Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 11 — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65b4af3c7ef77d000880b501
- Date
- 26 janvier 2024
- Condamnation
- 88 774 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 11 ARRÊT DU 26 JANVIER 2024 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 21/13794 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEDVP Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juillet 2021 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2020032573 APPELANTE S.A.R.L. AUDITEC prise en la personne de ses représentants légaux immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 305 587 628 [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Hervé REGOLI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0564 INTIMEE S.A.R.L. CUBE prise en la personne de ses représentants légaux Immatriculée au RCS de Evry sous le numéro 440 554 137 [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 30 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Denis ARDISSON, Président de chambre, en charge du rapport, Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère, CAROLINE GUILLEMAIN, Conseillère, qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Damien GOVINDARETTY ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère pour le Président empêché, et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition. Pour la gestion et l'exploitation de son système informatique, la société d'expertise comptable Auditec a signé le 25 mars 2019 un contrat d'infogérance avec la société Cube, spécialisée dans la gestion d'installations informatiques, et comprenant une mission d'audit des installations informatiques d'une durée de 7 heures au prix de 700 euros ainsi qu'une prestation d'infogérance pour la durée de 24 mois à compter du 1er avril 2019 représentant 48 heures par an pour un montant de 1.200 euros HT par trimestre, les heures supplémentaires étant facturées 122 euros HT de l'heure. Alors qu'à la fin de juin 2019, la société Cube a émis des factures pour un total de 10.859 euros, la société Auditec a suspendu à compter du 30 juin 2019 les paiements des prestations et tandis qu'elle devait encore la somme de 8.134,56 euros au 9 décembre 2019, elle s'est opposée au paiement d'une facture supplémentaire de 14.786,40 euros émise le 10 décembre suivant avant de dénoncer la résiliation du contrat par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 janvier 2020, à compter du 31 décembre 2019, la société Cube ayant poursuivi ses prestations jusqu'au mois de février 2020. Sur requête de la société Cube, le président du tribunal de commerce de Paris a, par ordonnance du 3 mars 2020, enjoint la société Auditec de payer la somme de 23.351,16 euros à titre principal, outre les intérêts au taux annuel contractuel de 12 % et 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Saisi de l'opposition formée le 16 juillet 2020 par la société Auditec, le tribunal de commerce de Paris a, par jugement du 2 juillet 2021 : - dit recevable et mal fondée l'opposition formée par la société Auditec, - condamné la société Auditec à payer à la société Cube la somme de 28.095,12 euros, - condamné la société Auditec à payer à la société Cube la somme 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au present dispositif, - condamné la société Auditec aux dépens y compris les frais en injonction de payer ; La société Auditec a interjeté appel le 15 juillet 2021. * * Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 1er février 2023 pour la société Auditec afin d'entendre, en application des articles 1104, 1165 et 1217, 1153 du code civil, 9 et 909 du code de procédure civile : - déclarer la société Cube irrecevable en son appel incident compte tenu de la tardiveté de ce dernier, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit recevable et mal fondée l'opposition formée par la société Auditec, condamné la société Auditec à payer à la société Cube la somme de 28.095,12 euros, condamné la société Auditec à payer à la société Cube la somme 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties de leurs demandes autres et condamné la société Auditec aux dépens y comrpis les frais en injonction de payer, - déclarer la société Cube mal fondée en ses demandes, - recevoir la société Auditec en son appel et le déclarer bien fondé, - prononcer la résolution du contrat aux torts et griefs de la société Cube, subsidiairement, l'annuler sur le fondement des dispositions de l'article 1130 du code civil, - débouter la société Cube de toutes ses demandes, fins et conclusions. - condamner la société Cube au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner la société Cube la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Cube aux dépens de première instance et d'appel, à titre très subsidiaire, - donner acte à la société Auditec de son offre de règlement de la somme de 13.847,16 euros TTC, au titre des sommes dues au 31 décembre 2019, - débouter la société Cube de toutes demandes plus amples ou contraires; - rejeter toutes demandes reconventionnelles adverses comme mal fondées, - réformer le jugement en son entier, * * Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 3 février 2023 pour la société Cube afin d'entendre, en application des articles 1103, 1104, 1130, 1165, 1217, 1219, 1227, 1353 et 1416 du code civil et 9 du code de procédure civile : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - juger qu'aucun manquement à ses obligations ne peut être reproché à la société Cube, - débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes, -juger que la société Auditec n'est pas fondée à se prévaloir de l'exception d'inexécution, - condamner la société Auditec au paiement de la somme de 8.150 euros au titre de l'article 700 de code de procédure civile, - condamner la société Auditec aux entiers frais et dépens. SUR CE, LA COUR, Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs conclusions et au jugement suivant la prescription de l'article 455 du code de procédure civile. 1. Sur le bien fondé de la résiliation du contrat aux torts de la prestataire Pour entendre confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Auditec de sa demande de résolution du contrat sur le fondement du manquement à son obligation d'information qu'elle lui reproche, la société Cube indique avoir régulièrement réalisé un audit du système d'information par téléphone le 27 novembre 2018, puis estime avoir "logiquement" convenu à l'article 3-1 du contrat d'infogérance du 25 mars 2019 une prestation d'audit pour une durée de 7 heures au prix de 700 euros et enfin, se prévaut de l'audit du parc informatique qu'elle a régulièrement réalisé les 5 et 8 avril suivant pour les durées de 11,5 heures et 19 heures selon deux "comptes-rendus d'intervention ou d'incident" signés par la société Auditec. Et pour soutenir encore avoir satisfait à son obligation de conseil, la société Cube indique d'une part, s'être conformée à la précédente base contractuelle du prestataire Task Informatique que la société Auditec lui a demandé de reprendre et selon laquelle celui-ci consommait environ 48 heures par an pour gérer l'informatique, et se prévaut, d'autre part, des termes d'un courriel du 6 janvier 2020 selon lesquels la société Auditec a reconnu que "c'est le contrat lui-même qui a été mal évalué dès le départ, aussi bien par nous que par vous (...) notre environnement informatique fait que ni vous, ni nous ne pouvons maîtriser les besoins. Chaque modification sur un serveur engendre des modifications sur les autres et sur les différents postes". Enfin, la société Cube conclut que toutes les prestations réalisées hors forfait l'ont été à la demande ou avec l'approbation de la société Auditec. Toutefois, il suit de l'article 1224 du code civil que : La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Ainsi, la cour relève qu'il est constant, d'une part, que si la société Cube est experte en matière de prestations informatiques, la société Auditec ne dispose d'aucune compétence ou de ressources dans cette matière, et d'autre part, que le contrat d'infogérance portait sur un parc informatique réparti sur deux sites comprenant, sans exhaustivité, 25 ordinateurs, 7 serveurs, des copieurs ainsi que "diverses baies informatiques", le tout connecté en réseau au moyen d'un routeur et d'une liaison ADSL. Et alors d'une part, que la société Cube ne conteste pas la nécessité des prestations et de la fourniture de matériels qu'elle a délivrées hors forfait pour adapter le parc informatique aux besoins de la société Auditec, et d'autre part, que ces prestations et ces fournitures de matériels ont représenté, moins de neuf mois après l'entrée en vigueur du contrat, plus de 31.000 euros en plus des 5.000 euros des prestations définies au forfait annuel, il se déduit la preuve que l'audit du parc informatique devait précéder la définition des prestations prévisibles pour l'adaptation de leur prix forfaitaire comme de la durée de l'engagement. A défaut d'avoir réalisé cet audit dont la société Cube était débitrice, la gravité du manquement au devoir de conseil qui en est résulté justifie la dénonciation de la résiliation du contrat par la société Auditec de sorte que le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef. 2. Sur les conséquences de la résiliation du contrat L'article 1229 du code civil dispose que : La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Alors qu'il est constant et non pertinemment contesté par la société Auditec que l'ensemble des prestations et fournitures de matériels hors forfait a été utile à son parc informatique, il convient, en premier lieu, de fixer la date de résiliation du contrat au 30 janvier 2020 lorsque la société Cube a accusé la réception de la dénonciation de la résiliation du contrat. En deuxième lieu, malgré les simples dénégations de la société Auditec, il n'est pas démontré que la facturation de ces prestations et fournitures de matériels par la société Cube n'étaient pas justifiées dans les conditions de leur rémunération fixées à l'article 3-1 du contrat stipulant que "Les heures de prestation supplémentaires dépassant la période annuelle. Celles-ci seront facturées au tarif horaire en vigueur au jour de la facturation, soit à ce jour 122 € HT", de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Auditec à payer la somme de 25.259,13 euros représentant les factures, majorées des intérêts de retards, n°FA190261 de 4.495,28 euros, n°FA190484 de 16.887,74 euros, n°FA190536 de 2.162,23 euros et n°FA190395 de 1.673,88 euros, outre 40 euros au titre des frais de recouvrement. En troisième lieu, alors que la résiliation du contrat résulte des manquements de la société Cube à son devoir de conseil, le délai contractuel de dénonciation de la résiliation de 90 jours stipulé à l'article 3-2 n'est pas applicable, de sorte que le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Auditec à payer la somme de 1.635,99 euros et la cour limitera à 545 euros (1/3 de la trimestrialité de 1.635,99 euros) la facturation au forfait restant due du 1er au 30 janvier 2020. Pour le même motif, la société Cube ne saurait prétendre à la somme de 6.487,96 euros représentant le solde du forfait calculé au terme du contrat bisannuel, de sorte qu'elle sera déboutée de ce chef de demande comme le jugement sera infirmé en ce qu'il a retenu à ce titre une perte de marge de 1.200 euros. Enfin en quatrième lieu, la société Auditec ne justifie pas du préjudice qui serait résulté de la résiliation du contrat de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts. 3. Sur les dépens et les frais irrépétibles Alors que chacune des sociétés Cube et Auditec succombe pour partie dans ses prétentions, le jugement sera infirmé en ce qu'il a tranché les dépens et les frais irrépétibles; et statuant à nouveau de ces chefs y compris en cause d'appel, il convient de laisser à chaque parties, la charge de ses propres dépens ainsi que celle des frais qu'elle a pu exposer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS INFIRME le jugement en toutes ses dispositions déférées, sauf celles qui ont condamné la société Auditec à payer à la société Cube la somme de 25.259,13 euros et débouté la société Auditec de sa demande de dommages et intérêts ; STATUANT à nouveau sur les autres chefs et ajoutant au jugement, PRONONCE la résiliation du contrat avec effet au 30 janvier 2020 ; CONDAMNE la société Auditec à payer à la société Cube la somme de 545 euros au titre du forfait échu et impayé au mois de janvier 2020 ; DÉBOUTE la société Cube du surplus de ses demandes ; LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens exposés en première instance et en cause d'appel ; LAISSE à chacune des parties la charges de ses frais exposés en première instance et en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE POUR LE PRESIDENT EMPÊCHÉ
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 11
- Date
- 26 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b4af3c7ef77d000880b501
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