Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 1 — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65b4af7f7ef77d000880b523
- Date
- 26 janvier 2024
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 26 JANVIER 2024 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07277 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFT6M Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Février 2022 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 20/06141 APPELANTS Monsieur [P] [K] né le 17 septembre 1975 à [Localité 8], [Adresse 4] [Localité 3] Madame [D] [T] [Y] [U] épouse [K] née le 24 novembre 1972 à Séoul, [Adresse 4] [Localité 3] Tous deux représentés par Me Anne BOURGEONNEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : E0120 INTIMÉS Monsieur [X] [C] né le 31 Décembre 1979 à [Localité 9] Chez M. et Mme [A], [Adresse 1] [Localité 7] Madame [E] [G] épouse [C] née le 30 Janvier 1980 à [Localité 9] Chez M. et Mme [A], [Adresse 1] [Localité 6] Tous deux représentés par Me Pauline TROPRES de la SELARL SAMARCANDE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0727 Société CAISSE Régionale de Crêdit Agricole Mutuel de [Localité 9] et d'Ile de France immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°775 665 615, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nathalie BRET, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre Nathalie BRET, conseillère Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère Greffier, lors des débats : Marylène BOGAERS. ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour initialement prévue le 19 janvier 2024 puis prorogée le 26 janvier 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre et par Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition. FAITS & PROCÉDURE M. [P] [K] et Mme [D] [U] épouse [K] ont relevé appel, par déclaration remise au greffe le 7 avril 2022, du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 21 février 2022 dans le litige les opposant à M. [X] [C], Mme [E] [G] épouse [C] et la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 9] et d'Ile de France. Par ordonnance du 12 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a statué ainsi : -Prenons acte du désistement d'instance et d'action de M. [P] [K] et Mme [D] [U] épouse [K] à l'égard de M. [X] [C] et Mme [E] [G] épouse [C] ; -Prenons acte de l'acceptation du désistement de M. [X] [C] et Mme [E] [G] épouse [C] ; -Déclarons ce désistement parfait; -Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour à l'égard de M. [X] [C] et Mme [E] [G] épouse [C], la procédure se poursuivant entre M. [P] [K] et Mme [D] [U] épouse [K], appelants, et la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 9] et d'Ile de France, intimée ; -Disons que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens engagés par elle dans l'instance d'appel ; -Rejetons toute autre demande. La procédure devant la cour a été clôturée le 19 octobre 2023. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les conclusions en date du 25 septembre 2023 par lesquelles M. [P] [K] et Mme [D] [U] épouse [K], appelants, invitent la cour, au visa de l'article 384 du code de procédure civile, à homologuer et conférer force exécutoire au protocole d'accord transactionnel conclu les 11, 12 et 20 septembre 2023 entre les époux [K] et la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 9] et d'Ile de France, en présence des époux [C] ; Vu les conclusions en date du 22 septembre 2023 par lesquelles la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 9] et d'Ile de France, intimée, invite la cour, au visa des articles 384, 787 et 907 du code de procédure civile, à homologuer et conférer force exécutoire au protocole d'accord transactionnel conclu les 11,12 et 20 septembre 2023 entre Mme [U] et M. [K] d'une part et la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 9] et d'Ile de France, en présence des époux [C] ; SUR CE, Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile, '... Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence' ; Il convient de faire droit à la demande des époux [K] et de la CRCAM de [Localité 9] et d'Ile de France d'homologation du protocole d'accord transactionnel ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, Vu l'appel déclaré le 7 avril 2022 par M. [P] [K] et Mme [D] [U] épouse [K] contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 21 février 2022 dans le litige les opposant à M. [X] [C], Mme [E] [G] épouse [C] et la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 9] et d'Ile de France ; Vu l'ordonnance du 12 octobre 2023, aux termes de laquelle le conseiller de la mise en état a constaté le désistement parfait de M. [P] [K] et Mme [D] [U] épouse [K] à l'égard de M. [X] [C] et Mme [E] [G] épouse [C] et constaté l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour à l'égard de M. [X] [C] et Mme [E] [G] épouse [C], la procédure se poursuivant entre M. [P] [K] et Mme [D] [U] épouse [K], appelants, et la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 9] et d'Ile de France, intimée ; Homologue le protocole d'accord transactionnel conclu les 11, 12 et 20 septembre 2023 entre M. [P] [K] et Mme [D] [U] épouse [K] d'une part et la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 9] et d'Ile de France d'autre part, en présence de M. [X] [C], Mme [E] [G] épouse [C] ; Dit que le greffe annexera au présent jugement le protocole d'accord transactionnel de 8 pages et le certificat DOCUSIGN de réalisation électronique comportant les dates de signatures électroniques de 6 pages ; Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ; Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens par elles exposés, conformément au protocole d'accord transactionnel ; LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 384 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 1
- Date
- 26 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b4af7f7ef77d000880b523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel