Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 11 — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65b4af4c7ef77d000880b509
- Date
- 26 janvier 2024
- Condamnation
- 178 000 €
ContratsContrats diversDemande en nullité d'un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRÊT DU 26 JANVIER 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 21/19526 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEUPA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Octobre 2021 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2019001735
APPELANTE
S.A.S. DE LAGE LANDEN LEASING
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 6]
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 393439 575
Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
INTIMEES
S.A.R.L. AMBULANCE LA GARDE BLEUE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le numéro 448 727 552
Représentée par Me Emmanuel JARRY de la SELARL RAVET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209
S.C.P. BR ASSOCIES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siègee, qualité de mandataire liquidateur de la SAS SOLUTION IMPRESSION NUMERIQUE ( SIN) mission conduite par Me Nicolas MALRIC
[Adresse 4]
[Localité 5]
immatriculée au RCS de TOULON sous le numéro 799 760 830
DEFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 30 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Denis ARDISSON, Président de chambre, en charge du rapport,
Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère,
CAROLINE GUILLEMAIN, Conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère pour le Président empêché, et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
Vu le jugement réputé contradictoire du tribunal de commerce de Paris du 11 octobre 2021 par lequel il a :
- ordonné la jonction des affaires numéros RG 2019001735 et RG 2019058363,
- prononcé la nullité du contrat entre la société Solution Impression Numérique ('société SIN') et la société Ambulance La Garde bleue ('société La Garde bleue'), et la nullité du contrat entre la société De Lage Landen Leasing ('société DLL') et la société La Garde bleue,
- condamné la société DLL à rembourser à la société La Garde bleue la somme de 15.228,62 euros au titre des loyers déjà versés,
- fixé la créance de la société DLL au passif de la procédure collective de la société SIN au montant de 38.389,20 euros, laquelle devra être déclarée dans un délai de 2 mois à compter du présent jugement,
- débouté la société DLL de l'ensemble de ses autres demandes,
- débouté la société La Garde bleue de ses autres demandes,
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société BR Associés, prise en la personne de Me [C] [Z] en qualité de mandataire liquidateur de la société SIN aux dépens de l'instance ;
La société DLL a interjeté appel du jugement le 8 novembre 2021.
* *
Par arrêt du 22 juin 2023, la cour a infirmé le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat passé entre la société Ambulance La Garde bleue et la société Solution Impression Numérique sur le fondement de l'information sur le droit de rétractation, et avant dire droit pour le surplus des demandes des parties, révoqué l'ordonnance de clôture, enjoint les parties de conclure sur l'application au litige des dispositions de l'article 1186 du code civil et renvoyé les parties à l'audience de plaidoiries du jeudi 30 novembre 2023 à 14 heures.
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 21 novembre 2023 pour la société De Lage Landen Leasing, afin d'entendre, en application de l'article 1103 du code civil :
- infirmer le jugement en ce qu'il a : prononcé la nullité du contrat entre la société SIN et la société La Garde bleue et la nullité du contrat entre la société DLL et la société La Garde bleue, condamné la société DLL à rembourser à la société La Garde bleue la somme de 15.228,62 euros au titre des loyers déjà versés, fixé la créance de la société DLL au passif de la procédure collective de la société SIN au montant de 38.389,20 euros, laquelle devra être déclarée dans un délai de 2 mois à compter du présent jugement,
statuant à nouveau,
- débouter la société La Garde bleue de l'ensemble de ses demandes,
- constater que la résiliation du contrat de location n°85040004775 est intervenue de plein droit à compter du 15 novembre 2018,
- condamner la société La Garde bleue à payer la somme de 4.720,12 euros TTC majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2018, au titre des loyers trimestriel échus impayés et des accessoires,
- condamner la société La Garde bleue au paiement de la somme 24.882 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2018, au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation,
- condamner la société La Garde bleue à restituer à la société DLL, le photocopieur portant le numéro de matricule LEF6320157, objet du contrat de location n°85040004775, au besoin avec le recours de la force publique,
- autoriser la société DLL à appréhender ledit équipement en quelques lieux et quelques mains qu'il se trouve au besoin avec le recours de la force publique,
- condamner la société La Garde bleue à payer, à compter du 15 novembre 2018, la somme journalière d'un montant de 69,60 euros TTC à titre d'indemnité de jouissance de l'équipement, objet du contrat n°85040004775, toute période commencée étant intégralement due, jusqu'à complète restitution à la société DLL,
à titre subsidiaire,
- condamner la société La Garde bleue à payer à des dommages et intérêts équivalant d'une part, au prix d'achat du matériel financé, soit la somme de 31.991,00 € et d'autre part à la perte de marge sur le financement, soit la somme de 4.549,00 € (soit (1.740,00 x 21) ' 31.991,00).
à titre infiniment subsidiaire,
- fixer la créance de la société DLL au passif de la procédure collective de la société SIN à la somme de 38.389,20 euros TTC au titre de la restitution du prix de vente du photocopieur portant le numéro de matricule LEF6320157,
- dire que la société DLL devra déclarer sa créance dans un délai de deux mois à compter du prononcé du jugement à intervenir afin de rendre opposable sa créance,
- fixer la créance de la société DLL au passif de la procédure collective de la société SIN au titre des sommes dues en garantie par la seconde à la première,
- dire que la société DLL devra déclarer sa créance dans un délai de deux mois à compter du prononcé du jugement à intervenir afin de rendre opposable sa créance à ladite procédure collective,
- condamner la société La Garde bleue à payer à la société DLL des indemnités de jouissance trimestrielles d'un montant égal aux loyers du contrat de location et dire que les créances réciproques des parties se compenseront,
en tout état de cause,
- condamner la société La Garde bleue à payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société La Garde bleue aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera effectué par la société JRF & Associés représentée par Me Stéphane Fertier conformément aux dispositions de l'article 699 du code procédure civile ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 3 novembre 2023 pour la société Ambulance La Garde bleue afin d'entendre, en application des articles 1184 et 1186 du code civil :
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat conclu entre la société SIN et la société La Garde bleue aux torts de la société SIN,
- prononcer la caducité du contrat conclu entre la société DLL et la société La Garde bleue,
- débouter la société DLL de toutes ses demandes,
- condamner la société DLL à rembourser tous les loyers versés soit 15.228,62 euros,
à titre subsidiaire,
- réduire à un euro l'indemnité de résiliation sollicitée ou à défaut, la réduire à de plus justes proportions,
- réduire à un euro l'indemnité de jouissance sollicitée ou à défaut, la réduire à de plus justes proportions,
en tout état de cause,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société DLL de toutes ses demandes,
- débouter la société DLL de toutes ses demandes, fins et conclusions ,
- condamner la société DLL à payer 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société DLL aux entiers dépens ;
* *
Régulièrement appelée devant la cour par la société DLL le 21 décembre 2021, la société BR Associés prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Solution Impression Numérique n'a pas constitué avocat.
Le président a ordonné la clôture de l'affaire à l'audience du 30 novembre 2023.
SUR CE, LA COUR,
Il sera à nouveau rappelé que la société Ambulance La Garde bleue ('société La Garde bleue'), qui exerce une activité d'ambulancier, a été démarchée hors établissement professionnel par la société Solution Impression Numérique ('société SIN') le 27 octobre 2016 et a signé un bon de commande pour la mise à disposition d'un copieur référence Triumph Adler 3005 CI, assortie d'une prestation de maintenance et d'une garantie pour une durée de vingt-et-un trimestres au 'coût mensuel locatif de 580 euros', et le même jour, la société La Garde bleue a signé pour le compte de la société De Lage Landen Leasing ('société DLL') un contrat de location pour le même matériel, la même prestation la même durée et le versement de 'loyers périodiques de 1780 euros HT'.
Alors que le matériel a fait l'objet d'un procès-verbal de livraison le même jour, la société La Garde bleue a cessé de payer les loyers à compter de juillet 2018 puis la société DLL l'a vainement mise en demeure le 5 septembre 2018 de régler l'arriéré avant de lui dénoncer, le 15 novembre 2018, la résiliation du contrat de location, le paiement de la somme de 29.602,12 euros au titre des loyers impayés ainsi que l'indemnité de résiliation et la restitution du matériel.
Le 2 janvier 2019, la société DLL a assigné devant la juridiction commerciale la société La Garde bleue, laquelle a, le 8 octobre 2019, forcé l'intervention de la société SIN ainsi que de son liquidateur la société BR Associés.
* *
Il sera encore rappelé qu'alors que la société SIN et son liquidateur n'ont pas constitué avocat, il suit des articles 472 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'intimé ne comparaît pas ou que ses conclusions ont été déclarées irrecevables, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les premiers juges.
Enfin, aux termes de son arrêt du 22 juin 2023, la cour a infirmé le jugement en ce qu'il a prononcé les nullités des contrats de fourniture de matériel, de maintenance et de location financière fondées par la société La Garde bleue sur les dispositions du code de la consommation relatives à l'information sur le droit de rétractation ainsi que sur la mention des caractéristiques essentielles des contrats de fourniture de services, et encore sur le fondement des dispositions du code monétaire et financier, de sorte qu'il n'y a pas lieu de les discuter à nouveau.
1. Sur la caducité du contrat de location financière
Il est rappelé les termes de l'article 1186 du code civil selon lesquels ;
Un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît.
Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie.
La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement
Pour voir écarter la caducité du contrat de location financière que la société La Garde bleue lui oppose, la société DLL se prévaut du contrat de fourniture du copieur passé entre la loueuse et la société SIN ainsi que le procès-verbal de livraison du matériel signé entre les mêmes le même jour.
Néanmoins, aux termes de la lettre que le conseil de la société DLL a adressée, le 15 novembre 2018, à la société La Garde bleue en réponse à son courrier du 11 octobre 2018, il est affirmé que 'en étudiant le dossier afin de satisfaire votre client, la société SIN s'est aperçue de ce que le matériel TA 3005 CI, objet de l'opération contractuelle est stocké dans ses locaux à la demande expresse du client et ce depuis le 27 octobre 2016 !'.
Si en l'état des productions des parties et en l'absence de la société SIN, il se déduit que les contrats de fourniture de matériels et de location financière ont été régulièrement formés le 27 octobre 2016, il est manifeste que la mise à disposition du matériel a fait défaut à la société La Garde bleue, de sorte que par cette inexécution du contrat, elle est bien fondée à opposer à la société DLL la caducité de la location et de l'entendre débouter de ses demandes en paiement des indemnités de résiliation et au titre de la clause pénale, en restitution du matériel et en paiement d'une indemnité de jouissance.
En revanche, la société La Garde bleue ne peut revendiquer le remboursement des six premiers loyers qu'elle a acquittés ainsi que ceux échus qu'elle n'a pas payés avant qu'elle n'ait informé la société DLL de la carence de la société SIN dans ses obligations, de sorte qu'il n'y pas lieu de faire rétroagir les effets de la caducité du contrat de location financière.
Par ce motif, le jugement sera infirmé sur la condamnation de la société DLL au paiement, et sur la base du décompte de la société DLL (pièce n°6), la société La Garde bleue sera en revanche condamnée à lui verser la somme de 2.578 euros au titre des loyers trimestriels échus du 1er juillet au 11 octobre 2018 (2.320 euros + 258 euros).
2. Sur la garantie du bailleur par le fournisseur
Par ailleurs, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé la créance de la société DLL au passif de la société SIN, la cour n'étant par ailleurs pas tenue de déterminer la conduite de la société DLL pour déclarer sa créance.
3. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Alors que la société DLL succombe à l'essentiel de son action, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée au titre des dépens et des frais irrépétibles et statuant de ce chefs en cause d'appel, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens ainsi que celle des frais qu'elle a pu exposer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Vu l'arrêt mixte du 22 juin 2023 ;
CONFIRME le jugement en ce qu'il a :
-débouté la société De Lage Landen Leasing de ses demandes au titre des indemnités de résiliation et de l'application de la clause pénale, en restitution du matériel et en paiement d'une indemnité de jouissance,
- fixé la créance de la société De Lage Landen Leasing au passif de la société Solution Impression Numérique,
- statué sur les dépens et les frais irrépétibles ;
INFIRMANT le jugement pour le surplus et y ajoutant,
PRONONCE la caducité du contrat de location financière avec effet au 11 octobre 2018 ;
CONDAMNE la société Ambulance La Garde bleue à payer à la société De Lage Landen Leasing la somme de 2.578 euros au titre des loyers trimestriels échus du 1er juillet au 11 octobre 2018 ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens ainsi que celle des frais qu'elle a exposés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE POUR
LE PRESIDENT EMPÊCHÉCitations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
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- 26 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b4af4c7ef77d000880b509
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