Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 1 — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65b4af737ef77d000880b51d
- Date
- 26 janvier 2024
- Condamnation
- 67 200 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 26 JANVIER 2024 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06689 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFSMQ Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Mars 2022 - Tribunal judiciaire de MELUN RG n° 20/05526 APPELANTS Madame [W] [A] épouse [C] née le 13 Août 1970 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 4] Monsieur [H] [C] né le 17 Juin 1971 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 4] Tous deux représentés par Me Clément BOIROT , avocat au barreau de PARIS, toque : D0680 assistés de Me Antoine CHRISTIN de la SELARL ANTOINE CHRISTIN AVOCAT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE INTIMÉE Madame [U] [J] épouse [S] née le 24 Janvier 1960 à [Localité 8] (94) [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Thierry JOVE DEJAIFFE de la SELARL JOVE-LANGAGNE-BOISSAVY-AVOCATS, avocat au barreau de MELUN assistée de Me Christophe GERBET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0775 substitué par Me Nathalie LEBORGNE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nathalie BRET, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre Nathalie BRET, conseillère Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère Greffier, lors des débats : Marylène BOGAERS. ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour initialement prévue le 19 janvier 2024 prorogée au 26 janvier 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre et par Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition. FAITS ET PROCÉDURE Le 7 février 2019, Mme [W] [A] épouse [C] et M. [H] [C] ont fait l'acquisition, de Mmes [Y] et [U] [J], d'un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 2] à [Localité 4]. Selon l'acte, Mme [Y] [J] demeurait antérieurement dans ladite maison alors que Mme [U] [J] épouse [S] (sa soeur) était domiciliée dans une autre commune, à [Localité 7] (77). Postérieurement à la vente, M. et Mme [C] ont constaté des infiltrations d'eau en provenance de la toiture. Le 1er octobre 2019, ils ont fait dresser un procès-verbal de constat d'huissiers de justice. M. et Mme [C] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Melun, qui par ordonnance en date du 13 décembre 2019 a ordonné une expertise. Le rapport d'expertise a été déposé le 2 septembre 2020. [Y] [J] est décédée en cours d'expertise. Par acte d'huissier en date du 24 novembre 2020, Mme [W] [A] épouse [C] et M. [H] [C] ont fait assigner Mme [U] [J] épouse [S] devant le tribunal judiciaire de Melun et ont demandé au tribunal, sur le fondement du vice caché et de la réticence dolosive concernant l'état de la toiture, de la condamner à leur payer notamment les sommes suivantes : - 116.409,25 € avec intérêt au taux légal à compter du 25 juin 2019, au titre du coût de remise en état, - 21.672€ à parfaire, au titre du préjudice de jouissance arrêté au mois de décembre 2020, - 10.000 € au titre du préjudice moral . Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 9 avril 2021, Mme [U] [J] a demandé au tribunal de débouter les époux [C] de leurs demandes et de les condamner à lui verser notamment la somme de 10.000 € en réparation de son préjudice moral. Par jugement du 1er mars 2022, le tribunal judiciaire de Melun a statué ainsi : - déboute Mme [W] [A] épouse [C] et M. [H] [C] de leur demande en réparation de leurs préjudices ; - déboute Mme [U] [J] de sa demande en réparation de son préjudice moral; - condamne Mme [W] [A] épouse [C] et M. [H] [C] in solidum aux dépens qui comprendront les frais de l'expertise ; - condamne Mme [W] [A] épouse [C] et M. [H] [C] in solidum à verser à Mme [U] [J] la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonne l'exécution provisoire. M. [H] [C] et Mme [W] [A] épouse [C] ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 31 mars 2022. La procédure devant la cour a été clôturée le 12 octobre 2023. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les conclusions en date du 16 mai 2022 par lesquelles M. [H] [C] et Mme [W] [A] épouse [C], appelants, invitent la cour à : Vu les articles 1130, 1137, 1240 et 1641 du code civil, Vu les dispositions des articles 515, 695 à 699 et 700 du code de procédure civile, Infirmer le jugement rendu le 1er mars 2022 par le tribunal judiciaire de Melun en ce qu'il a : - débouté Mme [W] [A] épouse [C] et M. [H] [C] de leur demande en réparation de leurs préjudices ; - condamné Mme [W] [A] épouse [C] et M. [H] [C] in solidum aux dépens qui comprendront les frais de l'expertise ; - condamné Mme [W] [A] épouse [C] et M. [H] [C] in solidum à verser à Mme [U] [J] la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Puis, statuant à nouveau, - dire les époux [C] recevables et bien fondés en leur action ; - dire que le vendeur avait connaissance de l'état de vétusté de la toiture et a donc commis, soit une dissimulation frauduleuse (dol), soit a minima une réticence à informer son cocontractant (mauvaise foi rendant inapplicable la clause d'exclusion de la garantie des vices cachés) ; - par conséquent, condamner Mme [U] [J] à payer aux époux [C] en indemnisation de l'ensemble de leurs préjudices : - préjudice matériel (coût de remise en état) avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2019 (date de la mise en demeure, pièce n°19) : 116.409,25 € - préjudice immatériel (trouble de jouissance) arrêté au mois de décembre 2020 inclus (à parfaire à l'achèvement des travaux) : 21.672,00 € - préjudice immatériel (préjudice moral) : 10.000 € - condamner Mme [U] [J] à payer aux époux [C] la somme de 15.000 € à titre de contribution à leurs frais irrépétibles (référé-expertise initial, suivi de l'expertise judiciaire, procédures au fond de première instance puis d'appel) ; - condamner Mme [U] [J] à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel, de celle de première instance et de la procédure de référé-expertise qui l'a précédée, en ce compris la rémunération de l'Expert Judiciaire ; Vu les conclusions en date du 12 juillet 2022 par lesquelles Mme [U] [J] épouse [S], intimée, invite la cour à : Vu les articles 1130, 1137, 1240, 1641 et 1643 du code civil Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il : - Déboute Mme [W] [A] épouse [C] et M. [H] [C] de leur demande en réparation de leurs préjudices. - Condamne Mme [W] [A] épouse [C] et M. [H] [C] in solidum aux dépens qui comprendront les frais de l'expertise - Condamne Mme [W] [A] épouse [C] et M. [H] [C] in solidum à verser à Mme [U] [J] la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. En conséquence - Débouter M. [H] [C] et Mme [W] [A] épouse [C] de leur appel, Réformer le jugement entreprise en ce qu'il : - Déboute Mme [U] [J] de sa demande en réparation de son préjudice moral Statuant à nouveau : - Condamner Mme [W] [A] épouse [C] et M. [H] [C] in solidum à verser à Mme [U] [J] la somme de 10.000 € en réparation de son préjudice moral, - Condamner Mme [W] [A] épouse [C] et M. [H] [C] in solidum à verser à Mme [U] [J] la somme de 15.000 € sur le fondement de l'article 700, - Condamner Mme [W] [A] épouse [C] et M. [H] [C] in solidum aux entiers dépens, incluant les frais d'expertise ; SUR CE, La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ; En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; Sur le dol M. et Mme [C] agissent sur le fondement du dol, estimant que Mme [U] [J] et Mme [Y] [J] leur ont dissimulé l'état fuyard de la toiture dont elles avaient connaissance ; Aux termes de l'article 1137 du code civil, 'Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation' ; En l'espèce, il appartient à M. et Mme [C] de démontrer que la toiture était fuyarde à la date de la vente, que Mme [U] [J] et Mme [Y] [J] le savaient, qu'elles avaient connaissance que cette information était déterminante pour les acquéreurs de telle façon que s'ils l'avaient connue, ils n'auraient pas contracté ou du moins pas aux conditions où cette vente a eu lieu, et que c'est sciemment qu'elles leur ont dissimulé cette information ; L'expert judiciaire confirme que la toiture est fuyarde puisqu'il a constaté des 'infiltrations directes par les tuiles des rampants de toiture devenues poreuses, éventuellement les noues et/ou la couverture des lucarnes capucines ...', des 'infiltrations directes par l'égout de toiture' et des 'infiltrations consécutives du défaut d'étanchéité du ravalement détérioré de l'égout de toiture' ; Il ressort de l'expertise qu'avant de monter sur le toit, l'expert a relevé que 'La couverture en tuile plate des longs pans de toiture semble vétuste, manifestement d'origine, avec remaniements ponctuels', et qu'après être monté sur le toit et avoir procédé à des sondages, il a observé notamment des 'signes de vieillissement prononcé de la rive de plancher débordante, l'état dégradé des solins des lucarnes, la disparité et le désalignement des tuiles, le piteux état de surface des tuiles, l'absence d'entretien de l'égout de toiture' ; L'expert judiciaire précise que 'Ces anomalies d'état de la couverture (tuiles devenues poreuses et gélives) et du chéneau de récupération des eaux pluviales inopérant ... ont présenté et présentent toujours un caractère inapparent pour un néophyte en bâtiment sauf à investiguer précisément la toiture et son chéneau, en hauteur, et sont présents de longue date' ; Il ressort ainsi de l'expertise que l'état fuyard de la toiture existait à la date de la vente et que cet état fuyard et ses causes, à savoir la porosité des tuiles et le mauvais état du cheneau, ne pouvaient pas être décelés par un néophyte en bâtiment sans une investigation de la toiture et du cheneau ; L'expert mentionne qu'il est visible, sans avoir à monter sur le toit, que la couverture en tuile semble vétuste, que rien n'a été entrepris "pour masquer ou rendre invisible à première vue l'état de la toiture" mais ajoute que 'le vieillissement de la couverture de la maison a vraisemblablement échappé à tous" et il convient en conséquence de considérer qu'un néophyte en bâtiment ne pouvait pas, à la seule vue de la toiture, déceler son état fuyard; L'expert judiciaire a constaté des infiltrations à l'intérieur de la maison, au rez-de-chaussée et au 1er étage, M. et Mme [C] affirmant que ce n'est que postérieurement à la vente qu'ils ont constaté ces infiltrations en provenance du toit et ont déposé le papier peint du 1er étage; Or l'expert n'a pas conclu que des infiltrations s'étaient déjà produites antérieurement à la vente ; S'il a relevé que 'les stigmates observés semblent significatifs d'une pathologie ancienne de la couverture examinée', il a seulement conclu qu'il 'a exprimé un doute sur la survenue des infiltrations uniquement après l'acquisition' ; Aucune pièce du dossier ne justifie que des infiltrations se seraient produites antérieurement à celles constatées par M. et Mme [C] après la vente ; M. et Mme [C] qui ont visité la maison à cinq reprises avant la vente, y compris avec une entreprise de décoration intérieure, la société Deco Bat, n'ont constaté aucune trace d'infiltration et il est constant que la décoration intérieure n'avait pas été refaite par les venderesses avant la vente, sauf les huissieries du rez-de-chaussée en 2017, puisque dans leurs conclusions, M. et Mme [Z] précisent que la décoration intérieure était 'désuète' et qu'ils avaient contacté la société Deco Bat 'pour effectuer un devis sur la réalisation des travaux découlant des diagnostics (réfection de l'électricité) et de la décoration intérieure désuète (remplacement du carrelage du rez-de-chaussée, changement des papiers peints et peinture du rez-de-chaussée, remplacement des huisseries de l'étage pour être en harmonie avec celles du rez-de-chaussée changées par les vendeurs en 2017)' ; l'absence de changement de la décoration est confirmée par les attestations de l'agent immobilier Mme [M] [X] (pièce 1 [J]) 'depuis le premier jour où j'ai visité cette maison, l'étage était vide de meubles, avec une décoration 'dans son jus' des années 70/80" et de l'agent commercial Mme [L] [I] (pièce 2 [J]) 'Pour avoir visité à quatre reprises au moins la maison de Mesdames [J], tant au rez-de-chaussée qu'au sous-sol qu'à l'étage, j'atteste ne jamais avoir senti la moindre odeur d'humidité ni à l'étage, ni au rez-de-chaussée, ni au sous-sol. Le rez-de-chaussée était meublé mais l'étage dans son intégralité était exempte de tous meubles. L'ensemble des chambres et palier étaient donc vides. Seule la salle de bains était équipée de lavabo et baignoire. Aucun cadre, l'apprêt fait d'origine, lambris et peinture. L'ensemble de ces pièces à la décoration désuette semblaient tout à fait propres. Je n'ai personnellement observé aucune trace de moisissures ou d'humidité' ; En tout état de cause, la seule preuve d'infiltrations antérieures serait insuffisante à justifier du dol puisque l'expert précise que ' un néophyte pouvait difficilement faire le lien (entre les stigmates provoqués par les infiltrations d'eaux sur les embellissements intérieurs) avec le mauvais état de la toiture, puisque "les stigmates intérieurs peuvent se confondre avec des effets de condensations épisodiques" ; Ainsi M. et Mme [C] ne démontrent pas que Mme [U] [J] et Mme [Y] [J], dont il n'est pas contesté qu'elles sont néophytes en bâtiment, avaient connaissance de l'état fuyard de la toiture, ni même qu'elles avaient connaissance d'infiltrations en provenance de l'état fuyard de cette toiture ; M. et Mme [C] produisent des photographies de morceaux de 'tuiles gelées' sur la terrasse de la maison, non datées, qui ne démontrent pas que des chutes de tuiles du toit se soient produites antérieurement à la vente ; or aucune pièce du dossier ne certifie que des tuiles aient chuté du toit antérieurement à la vente ; l'expert judiciaire n'est pas à même de certifier que de telles chutes ont eu lieu, il précise seulement qu'il y a eu 'vraissemblablement' des chutes de tuiles ; même à supposer que de telles chutes de tuiles de toit aient eu lieu et que le cas échéant selon l'expert 'les consorts [J] ne pouvaient pas ne pas les voir', il est impossible de déterminer leur ampleur et cette hypothèse n'empêche pas l'expert de conclure que 'les désordres inhérents à la toiture ne présentaient pas et ne présentent toujours pas un caractère apparent pour qui n'est pas un professionnel du bâtiment' ; S'il ressort de l'expertise que la toiture à l'ouest, la plus exposée aux intempéries et aux vents dominants, a été rénovée, l'expert précise que les tuiles nouvellement posées apparaissent avec une ancienneté supérieure à 10 ans voir 12 ans par rapport à la date d'observation, et à supposer que Mme [U] [J] et Mme [Y] [J] étaient informées de cette rénovation, il n'y a pas d'élément justifiant que la toiture a été rénovée parce qu'elle était fuyarde, ni que la totalité de la toiture nécessitait une rénovation; D'autre part, même à supposer que Mme [U] [J] et Mme [Y] [J] aient été informées de ces travaux, ceux-ci remontant à plus de 10 ans, il ne peut leur être reproché de ne pas les avoir signalés ; l'acte de vente du 7 février 2019 précise d'ailleurs que 'le vendeur déclare qu'à sa connaissance aucune construction ou rénovation n'a été effectuée dans les dix dernières années' ; En conséquence, M. et Mme [C] ne démontrant pas une dissimulation intentionnelle de l'état fuyard de la toiture par Mme [U] [J] et Mme [Y] [J], il convient de les débouter de leur action fondée sur le dol ; sur la garantie des vices cachés M. et Mme [C] sollicitent de voir engager la garantie de Mme [U] [J], venderesse, au titre des vices cachés affectant leur maison, à savoir l'état fuyard de la toiture; ils soutiennent que cet état fuyard existait antérieurement à la date de la vente et était connu des deux venderesses de sorte que Mme [U] [J] ne peut se prévaloir de la clause d'exclusion de garantie stipulée au contrat de vente ; Aux termes de l'article 1641 du code civil, 'Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus' ; Aux termes de l'article 1642 du même code, 'Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même' ; ¿ sur le vice caché En l'espèce, il appartient à M. et Mme [C] de démontrer le vice, à savoir l'état fuyard de la toiture, la gravité de cet état fuyard, son antériorité à la vente et le fait que cet état fuyard n'était pas apparent pour eux ; Selon l'analyse ci-avant, l'expert judiciaire a confirmé que la toiture est fuyarde ; L'expert judiciaire conclut que les infiltrations en provenance de la toiture ont occasionné des détériorations sur le haut du ravalement et sur les embellissements intérieurs de la maison qui portent atteinte à la destination de l'immeuble ; Il ressort de l'analyse ci-avant que cet état fuyard de la toiture n'était pas apparent pour M. et Mme [C] au jour de la vente, que 'le vieillissement de la couverture de la maison a vraisemblablement échappé à tous" et qu'en tout état de cause, étant néophyte en bâtiment, ils ne pouvaient pas à la seule vue de la toiture déceler son état fuyard ; Il y a donc lieu de considérer que l'état fuyard de la toiture constitue un vice caché ; ¿ sur la clause d'exclusion de garantie Aux termes de l'article 1643 du code civil, 'Il (le vendeur) est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie' ; Aux termes de l'acte de vente conclu entre les parties le 7 février 2019, il est stipulé que "L'acquéreur prendra le bien dans l'état où il se trouve au jour de l'entrée en jouissance sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit notamment en raison : -des vices apparents, -des vices cachés. S'agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s'applique pas -si le vendeur a la qualité de professionnel de l'immobilier ou de la construction ou s'il est réputé ou s'est comporté comme tel, -s'il est prouvé par l'acquéreur dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur' ; Il n'est pas contesté que Mme [U] [J] et Mme [Y] [J] n'ont pas la qualité de professionnelles de l'immobilier ou de la construction et qu'elles ne sont pas réputées et ne se sont pas comportées comme telles ; S'agissant d'un vice caché, il appartient aux époux [C] de démontrer que Mme [U] [J] ou Mme [Y] [J] avait connaissance de l'état fuyard de la toiture ; Or il ressort de l'analyse ci-avant que Mme [U] [J] et Mme [Y] [J] n'avaient pas connaissance de cet état fuyard de la toiture à la date de la vente; En effet, selon l'expert judiciaire, en tant que néophytes en bâtiment, Mme [U] [J] et Mme [Y] [J] ne pouvaient pas déceler cet état fuyard et ses causes, à savoir la porosité des tuiles et le mauvais état du cheneau, sans une investigation de la toiture et du cheneau et à la seule vue de la toiture ; aucune pièce du dossier ne justifie que des infiltrations se seraient produites antérieurement à celles constatées par M. et Mme [C] après la vente, il est constant que la décoration intérieure est désuète et n'avait pas été refaite par les venderesses avant la vente et qu'en tout état de cause, la seule preuve d'infiltrations antérieures serait insuffisante à justifier d'une prise de conscience d'un état fuyard de la toiture puisque l'expert précise que ' un néophyte pouvait difficilement faire le lien (entre les stigmates provoqués par les infiltrations d'eaux sur les embellissements intérieurs) avec le mauvais état de la toiture, puisque "les stigmates intérieurs peuvent se confondre avec des effets de condensations épisodiques" ; Aucune pièce du dossier ne certifie que des tuiles aient chuté du toit antérieurement à la vente et même à supposer que de telles chutes de tuiles de toit aient eu lieu et que le cas échéant selon l'expert 'les consorts [J] ne pouvaient pas ne pas les voir', il est impossible de déterminer leur ampleur et cette hypothèse n'empêche pas l'expert de conclure que 'les désordres inhérents à la toiture ne présentaient pas et ne présentent toujours pas un caractère apparent pour qui n'est pas un professionnel du bâtiment' ; A supposer que Mme [U] [J] et Mme [Y] [J] étaient informées de la rénovation d'une partie de la toiture, il n'y a pas d'élément justifiant que la toiture a été rénovée parce qu'elle était fuyarde, ni que la totalité de la toiture nécessitait une rénovation ; Ainsi faute pour M. et Mme [C] de rapporter la preuve de la connaissance par Mme [U] [J] ou par Mme [Y] [J] de l'état fuyard de la toiture, vice caché affectant la maison au moment de la vente, il convient de faire application de la clause d'exclusion de garantie stipulée au contrat de vente du 7 février 2019 et de les débouter de leur action en garantie des vices cachés ; En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté Mme [W] [A] épouse [C] et M. [H] [C] de leur demande en réparation de leurs préjudices ; Sur la demande de Mme [U] [J] au titre de son préjudice moral Mme [J] sollicite la somme de 10.000 € en réparation de son préjudice moral, au motif de l'acharnement dans la procédure, des propos vexatoires et des critiques virulentes des époux [C] à son encontre ; En application des dispositions des article 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol ; l'appréciation inexacte qu'une partie se fait de ses droits n'est pas constitutive en soi d'une faute ; En l'espèce, Mme [J] ne rapporte pas la preuve de ce que l'action de M. et Mme [C] aurait dégénéré en abus du droit de former un recours ; elle ne précise pas quels 'propos vexatoires' et 'critiques virulentes', ils auraient tenu à son égard et ne produit aucune pièce en justifiant ; Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [U] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ; Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; M. et Mme [C], partie perdante, doivent être condamnés in solidum aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à Mme [U] [J] la somme supplémentaire de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par M. et Mme [C] ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, Confirme le jugement ; Y ajoutant, Condamne in solidum M. [H] [A] et Mme [W] [A] épouse [C] aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à Mme [U] [J] épouse [S] la somme supplémentaire de 5.000 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel; Rejette toute autre demande ; LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1643 du code civilarticle 1137 du code civilarticle 700 du Code de Procédure Civile.article 954 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile formuléearticle 1641 du code civilarticle 1240 du code civil et
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 1
- Date
- 26 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b4af737ef77d000880b51d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel