Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 1 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b4af937ef77d000880b52d
- Date
- 25 janvier 2024
ContratsBaux rurauxDemande relative à l'exercice du droit de préemption du preneur
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 N° RG 22/14362 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGIIA Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 28 Juillet 2022 Date de saisine : 30 Août 2022 Nature de l'affaire : Demande relative à l'exercice du droit de préemption du preneur Décision attaquée : n° 20/05588 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de paris le 24 Juin 2022 Appelante : Commune VILLE DE [Localité 2] représentée par son maire en exercice, Madame [I] [M], domiciliée en cette qualité sis [Adresse 1] , représentée par Me Geneviève CARALP DELION de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141 - N° du dossier 20200616 Intimées : Madame [J] [Z] épouse [S] Es qualité de tutrice aux biens et à la personne de Mme [D] [U] veuve [X], représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 - N° du dossier 20220497 Madame Michèle RAUNET ,notaire, membre de la SCP CHEUVREUX, représentée par Me Thomas RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOC, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499 - N° du dossier 2027417 Monsieur [V] [C], représenté par Me Delphine MENGEOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1878 - N° du dossier 23042 Madame [N] [Y] [H] [U], représentée par Me Benoît CHABERT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0039 Madame [A] [Y] [U], représentée par Me Benoît CHABERT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0039 ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT (n° , 5 pages) Nous, Nathalie BRET, magistrat en charge de la mise en état, Assistée de Marylène BOGAERS , Greffier, Vu le jugement rendu le 24 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Paris opposant Mme [D] [U] veuve [X] représentée par sa tutrice aux biens et à la personne, Mme [J] [Z] épouse [S], à la Ville de [Localité 2] et à Mme [F] [O] ; Vu l'appel déclaré le 28 juillet 2022 par la Ville de [Localité 2], à l'encontre de Mme [J] [Z] épouse [S] et de Mme [F] [O], contre le jugement rendu le 24 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Paris ; Vu l'appel déclaré le 6 septembre 2022 par la Ville de [Localité 2], à l'encontre de Mme [J] [Z] épouse [S] en qualité de tutrice de Mme [D] [U] veuve [X] et de Mme [F] [O], contre le jugement rendu le 24 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Paris ; Vu le message RPVA du 30 janvier 2023 par lequel le conseil de Mme [Z] envoie l'acte du 11 novembre 2022 de décès de [D] [U] veuve de [G] [X] ; Vu les conclusions d'incident en date du 30 janvier 2023 aux termes desquelles Mme [J] [Z] épouse [S] demande au conseiller de la mise en état de : Vu les dispositions de l'article 122 du CPC, Déclarer l'appel interjeté par la Ville de [Localité 2] dirigé à l'encontre de Madame [Z] irrecevable Vu les dispositions de l'article 908 du CPC, A tout le moins, déclarer caduc l'appel régularisé faute de conclusions valablement signfiées dans les 3 mois de l'appel. En tout état de cause, constater que Madame [Z] n'est plus tutrice de Madame [D] [U] veuve [X]. Condamner La ville de [Localité 2] à verser à Madame [Z] une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ; Vu l'ordonnance du 2 février 2023 ordonnant la jonction entre les deux affaires ; Vu l'ordonnance du 9 février 2023 constatons l'interruption de l'instance par l'effet du décès de [D] [U] veuve [X] à compter de la notification faite aux parties ; Vu l'assignation du 25 août 2023 à la requête de la Ville de [Localité 2] en intervention forcée de M. [V] [C], en qualité de légataire universel de feu [D] [U] veuve [X] ; Vu la décision du 7 septembre 2023 du conseiller de la mise en état de la fixation de l'incident de Mme [Z] du 30 janvier 2023 à l'audience d'incident du 14 décembre 2023 ; Vu les conclusions d'incident en date du 31 octobre 2023 et en date du 8 décembre 2023 aux termes desquelles M. [V] [C], se disant seul héritier légataire universel de [D] [U] veuve [X], demande au conseiller de la mise en état de : Vu les articles 31,32 et 122 du code de procédure civile, - Vu les articles 370, 373, 381, 443 et 475 du code civil, - Vu les articles 789 et 907 du code de procédure civile, - DECLARER irrecevable l'ensemble des demandes formulées par Madame [J] [S] ; - DECLARER irrecevable l'intervention volontaire et la reprise de la présente instance des consorts [U] non héritières de la défunte et donc dépourvues de toutes qualités et d'intérêts à agir ; - DECLARER irrecevables les demandes des Consorts [U] tendant à faire application de l'article 41 al. 4 et 5 de la loi du 29 juillet 1881 inapplicable devant le juge de la mise en état. - REJETER LA DEMANDE DE SURSEOIR A STATUER ; - CONDAMNER les Consorts [U] à payer à Monsieur [C], 3.000€ au titre de l'article 700 du CPC ; Vu la décision du 8 novembre 2023 du conseiller de la mise en état de la fixation de l'incident de M. [C] du 31 octobre 2023 à l'audience d'incident du 14 décembre 2023 ; Vu les conclusions du 5 décembre 2023 d'intervention volontaire et de reprise d'instance de Mme [N] [U] et Mme [A] [L], se disant ayants-droits de leur soeur décédée [D] [U] veuve [X] ; Vu les conclusions d'incident en date du 21 novembre 2023 et du 11 décembre 2023 aux termes desquelles la ville de [Localité 2] demande au conseiller de la mise en état de : Vu les articles 31, 32, 122, 370, 373, 700, 789, 899, 902 ,907, 908 et 960 à 963 du Code de procédure civile ' A titre principal DECLARER irrecevables toutes fins et prétentions de Madame [J] [Z] EPOUSE [S] ; DECLARER irrecevables toutes fins et prétentions de Mesdames [N] et [A] [U] dont leur intervention volontaire et leur demande subsidiaire de sursis à statuer ; DECLARER irrecevables toutes fins et prétentions de Madame [J] [Z] EPOUSE [S] es qualité de tutrice venant aux biens et à la personne de Madame [U] veuve [X] ; ' A titre purement subsidiaire REJETER l'ensemble des demandes de Madame [J] [W] [S] tendant à l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la Ville de [Localité 2] le 28 juillet 2022, à titre subsidiaire à la caducité de l'appel interjeté par la Ville de [Localité 2] le 28 juillet 2022 et à la condamnation de la Ville de [Localité 2] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ' En tout état de cause CONDAMNER Madame [J] [P] à payer à la Ville de [Localité 2] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER in solidum Mesdames [N] et [A] [U] à payer à la Ville de [Localité 2] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile Vu les conclusions en réponse aux incidents en date du 11 décembre 2023 aux termes desquelles Mme [N] [U] et Mme [A] [U], se disant ayants-droits de [D] [U] veuve [X], demandent au conseiller de la mise en état de : Vu les articles 328, 370, 373 et 374 du Code de procédure civile, A TITRE PRINCIPAL : - CONSTATER la reprise de la présente instance par Mesdames [N] [Y] [H] [U] et [A] [Y] [U] ; - LEUR DONNER ACTE qu'elles font leurs et sans réserve l'ensemble des moyens soulevés et demandes présentées par la demanderesse avant son décès ; - REPRENDRE ainsi l'instance en l'état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue ; - CONDAMNER la Ville de [Localité 2] et Monsieur [V] [C] à verser à Mesdames [N] et [A] [U] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - DÉBOUTER M. [V] [C] et la Ville de [Localité 2] de tous leurs fins et moyens ; A TITRE SUBSIDIAIRE : - SURSEOIR à statuer dans l'attente de la survenance d'une décision judicaire définitive statuant sur la validité du testament olographe du 11 septembre 2013. EN TOUT ÉTAT DE CAUSE : o FAIRE APPLICATION des dispositions de l'article 41 al. 4 et 5 de la loi du 29 juillet 1881 et : o SUPPRIMER le paragraphe suivant, figurant en page 7 des conclusions d'incident de M. [V] [C] : « il s'agit là d'une tentative maladroite d'escroquerie à jugement », o CONDAMNER M. [V] [C] à verser à Mesdames [N] et [A] [U] la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts ; Vu les conclusions en réponse aux incidents en date du 13 décembre 2023, aux termes desquelles Mme [F] [O], notaire, demande au conseiller de la mise en état de : DONNER ACTE a` Maître [O] de ce qu'elle s'en rapporte s'agissant de l'incident soulevé par Madame [Z], l'appel ayant en tout état de cause été régularisé par la Ville de [Localité 2] ; Sur l'incident soulevé par Monsieur [C], CONSTATER que seul Monsieur [C] justifie de sa qualité d'héritier de Madame [U] veuve [X], DIRE ET JUGER irrecevables les consorts [U] en leur intervention volontaire et reprise d'instance, Sur la demande de sursis formulée à titre subsidiaire par les consorts [U], DONNER ACTE a` Maître [O] de ce qu'elle s'en rapporte tant sur la recevabilité d'une telle demande que sur son bien- fondé, En tout état de cause, CONDAMNER tout succombant à verser à Maître la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC, outre les dépens de l'instance ; SUR CE, Sur les demandes de Mme [J] [Z] épouse [S] du 30 janvier 2023 Mme [J] [Z] à titre personnel, sollicite de déclarer l'appel interjeté par la ville de [Localité 2], à son encontre à titre personnel, irrecevable et caduc et en tout état de cause de constater qu'elle n'est plus tutrice de [D] [U] veuve [X] décédée ; En l'espèce, si l'appel du 28 juillet 2022 a été formé à tort à l'encontre de Mme [Z] à titre personnel, l'appel du 6 septembre 2022 et l'ordonnance de jonction du 2 février 2023, postérieure aux conclusions d'incident de Mme [Z] du 30 janvier 2023, ont régularisé la procédure en ce que l'appel de la Ville de [Localité 2] est formé à l'encontre de Mme [D] [U] veuve [X] représentée par Mme [J] [Z] épouse [S] en qualité de tutrice aux biens et à la personne et non à l'encontre de Mme [Z] à titre personnel ; Il y a donc lieu de rejeter les demandes d'incident, formées par Mme [Z] à titre personnel, de déclarer l'appel interjeté par la ville de [Localité 2], à son encontre à titre personnel, irrecevable et caduc ; Il convient de constater que Mme [Z] n'est plus tutrice, suite au décès de [D] [U] veuve [X] ; Il y a lieu de rejeter la demande de Mme [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la ville de [Localité 2] ; Sur la demande de sursis à statuer Mme [N] [U] et Mme [A] [U] sollicitent de surseoir à statuer dans l'attente de la survenance d'une décision judicaire définitive statuant sur la validité du testament olographe du 11 septembre 2013 ; Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, 'La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine' ; En l'espèce, il convient de considérer que la demande ne s'analyse pas en un sursis de droit, exception de procédure soumise aux dispositions de l'article 74 du code de procédure civile, mais en un sursis prononcé dans le seul intérêt d'une bonne administration de la justice qui nécessite une appréciation des faits et du droit ; ce sursis est un incident d'instance, il ne relève pas des exceptions de procédure qui sont limitativement énumérées par l'article 73 du code de procédure civile et il peut donc être invoqué en tout état de la procédure ; Il convient donc de déclarer recevable la demande de sursis à statuer formée par Mme [N] [U] et Mme [A] [U] ; M. [V] [C] produit un testament du 11 septembre 2013 par lequel Mme [D] [U] lui a légué la totalité de ses biens qui composeront sa succession au jour de son décès; Mme [D] [U] a été mise sous tutelle en 2017 ; elle est décédée en novembre 2022 ; Mme [N] [U] et Mme [A] [U] produisent une attestation du 6 mars 2023 de Me [E], notaire, qui certifie que ; '[D] [U] ... est décédée ... sans laisser un héritier ayant droit à une réserve légale, A la survivance notamment de ses deux soeurs : Mme [N] [U] ... Mme [A] [U] ... Habiles à se dire et porter héritières légales si les dispositions de dernières volontés prises par la défunte venaient à être déclarées nulles' ; Elle produisent un exploit d'huissier du 20 avril 2023, par lequel elles ont assigné M. [V] [C] devant la 2ème chambre 2ème section du tribunal judiciaire de Paris le 13 juin 2013 à 13h05, en nullité du testament du 11 septembre 2013 par lequel Mme [D] [U] a légué la totalité de ses biens qui composeront sa succession au jour de son décès à M. [K] [C] ; Dans l'assignation, Mme [N] [U] et Mme [A] [U] allèguent que 'depuis 2011, en raison de troubles cognitifs sévères et de la maladie d'Alzheimer dont elle souffrait, Mme [D] [U] était suivie par un neurologue au centre universitaire de la Pitié Salpétrière'; Il ressort du jugement du 24 juin 2022 dont appel, qu'au vu des éléments produits, le tribunal a estimé que Mme [D] [U] n'était pas saine d'esprit en 2015 (au moment de la vente litigieuse), le jugement précisant que Mme [R], représentée par sa tutrice, 'fait valoir qu'elle était suivie par un neurologue depuis 2011, que le diagnostic de la maladie d'Alzheimer a été posé en mai 2014 ..." ; Compte tenu de ces éléments, il apparaît dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer, dans l'attente de la décision judiciaire définitive statuant sur la validité du testament olographe du 11 septembre 2013, sur l'ensemble des demandes, y compris celles relevant des dépens de l'incident et de l'article 700 du code de procédure civile, sauf sur les demandes formées par et contre Mme [Z] sur lesquelles il a déjà été statué ci-avant ; PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, Rejetons les demandes d'incident formées par Mme [J] [Z] épouse [S] à titre personnel, de déclarer l'appel interjeté par la ville de [Localité 2], à son encontre à titre personnel, irrecevable et caduc ; Constatons que Mme [J] [Z] épouse [S] n'est plus tutrice de [D] [U] veuve [X], décédée ; Rejetons la demande de Mme [J] [Z] épouse [S], à titre personnel, au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la ville de [Localité 2] ; Ordonnons le sursis à statuer sur l'ensemble des autres demandes, dans l'attente de la décision judiciaire définitive statuant sur la validité du testament olographe du 11 septembre 2013 ; Ordonnons la radiation de l'affaire du rôle ; Disons que l'affaire sera rétablie lorsque l'une des parties produira la décision judiciaire définitive statuant sur la validité du testament olographe du 11 septembre 2023 ; Paris, le 25 Janvier 2024 Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état Copie au dossier Copie aux avocats Copie aux parties
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 1
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b4af937ef77d000880b52d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel