Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 11 — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65b4af587ef77d000880b50f
- Date
- 26 janvier 2024
- Condamnation
- 1 248 163 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 11 ARRÊT DU 26 JANVIER 2024 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/20774 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEXSY Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Octobre 2021 -Tribunal de Commerce de Bobigny - RG n° 2020F00747 APPELANTE S.A.S.U. ENTREPRISE DE TRAVAUX FAYOLLE ET FILS prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 1] [Localité 3] immatriculée au RCS de PONTOISE sous le numéro 501 639 165 Représentée par Me Denis HUBERT de l'AARPI KADRAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0154 INTIMEE S.C.O.P. S.A.R.L. ELECTRICITE TELEPHONE ET INFORMATIQUE prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 6] [Localité 2] immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 420 861 221 Représentée par Me Jean-philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 23 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Denis ARDISSON, Président de chambre Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère, CAROLINE GUILLEMAIN, Conseillère, chargée du rapport, qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Damien GOVINDARETTY ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère pour le Président empêché, et par M.Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition. FAITS ET PROCEDURE Dans le cadre de la réhabilitation et de l'extension d'un collège, à [Localité 5], la société Daquin & Ferrière Architecture, maître d'oeuvre, sous la direction du conseil départemental de la Seine Saint-Denis, maître d'ouvrage, a fait appel aux services de différents entrepreneurs, à savoir notamment : - la société Entreprise de Travaux Fayolle et Fils, chargée du lot n° 1 gros 'uvre, étanchéité et bardage et du lot n° 7, aménagement extérieur ; - la société Electricité Téléphone et Informatique, chargée du lot technique n° 4 électricité courant fort et courant faible ; - la société Brunier, chargée du lot technique n° 4 chauffage ventilation, plomberie et sanitaire ; - la société L2V Ascenseurs, chargée du lot n° 5 ascenseur ; - la société Dubois, chargée du lot n° 6 équipement de cuisine ; - la société SMA, chargée du lot n° 2 menuiserie extérieure métallerie ; - la société BAT Environnement, chargée du lot n° 3 parachèvements. Ces sociétés ont conclu une convention de compte prorata afin de fixer les modes de gestion et de règlement des dépenses communes définies, en son article 2, comme les dépenses n'incombant pas à un entrepreneur déterminé, énoncées à l'annexe 1. Aux termes des articles 3.2 et 3.4 de ladite convention, la société Entreprise de Travaux Fayolle et Fils (la société Fayolle) était chargée de la tenue du compte des dépenses communes et du compte attribution et rémunération. A ce titre, elle a facturé à la société Electricité Téléphone Informatique (la société ETI) les sommes suivantes : - 10.401,36 € HT soit 12.481,63 € TTC correspondant à l'appel de fonds initial, suivant facture n° 4500002322 du 18 décembre 2018 ; - 14.000,97 € HT soit 16.801,16 € TTC correspondant à l'appel de fonds n° 2, suivant facture n° 4500004342 du 31 août 2019 ; - 1.601,08 € HT soit 1.921,30 € correspondant à l'appel de fonds n° 3, suivant facture n° 4500005899 du 31 décembre 2019. La société Fayolle a, en outre, facturé à la société ETI une prestation d'étude de synthèse pour un montant de 10.000 € HT soit 12.000 € TTC, suivant une facture n° 4500002107, en date du 15 novembre 2018. A défaut de règlement total desdites factures, la société Fayolle a fait assigner en paiement la société ETI, le 8 juillet 2020, devant le tribunal de commerce de Bobigny. Par jugement en date du 21 septembre 2021, le tribunal a : - condamné la société ETI à payer à la société Fayolle la somme de 10.401,36 € HT, soit 12.481,63 € TTC en principal, augmenté des intérêts au taux de financement de la BCE majoré de dix points de pourcentage, à compter du 23 octobre 2019, avec anatocisme, ainsi qu'une somme de 40 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; - débouté la société Fayolle de sa demande de paiement de la facture n° 2107; - condamné la société ETI à payer à la société Fayolle la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rappelé que l'exécution provisoire était de droit ; - condamné la société ETI aux dépens - Liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 74,54 € TTC dont 12,42€ de TVA. Par déclaration du 26 novembre 2021, la SASU Entreprise de Travaux Fayolle et Fils a formé un appel limité du jugement, du chef du rejet de sa demande en paiement de la facture relative à la prestation de synthèse d'un montant de 12.000 €. Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique, le 20 juillet 2022, elle demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1231-6, 1344-1 et 1343-2 du code civil et de l'article L. 441-6 du code de commerce, de : « - déclarer la société ENTREPRISE DE TRAVAUX FAYOLLE ET FILS recevable et bien fondée en son appel ; - infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société ENTREPRISE DE TRAVAUX FAYOLLE ET FILS de sa demande de paiement de la facture n° 2107 d'un montant de 12 000,00 euros TTC et accessoires afférents et le confirmer pour le surplus ; - débouter la société ETI de l'ensemble de ses demandes ; - statuant à nouveau : ' condamner la société ELECTRICITE TELEPHONE ET INFORMATIQUE à verser à la société ENTREPRISE DE TRAVAUX FAYOLLE ET FILS la somme en principal de 12 000,00 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2019, date de la mise en demeure ; ' dire que ladite somme sera assortie des pénalités de retard au taux de la BCE majoré de 10 points l'an à compter du jour suivant la date d'échéance des factures et ce jusqu'à parfait paiement ; ' condamner la société ELECTRICITE TELEPHONE ET INFORMATIQUE à payer à la société ENTREPRISE DE TRAVAUX FAYOLLE & FILS la somme de 40,00 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; ' ordonner la capitalisation des intérêts échus ; ' condamner la société ELECTRICITE TELEPHONE ET INFORMATIQUE aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Denis HUBERT, ainsi qu'à payer à la société ENTREPRISE DE TRAVAUX FAYOLLE ET FILS la somme de 3 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. » Dans ses dernières conclusions, transmises par voie électronique, le 1er mai 2022, la société SCOP Electricité Téléphone et Informatique demande à la cour de : « Déclarer la société ENTREPRISE DE TRAVAUX FAYOLLE ET FILS mal fondée en son appel ; L'en débouter ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société ENTREPRISE DE TRAVAUX FAYOLLE ET FILS de sa demande de paiement de la facture n° 2107 d'un montant de 12 000,00 euros TTC et accessoires afférents ; Recevoir la SCOP ELECTRICITE TELEPHONE ET INFORMATIQUE en son appel incident et l'y déclarer fondée ; Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné ETI au paiement de la somme de 12 481,63 € TTC augmentée des intérêts au taux de financement de la BCE majorée de 10 points de pourcentage, à compter du 23 octobre 2019, avec anatocisme, ainsi que 40 € à titre d'indemnité forfaitaire de frais de recouvrement ; Statuant à nouveau sur ce point, Fixer la créance de la société ENTREPRISE DE TRAVAUX FAYOLLE ET FILS au titre de la convention de compte prorata à la somme de 8 311,22 € HT, soit 9 973,46 € TTC ; Condamner l'appelante au paiement de la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'en tous les dépens. » Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs. L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 avril 2023. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes relatives à la convention de compte prorata Exposé des moyens La société ETI explique que les sommes allouées au compte prorata sont mentionnées dans le DGPF TCE, détaillant les dépenses qu'elle avait prévues pour le chantier, dans lequel figurent au titre du compte prorata 13.565,47 € et 10.374,80 €, soit une somme totale de 23.913,27 € TTC. Elle précise qu'elle s'est acquittée de la facture n° 43442 du 31 août 2019 d'un montant de 14.000,97 € TTC, ainsi que d'une facture complémentaire de 1.601,08 € HT. Elle prétend qu'elle est ainsi uniquement redevable d'un solde de 9.973,46 € TTC. Elle souligne, qu'il est mentionné, sur la dernière facture « total cumulé du compte prorata plafonné à 2 % du marché ». La société Fayolle indique qu'elle ne sollicite plus le paiement de la facture du 31 août 2019, qui a déjà été réglée. Elle réplique qu'elle demeure, pour autant, fondée à solliciter le paiement de la facture du 18 décembre 2018, dont le montant de 12.481,63 € TTC correspond à 0,8 % du montant total des marchés s'élevant à 1.300.170,06 €. Réponse de la cour En application de l'article 1315, devenu 1353, du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. La Convention de compte prorata stipule, en son article 4.1, « qu'un prélèvement correspondant à 0,8 % du montant des marchés en appel de fond sera effectué et versé au compte de l'entreprise FAYOLLE à 20 jours à date de réception de la facture d'appel de fond ». L'article 6 de cette convention prévoit que « Le pourcentage prévisionnel des dépenses est estimé à 2 % du montant du marché de chaque macro lot selon la maitrise d'oeuvre » et que « Ce pourcentage est susceptible d'évolué selon les dépenses réelles ». Il n'est pas contesté que la société ETI s'est acquittée de la somme de 14.000,97 € HT correspondant à la facture n° 4500004342 du 31 août 2019, outre une somme de 1.601,08 € HT au titre d'une facture complémentaire du 31 décembre 2019 portant sur un troisième appel de fonds. Au vu du GPF TCE communiqué par la société ETI, le montant total des marchés s'élevait à 1.300.170,08 € HT. C'est par de justes motifs que la cour d'appel adopte que le tribunal a retenu que les trois factures émises par la société Fayolle, pour un total de 26.003,41 € correspondaient à 2 % du marché d'ETI, sur lesquels seuls 15.602,05 € HT avaient été payés. Le jugement sera ainsi confirmé, en ce qu'il a condamné la société ETI à payer à la société Fayolle la somme de 10.401,36 € HT, soit 12.481,63 € TTC avec intérêts au taux de financement de la BCE majoré de dix points de pourcentage, à compter du 23 octobre 2019, avec anatocisme, ainsi qu'une somme de 40 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Sur la demande relative à la prestation de synthèse Exposé des moyens La société Fayolle soutient que les parties se sont accordées par téléphone, afin de réaliser une étude de synthèse, moyennant le prix de 10.000 € HT, et que la société ETI a confirmé son acceptation par retour de courriel. Selon elle, il résulte des comptes-rendus de réunion de synthèse des 7 et 14 septembre 2018 que les prestations ont été effectivement réalisées. Elle souligne qu'elle produit une copie du devis et du contrat de sous-traitance conclu avec la société Cosybe, chargée de la mission, ainsi qu'une copie des plans de synthèse, outre la facture correspondante. La société ETI réplique que la teneur du courriel invoqué par l'appelante ne valait pas acceptation ferme et sans réserve. Elle prétend que les deux comptes-rendus des réunions invoqués par la société Fayolle ne prouvent pas que les travaux confiés à la société Cosybe ont été réalisés. Réponse de la cour L'article 1113 du code civil dispose que le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager et que cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur. Dans le cas présent, la société Fayolle verse aux débats un mail de M. [Z], daté du 13 juillet 2018, rédigé dans les termes suivants : « Faisant suite à notre entretien téléphonique de ce jour concernant la Prestation d'étude de synthèse, nous vous confirmons par ce mail en tant que mandataire du Groupement ([Localité 4] / Brunier) nous prenons à notre charge le Montant de 10000 euros HT. Nous tenons à vous préciser que nous accepterons la facture suivant l'avancement du chantier de ce fait nous en parlerons début Septembre 2018 ». Il n'est pas discuté que l'auteur de ce courriel agissait pour le compte de la société ETI. Ainsi que l'a relevé le tribunal, l'accord ainsi donné était valable sous réserve de l'état d'avancement du chantier, la société ETI ayant à charge de répercuter sa quote-part à l'entreprise Brunier. Il est justifié de deux comptes-rendus de réunion de synthèse, datés des 7 et 14 septembre 2018, établis par le Conseil départemental de la Seine Saint-Denis, récapitulant les travaux restant à réaliser. Y figure un chapitre intitulé « Cellule de synthèse » dans lequel il est rappelé aux entrepreneurs leurs obligations en matière de communication avec ladite cellule. Ces comptes-rendus font apparaître que la mission de synthèse a été réalisée et discutée en réunion. En cause d'appel, la société Fayolle produit, en outre, le devis et le contrat de sous-traitance conclu avec la société Cosybe, chargée de la mission de synthèse, et une facture datée 30 mars 2019. La facture dont il s'agit, qui est établie à l'ordre de la société Fayolle, fait apparaître que celle-ci s'est acquittée de la somme de 12.000 €, ce qui correspond au montant réclamé à la société ETI, au titre de l'engagement qui était le sien. La condition tirée de « l'avancement du chantier », dont il était fait réserve dans le courriel du 13 juillet 2018, qui présente, au demeurant un caractère relativement flou, apparaît ainsi remplie. La preuve de l'obligation de la société ETI étant rapportée, celle-ci sera condamnée à payer à la société Fayolle la somme de 12.000 € portant un taux d'intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage, conformément à l'article L. 441-10 du code de commerce, à compter du 23 octobre 2019, date de la mise en demeure. La demande de la société Fayolle portant sur l'application cumulative des intérêts au taux légal ne pourra être que rejetée. La société ETI devra également s'acquitter auprès de la société Fayolle d'une somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par les articles L. 441-6 et D. 441-5 du code de commerce, dans leur version respective antérieure à la loi n° 2023-221 du 30 mars 2023 et au décret n° 2021-211 du 24 février 2021, applicable aux faits de la cause. La capitalisation est de droit dès lors que les seules conditions posées par l'article 1343-2 du code civil sont réunies, à savoir une demande judiciairement formée et des intérêts dus pour au moins une année entière. Par conséquent, il y a lieu, en l'espèce, d'ordonner la capitalisation des intérêts. Le jugement sera corrélativement infirmé en ce qu'il a rejeté intégralement les demandes de la société Fayolle formées de ces chefs. Sur les autres demandes La société ETI succombant au recours, la cour la condamnera aux dépens de l'appel, dont distraction au profit de maître Denis Hubert. Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a débouté la SASU Entreprise de Travaux Fayolle et Fils de sa demande de paiement de la facture n° 2107, STATUANT A NOUVEAU du chef infirmé, CONDAMNE la société SCOP Electricité Téléphone et Informatique à payer à la SASU Entreprise de Travaux Fayolle et Fils la somme de 12.000 € au titre de la facture relative à la prestation de synthèse, DIT que cette somme portera un taux d'intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage, à compter du 23 octobre 2019, REJETTE la demande de la SASU Entreprise de Travaux Fayolle et Fils portant sur l'application cumulative des intérêts au taux légal, CONDAMNE la société SCOP Electricité Téléphone et Informatique à payer à la SASU Entreprise de Travaux Fayolle et Fils la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil, Y AJOUTANT, CONDAMNE la société SCOP Electricité Téléphone et Informatique aux dépens de l'appel, dont distraction au profit de maître Denis Hubert, DIT n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 1113 du code civil dispose que le contratarticle L. 441-10 du code de commercearticle 1343-2 du code civil sont réuniesarticle 450 du code de procédure civile.article L. 441-6 du code de commerce
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 11
- Date
- 26 janvier 2024
- Matière
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65b4af587ef77d000880b50f
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