèbres reliées entre elles par des éléments de liaison de type tige ou plaque, ce qui implique l'utilisation d'un dispositif de maintien des bords de l'incision ouverts (rétracteur).
Il est rappelé que des solutions de rétracteurs sont connues de l'art antérieur mais que celles-ci, d'une part présentent l'inconvénient d'être composées de deux dispositifs distincts, ce qui occupe un volume important dans la zone chirurgicale et oblige le chirurgien soit à élargir l'incision, soit à accepter un champ de vision et de travail étroit et d'autre part, que le deuxième dispositif devant être positionné avant l'insertion des vis, celui-ci vient limiter l'angulation possible des tubes et rend donc plus difficile la visée rachidienne et l'engagement de la zone proximale du tube sur la vis rachidienne et enfin, que dans toutes les solutions de l'art antérieur, de tels dispositifs sont complexes et nécessitent une stérilisation minutieuse et difficile.
Le brevet se propose donc de pallier ces inconvénients en décrivant une solution consistant à compléter le ou les tubes rachidiens par un accessoire simple au moins permettant d'utiliser le tube non seulement pour sa fonction initiale de pose de la vis rachidienne, d'insertion de la tige de liaison et de serrage du bouchon, mais aussi de conférer aux tubes une fonction annexe de rétractation des tissus.
A cet effet l'invention concerne un système d'instrumentation pour la réalisation d'une intervention chirurgicale sur des vertèbres par voie postérieure ou postéro-latérale, constitué par au moins un tube et au moins une vis rachidienne apte à coopérer avec l'extrémité proximale dudit tube et présentant une tête à mobilité multiaxiale, caractérisé en ce qu'il comporte en outre une cale de blocage temporaire de l'orientation de la tête de la vis.
L'invention concerne également une cale de blocage temporaire de l'orientation de la tête de la vis, apte à être introduite par l'intérieur du tube, depuis son extrémité distale, présentant une extrémité semi-cylindrique d'une forme complémentaire à celle de l'encoche en « U » de réception d'une tige de liaison, prévue sur la tête de vis.
Le brevet se compose à cette fin de 13 revendications dont l'annulation est sollicitée par les sociétés Neo Médical et dont seules les revendications 1 à 5 et 11 à 13 sont invoquées par la société Safe à l'appui de son action en contrefaçon :
1- Système d'instrumentation pour la réalisation d'une intervention chirurgicale sur des vertèbres par voie postérieure ou postéro latérale, constitué par au moins un tube (1) et au moins une vis rachidienne (2) apte à coopérer avec l'extrémité proximale (3) dudit tube (1) et présentant une tête à mobilité multiaxiale, caractérisé en ce qu'il comporte en outre une cale (15) de blocage temporaire de l'orientation de la tête de la vis.
2- Système d'instrumentation selon la revendication principale, caractérisé en ce que ladite cale (15) présente une extrémité semi-cylindrique (8), d'une forme complémentaire à celle de l'encoche en « U » de réception d'une tige de liaison, prévue sur la tête de la vis.
3- Système d'instrumentation selon l'une quelconque des revendications 1 ou 2, caractérisé en ce que ladite cale (15) de blocage est constituée par l'extrémité proximale d'un insert (20) coulissant à l'intérieur dudit tube (1).
4- Système d'instrumentation selon l'une quelconque des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que la cale (15) est apte à être introduite par l'intérieur du tube (1), depuis son extrémité distale.
5- Système d'instrumentation selon l'une quelconque des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que ladite cale (15) de blocage présente un moyen de liaison avec un insert coulissant à l'intérieur dudit tube (1).
6- Système d'instrumentation selon la revendication précédente, caractérisé en ce que ledit insert présente au moins une nervure de guidage de section transversale complémentaire à celle d'au moins une gorge de guidage prévue dans la cavité formée dans ledit tube (1).
7- Système d'instrumentation selon la revendication précédente, caractérisé en ce que ledit tube est formé de deux demi-coques aptes à coopérer avec la tête (4) d'une vis rachidienne d'une manière permettant un basculement proximal de l'une au moins desdites demi-coques (11, 12) par rapport à la tête de ladite vis rachidienne (2).
8- Système d'instrumentation selon l'une quelconque des revendications 5 à 7, caractérisé en ce que ladite cale (15) de blocage présente un moyen de fixation réversible sur ledit insert (20).
9- Système d'instrumentation selon la revendication précédente, caractérisé en ce que ledit moyen de fixation réversible est constitué par une zone de clipsage.
10- Système d'instrumentation selon la revendication 7, caractérisé en ce que ledit moyen de fixation réversible est constitué par une zone de vissage.
11- Système d'instrumentation selon l'une quelconque des revendications 5 à 10, caractérisé en ce que ledit insert présente une zone de verrouillage par vissage sur ledit tube (1).
12- cale (15) de blocage temporaire de l'orientation d'une tête (4) à mobilité multiaxiale d'une vis rachidienne (2) coopérant avec l'extrémité proximale d'un tube (1), ladite cale, apte à être introduite par l'intérieur du tube (1) depuis son extrémité distale, présentant une extrémité semi-cylindrique (8) d'une forme complémentaire à celle de l'encoche en « U » de réception d'une tige de liaison prévue sur la tête (4) de la vis (2).
13- cale (15) de blocage temporaire de l'orientation de la tête de la vis selon la revendication précédente, caractérisée en ce qu'elle présente un moyen proximal complémentaire de l'extrémité distale (23) d'un insert (20).
Sur la validité du brevet FR 840
Les sociétés Neo Médical soulèvent la nullité des revendications 1 à 13 du brevet FR 840 pour défaut de nouveauté ou « à tout le moins » d'activité inventive et des revendications 11 et 13 dudit brevet pour insuffisance de description.
Aux termes de l'article L. 613-25 du code de la propriété intellectuelle :
« Le brevet est déclaré nul par décision de justice :
a/ Si son objet n'est pas brevetable aux termes des articles L. 611-10, L. 611-11 et L. 611-13 à L. 611-19 ;
b/ S'il n'expose pas l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter (') ».
L'article L. 611-10 du code de la propriété intellectuelle dispose que :
« 1.Sont brevetables, dans tous les domaines technologiques, les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d'application industrielle. (') ».
L'article L. 611-11 du même code ajoute que :
« Une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique.
L'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen. (') ».
Il est constant que la nouveauté fait défaut, au sens de ces dispositions, lorsque l'invention se trouve toute entière dans une seule antériorité au caractère certain, avec les éléments qui la constituent dans la même forme, le même agencement, le même fonctionnement en vue du même résultat technique.
Enfin, selon l'article L. 611-14 du même code :
« Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique (') ».
L'homme du métier est un spécialiste du secteur technique dont relève l'invention, doté des connaissances théoriques et pratiques et de l'expérience qui peuvent normalement être attendues d'un professionnel du domaine concerné.
En l'espèce les parties ne contestent pas la définition de l'homme du métier retenue par le tribunal comme étant un spécialiste qui conçoit des instruments destinés à la chirurgie du rachis et des vertèbres. Cette définition sera en conséquence pareillement retenue par la cour.
Sur la nullité des revendications indépendantes 1 et 12
- pour défaut de nouveauté
Les sociétés Neo Médical opposent à ce titre le brevet EP 1 567 064 ([K]) et la demande de brevet US 2010/0262195 (Jackson II).
Le document [K] ayant pour titre « Système de distraction et de rétraction pour chirurgie spinale », a été publié le 31 août 2005. Il porte sur des systèmes d'instrumentation chirurgicale qui, en particulier mais non exclusivement, concernent des instruments pour rétracter et décaler des tissus mous et des vaisseaux et également pour maintenir la distraction des structures osseuses dans le but de la chirurgie rachidienne (paragraphe [005] de la description).
Il est indiqué dans la partie descriptive [0013] que le système d'instrumentation chirurgical comprend un cadre 20 ayant au moins l'un des deux écarteurs 120 et 220 et une paire de mécanismes de distraction 320 pouvant y être fixés de manière amovible. Chaque écarteur 120 et 220 comprend une partie lame 122 et 221, respectivement, pour déplacer latéralement les tissus mous et les vaisseaux sanguins.
Le système comprend donc un premier ensemble formé de deux écarteurs 120 et 220, assurant la rétraction des tissus et un deuxième ensemble formé de deux mécanismes distracteurs 320 destinés à être fixés respectivement sur une vis d'ancrage 100 pour assurer la distraction des vertèbres.
Chaque mécanisme distracteur 320 est raccordé à un cadre 20 par l'intermédiaire d'un mécanisme de serrage 40 et d'un mécanisme de réglage 70, ces derniers permettant le réglage de l'orientation des mécanismes distracteurs 320.
Lorsqu'ils sont fixés au cadre 20 et aux ancrages 100, des mécanismes de distraction 320 peuvent maintenir une distraction entre les vertèbres qui peut être obtenue avec les mécanismes distracteurs (320), positionnés dans l'espace du disque, avant d'être fixés au cadre 20 ou en appliquant des forces de distraction aux vis d'ancrage 100, soit directement, soit via des extensions couplées aux ancrages 100, avant la fixation des mécanismes distracteurs 320 au cadre 20 (paragraphe [0017]). La figure 15 illustre un exemple d'extension d'Articles de loi cités
article L. 613-25 du code de la propriété intellectuellarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile dont le particle 1240 du code civil mais sont caractérisésarticle L. 611-10 du code de la propriété intellectuellarticle 700 du code de procédure civile dans la m
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 2
- Date
- 26 janvier 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
65b4af387ef77d000880b4ff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel